CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0710REP001298187
- Date
- 10 juillet 1991
- Publication
- 10 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }   Requête No 12981/87   Jean-Pierre SAINTE-MARIE   contre   FRANCE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 10 juillet 1991)   TABLE DES MATIERES                                                                 Page     I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 9)     ...................................      1 - 2          A. La requête         (par. 2 - 3)     ...................................      1          B. La procédure         (par. 4 - 6)     ...................................      1          C. Le présent rapport         (par. 7 - 9)     ...................................      2       II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 10 - 25)   ...................................      3 - 7        1.   Procédure concernant la détention d'armes         (par. 14 - 21)   ...................................      3 - 6        2.   Procédure concernant la destruction de bien         immobilier         (par. 22 - 25)   ...................................      6 - 7     III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 26 - 59)   ...................................      8 - 12        A. Grief déclaré recevable         (par. 26)        ...................................      8        B. Point en litige         (par. 27)        ...................................      8        C. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1         de la Convention         (par.   28 - 59) ...................................      8 - 12       OPINION DISSIDENTE DE M. L. LOUCAIDES à laquelle se rallient MM. F. ERMACORA et A. WEITZEL .............................     13 - 14     ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission    15   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête.....    16 - 25   I.      INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.     A.       La requête   2.       Le requérant, de nationalité française, est né le 27 février 1963 à St Palais et est agriculteur.   Lors de l'introduction de sa requête, il était détenu à la maison d'arrêt de Bayonne.           Devant la Commission, il est représenté par Me Claire Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.           Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.   3.       La requête concerne le point de savoir si le requérant a été jugé par un tribunal impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait que deux juges qui ont statué sur le fond de l'affaire avaient, auparavant, statué sur une demande de mise en liberté du requérant.     B.       La procédure   4.       La requête a été introduite le 29 avril 1987 et enregistrée le 19 juin 1987 sous le n° de dossier 12981/87.   5.       Le 15 décembre 1988, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu l'article 48 par. 2 b) de son Règlement Intérieur, d'inviter le Gouvernement défendeur à présenter des observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 juin 1989 après que deux prorogations de délai lui eurent été accordées par le Président de la Commission et le requérant y a répondu le 16 août 1989.   6.       La Commission a déclaré la requête recevable le 3 décembre 1990 et s'est mise, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 3 décembre 1990 et le 8 février 1991.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   7.       Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    J.A. FROWEIN                    S. TRECHSEL                    F. ERMACORA                    E. BUSUTTIL                    G. JÖRUNDSSON                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                Mme G.H. THUNE                Sir Basil HALL                MM. F. MARTINEZ                    C.L. ROZAKIS                Mme J. LIDDY                MM. L. LOUCAIDES                    J.C. GEUS                    M.P. PELLONPÄÄ                    B. MARXER   8.       Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 10 juillet 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   9.       Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)   d'établir les faits, et           (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits              constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une              violation des obligations qui lui incombent aux termes              de la Convention.           Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).           Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   10.      