CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001539889
- Date
- 8 juillet 1991
- Publication
- 8 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 15398/89                         présentée par Amalia CAVAGLIA                         contre l'Italie                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 4 avril 1989 par Amalia CAVAGLIA contre l'Italie et enregistrée le 25 août 1989 sous le No de dossier 15398/89 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 mai 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 31 octobre 1991 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           La requérante, Amalia CAVAGLIA, est un ressortissante italienne, née en 1915, résidant à Turin.           Devant la Commission, elle est représentée par Maître Augusto SINAGRA, avocat à Rome.           La société en commandite simple "N", ayant pour objet l'acquisition de terrains constructibles et la construction d'habitations, fut mise en liquidation judiciaire le 23 mai 1964 et les associés nommèrent quatre d'entre eux comme liquidateurs de la société, dont le frère de la requérante.   Celui-ci décéda peu de temps après sa nomination et sa soeur accepta la succession, les héritiers directs du défunt y ayant renoncé.           Au cours de leur mandat, les liquidateurs de ladite société n'informèrent pas les autres associés de leur activité, ne présentèrent aucun compte rendu et attribuèrent des immeubles de la société à leurs parents proches ou à eux-mêmes.   Par acte de citation du 16 juin 1980, notifié le 18 juin 1980, la requérante assigna en responsabilité 14 personnes pouvant répondre des actes desdits liquidateurs devant le tribunal civil de Turin, demanda la révocation de ces mêmes liquidateurs ainsi que leur substitution et l'annulation de tous les actes accomplis ayant porté préjudice à elle-même ainsi qu'à la société.           La première audience eut lieu le 16 octobre 1980.   Au cours de l'audience suivante, en date du 27 novembre 1980, l'avocat de la requérante déposa un recours sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile (C.P.C.) concernant la révocation des liquidateurs et leur substitution ainsi qu'un mémoire.   Sur demande des parties défenderesses, le juge rapporteur leur concéda un délai pour examiner le mémoire et fixa au 3 mars 1981 une audience au cours de laquelle furent produites les lettres de démission de deux des liquidateurs datées respectivement des 30 mars 1979 et 4 décembre 1980 et les observations des parties adverses.   Le 26 mars 1981, la requérante sollicita une expertise et, sur demande des parties adverses, le juge rapporteur reporta l'examen de l'affaire au 9 avril 1981.   Par ordonnance du 16 avril 1981, le juge rapporteur rejeta le recours introduit conformément à l'article 700 du C.P.C. et invita la requérante à préciser les normes juridiques sur lesquelles elle fondait ses demandes d'annulation et de révocation et réserva sa décision quant à la désignation d'un expert.   Le 14 mai 1981, la requérante produisit 17 nouveaux documents et le juge rapporteur fixa l'audience au 25 juin 1981 afin de permettre aux défendeurs de présenter leurs observations sur ces documents et sur la demande de la requérante visant à obtenir des liquidateurs la présentation des livres comptables.   Le 25 juin 1981, le juge rapporteur ordonna aux liquidateurs de produire les documents comptables couvrant la période allant de 1964 à 1981, dans un délai échéant le 1er décembre 1981, et fixa l'audience en vue des débats au 21 janvier 1982.   Dans un mémoire déposé le 21 janvier 1982, la requérante contesta vivement les comptes, précisa ses demandes et requit une nouvelle fois une expertise.   Les parties adverses sollicitèrent le report de l'affaire et le juge rapporteur fixa une audience au 5 février 1982 en ordonnant une nouvelle fois à la requérante d'indiquer pour chacun des actes attaqués les raisons de fait et de droit qui fondaient son action.   Il rejeta également la demande d'expertise et reporta l'audience au 13 mai 1982, date à laquelle la requérante ne se présenta pas.   Le 1er juillet 1982, la requérante déposa un mémoire contenant les renseignements demandés par le juge rapporteur et sur demande des parties adverses, l'audience suivante fut fixée au 25 novembre 1982. Entretemps, le juge rapporteur fut transféré dans un autre service et fut remplacé le 8 novembre 1982.   Le 25 novembre 1982, le nouveau juge rapporteur réserva sa décision concernant la demande de la requérante tendant à obtenir une expertise.   Par ordonnance du 12 janvier 1983, il sollicita la comparution personnelle des parties pour le 19 avril 1983.   A cette date, l'audience prévue n'eut pas lieu en raison d'une grève des greffiers.   Elle fut reportée au 22 juin 1983. A cette date, la requérante requit un délai pour l'appel en cause de quatre personnes, acquéreurs des unités immobilières cédées par les liquidateurs, et insista sur la nécessité de procéder à une expertise. Le juge rapporteur autorisa l'appel en cause desdites personnes et ordonna une expertise visant à déterminer quel était le prix du marché des immeubles litigieux à l'époque de la stipulation des actes de vente ainsi que leur prix actuel.   Le 29 mars 1984, l'affaire fut reportée au 5 juillet 1984, le rapport d'expertise n'ayant pas été déposé.   Le 30 juin 1984, l'expert remit son rapport et le 5 juillet 1984 le juge rapporteur accorda un délai aux parties pour examiner le rapport.   Le 22 novembre 1984, le juge rapporteur fixa l'audience suivante au 15 février 1985 pour permettre aux parties de compléter leurs conclusions.   