CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001548789
- Date
- 8 juillet 1991
- Publication
- 8 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 15487/89                         présentée par Franco, Luigi, Lamberto,                         Maria Pia, Luciano, Marcello LAMBERTI et                         Lucia INSABATO                         contre l'Italie                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 1er août 1989 par Franco, Luigi, Lamberto, Maria Pia, Luciano, Marcello LAMBERTI et Lucia INSABATO contre l'Italie et enregistrée le 13 septembre 1989 sous le No de dossier 15487/89 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 mai 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 octobre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le premier requérant, Franco Lamberti, est un ressortissant italien, né en 1930, résidant à Bari.           Le deuxième requérant, Luigi Lamberti, est un ressortissant italien, né en 1939, résidant à Rome.           Le troisième requérant, Lamberto Lamberti, est un ressortissant italien, né en 1941, résidant à Moncalieri.           La quatrième requérante, Maria Pia Lamberti, est une ressortissante italienne, née en 1942, résidant à Turin.           Le cinquième requérant, Luciano Lamberti, est un ressortissant italien, né en 1948, résidant à Novara.           Le sixième requérant, Marcello Lamberti, est un ressortissant italien, né en 1950, résidant à Bari.           La septième requérante, Lucia Insabato, est une ressortissante italienne, née en 1908, résidant à Bari.           Devant la Commission, Maître Lamberto Lamberti, avocat à Turin, représente également les autres requérants.           Le 5 février 1980, suite à une procédure d'expropriation, une partie du terrain appartenant aux requérants fut occupée d'urgence et temporairement par l'administration provinciale de Bari, sur délégation de la commune, pour la construction d'une école.   En vertu du décret d'expropriation émis par le maire de Bari en date du 17 décembre 1979, ladite occupation ne pouvait excéder cinq années, délai dans lequel l'administration était tenue d'achever la procédure pour l'expropriation définitive dudit terrain.           Par acte de citation du 18 février 1987, notifié le 26 février 1987, les requérants assignèrent en responsabilité la commune et l'administration provinciale de Bari devant le tribunal civil de Bari au motif que, le décret d'expropriation définitive n'ayant pas paru dans le délai imparti, l'occupation était devenue illégale.           La première audience eut lieu le 7 mai 1987, date à laquelle la commune de Bari se constitua, excipant de son extranéité au litige au motif que seule l'administration provinciale pouvait être attraite devant le tribunal de Bari.   Celle-ci n'était pas présente à ladite audience.   Le juge rapporteur reporta l'examen de l'affaire au 22 octobre 1987 pour permettre aux requérants de conclure sur les observations de la commune.   Le 22 octobre 1987, l'administration provinciale se constitua et observa qu'en l'espèce seule la commune pouvait être assignée.   Le juge rapporteur, sur demande des requérants, ordonna une expertise dans le but de déterminer la valeur du terrain utilisé pour la construction de l'école et fixa l'audience suivante au 18 février 1988.   Le 13 février 1988, l'expert déposa son rapport.   Le 18 février 1988, le juge reporta l'audience au 2 juin 1988 pour examen du rapport d'expertise.   Le 2 juin 1988, les requérants déposèrent un mémoire contestant la méthode suivie par l'expert pour déterminer la valeur du terrain et sollicitèrent une nouvelle expertise à laquelle s'opposèrent les parties adverses. L'audience suivante fut fixée au 17 novembre 1988.   A cette date, les requérants insistèrent sur la nécessité de procéder à une nouvelle expertise et l'expert fut cité à comparaître à l'audience du 16 mars 1989 pour fournir certains éclaircissements.   Le 16 mars 1989, l'expert se présenta et fournit les renseignements souhaités mais jugés insuffisants par les requérants qui maintinrent leur demande d'expertise.   Le juge rapporteur rejeta la demande des requérants et les parties furent invitées à compléter leurs conclusions définitives pour le 29 juin 1989.           Le 29 juin 1989, le juge rapporteur renvoya l'affaire en jugement à l'audience du 22 mai 1992.           L'affaire est donc actuellement pendante devant le tribunal civil de Bari.   GRIEFS           Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 1er août 1989 et enregistrée le 13 septembre 1989.           Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 mai 1990 et les requérants y ont répondu le 20 octobre 1990.           Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   EN DROIT           Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet la condamnation de la commune et de l'administration provinciale de Bari à des dommages et intérêts pour occupation illégale d'un terrain appartenant aux requérants suite au non-respect de la réglementation applicable à la procédure d'expropriation dont a fait l'objet ledit terrain.           En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'acte de citation devant le tribunal civil de Bari du 18 février 1987 a été notifié le 26 février 1987.   L'affaire a été inscrite au rôle peu après, à une date qui n'a pas été précisée. L'instruction s'est terminée le 29 juin 1989 et l'affaire a été renvoyée en jugement à l'audience du 22 mai 1992.         A cette date, la procédure litigieuse qui est pendante depuis plus de quatre ans et quatre mois, aura donc duré plus de cinq ans et trois mois.           Selon les requérants, la durée de la procédure ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                 Le Président de la   Première Chambre                                   Première Chambre          (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001548789
Données disponibles
- Texte intégral