Dans la nuit du 24 au 25 novembre 1984, un attentat par explosifs fut commis contre la gendarmerie de Lecumberry (Pays basque français).   11.      Dans la nuit du 19 au 20 janvier 1985, un attentat par explosifs fut perpétré contre la gendarmerie de Mauléon, attentat revendiqué ultérieurement par l'organisation Iparretarrak (mouvement clandestin séparatiste basque).   12.      Le 30 janvier 1985 et dans le cadre de l'enquête en flagrance sur ce deuxième attentat, les gendarmes, qui avaient été informés de ce que les suspects auraient utilisé un véhicule semblable à celui du requérant, interpellèrent ce dernier, firent une perquisition à son domicile, et saisirent divers objets et documents et notamment des armes et des munitions.   13.      Le 31 janvier 1985, le requérant était inculpé par le juge d'instruction, d'une part de détention sans autorisation d'une arme et de munitions de première catégorie, transport sans motif légitime d'une arme et de munitions de première catégorie et d'une arme de sixième catégorie, détention sans motif légitime d'engins incendiaires, participation à une association de malfaiteurs et, d'autre part, de destruction du bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, concernant l'attentat contre la gendarmerie de Lecumberry.           Les deux procédures furent ensuite menées parallèlement.   1.       Procédure concernant la détention d'armes   14.      Le 8 mars 1985, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bayonne rendait une ordonnance de refus de mise en liberté dans l'affaire de la détention d'armes.   15.      Sur appel du requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau confirma le 5 avril 1985 l'ordonnance attaquée.           La chambre d'accusation était composée de M. Svahn, Président, de Mme Plantavit de la Pauze, et de M. Benhamou, conseillers, qui avaient été désignés par délibération de l'Assemblée Générale de la cour d'appel de Pau du 22 mars 1985.   16.      Quant aux faits reprochés à l'inculpé, la chambre d'accusation les relata dans leur intégralité concernant les deux affaires.   Elle releva notamment que le requérant "se disait membre d'Iparretarrak, revendiquait la propriété des armes, munitions et objets répréhensibles ou suspects découverts dans les voitures et à son domicile, précisait que les montages électriques devaient être utilisés par l'organisation dans la mise à feu d'explosifs sur des objectifs qu'il ignorait et reconnaissait même avoir participé en tant que chauffeur à l'expédition de la nuit du 24 au 25 novembre 1984 dont l'objectif avait été la caserne de gendarmerie en construction de Lecumberry, en partie détruite cette nuit-là par explosifs".   Elle nota également qu'"entendu au fond le 6 février 1985, (le requérant), qui avait reconnu les faits lors de sa première comparution, s'est refusé à faire de nouvelles déclarations".           Quant à la détention du requérant, la chambre d'accusation conclut :           "C'est donc à bon droit que, présenté le 31 janvier 1985 au         Parquet de Bayonne, Jean-Pierre Sainte-Marie a été inculpé         et placé sous mandat de dépôt dans deux informations ouvertes:         - l'une du chef de destruction du bien immobilier appartenant         à autrui par l'effet d'une substance explosive (visant la         destruction de la gendarmerie de Lecumberry);         - l'autre, objet des présentes réquisitions du chef de         détention sans autorisation d'une arme et de munitions         de la 1ère catégorie, transport sans motif légitime d'une         arme et de munitions de la 1ère catégorie et d'une arme         de la 6e catégorie, détention sans motif légitime d'engins         incendiaires, participation à une association de         malfaiteurs."           Pour refuser la mise en liberté, la chambre d'accusation estimait que "les faits sont donc d'une évidente gravité et en l'état, le maintien de l'inculpé en détention provisoire se justifie pleinement eu égard aux nécessités d'éviter la fuite du prévenu qui pourrait se réfugier dans la clandestinité, à l'instar d'autres membres de l'organisation.   La détention est aussi le seul moyen d'en prévenir, de sa part, le renouvellement".   17.      Le 4 juillet 1985, le tribunal de grande instance de Bayonne, statuant dans l'affaire de détention d'armes, relevait que l'enquête de gendarmerie avait été interrompue pendant plus de vingt-quatre heures ce qui faisait disparaître toute justification de la poursuite très prolongée de l'enquête selon les règles de la flagrance et que l'indice qui avait conduit les enquêteurs chez le requérant n'avait été connu de ceux-ci que dix jours après les faits.   