Le 15 février 1985, les conclusions ayant été complétées, le juge rapporteur fixa l'audience en vue du jugement au 22 avril 1986.   Par ordonnance datée du 22 avril 1986 et déposée le 28 juin 1986, le tribunal de Turin scinda le procès, renvoyant les questions relatives aux demandes en dommages et intérêts et à la validité des ventes immobilières devant le juge d'instruction.           Par jugement du 22 avril 1986, déposé au greffe le 28 juin 1986, le tribunal de Turin se prononça définitivement sur les demandes d'annulation et de révocation.   Il estima que le mandat conjoint des liquidateurs était expiré dès la démission de l'un d'entre eux et qu'en conséquence, la question de la révocation ne se posait pas.   Il rejeta la demande de nomination de nouveaux liquidateurs au motif qu'un tel pouvoir était réservé au président du tribunal en cas de désaccord entre associés.   Les défendeurs interjetèrent appel dudit jugement (appel notifié à la requérante le 22 octobre 1986) devant la cour d'appel de Turin qui, par arrêt du 27 mai 1987, déposé au greffe le 15 septembre 1988, débouta les appelants de leurs prétentions.           Entretemps l'instruction de la deuxième partie de la procédure débuta par l'audience du 13 novembre 1986, laquelle fut reportée, le juge rapporteur siégeant au pénal.   L'examen de l'affaire fut reporté au 18 juin 1987, date à laquelle le juge rapporteur fixa l'audience suivante au 21 janvier 1988 pour que les parties complètent leurs conclusions.   Le 21 janvier 1988, les conclusions ayant été complétées, le juge rapporteur renvoya les parties en jugement pour le 11 octobre 1988.   Par jugement du 4 octobre 1988, déposé au greffe le 15 février 1989, le tribunal de Turin rejeta toutes les demandes de la requérante.   Celle-ci interjeta appel de la décision et l'affaire fut inscrite au rôle de la cour d'appel de Turin le 19 juillet 1989. L'instruction débuta le 7 juin 1990.   L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Turin.   GRIEFS           La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 4 avril 1989 et enregistrée le 25 août 1989.           Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 mai 1990 et la requérante y a répondu le 31 octobre 1991.           Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   EN DROIT   1.       La requérante se plaint de la durée de la procédure qu'elle a engagée devant le tribunal de Turin et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet la révocation et la substitution des liquidateurs de la société en commandite simple "N", l'annulation des actes accomplis par ces mêmes liquidateurs au préjudice de la requérante et de ladite société ainsi que la réparation des dommages causés par lesdits actes.           En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'acte de citation devant le tribunal de Turin, date du 16 juin 1980 et a été notifié le 18 juin 1980.   L'affaire a été inscrite au rôle peu après, à une date qui n'a pas été précisée.   Par ordonnance du 22 avril 1986, déposée au greffe le 28 juin 1986, le tribunal de Turin a scindé le procès.   Par jugement du 22 avril 1986 déposé le 28 juin 1986, le tribunal a statué définitivement sur les demandes de révocation et de substitution des liquidateurs ainsi que sur les demandes d'annulation des actes passés par lesdits liquidateurs.   Sur appel des défendeurs, notifié le 22 octobre 1986 à la requérante, la cour d'appel de Turin a rendu son arrêt le 27 mai 1987, lequel a été déposé au greffe le 15 septembre 1988.           Cette première partie de la procédure a donc duré environ huit ans et trois mois.           La Commission relève par ailleurs que par jugement du 4 octobre 1988, déposé au greffe le 15 février 1989, le tribunal de Turin s'est prononcé sur la validité des ventes immobilières et sur les demandes en dommages et intérêts.   La requérante, ayant interjeté appel de ce jugement, l'affaire a été inscrite au rôle de la Cour d'appel de Turin le 19 juillet 1989.   L'instruction a débuté le 7 juin 1990.           Cette seconde partie de la procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Turin.   A la date du 7 juin 1990 elle avait duré quasiment dix ans.           Le Gouvernement soutient que le grief de la requérante n'est pas fondé.   A cet égard, il fait état de la complexité de l'affaire, l'objet de la procédure touchant des domaines variés tels que le droit des sociétés, le droit contractuel, la procédure civile.   Il fait valoir ensuite l'activité constante et notable qui a marqué le cours de la procédure, à savoir échange de mémoires, examen d'un nombre considérable de documents, expertise, dépôts de conclusions.   Enfin, il fait grief à la requérante d'avoir présenté des demandes incomplètes retardant ainsi le déroulement du procès.           La requérante estime, quant à elle, que les huit années qui ont été nécessaires au tribunal et à la cour d'appel de Turin pour ne statuer en définitive que sur une partie de ses demandes, ne sauraient être considérées comme raisonnables au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Elle fait valoir, notamment, que le temps nécessaire à l'expert pour rédiger son rapport était excessif eu égard à la simplicité de sa mission qui consistait à établir les prix du marché immobilier à la date de la vente et ceux en vigueur actuellement. Elle juge également excessive la durée de la procédure en appel et fait remarquer que la deuxième partie de la procédure est encore pendante devant le tribunal de Turin.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président   première Chambre                                de la première Chambre         (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001539889
Données disponibles
- Texte intégral