CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0710DEC001403288
- Date
- 10 juillet 1991
- Publication
- 10 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14032/88                       présentée par Bernard POITRIMOL                       contre la France                             __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 juillet 1991 en présence de                  MM. S. TRECHSEL, Président en exercice                    F. ERMACORA                    G. SPERDUTI                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                Sir Basil HALL                MM. F. MARTINEZ                    C.L. ROZAKIS                Mme J. LIDDY                MM. L. LOUCAIDES                    J.C. GEUS                    M.P. PELLONPÄÄ                    B. MARXER           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 21 avril 1988 par Bernard POITRIMOL contre la France et enregistrée le 12 juillet 1988 sous le No de dossier 14032/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations écrites du Gouvernement défendeur du 7 février 1990 ;           Vu les observations en réponse du requérant présentées le 11 avril 1991 ;           Vu les observations présentées par les parties à l'audience du 10 juillet 1991 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant est un ressortissant français, né en 1948.   Il est représenté devant la Commission par Me Alain Marti, avocat à Genève.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.           Le requérant est père de deux enfants nés en 1974 et 1975.   A l'issue d'une procédure de divorce l'opposant à son épouse la garde des enfants a été confiée à la mère par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 février 1982.   Par ce même jugement fut réglementé le droit de visite du requérant.   Cette mesure a été confirmée par arrêt du 20 février 1984 de la cour d'appel de Paris. Le requérant n'a pas recouru contre cet arrêt, mais il a déposé une plainte pénale contre son épouse pour usage de fausses pièces au cours de la procédure.   La procédure pénale relative à cette plainte a abouti à la condamnation de l'ex-épouse du requérant pour faux en écritures privées et usage de faux, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juillet 1988.           En septembre 1984, le requérant a quitté le territoire français accompagné de ses enfants et s'est installé en Turquie.   Il a en même temps saisi le juge aux affaires matrimoniales de Marseille, lieu du domicile de son ex-épouse, d'une demande de changement de l'attribution de la garde des enfants.   Sur plainte déposée par la mère, en date du 8 octobre 1984, une procédure pénale a été engagée à l'encontre du requérant, qui fut inculpé de non-représentation d'enfant.           Le 24 octobre 1985, le juge aux affaires matrimoniales a rendu une ordonnance statuant comme suit :           "La garde <des enfants est confiée> conjointement aux         deux parents avec obligation pour <le requérant> de         revenir au moins momentanément en France avec les         enfants dans un délai maximum de trois mois à compter         du prononcé de la présente ordonnance et ce afin         notamment de nous permettre d'entendre les enfants.         Faute pour <le requérant> de respecter le délai qui         lui est imparti, sauf cas de force majeure, la garde         des enfants serait maintenue à Madame P. exclusivement.         Disons qu'il sera statué ultérieurement sur         l'organisation éventuelle des droits de visite et         d'hébergement respectifs et que les parties pourront         nous saisir par simples conclusions".           Le requérant n'est pas rentré en France.   Le 19 décembre 1985, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille sous la prévention de non-représentation d'enfant.           Le 3 mars 1986, le tribunal correctionnel a tenu une audience concernant ladite prévention.   Le requérant n'a pas comparu mais s'est fait représenter par deux conseils, qui ont déposé des conclusions tendant à ce que les enfants soient entendus par commission rogatoire et que le requérant soit relaxé.   La défense a en effet soutenu que le requérant avait agi sous l'effet d'une contrainte morale irrésistible.   Elle a invoqué, d'une part, un rapport de police indiquant que l'épouse du requérant était une ancienne prostituée et qu'elle avait été condamnée pour abus de confiance et, d'autre part, des affirmations des enfants devant les services sociaux, selon lesquelles ils pouvaient être battus par le concubin de leur mère.           Le même jour le tribunal a rendu contradictoirement son jugement en application de l'article 411 du code de procédure pénale (*). Il a déclaré le requérant coupable de non-représentation d'enfant et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement.   Estimant en outre que les faits reprochés au requérant étaient graves et qu'il y avait lieu de craindre que celui-ci tenterait de se soustraire à la justice, le tribunal a délivré à son encontre un mandat d'arrêt.           L'avocat du requérant a interjeté appel de ce jugement.           Le 10 septembre 1986 la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant constaté que le requérant ne comparaissait pas et estimant nécessaire la comparution de celui-ci, a décidé de faire procéder à sa réassignation en renvoyant la cause à une audience fixée au 4 février 1987.   Le requérant n'a pas comparu à l'audience du 4 février 1987. Son conseil a déposé des conclusions.           Le 25 février 1987 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu son arrêt.   Elle a estimé ce qui suit.           "Attendu que si le prévenu cité pour une infraction         passible d'une peine d'emprisonnement, comme en l'espèce,         inférieure à deux années, peut, par lettre adressée au         Président, demander à être jugé contradictoirement en         son absence son conseil entendu, conformément aux alinéas         1 et 2 de l'article 411 du code de procédure pénale, il         est toutefois de principe et il ressort du système         général du code de procédure pénale qu'il s'agit d'une         faculté qui ne s'applique pas aux prévenus qui, comme         <le requérant>, font l'objet d'un mandat d'arrêt et         sont en fuite et qui ne sont pas, dès lors, en droit         de se faire représenter ou de faire plaider pour eux.           Que, dans ces conditions, la Cour décide d'examiner le         fond de l'affaire sans que le prévenu puisse se faire         représenter par <son conseil>.   ----------      (*)   Art. 411 - Le prévenu cité pour une infraction passible         d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement         inférieure à deux années peut, par lettre adressée au         président et qui sera jointe au dossier de la procédure,         demander à être jugé en son absence.         Dans ce cas, son défenseur est entendu.         Toutefois, si le tribunal estime nécessaire la comparution         du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du         prévenu, à la diligence du ministère public, pour une audience         dont la date est fixée par le tribunal.         Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé         contradictoirement.         Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu         par le premier alinéa du présent article. --------------           ...   Que <le requérant> n'a pas fourni d'excuses reconnues         valables et qu'il échet, en conséquence, de statuer         contradictoirement à son encontre, par application de         l'article 410 (*) du code de procédure pénale.           ...   Les conclusions déposées par son conseil à l'audience         du 10 septembre 1986, qui n'ont été soumises à aucun         débat contradictoire, doivent être déclarées irrecevables."           La Cour a confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.           Le 21 décembre 1987 la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi du requérant aux motifs suivants :           "Attendu qu'il apparaît des énonciations de l'arrêt attaqué         que <le requérant>, au cours de la procédure suivie contre         lui pour non représentation d'enfant, s'est dérobé à         l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre ;         qu'il était en fuite lorsque le pourvoi a été formé en         son nom par un mandataire ;           Attendu que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de         justice décerné contre lui n'est pas en droit de se faire         représenter et de donner mandat pour se pourvoir en         cassation contre la décision le condamnant ;           DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE."   GRIEFS           Le requérant se plaint de la procédure dirigée à son encontre et soutient que les juridictions saisies de son affaire ont constamment refusé d'entendre ses arguments tendant à le disculper. Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention, il se plaint, d'une part, qu'il n'a pas été autorisé à se défendre par un défenseur de son choix et, d'autre part, qu'il a été arbitrairement privé d'accès à la Cour de cassation.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La requête a été introduite le 21 avril 1988 et enregistrée le 12 juillet 1988.     --------------- (*)      Art. 410 - Le prévenu régulièrement cité à personne         doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse         reconnue valable par la juridiction devant laquelle il         est appelé.   Le prévenu a la même obligation lorsqu'il         est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne,         il a eu connaissance de la citation régulière le         concernant dans les cas prévus par les articles 557,         558 et 560.         Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant         et non excusé est jugé contradictoirement. ----------------           Le 2 octobre 1989 la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 8 décembre 1989.           Après avoir obtenu une prorogation de ce délai le Gouvernement a présenté ses observations le 7 février 1990.           Le requérant a présenté ses observations en réponse le 11 avril 1990.           Le 7 décembre 1990, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter, au cours d'une audience, leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           A l'audience du 10 juillet 1991 les parties étaient représentées comme suit :   Pour le Gouvernement   Mlle Michèle PICARD           Magistrat détaché à la Direction des                              Affaires juridiques du ministère des                              Affaires étrangères, en qualité                              d'Agent du Gouvernement   M. Albert MARON               Conseiller référendaire à la Cour de                              cassation   Mlle Virginia MELGAR          Magistrat à la Direction des Affaires                              criminelles et des Grâces au ministère de                              la Justice                                Conseils     Pour le requérant   Maître Alain MARTI            Avocat au barreau de Genève,                              représentant du requérant     EN DROIT   1.       Le requérant se plaint d'avoir été condamné sans que sa défense ait été entendue.   Il s'en prend en particulier au fait que son avocat n'a pas été autorisé à plaider devant la cour d'appel.   Il estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et invoque l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) de la Convention qui dispose ce qui suit :           "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue         équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par         un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui         décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations         de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en         matière pénale dirigée contre elle.           ...           3.   Tout accusé a droit notamment à :           ...           c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur         de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un         défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat         d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;"           Le Gouvernement défendeur observe d'abord que les défenseurs du requérant ont été entendus en première instance, le tribunal correctionnel ayant fait droit à sa requête tendant à ce qu'il soit jugé en son absence.           Par ailleurs, de l'avis du Gouvernement, le fait que le conseil du requérant n'a pas été autorisé à plaider pour lui en appel n'est aucunement contraire à la Convention.   Le Gouvernement souligne sur ce point qu'en droit interne la présence de l'accusé à l'audience est, en règle générale, nécessaire et que ce n'est qu'exceptionnellement que celui-ci peut se faire représenter par un avocat.   Compte tenu du mandat d'arrêt délivré par le tribunal correctionnel à l'encontre du requérant, la cour d'appel ne pouvait pas accepter que celui-ci soit représenté par un avocat et qu'il continue à se soustraire à la justice tant civile que pénale.   Le Gouvernement soutient que le fait que la cour d'appel n'a pas autorisé le requérant à ne pas comparaître ne saurait, au demeurant, enfreindre l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c), qui ne garantit aucun droit pour un accusé de se faire représenter par un avocat à l'audience mais prévoit, au contraire, l'assistance de l'accusé, lorsqu'il est présent, par un défenseur.   En outre, malgré l'absence de défense au fond lors de l'audience devant la cour d'appel, la situation faite à la défense au cours de la procédure ne permet pas de conclure que les droits de la défense ont été méconnus.   En effet, la cour d'appel a tenu compte de l'ensemble de l'argumentation présentée par le requérant devant les juridictions saisies de son affaire, respectant ainsi le principe du contradictoire.           Le Gouvernement estime que cette partie de la requête est, dès lors, manifestement mal fondée.           Le requérant souligne que la cour d'appel a rendu son arrêt "contradictoirement", alors que son défenseur n'a pas pu plaider pour lui.   Il soutient que, dans ces conditions, l'arrêt de la cour d'appel a sanctionné plutôt son absence à l'audience que l'acte qui lui était reproché.           La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention relative aux procédures pénales se déroulant en l'absence de l'accusé ou de son défenseur (cf. par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Goddi du 9 avril 1984, série A n° 76 ; arrêt Colozza du 12 février 1985, série A n° 89).   Elle constate que ce grief soulève des questions complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond.   Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée et doit, par conséquent, être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.   2.       Le requérant se plaint, par ailleurs, qu'il a été privé d'accès à la Cour de cassation en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement observe que cette juridiction a constamment jugé depuis plus d'un siècle que la faculté de se faire représenter et de donner mandat pour se pourvoir en cassation n'est pas offerte au condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui. Cette position n'empêche aucunement l'accusé de se pourvoir en cassation en présentant lui-même son pourvoi au greffe de la haute juridiction.   Elle est, par ailleurs, justifiée par le souci de ne pas favoriser, au détriment des intérêts de la justice, un accusé en fuite.   Le Gouvernement estime, dès lors, que la restriction apportée par la jurisprudence de la Cour de cassation au droit d'un accusé de se pourvoir en cassation poursuit un but légitime au regard de la Convention.   Le Gouvernement soutient que cette partie de la requête est manifestement dépourvue de fondement.           Le requérant soutient que la pratique nationale qui prive d'accès à la Cour de cassation tout accusé dans sa situation est contraire au principe du procès équitable et du droit à être entendu posé à l'article 6 (art. 6) de la Convention.   Il observe en outre que si la procédure suivie dans cette affaire est conforme à une pratique depuis longtemps établie, il ne s'ensuit aucunement que cette même pratique est compatible avec les exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention.           La Commission rappelle que le "droit à un tribunal" est un élément du droit à un procès équitable, tant en matière civile qu'en matière pénale (cf. par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Deweer du 7 février 1980, série A n° 35, p. 25, par. 49).   Il estime que le grief du requérant soulève des questions complexes de fait et de droit concernant la portée du "droit à un tribunal" en matière pénale et nécessite un examen au fond.   Il s'ensuit que le grief du   requérant ne peut pas être considéré comme manifestement mal fondé et que cette partie de la requête doit, par conséquent, être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.           Par ces motifs, la Commission,           à l'unanimité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief         du requérant tiré du fait que son conseil n'a pas été entendu           à la majorité         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief         du requérant tiré de l'irrecevabilité de son pourvoi en cassation.             Le Secrétaire adjoint               Le Président en exercice           de la Commission                      de la Commission                    (J. RAYMOND)                          (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 10 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0710DEC001403288
Données disponibles
- Texte intégral