Il ajoutait que l'irrégularité procédurale dénoncée faisait grief au prévenu et que la défense était fondée à prétendre nulle la perquisition ayant permis de découvrir divers objets dont la détention était reprochée au requérant et qui avait provoqué les aveux retenus contre lui.           En conséquence, le tribunal de grande instance annulait l'enquête de crime flagrant conduite au préjudice du requérant et toute la procédure ultérieure.   18.      Le 14 août 1985, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau statua sur l'appel du Ministère Public concernant le jugement du tribunal de grande instance du 4 juillet 1985.           La chambre était composée de MM. Svahn, Président, Bataille et Biecher, conseillers, tous trois désignés par ordonnance du premier Président en date du 20 mai 1985.   19.      La chambre des appels correctionnels releva que l'enquête s'était poursuivie sans discontinuer jusqu'à la découverte de la voiture et les perquisitions chez les utilisateurs de ce véhicule qui aboutirent à la découverte d'armes et d'engins incendiaires chez le requérant.   La chambre constata encore que le requérant, interrogé, avait nié avoir participé à l'attentat contre la gendarmerie de Mauléon, mais avait reconnu avoir participé à celui dirigé quelques semaines auparavant contre la gendarmerie de Lecumberry.           La chambre concluait que les griefs de nullité invoqués devaient être rejetés, réformait le jugement et, en application de l'article 520 du Code de procédure pénale (1), renvoyait la cause à une audience ultérieure devant la cour d'appel pour examen de la prévention.   20.      Le 29 octobre 1985, la chambre des appels de police correctionnelle de Pau statua sur le fond dans l'affaire de la détention d'armes.           La chambre était composée de M. Lassalle Laplace, conseiller faisant fonction de Président par suite de l'empêchement légitime du titulaire et désigné à cet effet par ordonnance du premier Président en date du 10 décembre 1984, et de MM. Bataille et Biecher, conseillers.           La cour établit les faits en mentionnant également ceux relatifs aux attentats par explosifs.           Elle releva notamment que le requérant "indiquait qu'il militait dans l'organisation Iparretarrak depuis le mois d'août 1984, que tout le matériel trouvé chez lui avait été acheté et confectionné depuis cette époque dans le but d'actions à venir, que le pistolet et ses munitions lui avaient été donnés par un membre de l'organisation en octobre 1984, qu'il avait ce pistolet et les systèmes de mise à feu confectionnés pour une action éventuelle, le pistolet étant aussi pour sa défense.           Quant aux deux cocktails molotov, il les avait préparés en dehors de l'organisation en vue de s'en servir éventuellement pour la venue du Président Mitterrand à Bayonne, mais il était arrivé trop tard." ...           Concernant la détention d'armes, la cour releva que "ces faits sont d'ailleurs reconnus par le prévenu lui-même".   Elle ajouta : "attendu que le prévenu reconnaît et même revendique son appartenance au groupe Iparretarrak ; que ce groupe formé en vue d'atteindre des objectifs politiques visant à l'indépendance et à l'unification des provinces basques du nord et du sud, a mis en oeuvre dans ce but des moyens, en particulier la lutte armée, qui en font une association ou une entente établie en vue de la préparation et de la commission de crimes contre les personnes ou les biens au sens de l'article 265 du Code pénal". ...           "Attendu que les armes, les munitions, les éléments électriques entrant dans la composition de montages en vue de la mise à feu d'explosifs trouvés en possession (du requérant) et ses propres déclarations sur son appartenance au mouvement Iparretarrak et sur l'utilisation future à laquelle il destinait les armes et les matériels découverts ne laissent aucun doute sur la volonté du prévenu d'apporter son concours à ce mouvement dont les buts criminels sont bien connus de lui".   _____________   (1)      Article 520 C.p.p. : Si le jugement est annulé pour violation         ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à         peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond. -------------           La cour jugea le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à quatre ans d'emprisonnement.   21.      Le requérant se pourvut en cassation contre les arrêts des 14 août et 29 octobre 1985.           