CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0710DEC001602690
- Date
- 10 juillet 1991
- Publication
- 10 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16026/90                       présentée par Sadi MANSUR                       contre la Turquie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 juillet 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 23 novembre 1989 par Sadi MANSUR contre la Turquie et enregistrée le 22 janvier 1990 sous le No de dossier 16026/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit :           Le requérant, ressortissant turc né en 1955, est détenu dans la prison d'Edirne depuis le 1er novembre 1984.           Le requérant fut condamné en Grèce le 24 février 1980 pour trafic de stupéfiants et y a purgé une peine de 4 ans et 5 mois de réclusion.           Entre-temps, le parquet d'Ipsala (Edirne - Turquie), suite à une instruction préliminaire déclenchée par la dénonciation de la condamnation du requérant en Grèce, intenta, le 18 avril 1984, une action pénale par contumace contre le requérant devant la 1ère cour d'assises d'Edirne sous le numéro 984/110.           Le requérant fut libéré en Grèce en date du 12 septembre 1984 et rentra en Turquie.   Il fut interpellé à Istanbul le 1er novembre 1984 et, sur demande du parquet d'Edirne,   mis en détention provisoire par décision du tribunal de police d'Ipsala (Edirne) rendu le 5 novembre 1984.           Le parquet d'Edirne intenta dès lors, le 6 novembre 1984, une autre action pénale contre le requérant devant la 2ème cour d'assises d'Edirne sous le numéro 84/360 pour les mêmes faits qui faisaient l'objet de l'action pénale pendante devant la 1ère cour d'assises.           Les deux procédures furent ensuite menées parallèlement et sans que, semble-t-il, les deux cours d'assises aient eu connaissance du procès pendant devant l'autre, et ce jusqu'à leur jonction le 6 mai 1987.   1.       La procédure devant la 1ère cour d'assises d'Edirne           Le 18 avril 1984, une action pénale par contumace fut intentée par le parquet d'Ipsala (Edirne) contre le requérant et A.D., son prétendu complice, pour exportation de stupéfiants.   Le parquet demanda leur condamnation à la réclusion à perpétuité pour trafic de stupéfiants, infraction prévue par l'article 403 par. 1 et par. 2 du Code pénal turc (1).           Le 1er mai 1984, la 1ère cour d'assises demanda aux juridictions pénales grecques par une commission rogatoire transmise par le truchement du ministère de la Justice, la déposition du requérant, ainsi que les autres documents (jugement, rapport d'analyse des substances confisquées) qui se trouvaient dans le dossier ouvert en Grèce au nom du requérant et de A.D.           Le 4 octobre 1984, le ministère de la Justice transmit à la cour la réponse des autorités grecques selon laquelle celles-ci avaient déjà envoyé deux fois, le 30 juin 1982 et le 23 novembre 1982, les documents requis à l'ambassade de Turquie à Athènes.   ------------------------- (1) L'article 403 du Code pénal turc dispose que :"1°.   Quiconque fabrique, importe ou exporte des stupéfiants sans permis ou contrairement au permis, ou tente de le faire sera puni de dix ans de réclusion au moins...; 2°.   Si les stupéfiants visés au paragraphe précédent sont l'héroine, la cocaïne, la morphine de base ou le haschich, le délinquant sera passible de la réclusion à perpétuité". ----------------------           Le 27 novembre 1985, la cour n'ayant toujours pas reçu de réponse à sa demande, ordonna à l'institut de médecine légale de se prononcer, après examen du dossier, sur la nature des substances chimiques confisquées.   Celui-ci remit son rapport le 7 février 1986 en précisant que les substances mentionnées étaient de l'héroine.           Le 31 mars et le 21 novembre 1986, la 1ère cour d'assises demanda au ministère de la Justice des renseignements sur la suite donnée à ses demandes faites aux juridictions grecques.   Lors de l'audience du 1er mai 1987, la 1ère cour d'assises d'Edirne ayant pris connaissance du fait que le requérant faisait l'objet d'un procès ouvert devant la 2ème cour d'assises et qu'il était détenu à Edirne, décida de joindre les deux dossiers sous le numéro 984/110.   Lors de cette même audience, le parquet présenta ses réquisitions et le requérant y répondit.   Par ailleurs, la cour, constatant que la réponse fournie entre-temps par les autorités grecques concernait uniquement une autre personne, A.D., présumé complice du requérant, décida de réitérer sa demande en sollicitant des renseignements spécifiques pour chaque type de stupéfiant confisqué dans la voiture du requérant.           Le 24 novembre 1987, le requérant fit observer au président de la 1ère cour d'assises d'Edirne que sa détention avait été prolongée au-delà de trois ans, que deux ans uniquement avaient été consacrés à la correspondance entre les autorités judiciaires turques et grecques et que cette détention était devenue pour lui une "forte souffrance", d'autant plus qu'il avait déjà purgé une peine de quatre ans en Grèce pour le même délit.   