CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001524089
- Date
- 8 juillet 1991
- Publication
- 8 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 15240/89                         présentée par Pietro BANNA                         contre l'Italie                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 16 mai 1988 par Pietro BANNA contre l'Italie et enregistrée le 20 juillet 1989 sous le No de dossier 15240/89 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 mai 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 novembre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, sont les suivants :           La requête a été introduite par Pietro Banna, un ressortissant italien né le 16 novembre 1910 à Messina.   Le requérant est décédé à une date qui n'a pas été précisée.   Lors de l'introduction de la requête, il résidait à Rome.   Il était ingénieur.           Par acte de citation daté du 18 mars 1985, notifié le même jour, le requérant avait entamé une procédure judiciaire contre G.C., le locataire occupant des locaux commerciaux lui appartenant, sis à Messina, pour faire constater judiciairement l'expiration du bail.           L'affaire fut inscrite au rôle du juge d'instance de Messina à une date qui n'a pas été précisée et la comparution des parties fixée à l'audience du 26 avril 1985.   L'audience suivante, prévue pour le 24 mai 1985, fut ajournée d'un commun accord des parties et l'audience suivante, du 28 juin 1985, fut remise au 22 novembre 1985, puisque le conseil du requérant déclara à l'audience renoncer à son mandat.   A l'audience du 22 novembre 1985, le conseil nouvellement désigné par le requérant déposa son mémoire et l'affaire fut ajournée au 28 février 1986.   A cette audience, les parties présentèrent leurs conclusions.           Par jugement du 3 avril 1986 déposé au greffe le 6 juin 1986, le juge d'instance prononça judiciairement la fin du contrat de location, fixa la remise des lieux au requérant pour le 3 janvier 1988 et renvoya les parties à se pourvoir devant lui pour la fixation de l'indemnité d'éviction.           Le requérant interjeta appel du jugement.           L'examen de l'affaire fut inscrit au rôle de la cour d'appel le 10 octobre 1986.           La première audience de comparution devant le juge rapporteur eut lieu le 13 novembre 1986.           L'audience suivante, prévue pour le 7 avril 1987, fut ajournée d'un commun accord des parties, le juge rapporteur invitant toutefois ces dernières à présenter leurs conclusions à l'audience du 9 juillet 1987.   Le 9 juillet 1987 le juge d'instruction déclara l'instruction close et renvoya les parties à l'audience devant se tenir devant le tribunal le 14 avril 1989.   Cette audience fut ajournée successivement au 6 octobre 1989, au 4 mai 1990, enfin à une date non précisée, en raison de l'empêchement du tribunal.   Le requérant a indiqué que l'empêchement en question tenait à la mutation du juge rapporteur qui avait eu lieu au début de l'année 1989 et au fait que le poste vacant n'avait pas été pourvu.           A la date de la présentation des observations du requérant, la procédure était encore pendante.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Il considère que la durée de la procédure l'empêche de rentrer en possession des locaux lui appartenant et porte ainsi atteinte à son droit au respect de ses biens.   Il invoque également les dispositions de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 16 mai 1988 et enregistrée le 20 juillet 1989.           Le 13 février 1990 la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 mai et le requérant y a répondu le 7 novembre 1990.           Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   EN DROIT   1.       Pietro Banna est décédé au cours de la procédure. Glauco Banna, héritier du requérant, lui ayant succédé dans la procédure interne, a fait savoir dans ses observations du 7 novembre 1990 qu'il désirait poursuivre la procédure que le requérant, son père, avait engagée devant la Commission.           Le Gouvernement italien n'a pas présenté d'observations à cet égard.           Selon l'article 25 (art. 25) de la Convention, "la Commission peut être saisie d'une requête ... par toute personne ... qui se prétend victime d'une violation ... des droits reconnus dans la présente Convention".           La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle le décès d'un requérant n'entraîne pas par lui-même l'extinction de son action.   En principe, il appartient aux organes de la Convention, saisis de l'affaire, de statuer sur le point de savoir si l'examen de la requête doit se poursuivre ou si l'affaire doit être rayée du rôle.   Dans l'examen de cette question, il faut avoir égard en particulier aux intentions exprimées par l'ayant droit du requérant ainsi qu'à la nature du grief (voir entre autres Cour Eur.   D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35 p. 19, par. 37 ;   Kofler c/Italie, rapport Comm. 9.10.82, D.R. 30 p. 5).           En l'espèce, M. Glauco Banna a exprimé le désir de poursuivre la procédure.   En outre, la Commission constate que l'issue de la procédure pendante devant les juridictions italiennes concerne l'expiration d'un bail relatif à des locaux dont le fils du requérant   a hérité de son père.   Il peut donc exciper du plus grand intérêt à la manière dont la procédure est conduite.   En conséquence, en sa qualité d'héritier, ce dernier a aujourd'hui également un intérêt juridique suffisant à l'issue de la procédure engagée devant la Commission dans la mesure où cette dernière peut déterminer si la procédure nationale est conforme ou non à la Convention.           Eu égard aux circonstances susvisées, la Commission conclut que, dans les circonstances de l'espèce, M. Glauco Banna peut se prétendre à son tour "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention et a aujourd'hui qualité de requérant dans la procédure devant la Commission.   2.       Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".   Il se plaint également que la durée de l'examen de cette affaire porte atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la Convention.           La Commission constate que la procédure a pour objet le prononcé judiciaire de l'expiration d'un contrat de bail.           En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Messina, datée du 18 mars 1985, a été notifiée le même jour.   L'affaire fut inscrite au rôle du juge d'instance peu après, à une date qui n'a pas été précisée.   Elle était pendante en appel à la date de présentation par le requérant de ses observations.           La procédure litigieuse avait donc duré à cette date plus de cinq ans.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1 (art. 6-1, P1-1).           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                 Le Président de la   Première Chambre                                   Première Chambre          (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001524089
Données disponibles
- Texte intégral