Il alléguait notamment une violation de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme du fait que les juges qui avaient confirmé à deux reprises, les 5 avril dans le cadre de la procédure concernant la détention d'armes, et le 8 août 1985 dans le cadre de la procédure concernant la destruction de bien immobilier (voir par. 23), des ordonnances de refus de mise en liberté "avaient nécessairement procédé à un examen préalable du fond et pris parti sur la valeur des preuves et indices retenus contre le prévenu, de sorte qu'ils ne pouvaient être amenés par la suite à participer au jugement et à statuer sur l'existence du délit et de la culpabilité".           Le 6 novembre 1986, la Cour de cassation rejeta les deux pourvois du requérant.           Elle estima notamment, concernant le moyen tiré de l'article 6 de la Convention, "que le fait que des magistrats de la chambre correctionnelle qui a rendu les arrêts attaqués aient, dans la même affaire, comme membres de la chambre d'accusation précédemment statué sur la détention provisoire du prévenu, ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors qu'aucune disposition légale prescrite à peine de nullité n'interdit aux membres de la chambre d'accusation, qui s'était prononcée en cette hypothèse, de faire ensuite partie de la chambre correctionnelle saisie de l'affaire et que, d'autre part, une telle participation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales".   2.       Procédure concernant la destruction de bien immobilier   22.      Le requérant présenta par ailleurs une demande de mise en liberté concernant son inculpation pour destruction de bien immobilier en exposant que, du fait que le tribunal de grande instance avait prononcé la nullité de l'autre affaire dont l'enquête initiale avait servi légalement de base à ce dossier, la procédure justifiant sa détention était également nulle.   23.      Le 8 juillet 1985, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bayonne refusait la mise en liberté du requérant.           Sur appel de ce dernier, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau confirma la décision le 8 août 1985.           La chambre était composée de MM. Svahn, Président, Bataille et Biecher, conseillers, tous trois désignés par délibération de l'Assemblée Générale de la cour d'appel de Pau du 20 mai 1985.           Elle notait d'emblée :           "...   Attendu que les faits ont déjà été examinés dans un         précédent arrêt de cette chambre d'accusation en date du         5 avril 1985 ; qu'il convient de s'y référer expressément."   24.      Pour rejeter l'appel du requérant, la chambre d'accusation relevait que la décision du tribunal correctionnel du 4 juillet 1985 avait été frappée d'appel par le procureur de la République et que la juridiction du second degré devait statuer prochainement en fait et en droit.           La chambre d'accusation concluait que la procédure devait être considérée comme parfaitement régulière jusqu'à ce qu'il en soit jugé définitivement autrement.           Elle concluait également qu'il convenait de maintenir le requérant "en détention à la disposition de la justice.   Les autres arguments présentés par le prévenu dans son mémoire en défense n'étant pas de nature à prévaloir sur le fait qu'il a déjà montré sa dangerosité pour l'ordre public et contre les institutions de l'Etat et que l'on peut penser qu'il ne manquerait pas de rejoindre ses camarades ou complices dans la clandestinité s'il était remis en liberté".   25.      Sur le fond, le requérant a été condamné le 10 avril 1986 par le tribunal correctionnel de Bayonne à cinq ans d'emprisonnement, jugement confirmé par la cour d'appel de Pau le 8 juillet 1986.   Le pourvoi en cassation du requérant a été rejeté le 26 mai 1987.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   26.      La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel il n'aurait pas été jugé, le 29 octobre 1985, par un tribunal impartial.   B.       Point en litige   27.      Le point en litige en l'espèce est le suivant :           Le requérant a-t-il été jugé, le 29 octobre 1985, par un tribunal impartial au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.       Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la         Convention   28.      L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue         équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,         par un tribunal indépendant et impartial, ...".   29.      Le Gouvernement rappelle d'emblée que la garantie d'impartialité prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur dans telle circonstance, et une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime. Le Gouvernement se réfère sur ce point aux arrêts Piersack (1er octobre 1982, série A n° 53) et De Cubber (26 octobre 1984, série A n° 86).   30.      