CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001552989
- Date
- 8 juillet 1991
- Publication
- 8 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 15529/89                         présentée par Michele LAURITA                         contre l'Italie                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 31 juillet 1989 par Michele LAURITA contre l'Italie et enregistrée le 20 septembre 1989 sous le No de dossier 15529/89 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er juin 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 novembre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le requérant, Michele LAURITA, est un ressortissant italien, né en 1943, résidant à Ponticino.           Devant la Commission, il est représenté par Maître Malina Ruxandra MARINESCU, avocat à Montevarchi.           Par acte de citation du 6 janvier 1984, notifié le 14 janvier 1984, M. R., propriétaire d'une carrosserie, assigna le requérant devant le juge d'instance de Pontassieve afin d'obtenir le paiement d'une facture de 649.000 lires italiennes (environ 3.300 FF). Cette facture, établie le 18 octobre 1983, correspondait aux fournitures de matériaux et panneaux de revêtement utilisés par M. R. pour transformer en fourgon le camion appartenant au requérant.           Le 6 février 1984, le requérant se constitua en jugement, contesta le bien-fondé de la demande et forma une demande reconventionnelle.   Il faisait valoir, en effet, que le 17 octobre 1983, alors qu'il roulait sur l'autoroute, les panneaux du fourgon s'étaient détachés causant la sortie de route du véhicule. Cet accident, dû à un montage défectueux des panneaux, engageait la responsabilité du demandeur qui était tenu de lui rembourser les dommages subis, qui se montaient à 5.664.000 lires italiennes (soit 28.800 FF environ) au titre de sa responsabilité pour vices cachés. Le requérant demanda également que la cause soit remise au tribunal de Florence puisque la valeur du litige dépassait la compétence du juge d'instance.           Par ordonnance du 8 février 1984, le juge d'instance transmit l'affaire au tribunal de Florence.   Par acte de reprise d'instance notifié le 26 mars 1984, le requérant réitéra ses prétentions devant ce tribunal.   La première audience eut lieu le 10 juillet 1984 et le juge rapporteur fixa l'audience suivante au 20 novembre 1984. Celle-ci fut renvoyée d'office au 5 novembre 1985 en raison de la mutation du magistrat instructeur.   Le 5 novembre 1985, la partie adverse ne se présenta pas et l'avocat du requérant déposa un mémoire, requit un délai pour y apporter des précisions.   Le juge rapporteur accorda le délai sollicité et fixa l'audience au 25 février 1986 enjoignant au greffe d'aviser le représentant de la partie adverse de la nouvelle date d'audience.   Le 25 février 1986, la partie adverse demanda le report de l'examen de l'affaire pour examen du mémoire déposé le 5 novembre 1985.   L'affaire fut reportée au 29 avril 1986, date à laquelle le requérant produisit les vis et les boulons ayant servi aux opérations de montage et sollicita du juge rapporteur un report pour permettre à la partie adverse de conclure au sujet de la production de ces éléments de preuve.   L'audience suivante fut fixée au 23 juin 1986.   Au cours de celle-ci le requérant demanda l'autorisation d'obtenir de la gendarmerie d'Ancona copie du procès-verbal de l'accident ainsi que le nom des gendarmes intervenus sur les lieux afin de pouvoir éventuellement les citer comme témoins. Il demanda également que la partie adverse soit interrogée personnellement et requit l'audition de personnes nommément désignées. La partie adverse ne s'opposa pas à un interrogatoire mais jugea certaines auditions inutiles.   Le juge rapporteur ordonna que le rapport de gendarmerie soit versé au dossier et reporta l'examen de l'affaire au 21 octobre 1986.   A cette date, la partie adverse opposa au requérant la déchéance de la garantie des vices cachés.   Par ordonnance du 22 octobre 1986, le juge rapporteur fixa l'audience suivante au 17 mars 1987 pour permettre aux parties de préciser leurs conclusions respectives et chargea le greffe de recueillir le dossier relatif à la présente affaire gardé par le tribunal d'instance de Pontassieve.   Le 17 mars 1987, le juge rapporteur renvoya l'affaire en jugement pour le 1er février 1989.   A cette date, l'affaire fut reportée au 26 juin 1991 au motif que le greffe du tribunal n'avait pas donné suite à l'injonction du juge visant à obtenir le dossier en question.           La procédure est actuellement pendante devant le tribunal civil de Florence.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 31 juillet 1989 et enregistrée le 20 septembre 1989.           Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1990 et le requérant y a répondu le 12 novembre 1990.           Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet la condamnation du requérant à payer à M. R. le montant d'une facture correspondant à l'acquisition de matériaux et la condamnation de M. R. à la réparation des dommages subis par le véhicule du requérant en raison du montage défectueux de ces mêmes matériaux réalisé sur le véhicule par le même M. R.           En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'acte de citation introduit par M. R. devant le tribunal d'instance de Pontassieve date du 6 janvier 1984 et a été notifié le 14 janvier 1984.   Suite à une demande reconventionnelle formée par le requérant le 6 février 1984, le juge d'instance de Pontassieve se dessaisit du dossier en faveur du tribunal civil de Florence.   Par acte de citation notifié le 26 mars 1984, le requérant réitéra sa demande en réparation des dommages subis suite au montage défectueux de matériaux sur son véhicule, montage réalisé par M. R.   L'affaire a été inscrite au rôle du tribunal civil peu après, à une date qui n'a pas été précisée.   L'instruction a été clôturée le 17 mars 1987 et l'affaire renvoyée en jugement le 1er février 1989 puis le 26 juin 1991.           A cette date, la procédure litigieuse a duré plus de six ans et cinq mois.           Selon le requérant, la durée de la procédure ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                 Le Président de la   Première Chambre                                   Première Chambre          (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001552989
Données disponibles
- Texte intégral