CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 8 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001569889
- Date
- 8 juillet 1991
- Publication
- 8 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 15698/89                         présentée par Giorgio FILIPPELLO et                         Patricia ADAMS                         contre l'Italie                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 6 avril 1989 par Giorgio FILIPPELLO et Patricia ADAMS contre l'Italie et enregistrée le 26 octobre 1989 sous le No de dossier 15698/89 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 juin 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 22 octobre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le requérant, Giorgio FILIPPELLO, est un ressortissant italien, résidant à Rome.           La requérante, Patricia ADAMS, est une ressortissante américaine, résidant à New York.           Par acte de citation du 27 novembre 1984, notifié le 3 janvier 1985, les requérants assignèrent en responsabilité la société M. devant le tribunal civil de Rome, pour inexécution de ses obligations contractuelles.   La première audience eut lieu le 15 février 1985.   Sur demande de l'avocat des requérants, le juge fixa l'audience suivante au 4 octobre 1985 pour lui permettre de répondre aux conclusions présentées par la société M.           Le 4 octobre 1985, les parties sollicitèrent conjointement un report de l'examen de l'affaire pour déposer leurs conclusions respectives.   Le 24 février 1986, l'avocat des requérants fit état d'une procédure pénale engagée à l'encontre des administrateurs de la société M. et requit un nouveau report afin d'examiner le dossier pénal.   L'avocat adverse ne s'opposa pas audit report et produisit plusieurs documents comptables.   Le 10 juin 1986, l'avocat des requérants demanda à ce que l'examen de l'affaire soit à nouveau différé pour compléter ses conclusions.   Le 14 octobre 1986, les conclusions ayant été complétées, le juge rapporteur renvoya l'affaire en jugement devant la formation collégiale du tribunal de Rome pour le 16 novembre 1988.   A cette date, aucune des parties ne comparut et l'audience fut reportée au 28 février 1990.   A cette date, l'avocat de la société M. mentionna l'état de faillite de sa cliente et de ce fait, la procédure fut interrompue.   GRIEFS           Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 6 avril 1989 et enregistrée le 26 octobre 1989.           Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 juin 1990 et le requérant y a répondu le 22 octobre 1990.           Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   EN DROIT           Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet la condamnation de la société M. à payer des dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles envers les requérants.           En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'acte de citation devant le tribunal civil de Rome en date du 27 novembre 1984 a été notifié le 3 janvier 1985.   L'affaire a été inscrite au rôle peu après, à une date qui n'a pas été précisée.           L'instruction s'est terminée le 14 octobre 1986 et l'affaire a été renvoyée en jugement successivement au 16 novembre 1988 puis au 28 février 1990.           A cette date, la procédure litigieuse avait donc duré plus de cinq ans.           Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                 Le Président de la   Première Chambre                                   Première Chambre          (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0708DEC001569889
Données disponibles
- Texte intégral