CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0708REP001465989
- Date
- 8 juillet 1991
- Publication
- 8 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE Requête No 14659/89   Maria Manuela C. PAAL   contre   Portugal   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 8 juillet 1991)   TABLE DES MATIERES                                                              Pages   INTRODUCTION .........................................        3   PARTIE I   : EXPOSE DES FAITS .........................      4 - 5   PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE .........................      6 - 7   INTRODUCTION     1.       Le présent rapport concerne la requête introduite le 11 janvier 1989 par Maria Manuela C. PAAL contre le Portugal en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 17 février 1989 sous le N° de dossier 14659/89.           Devant la Commission, la requérante était représentée par Me Pires de Lima, avocat à Cascais.   Le Gouvernement portugais était représenté par son Agent, M. I. Cabral Barreto, Procureur général adjoint de la République.   2.       Le 9 novembre 1990, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable (*).   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellée :           "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen         contradictoire de la requête avec les représentants des         parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite         efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes         facilités nécessaires, après échange de vues avec la         Commission ;        b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés         en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui         s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les         reconnaît la présente Convention."   3.       Après consultation des parties la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre par décision du 26 février 1991, prise conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.   4.       Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.           Le rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :                  MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre                    F. ERMACORA                    E. BUSUTTIL                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    H. DANELIUS                Sir Basil HALL                MM. C.L. ROZAKIS                    L. LOUCAIDES                    B. MARXER   -----------   (*)   Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du      Secrétaire de la Commission. _________   EXPOSE DES FAITS   5.       La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1943, et réside à Estoril (Portugal).   6.       La requérante et son mari sont propriétaires d'un restaurant. Le 13 septembre 1983, les installations du restaurant et le matériel nécessaire à son fonctionnement ont été partiellement détruits par une explosion suivie d'un incendie, provoquée par une fuite de gaz.   Par ailleurs, le mari de la requérante, atteint par l'explosion, fut victime de brûlures.   7.       Le 24 mai 1985, la requérante et son mari introduisirent devant le tribunal de première instance de Cascais une action civile en dommages-intérêts contre la société assurant l'approvisionnement en gaz et une compagnie d'assurances.   Ils demandaient la condamnation des défenderesses au paiement d'une somme de 2.394.680 escudos.   8.       Le 30 septembre 1985, les défenderesses présentèrent leurs conclusions en réponse qui furent portées à la connaissance de la requérante le 3 octobre 1985.   Le 15 octobre 1985, la requérante déposa sa réplique (réplica) aux conclusions en réponse des défenderesses.   Le 30 octobre 1985, les défenderesses présentèrent leur duplique ("tréplica").   9.       Le 31 juillet 1986, par jugement rendu sans audience (saneador-sentença), le tribunal ayant considéré que les faits n'étaient pas suffisamment étayés, débouta la requérante de ses prétentions.   10.      Le 4 septembre 1986, une tierce personne qui avait également subi des dommages résultant de l'explosion présenta une demande en réparation contre les défenderesses et demanda à intervenir dans la procédure en qualité de partie demanderesse (intervenção principal). Le 10 octobre 1986, le juge rejeta cette demande au motif que le jugement avait déjà été rendu.   11.      Entretemps, le 8 octobre 1986, la requérante avait interjeté appel contre le jugement du 31 juillet 1986 devant la cour d'appel de Lisbonne.   12.      Le 15 décembre 1988, la cour d'appel de Lisbonne accueillit le recours formé par la requérante et ordonna par conséquent le renvoi du dossier au tribunal de Cascais.   13.      Le 17 mars 1989, compte tenu du fait que la procédure se poursuivait, le juge du tribunal de première instance de Cascais accueillit la demande d'intervention à la procédure faite le 4 septembre 1986.   14.      Le 1er juin 1989, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) et débouta la tierce intervenante de ses prétentions.   Par ailleurs, pour autant que l'action avait été introduite par la requérante, il dressa la liste des faits non controversés et de ceux à éclaircir à l'audience.   Le 21 juin 1989, la requérante fit opposition (reclamação) contre cette décision. Le 23 juin 1989, les défenderesses firent à leur tour opposition contre cette décision.   15.      Le 2 octobre 1989, le juge fit droit à l'opposition présentée par chacune des parties.   16.      Le 28 novembre 1989, le juge désigna les experts et les invita à présenter leur rapport dans un délai de trente jours.   17.      Le 28 février 1990, les experts présentèrent leur rapport d'expertise, après que le délai qui leur avait été imparti eut été prorogé.   Le 8 mars 1990, le juge fixa la date de l'audience au 30 avril 1990.   A cette date, l'audience fut ajournée au mois de septembre 1990 pour des raisons qui n'ont pas été précisées.   La procédure est toujours pendante.   18.      Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   19.      Le 15 février 1990, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement portugais à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   20.      Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 mai 1990. La requérante a présenté ses observations en réponse le 22 juin 1990.   21.      Le 9 novembre 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   Cette décision a été notifiée aux parties le 20 décembre 1990.   SOLUTION ADOPTEE     22.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   23.      Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   24.      A cette fin, le Secrétaire de la Commission et le Secrétaire de la Première Chambre se sont rendus à Lisbonne du 6 au 8 mai 1991 et y ont rencontré séparément les parties.   A la suite de ces discussions, les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés ci-après.   25.      Le 28 mai 1991, le représentant de la requérante, Me Pires de Lima, a fait la déclaration suivante au nom de la requérante :           "J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est         prêt à me verser une somme de 500.000 (cinq cent mille) PTE         en vue du règlement définitif de la requête N° 14659/89         introduite devant la Commission européenne des Droits de         l'Homme par Mme Maria Manuela PAAL.           J'accepte cette proposition, renonce à toute autre         prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits         de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la         procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la         Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et je         déclare cette requête ainsi réglée.           La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement         amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention         européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus         sous les auspices de la Commission."   26.      Par déclaration du 3 juin 1991, l'Agent du Gouvernement a confirmé la position du Gouvernement portugais quant à un règlement amiable de l'affaire dans les termes suivants :           "Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête         N° 14659/89 introduite par Mme Maria Manuela PAAL, le         Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de         500.000 (cinq cent mille) PTE aussitôt après notification         du rapport de la Commission selon l'article 28 par. 2 de la         Convention européenne des Droits de l'Homme.   Ce versement         est destiné au règlement définitif de cette requête.           Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal         aucune reconnaissance d'une violation de la Convention         européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."   27.      Réunie le 8 juillet 1991, la Commission a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement.   Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.           Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.           Le Secrétaire de                       Le Président de       la Première Chambre                    la Première Chambre                (M. de SALVIA)                         (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0708REP001465989
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