CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0711DEC001360588
- Date
- 11 juillet 1991
- Publication
- 11 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13605/88                       présentée par Roland DEBUNNE                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 juillet 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 8 septembre 1987 par Roland DEBUNNE contre la Belgique et enregistrée le 9 février 1988 sous le No de dossier 13605/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant est un ressortissant belge, né en 1921 et domicilié à Bruxelles.   Il est représenté par Maître E. Leclercq, avocat au barreau de Bruxelles.           Le 9 mai 1984, le requérant fut placé sous mandat d'arrêt pour tentative de meurtre et soustraction frauduleuse.   Le mandat d'arrêt fut confirmé par la chambre du conseil de Bruxelles le 14 mai 1984.           La question du maintien en détention fut ensuite examiné mensuellement par la chambre du conseil.   Ainsi, le 19 juillet 1985, la chambre des mises en accusation de Bruxelles décida de maintenir le requérant en détention provisoire, estimant que le principe garanti par l'article 5 par. 3 qu'invoquait le requérant n'avait pas été violé.   Par arrêt du 18 septembre 1985, la Cour de cassation rejeta le recours introduit contre cette décision.   Auparavant, le 4 juillet 1986, la chambre des mises en accusation, appelée à examiner le maintien en détention du requérant, avait décidé de remettre l'affaire au 8 juillet 1986 au motif qu'un des membres de la chambre devait se récuser, ayant déjà connu précédemment de l'affaire à titre de membre de la chambre du conseil.   Le 8 juillet 1986, la chambre des mises en accusation décida de maintenir le requérant en détention provisoire.           Le 3 novembre 1986, le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises du Brabant par la chambre du conseil du tribunal correctionnel de Bruxelles pour tentative d'assassinat et soustraction frauduleuse.   Toutefois, par arrêt du 23 décembre 1986 rendu sur appel du ministère public, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles, statuant à l'unanimité et en audience publique, ordonna l'internement du requérant.   La chambre des mises en accusation prit cette décision après avoir entendu le requérant en ses moyens de défense développés par son conseil.   La chambre des mises en accusation constata que le requérant avait commis les faits repris aux préventions et qu'il se trouvait, tant au moment des faits qu'au moment de l'arrêt, dans un état grave de déséquilibre mental le rendant incapable du contrôle de ses actions. L'avis de la   cour quant à la capacité du requérant de contrôler ses actions   divergeait de l'avis des experts psychiatres qui n'avaient mentionné qu'une diminution de capacité de contrôle de ses actes.   Le pourvoi en cassation introduit contre cette décision par le requérant fut rejeté le 11 mars 1987 par la Cour de cassation.   GRIEFS   1.       Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un examen de sa cause par un tribunal établi par la loi.   Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.   Il explique que par décision du 4 juillet 1986, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles, appelée à connaître de la question de son maintien en détention, décida de remettre l'affaire au 8 juillet 1986 au motif qu'un des membres de la chambre devait se déporter, ayant connu précédemment de l'affaire.   Cette décision de remise fut en conséquence prise par deux magistrats, au lieu de trois.   2.       Le requérant se plaint de la longueur de sa détention préventive.   Invoquant l'article 5 par. 3 de la Convention, il observe qu'il fut placé sous mandat d'arrêt le 9 mai 1984 et que ce n'est que le 23 décembre 1986 que la chambre des mises en accusation a rendu son arrêt.   3.       Le requérant se plaint aussi de ne pas avoir eu le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité énoncée par l'arrêt de la chambre des mises en accusation de Bruxelles du 23 décembre 1986 ordonnant son internement.   Il invoque l'article 14 par. 5 du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques ainsi que l'article 6 par. 1 de la Convention.   4.      Il se plaint d'autre part de n'avoir pas eu accès à un tribunal chargé de se prononcer sur le bien-fondé des accusations pénales dirigées contre lui, suite à la décision d'internement prise le 23 décembre 1986.   A cet égard, il invoque les articles 6 par. 1 et 14 de la Convention.   5.       Il allègue également avoir été traité de manière dégradante, puisque la chambre des mises en accusation l'a, par sa décision d'internement, considéré comme irresponsable et anormal, malgré l'avis de trois experts le déclarant responsable de ses actes.   A cet égard, il invoque l'article 3 de la Convention.   Il allègue en outre qu'en reprenant les considérations des experts et en aboutissant à une toute autre conclusion, la chambre des mises en accusation a porté atteinte à la présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 de la Convention.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un examen de sa cause par un tribunal établi par la loi.   Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Toutefois, la Commission observe que le requérant n'a pas saisi la Cour de cassation d'un recours contre la décision contestée du 4 juillet 1986, et qu'il n'a soulevé le présent grief que dans son pourvoi contre l'arrêt du 23 décembre 1986.   Saisie de ce pourvoi, la Cour de cassation a déclaré le grief irrecevable, au motif que l'irrégularité alléguée concernait la décision du 4 juillet 1986 qui n'avait pas été contestée en temps utile et non l'arrêt attaqué du 23 décembre 1986.           La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il n'y a pas épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours a été déclaré non recevable à la suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (N° 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6, p. 79 ; N° 10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38, p. 90).   La Cour de cassation n'ayant pas pu examiner, sur le point litigieux, le pourvoi introduit par le requérant, celui-ci n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes dont il disposait en droit belge, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.       Le requérant se plaint de la longueur de sa détention préventive.   Invoquant l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, il observe qu'il fut placé sous mandat d'arrêt le 9 mai 1984 et que ce n'est que le 23 décembre 1986 que la chambre des mises en accusation rendit son arrêt d'internement.           