CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001530589
- Date
- 8 juillet 1991
- Publication
- 8 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 15305/89                         présentée par Roberto et Francesco LAVEZZI                         et Mattea RAVAGNANI                         contre l'Italie                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 27 avril 1989 par Roberto et Francesco LAVEZZI et Mattea RAVAGNANI contre l'Italie et enregistrée le 26 juillet 1989 sous le No de dossier 15305/89 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 mai 1990 et les observations en réponse présentées par les requérants le 9 octobre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le premier requérant Francesco LAVEZZI est un ressortissant italien, né en 1961, résidant à Ferrare.           Le second requérant, Roberto LAVEZZI, est un ressortissant italien, né en 1961, résidant à Ferrare.           La troisième requérante, Mattea RAVAGNANI, est une ressortissante italienne, née en 1926, résidant à Ferrare.           Par acte de citation du 13 septembre 1982 notifié le 14 septembre 1982, les requérants assignèrent la commune de Ferrare devant le tribunal administratif régional d'Emilie Romagne aux fins d'obtenir l'annulation de l'acte pris par le maire le 7 août 1982 délivrant à M. M. un permis dérogatoire pour effectuer des travaux d'aggrandissement de son bâtiment ainsi que l'annulation de la délibération du Conseil municipal avalisant la mesure du maire.   Ils demandèrent également la suspension de l'exécution de l'acte accordant ledit permis.   Par ordonnance du 7 octobre 1982 déposée au greffe le 9 octobre 1982, le tribunal administratif régional d'Emilie Romagne suspendit l'exécution de l'acte délivrant le permis au motif que la mesure attaquée, si elle était exécutée, serait susceptible de causer aux requérants un dommage irréparable.           Par courriers successifs datés respectivement des 20 septembre 1982, 12 octobre 1986 et 28 avril 1988, l'avocat des requérants requit au plus vite la fixation d'une audience.   Le 28 avril 1988, les travaux pourtant interdits étaient terminés.   Par jugement du 8 novembre 1989, déposé au greffe le 3 février 1990, le tribunal administratif régional d'Emilie Romagne fit droit aux demandes des requérants.   Un recours fut déposé par la commune devant le Conseil d'Etat à une date qui n'a pas été précisée.           Parallèlement les requérants avaient saisi le tribunal civil de Ferrare d'une demande en réparation des dommages résultant de la violation des normes d'urbanisme (la date dudit recours n'a pas été précisée).   La première audience devant le tribunal civil eut lieu le 8 avril 1983.   Le 6 octobre 1983, l'avocat de la commune sollicita une expertise pour vérifier la situation et décrire le bâtiment en cause. Le 14 octobre 1983, le juge rapporteur estima nécessaire de remettre l'affaire à la formation collégiale afin que celle-ci juge de l'opportunité de suspendre la procédure dans l'attente du jugement de la juridiction administrative.   Par ordonnance du 7 décembre 1983 déposée au greffe le 12 décembre 1983, le tribunal civil de Ferrare ordonna la suspension de la procédure pendante devant lui jusqu'au jugement du tribunal administratif saisi.           La procédure est actuellement pendante devant le tribunal civil de Ferrare.   GRIEFS           Les requérants se plaignent de la durée des procédures et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 27 avril 1989 et enregistrée le 26 juillet 1989.           Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mai 1990 et les requérants y a répondu le 9 octobre 1990.           Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   EN DROIT           Les requérants se plaignent de la durée de deux procédures et invoquent les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure administrative a pour objet l'annulation de l'acte pris par le maire délivrant à M. M. un permis dérogatoire pour effectuer des travaux d'agrandissement de son bâtiment et l'annulation de la délibération du Conseil municipal avalisant la mesure du maire.           Elle constate ensuite que la procédure civile a pour objet la condamnation de la commune à des dommages et intérêts pour violation des normes d'urbanisme en vigueur.           Quant à la procédure administrative, la Commission relève, en ce qui concerne la période à examiner, que l'acte de citation devant le tribunal administratif régional d'Emilie Romagne a été notifié le 14 septembre 1982.   L'affaire a été inscrite au rôle peu après, à une date qui n'a pas été précisée.   Le tribunal administratif régional d'Emilie Romagne a rendu son jugement le 8 novembre 1989 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 3 février 1990.           Un recours a été déposé par la commune devant le Conseil d'Etat à une date qui n'a pas été précisée.           La procédure administrative a donc duré, en première instance, plus de 7 ans et 4 mois et est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.           Quant à la procédure civile la Commission relève, en ce qui concerne la période à examiner, que ladite procédure engagée à une date qui n'a pas été précisée, a été suspendue par ordonnance du tribunal de Ferrare du 7 décembre 1983 dans l'attente du prononcé du jugement du tribunal administratif régional pour l'Emilie Romagne.           La procédure civile est actuellement pendante devant le tribunal de Ferrare.           Selon les requérants, la durée de la procédure administrative et celle de la procédure civile ne sauraient passer pour "raisonnables" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H. arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée des procédures litigieuses soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                 Le Président de la   Première Chambre                                   Première Chambre          (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001530589
Données disponibles
- Texte intégral