CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001547489
- Date
- 8 juillet 1991
- Publication
- 8 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 15474/89                       présentée par Michel LEFEVRE                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 31 juillet 1989 par Michel LEFEVRE contre la France et enregistrée le 12 septembre 1989 sous le No de dossier 15474/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, né en 1933, est vétérinaire et demeure à Argentan.   Devant la Commission, il est représenté par Me Yves Lachaud, avocat au barreau de Paris.           Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le 7 février 1986, le requérant fut inculpé par le juge d'instruction auprès du tribunal de grande instance d'Argentan d'infraction à la législation sur les substances vénéneuses, de délivrance de produits vétérinaires sans autorisation préalable de mise sur le marché, de complicité d'administration de substances anabolisantes aux animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine, de complicité de tromperie ou de tentative de tromperie sur la qualité substantielle d'un produit, de mise en vente de denrées toxiques servant à l'alimentation des animaux.           Le même jour, un réquisitoire introductif fut fait contre lui et une coïnculpée et le requérant fut entendu pour la première fois par le juge.           Placé en détention provisoire le même jour, le juge d'instruction refusa sa mise en liberté le 3 mars et le 10 mars 1986, la première de ces décisions étant confirmée par la cour d'appel de Caen le 19 mars 1986.   Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt mais se désista de son pourvoi car il fut remis en liberté sous contrôle judiciaire le 3 avril 1986.           La procédure d'instruction se déroula comme suit.           Le 10 février 1986, une commission rogatoire fut délivrée au Service Régional de Police Judiciaire (S.R.P.J.) de Caen.   Le requérant fut entendu à nouveau par le juge d'instruction le 14 février 1986.           Le 7 mars 1986, des réquisitions furent faites aux fins de la communication de la procédure à la chambre d'accusation.           Le 19 mars 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen rendit un arrêt annulant certains actes d'instruction.           Le 28 mars 1986, eut lieu l'interrogatoire de première comparution d'un coïnculpé du requérant.           Les 1er et 2 avril 1986, 4 témoins furent entendus.           Le 2 avril 1986, un transport sur les lieux, une perquisition et une saisie eurent lieu dans les locaux de la société dont le requérant était Président Directeur Général.           Le 3 avril 1986, une confrontation fut organisée entre les 3 inculpés.           Le 4 avril 1986, la commission rogatoire fut retournée au juge d'instruction qui en délivra une nouvelle au S.R.P.J. de Caen.           Le 16 avril 1986, les experts déposèrent leur rapport.           Le 23 avril 1986, deux nouveaux experts furent désignés par ordonnance.           Le 9 juillet 1986, ces derniers remirent leur rapport.           Le 30 octobre 1986, les rapports d'expertise des 16 avril et 9 juillet furent notifiés.           Le 11 février 1987, la commission rogatoire délivrée le 4 avril 1986 fut retournée au juge d'instruction.           Les 9 mars et 6 avril 1987, les coïnculpés du requérant furent interrogés.           Le requérant fut interrogé le 9 avril 1987.           Le 30 avril 1987, une commission rogatoire fut délivrée au S.R.P.J. de Caen.           Le 4 mai 1987, des témoins furent entendus.           Le 8 juillet 1987, le requérant fut à nouveau interrogé.           Le 21 octobre 1987, la commission rogatoire fut retournée au juge d'instruction.           Du 1er au 28 décembre 1987, des interrogatoires de première comparution eurent lieu pour 12 personnes, dont 6 furent à nouveau entendues entre le 27 janvier et le 4 février 1988.           Le 1er décembre 1987, une commission rogatoire avait été délivrée au détachement de police judiciaire de Caen, commission qui fut retournée au juge le 26 janvier 1988.           Le 3 décembre 1987, une commission rogatoire internationale fut délivrée aux autorités judiciaires néerlandaises.           Le 29 février 1988, le requérant fut interrogé.           Le 30 mars 1988, eut lieu l'interrogatoire de première comparution d'un nouvel inculpé.   Le requérant fut à nouveau interrogé le 18 avril 1988.           Du 18 mai au 5 octobre 1988, 5 témoins furent entendus et 4 personnes interrogées.           Le 17 octobre 1988, la commission rogatoire internationale fut retournée, exécutée, au juge d'instruction.           Le 7 décembre 1988, une ordonnance de transport sur les lieux fut prise.           