Il demanda que le procès prenne fin dans les meilleurs délais.           Le 12 avril 1988, la 1ère cour d'assises d'Edirne transmit à la cour d'assises d'Ankara le rapport d'expertise d'une page produit par les autorités judiciaires grecques et daté du 28 octobre 1987, afin d'en obtenir la traduction vers le turc.   Le 19 juillet 1988, la cour n'ayant toujours rien reçu réitéra sa demande de traduction.           Le 7 novembre 1988, la cour d'assises d'Ankara retourna la copie du rapport rédigé en grec, faute de n'avoir pu trouver de traducteur assermenté.           La 1ère cour d'assises d'Edirne fit dès lors, le 11 novembre 1988, la même demande par commission rogatoire à la cour d'assises d'Istanbul.   Elle réitéra sa demande le 25 janvier 1989.   La cour d'assises d'Istanbul retourna à son tour le texte à traduire à la cour d'assises d'Edirne au même motif que celui invoqué par la cour d'Ankara.           Finalement, c'est le requérant lui-même qui, lors de l'audience du 15 juin 1989, produisit une traduction du rapport d'analyse.   La cour constata, lors de l'examen de ce document, qu'il était précisé que le requérant n'avait pas le profil d'un consommateur de drogue ni celui d'un toxicomane.   Elle décida alors de réitérer sa demande aux juridictions grecques pour que soit transmis le rapport d'analyse.           Ce document ayant été envoyé à la cour par le ministère de la Justice en date du 13 juillet 1990, celle-ci le renvoya le 19 juillet 1990 par commission rogatoire à la cour d'assises d'Ankara pour traduction.           Le 1er novembre 1990, la procédure était toujours pendante devant la 1ère cour d'assises d'Edirne qui attendait la traduction du document envoyé à Ankara.   2.       La procédure devant la 2ème cour d'assises d'Edirne           A la suite de l'interpellation du requérant le 1er novembre 1984, une action pénale fut intentée le 6 novembre 1984 contre lui devant la 2ème cour d'assises d'Edirne par le parquet d'Edirne pour les mêmes infractions que celles alléguées devant la 1ère cour d'assises le 18 avril 1984.           La 2ème cour d'assises demanda aux juridictions grecques, par une commission rogatoire, de lui faire parvenir les textes des jugements condamnant le requérant et le rapport d'analyse des substances chimiques requises.           Le 18 juin 1985, le ministère de la Justice transmit à la 2ème cour d'assises la réponse des juridictions grecques.           Le 7 août 1985, la 2ème cour d'assises d'Ankara envoya par commission rogatoire les documents en grec à la cour d'Ankara pour traduction.   Le 9 octobre 1985, la traduction demandée fut versée au dossier.           Lors de l'audience du 25 octobre 1985, la cour constata que le rapport de l'analyse ne figurait pas parmi les documents reçus.   Sur demande de la cour, les autorités grecques répondirent que les documents demandés avaient déjà été envoyés à deux reprises à l'Ambassade de Turquie à Athènes.   La cour réitéra donc sa demande auprès du ministère de la Justice qui, par courrier du 7 octobre 1986, transmit le rapport d'analyse.   La cour demanda à nouveau à la cour d'assises d'Ankara par commission rogatoire du 7 novembre 1986 la traduction de ce document complémentaire.           Sur réponse de la cour d'assises d'Ankara qui indiquait avoir déjà envoyé la traduction de ce document, la 2ème cour d'assises d'Edirne, à la suite de recherches, constata qu'une autre procédure pénale était pendante devant la 1ère cour d'assises d'Edirne et prononça, le 6 mai 1987, le renvoi de l'affaire devant cette dernière juridiction et déclara close la procédure se déroulant devant elle.   3.       Procédure concernant la détention du requérant           Le requérant fut interpellé à Istanbul le 1er novembre 1984. Sur demande du parquet d'Ipsala (Edirne), le tribunal de police d'Edirne ordonna le 5 novembre 1984 la mise en détention du requérant en tenant compte de la nature des crimes reprochés et de la date de mise en détention.   L'opposition du requérant contre l'ordonnance de mise en détention fut rejetée le 6 décembre 1984 par la 2ème cour d'assises d'Edirne.           Par la suite, lors des audiences tenues dans le cadre de la procédure pendante devant elle, la 2ème cour d'assises d'Edirne ordonna le maintien de la détention du requérant pour les motifs suivants :           - le 17 décembre 1984, le 5 février 1985 et le 10 avril 1985 compte tenu de la nature du crime reproché, du contenu du dossier et de la date de la mise en détention ;           - lors des 25 audiences tenues entre le 7 juin 1985 et le 22 avril 1987, soit sans motif, soit compte tenu de ce que les motifs de la détention étaient toujours valables.           