Pour ce qui est tout d'abord de l'impartialité personnelle des magistrats, le Gouvernement rappelle qu'elle doit être présumée jusqu'à preuve du contraire (arrêts Piersack précité, Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43 et rapport de la Commission du 16 juillet 1987 dans l'affaire Hauschildt, par. 35, Cour.   Eur.   D.H., série A n° 154, p. 32).   Il note que le requérant n'apporte aucun élément permettant de mettre en doute, en l'espèce, l'impartialité des juges.   31.      Quant à l'impartialité objective des magistrats, le Gouvernement rappelle les critères retenus par la Cour et la Commission dans les affaires De Cubber et Ben Yaacoub et conclut qu'ils ne correspondent pas au cas d'espèce.   32.      Le Gouvernement rappelle par contre que, dans l'affaire Hauschildt, la Commission a estimé qu'on ne peut raisonnablement conclure qu'un tribunal est partial du seul fait qu'un juge qui prend part au verdict de culpabilité ... a antérieurement décidé de maintenir l'accusé en détention provisoire ..." (rapport de la Commission du 16 juillet 1987 dans l'affaire Hauschildt, par. 114 ; Cour Eur.   D.H., série A n° 154, p. 37).           Il en conclut que l'application de cette jurisprudence conduit à estimer a fortiori que l'exigence d'impartialité a été respectée en l'espèce.   33.      Il note en effet que les magistrats qui se sont prononcés le 5 avril 1985 sur la demande de mise en liberté du requérant ne sont pas les mêmes que ceux qui se sont prononcés sur le fond le 29 octobre 1985.   Il ajoute que le 8 août 1985 les magistrats se sont prononcés sur une demande de mise en liberté dans l'affaire concernant la destruction de bien immobilier et que l'on ne saurait en conclure que deux des magistrats qui ont statué sur le fond le 29 octobre 1985 dans l'affaire de détention d'armes auraient de ce fait manqué à l'exigence d'impartialité prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   34.      Le Gouvernement fait observer de surcroît que les magistrats qui se sont prononcés le 8 août 1985 sur une demande de mise en liberté du requérant n'ont porté aucune appréciation sur l'éventuelle responsabilité pénale du requérant dans l'affaire de l'attentat contre la gendarmerie, mais se sont bornés à se prononcer sur le seul contentieux de la détention provisoire du requérant au regard des critères posés par l'article 144 du Code de procédure pénale.   35.      Le Gouvernement ajoute que la position adoptée par la Cour de cassation pour rejeter l'argumentation du requérant en considérant que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'avait pas été violé est conforme à la jurisprudence de la Commission dans ce domaine puisqu'elle était fondée sur le fait que les magistrats de la chambre d'accusation ne se sont pas livrés à une appréciation sur la valeur des charges pesant sur le requérant.   36.      Il souligne enfin que les deux affaires dans lesquelles le requérant était inculpé ont donné lieu à deux procédures distinctes et à deux arrêts de la cour d'appel de Pau se prononçant sur sa culpabilité.   37.      Le requérant quant à lui, s'il admet avoir fait l'objet de deux procédures pénales distinctes, fait toutefois observer qu'il s'agit en fait d'une seule et même affaire pénale qui a été divisée par le Parquet, pour des raisons purement techniques et d'opportunité, en deux procédures.   38.      Il en veut pour preuve le fait que la chambre d'accusation qui, le 5 avril 1985, avait à statuer sur une demande de mise en liberté concernant uniquement la procédure de détention d'armes, a cité tous les faits qui lui étaient reprochés et qui se rattachaient tous à l'attentat par explosif perpétré dans la nuit du 19 au 20 janvier 1985 contre la gendarmerie de Mauléon.   39.      Le requérant souligne par ailleurs que dans son arrêt du 8 août 1985, la chambre d'accusation, qui devait statuer sur une demande de mise en liberté concernant la procédure de destruction de bien immobilier, s'est référée expressément aux faits tels qu'établis dans l'arrêt du 5 avril 1985 (voir par. 23 supra).   40.      Il en conclut que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau a, elle-même, voulu faire un lien entre ces deux arrêts des 5 avril 1985 et 8 août 1985 qui, selon lui, forment un tout indivisible et ne peuvent aujourd'hui être séparés.   41.      Le requérant souligne encore que, dans son arrêt du 6 novembre 1986 (voir par. 21 supra), la Cour de cassation a considéré expressément qu'il s'agissait de la même affaire.   42.      Pour ce qui est de l'impartialité objective des juges, le requérant soutient que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour et de la Commission, telle qu'elle ressort des affaires Piersak, De Cubber et Ben Yaacoub, on ne peut considérer que les magistrats composant la chambre des appels correctionnels le 29 octobre 1985 étaient impartiaux dans la mesure où ils s'étaient prononcés le 8 août 1985 sur les charges pesant sur lui lors de l'examen de sa demande de mise en liberté.   