Le 15 décembre 1988, fut dressé un procès verbal de transport sur les lieux, de perquisition et de saisie dans les locaux de la société dont le requérant était Président Directeur Général.           Le 7 novembre 1988, une commission rogatoire fut délivrée au S.R.P.J. de Caen qui la retourna le 16 mai 1989.           Le 18 mai 1989, le requérant fut interrogé.           Le 22 mai 1989, une commission rogatoire fut délivrée au S.R.P.J. de Caen, retournée le 17 août 1989.           Une nouvelle commission rogatoire fut adressée au S.R.P.J. de Caen le 13 septembre 1989, retournée le 25 octobre 1989.           Le 3 décembre 1989, des experts furent commis par ordonnance.           Le requérant fut interrogé les 13 décembre et 21 décembre 1989.   Une de ses coïnculpés fut entendue les mêmes jours.           Un témoin fut entendu le 11 juin 1990.           Le requérant ne se présenta pas à une convocation du juge le 30 octobre 1990.           Un expert fut commis le 3 décembre 1990.           La procédure est toujours pendante devant le juge d'instruction à ce jour.     GRIEF           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue que sa cause n'a pas été entendue dans le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention puisque, inculpé le 7 février 1986, il n'a pas encore été jugé.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La requête a été introduite le 31 juillet 1989 et enregistrée le 12 septembre 1989.           Le 7 novembre 1990, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b), devenu article 48 par. 2 b), de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la longueur de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.           La Commission a également invité le Gouvernement à produire un relevé des actes accomplis dans le cadre de l'instruction.           Le 15 février 1991, le Gouvernement a demandé une prorogation de délai au 1er mars 1991, prorogation qui lui a été accordée le 21 février 1991 par le Président de la Commission.           Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 25 février 1991.           Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 16 avril 1991.           Le 8 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer l'affaire à sa Première Chambre.     EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure.   Il invoque sur ce point l'article 6 par. 1 (art.6-1) de la Convention qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".           Le Gouvernement quant à lui estime qu'aucune violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne saurait être constatée.   S'appuyant sur une chronologie de la procédure visant à établir que celle-ci n'a pas connu une durée excessive, il ajoute que l'affaire était complexe du fait que les deux principaux inculpés ont changé d'attitude au cours de l'instruction, ce qui a nécessité des investigations, très précises, trois commissions rogatoires, l'audition de nombreux témoins et finalement l'inculpation de treize nouvelles personnes.           Le Gouvernement avance également que le requérant a, par son attitude, contribué à l'allongement de la procédure dans la mesure où il a changé d'attitude dans ses déclarations successives et où il n'a pas comparu le 30 octobre 1990.   Le Gouvernement ajoute que les actes d'instruction se sont suivis sans interruption.           Le requérant quant à lui fait observer que le juge d'instruction disposait de tous les éléments dès les premiers mois de l'instruction et pouvait dès lors clore le dossier.           Il souligne également que l'affaire ne revêtait pas une complexité exceptionnelle et que son attitude ne pouvait en aucun cas en accroître la complexité.           Quant à sa non-comparution le 30 octobre 1990, le requérant fait observer qu'il n'était apparemment convoqué que pour donner le nom d'un expert et que son conseil d'alors l'avait informé que sa présence n'était pas nécessaire.           La Commission note que le requérant a été inculpé le 7 février 1986 et qu'il n'a pas encore été renvoyé en jugement à ce jour.   La procédure a donc duré jusqu'à présent 5 ans et demi.           Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités judiciaires (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).           La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.           Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                 Le Secrétaire                          Le Président         de la Première Chambre                de la Première Chambre                   (M. de SALVIA)                         (J.A. FROWEIN)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001547489
Données disponibles
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