Lors de l'audience du 6 mai 1987, la 2ème cour d'assises d'Edirne décida de joindre le dossier à celui ouvert devant la 1ère cour d'assises d'Edirne et de se dessaisir de l'affaire au profit de cette dernière.           La 1ère cour d'assises d'Edirne ordonna le maintien de la détention du requérant pour les motifs suivants :           - lors des 17 audiences tenues entre le 12 mai 1987 et le 2 août 1988, sans invoquer de motifs précis ;           - le 29 août, le 28 septembre et le 2 novembre 1988, compte tenu de la nature du crime reproché au requérant ;           - le 30 novembre 1988, sans invoquer de motifs précis ;           - lors de 19 audiences tenues entre le 23 décembre 1988 et le 26 juin 1990, compte tenu de la nature du crime reproché au requérant ;           - le 25 juillet et le 22 août 1990, sans indiquer de motifs précis;           - le 11 septembre et le 9 octobre 1990, en tenant compte de la nature du crime reproché au requérant.           Il ressort du dossier que, le 24 novembre 1987, le requérant fit observer au président de la 1ère cour d'assises d'Edirne que sa détention avait été prolongée au-delà de trois ans, que deux ans uniquement avaient été consacrés à la correspondance entre les autorités judiciaires turques et grecques et que cette détention était devenue pour lui une "forte souffrance", d'autant plus qu'il avait déjà purgé une peine de quatre ans en Grèce pour le même délit.   Il demanda que le procès prenne fin dans les meilleurs délais.   La cour d'assises ne donna pas suite à cette demande.   GRIEFS           Le requérant se plaint de ce que, détenu depuis le 1er novembre 1984, il n'a pas encore été jugé pour les infractions qui lui étaient reprochées.   Il se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.           Le requérant se plaint en outre de la durée excessive de la procédure concernant les accusations dirigées contre lui en matière pénale.   Il allègue à cet égard la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 23 novembre 1989 et enregistrée le 22 janvier 1990.           Le 13 juillet 1990, la Commission, en application de l'article 42 par. 2 b) (devenu 48 par. 2 b)) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 novembre 1990 et le requérant y a répondu le 25 janvier 1991.   EN DROIT           Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de sa détention provisoire.   Il invoque sur ce point l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose que :           " ...           3.   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions         prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être         aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat         habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et         a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée         pendant la procédure.   La mise en liberté peut être subordonnée         à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à         l'audience."           Le Gouvernement estime que la requête est prématurée, étant donné qu'aucune décision interne définitive n'a été prononcée à l'égard du requérant.           Le requérant combat la thèse du Gouvernement.           La Commission relève que, en vertu des dispositions de l'article 112 du Code de procédure pénale, les juridictions pénales turques de première instance sont tenues d'examiner d'office la nécessité de maintenir la détention préventive tous les trente jours ou bien lors de chaque audience, l'intervalle entre ces deux audiences ne pouvant dépasser trente jours.   Ces décisions ne sont d'ailleurs pas susceptibles d'appel.   Elle observe, en l'espèce, que seule la 1ère cour d'assises d'Edirne devant laquelle la procédure est actuellement pendante, a examiné à partir du 12 mai 1987, à 44 reprises, soit d'office, soit sur demande, le maintien de la détention du requérant et a refusé la remise en liberté.   Il s'ensuit que les juridictions internes turques avaient la possibilité de mettre un terme à la détention prétendûment excessive.           En outre, dans la mesure où le Gouvernement entend faire valoir, qu'à défaut d'une décision quant au bien-fondé de l'accusation pénale, la requête serait prématurée, la Commission relève qu'une telle décision ne permettrait pas de mettre un terme à une détention d'une durée prétendûment excessive au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention et, qu'à ce titre, l'exception ne saurait être retenue non plus.           Dans ces conditions, la Commission est d'avis que l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.           Sur le fond de l'affaire et quant à la durée de privation de liberté qui doit être prise en considération sous l'angle de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), la Commission constate que le requérant fut arrêté le 1er novembre 1984 et se trouve en détention depuis plus de six ans et demi.   