Il ajoute qu'il en était d'ailleurs de même pour les magistrats ayant siégé le 5 avril et le 14 août 1985.   43.      Quant au défaut d'impartialité subjective de la cour d'appel, le requérant fait observer qu'il ressort clairement des termes des arrêts de la chambre d'accusation.   L'arrêt du 5 avril 1985 prend ainsi, selon lui, parti sur le fond de l'affaire en mentionnant notamment que son maintien en détention provisoire se justifiait pleinement pour éviter sa fuite du fait qu'il pourrait se réfugier dans la clandestinité, à l'instar des autres membres de l'organisation (voir par. 16 supra).           Le requérant estime que le libellé de cet arrêt empêchait M. Svahn de participer à la juridiction qui a statué le 14 août 1985.   44.      Le requérant fait observer ensuite que les magistrats ont estimé notamment, dans l'arrêt du 8 août 1985, qu'il avait déjà montré sa dangerosité pour l'ordre public et contre les institutions de l'Etat.   45.      Le requérant souligne qu'il n'avait jamais été condamné précédemment et n'avait ainsi pas pu démontrer antérieurement sa dangerosité.   Il en conclut que les magistrats ayant rendu la décision précitée le tenaient pour coupable et ne pouvaient ensuite se dire impartiaux au moment de statuer sur sa culpabilité le 29 octobre 1985.   46.      Il se réfère sur ce point à l'arrêt Hauschildt (Cour Eur. D.H., arrêt du 24 mai 1989, précité) et souligne que, si cet arrêt considère que la seule circonstance qu'un juge ait déjà pris une décision sur la détention provisoire ne peut suffire à légitimer des appréhensions quant à son impartialité, il ajoute qu'il en va autrement lorsque le juge fait état de soupçons particulièrement renforcés, ce qui implique chez lui la conviction d'une culpabilité très claire.   47.      La Commission relève d'emblée qu'à compter de la double inculpation du requérant le 31 janvier 1985 deux procédures distinctes furent menées parallèlement.   48.      Elle note toutefois que les juridictions internes elles-mêmes ont considéré que les deux procédures présentaient des liens de connexité.   49.      Dans son arrêt du 5 avril 1985 concernant une demande de mise en liberté dans le cadre de la procédure pour détention d'armes, la chambre d'accusation relata ainsi les faits dans leur intégralité, concernant les deux affaires et rappela les deux inculpations.           Par ailleurs, dans son arrêt du 8 août 1985, la chambre d'accusation, qui statuait cette fois sur une demande de mise en liberté dans le cadre de la procédure pour destruction de bien immobilier, se référa aux faits tels qu'établis dans l'arrêt du 5 avril 1985, rendu dans le cadre de la procédure de détention d'armes.           En outre, la Cour de cassation, saisie du défaut d'impartialité du tribunal sur la base d'arrêts concernant les deux procédures considéra expressément qu'il s'agissait de la même affaire (voir par. 21 supra).   50.      En ce qui concerne l'impartialité du tribunal, la Commission rappelle tout d'abord que si elle "se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris, elle peut, notamment sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, s'apprécier de diverses manières.   On peut distinguer sous ce rapport entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance, et une démarche objective amenant à rechercher s'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime" (Cour Eur.   D.H., arrêt Piersack du 1er octobre 1982, série A n° 53, p. 13 par. 30).   En l'espèce, le requérant soutient que les magistrats n'étaient impartiaux ni subjectivement, ni objectivement.   51.      Pour ce qui est tout d'abord de la démarche subjective, la Commission rappelle que "l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à la preuve du contraire" (arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 20 par. 47), et qu'en l'espèce le requérant ne fournit pas une telle preuve.   52.      Quant à l'impartialité objective, le requérant allègue que la chambre des appels de police correctionnelle ne pouvait être considérée comme étant un tribunal objectivement impartial car avant de statuer sur le fond le 29 octobre 1985, deux des magistrats la composant s'étaient antérieurement prononcés, le 8 août 1985, sur les charges relevées à son encontre en tant que conseillers assesseurs dans la chambre d'accusation ayant rejeté sa demande de mise en liberté provisoire.   53.      La Commission rappelle que le fait que la juridiction de jugement comprend un ou plusieurs magistrats qui se sont prononcés auparavant sur la détention provisoire de l'inculpé ne suffit pas à faire naître un doute légitime quant à l'impartialité de cette juridiction (arrêt Hauschildt précité, p. 22 par. 50).   54.      Sans doute des circonstances particulières peuvent-elles, dans une affaire donnée, mener à une conclusion différente.   Il en est ainsi lorsque le refus de mettre l'inculpé en liberté s'appuie sur des motifs tels que l'impartialité du juge paraît désormais sujette à caution (arrêt Hauschildt, ibid).   55.      Mais en l'espèce, la Commission constate que pour rejeter la demande de mise en liberté, dans son arrêt du 8 août 1985, la chambre d'accusation relevait :           "Attendu que les faits ont déjà été examinés dans un précédent         arrêt de cette (même) chambre d'accusation en date du 5 avril         1985 ; qu'il convient de s'y référer expressément".           Or, l'arrêt du 5 avril 1985 (voir par. 16 ci-dessus) établissait que le requérant "se disait membre d'Iparretarrak", (et) "qu'il revendiquait la propriété des armes, munitions et objets" (dont un pistolet, des projectiles, deux cocktails molotov, découverts dans les voitures et à son domicile), "qu'il reconnaissait même avoir participé en tant que chauffeur à l'expédition contre la gendarmerie de Lecumberry" et que "l'arme et les munitions saisies (étaient) du type de celles utilisées habituellement par le groupe révolutionnaire basque Iparretarrak".           L'arrêt de la chambre d'accusation du 8 août 1985 en déduisait alors, tout comme l'avait fait l'arrêt du 5 avril 1985, que le maintien du requérant en détention provisoire se justifiait par la nécessité d'éviter sa fuite et le renouvellement d'attentats perpétrés par l'Iparretarrak.   56.      Ainsi, pour justifier la détention provisoire, l'arrêt s'appuie exclusivement sur les propres déclarations de l'inculpé.   Or, les pièces versées au dossier ne démontrent pas que le requérant soit revenu sur lesdites déclarations à un moment quelconque de la procédure interne, ces déclarations se trouvant de plus corroborées par des faits matériels et patents.   57.      La question qui se pose en l'occurrence est de savoir si le fait que deux des magistrats, qui avaient ainsi rejeté le 8 août 1985 la demande de mise en liberté du requérant, aient, par la suite, participé à la juridiction qui a statué sur le fond et condamné le requérant, peut engendrer un doute légitime sur l'impartialité de cette juridiction.           Les constatations qui viennent d'être faites font apparaître qu'un tel doute ne saurait se fonder sur la manière dont la chambre d'accusation s'est exprimée dans son arrêt du 8 août 1985.   58.      Il se déduit de ce qui précède que la participation des deux magistrats en cause au jugement de condamnation ne saurait être interprétée comme affectant l'impartialité de la cour d'appel de Pau.           Conclusion   59.      La Commission conclut par 14 voix contre 5 qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.             Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission                   (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)   Dissenting opinion of Mr.   L. LOUCAIDES joined by MM. F. ERMACORA AND A. WEITZEL               I am unable to agree with the majority in this case for the following reasons.           Though it is accepted that the impartiality of a judge cannot be doubted by the mere fact that he has previously participated in the examination of the question of the provisional detention of the accused before the trial (Hauschildt 24.5.89, Series A no. 154), the particular circumstances of a given case may lead to an opposite conclusion.   This is so when the refusal to release the accused from such detention was based on reasons which justify fears as to the impartiality of the Court (Hauschildt p. 22, para. 50).           Therefore the particular reasons given by a judge in refusing an application of the accused to be released from a provisional detention prior to his trial are an important factor in deciding the question of his impartiality when he later on participates in the trial of the same accused.           I believe that at the stage of the examination of the question of provisional detention judges should not make final assessments of evidence or reach conclusions on factual matters which affect the question of the guilt of the accused.   Consequently they should express themselves in a manner in line with such approach and not in a language which is incompatible with the presumed innocence of the accused or which indicates that the judge has in any way formed a final view on matters relating to the guilt of the accused.   