Elle rappelle cependant qu'aux termes de la déclaration par laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours individuel, elle n'est pas compétente pour connaître des faits qui se sont produits avant la date à laquelle a pris effet ladite déclaration.   Toutefois, en examinant la durée de la détention subie après cette date, la Commission tient compte de l'état où se trouvait la procédure (cf. Cour Eur.   D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, pp. 18-19, p. 53; arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, partie "En droit", par. 6).           En l'espèce, la Commission note que sa compétence ratione temporis débute le 28 janvier 1987, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par la Turquie du droit de recours individuel et tient également compte de l'état de la procédure à cette date.           La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la détention doit s'apprécier eu égard aux principes consacrés par les organes de la Convention (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 22, 25 et 26, par. 5 et 16 ; arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 5 ; arrêt Matznetter du 10 novembre 1969, série A n° 10, p. 34, par. 12), et récemment encore dans les requêtes N° 12369/86, Letellier c/France (rapport Comm. du 15 mars 1990) et N° 12325/86, Kemmache c/France (rapport Comm. du 8 juin 1990).           Par conséquent, la Commission, vu le fait que le requérant se trouve en détention provisoire depuis le 1er novembre 1984, estime que, même si l'on tient compte de la durée de la détention écoulée après le 28 janvier 1987, la requête pose à cet égard de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen mais nécessitent un examen au fond.   2.       Le requérant se plaint également de la durée excessive de la procédure pénale dont il fait l'objet et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue          équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par          un tribunal <...>, qui décidera, <...> du bien-fondé de toute          accusation en matière pénale dirigée contre elle."           Le Gouvernement défendeur soutient que la procédure pénale portant sur les accusations dirigées contre le requérant est encore pendante devant les juridictions turques et que le requérant n'a donc pas satisfait à l'exigence de l'épuisement des voies de recours internes posée à l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Le requérant combat la thèse du Gouvernement.           La Commission observe toutefois que le Gouvernement n'a pas établi que le requérant disposait en droit turc d'une voie de recours efficace pour accélérer la procédure dont la durée est mise en cause.           Les décisions mentionnées par le Gouvernement défendeur et qui seront rendues par les juridictions turques ne constituent pas des recours proprement dit pouvant remédier à la situation dont se plaint le requérant.   Il s'ensuit que cette exception d'irrecevabilité, tirée du non-épuisement des voies de recours internes, ne peut être retenue.           Sur le fond, le Gouvernement soutient que la durée de la procédure pénale engagée contre le requérant s'explique par le fait que le ministère de la Justice grec a laissé sans réponse la demande d'aide judiciaire de la Turquie concernant le rapport d'analyse des substances.           Quant au fond, la Commission réitère, à titre préliminaire, ce qu'elle vient de statuer sur sa compétence ratione temporis, c'est-à-dire que s'agissant de la durée de la procédure pénale concernant les accusations dirigées contre le requérant, sa compétence débute à la date à laquelle a pris effet la déclaration de la Turquie faite conformément à l'article 25 (art. 25) de la Convention, à savoir le 28 janvier 1987.   Mais pour apprécier le caractère raisonnable du délai   écoulé après le 28 janvier 1987, il faut tenir compte de l'état de la procédure à cette date.           La Commission constate que le requérant fut interpellé le 1er novembre 1984 et que les poursuites pénales engagées contre lui sont encore pendantes devant la première instance.            La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités judiciaires (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).           La Commission estime que cet aspect de la requête pose également de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure pénale engagée contre le requérant, questions qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.           Par conséquent, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.             Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,             DECLARE LA REQUETE RECEVABLE.                Le Secrétaire                            Le Président           de la Commission                        de la Commission                    (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 10 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0710DEC001602690
Données disponibles
- Texte intégral