The determination of such matters is exclusively within the competence of the trial court and it would be premature and most damaging to the accused to pass judgment on them at the stage of the pre-trial proceedings for his provisional detention.           It is of course inevitable for a court in such pre-trial proceedings to take into account the evidence against the accused in order to determine the nature of the case against him and the necessity to keep him in provisional custody.   Still at that stage the court should confine itself to a provisional and conditional review of such evidence and to findings in terms of probabilities rather than certainty - in relation exclusively to the issue of the possible risks or dangers that may exist as regards the release of the accused at that stage; and this approach should be reflected in the reasons of the relevant decision and the language used to express such reasons.           However in this case two of the judges who participated in the trial of the accused have previously in the proceedings for his provisional detention in giving the reasons for such detention expressed themselves as follows:           "Attendu qu'il convient de maintenir M. Sainte-Marie en         détention à la disposition de la justice.   Les autres         arguments présentés par le prévenu dans son mémoire en         défense n'étant pas de nature à prévaloir sur le fait         qu'il a déjà montré sa dangerosité pour l'ordre public         et contre les institutions de l'Etat et que l'on peut         penser qu'il ne manquerait pas de rejoindre ses         camarades ou complices dans la clandestinité s'il était         remis en liberté".           It is clear in my view that such language and reasoning overstep the limits of a provisional review of the relevant evidence, they contain premature final determinations of matters that affect the issue of the responsibility of the applicant for the relevant criminal charges against him (note in particular the expression "il a déjà montré sa dangerosité pour l'ordre public et contre les institutions de l'Etat") and are certainly incompatible the presumption of innocence of which the applicant was entitled until a final determination of his case by the competent trial court.   It should be noted in this respect that the applicant had at the time a clear criminal record and whatever statements/confessions he may have made could not, at that stage, be relied on as a final, credible full version of the relevant events.   Besides it appears from the above reasons, as compared with the facts of the case at that stage of the proceedings, that the court has even gone beyond the facts contained in the statements/confessions of the applicant and has drawn final conclusions of its own affecting the question of applicant's complicity in respect of the offence for which he was charged.           Any developments in the case which followed the decision on the provisional detention (evidence at the trial etc) that may have come to support the conclusions reached at the stage of the detention under consideration are of course irrelevant in respect of the matter in issue.           For the above reasons I find that the judges in question could not, when participating at the trial of the applicant, be considered as impartial for the purposes of Article 6 of the Convention.   ANNEXE I     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION             Date                                  Acte   -----------------------------------------------------------------------   Examen de la recevabilité de la requête   29 avril 1987                    Introduction de la requête   19 juin 1987                     Enregistrement de la requête   15 décembre 1988                 Délibérations de la Commission et                                 décision de celle-ci d'inviter le                                 Gouvernement à lui soumettre ses                                 observations sur la recevabilité et                                 le bien-fondé de la requête   14 juin 1989                     Présentation des observations du                                 Gouvernement   16 août 1989                     Présentation des observations du                                 requérant   3 décembre 1990                  Délibérations de la Commission et                                 décision de déclarer la requête                           Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 10 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0710REP001298187
Données disponibles
- Texte intégral