L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dispose que toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1, c) du même article, a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.           La Commission observe que la détention, dans les conditions de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention, a pris fin par l'arrêt de la chambre des mises en accusation de Bruxelles du 23 décembre 1986 qui a ordonné son internement.   Or, la présente requête a été introduite devant la Commission le 8 septembre 1987, c'est-à-dire plus de six mois après la fin de la détention préventive.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.       Le requérant se plaint de ne pas avoir eu le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité énoncée par arrêt de la chambre des mises en accusation de Bruxelles du 23 décembre 1986 ordonnant son internement.   Il invoque l'article 14 par. 5 du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques ainsi que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit le droit à un procès équitable.           La Commission rappelle que conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, elle a seulement pour tâche d'assurer le respect des obligations résultant, pour les Hautes Parties Contractantes, de cette Convention.   Par conséquent, un examen du présent grief à la lumière de l'article 14 par. 5 du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques échappe à la compétence ratione materiae de la Commission.           Toutefois, le requérant invoque également à cet égard le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission rappelle à cet égard la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'astreint pas les Etats à instituer un double degré de juridiction (cf par exemple Cour eur.   D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1980, série A n° 11, pp. 13-14, par. 25 ; Cour eur.   D.H., arrêt dans l'affaire "relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement en Belgique" du 23 juillet 1968, Série A n° 6, p. 33, par. 8 ; requête N° 277/57, déc. 20.12.57, Ann. 1 p. 222 ; N° 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79, déc. 18.12.80, D.R. 22, pp. 147, 183).   Sur ce point, le grief échappe donc à la compétence ratione materiae de la Commission.           Par ailleurs, la Commission remarque que la Belgique n'est pas partie au Protocole N° 7 dont l'article 2 (P7-2) garantit, sauf circonstances particulières, le droit à un second degré de juridiction.           Il s'ensuit que ce grief est incompatible avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en vertu de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.       Le requérant se plaint d'autre part de n'avoir pas eu accès à un tribunal chargé de se prononcer sur le bien-fondé des accusations pénales dirigées contre lui compte tenu de la décision d'internement du 23 décembre 1986.   A cet égard, il invoque les articles 6 par. 1 et 14 (art. 6-1, 14) de la Convention.           La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que lorsqu'en Belgique, les juridictions d'instruction ordonnent l'internement d'une personne conformément à l'article 7 de la loi de défense sociale du 1er juillet 1964, elles se prononcent sur une accusation ou matière pénale et qu'en conséquence, l'article 6 (art. 6)) de la Convention trouve à s'appliquer (N° 13157/87, déc. 27.5.91, à paraître dans D.R.).           La Commission observe que l'article 7 de la loi du 1er juillet 1964 prévoit que les juridictions d'instruction peuvent ordonner l'internement d'un inculpé qui a commis un fait qualifié crime ou délit et qui se trouve soit dans un état de démence, soit en état grave de déséquilibre mental ou de débilité mentale le rendant incapable du contrôle de ses actions.   Une telle décision doit être rendue publiquement et l'article 9 (art. 9) de ladite loi prévoit que l'audience des juridictions d'instruction est publique si l'inculpé le demande, sauf dans les cas où la publicité est jugée dangereuse pour l'ordre et les moeurs.   Ce dernier article prévoit en outre que ces juridictions peuvent ordonner, soit d'office, soit à la demande de l'inculpé ou du ministère public, l'audition de témoins ou d'experts.           La Commission relève que dans le cas d'espèce, la chambre des mises en accusation, statuant à l'unanimité et en audience publique, ordonna l'internement du requérant après l'avoir entendu en ses moyens de défense développés par son conseil.           Eu égard aux considérations développées ci-avant, la Commission considère que le requérant a eu droit à l'examen de sa cause par un tribunal répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission constate en outre qu'en déclarant le requérant incapable du contrôle de ses actions et en décidant son internement, la chambre des mises en accusation a mis fin aux poursuites engagées contre le requérant.   Cette décision ne laisse donc supposer aucune accusation pénale dirigée contre le requérant qui ne risque plus d'être poursuivi pour les mêmes faits.           La Commission estime par ailleurs qu'une distinction de traitement existant entre prévenus ordinaires et ceux jugés en état grave de déséquilibre mental les rendant incapables du contrôle de leurs actions ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention.           La Commission estime dès lors que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu'elle   doit être rejetée sur ce point conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.       Le requérant se plaint également de la violation des articles 3 et 6 par. 2 (art. 3, 6-2) de la Convention, du fait du refus de la chambre des mises en accusation de suivre les conclusions des experts.           Toutefois, il apparaît que lesdits griefs n'ont été soulevés ni formellement, ni même en substance devant la Cour de cassation saisie du pourvoi du requérant contre l'arrêt d'internement du 23 décembre 1986.           Il s'ensuit que le requérant n'a, à cet égard, pas satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ces points, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             Le Secrétaire                        Le Président         de la Commission                     de la Commission                 (H.C. KRÜGER)                       (C.A. NØRGAARD)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 11 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0711DEC001360588
Données disponibles
- Texte intégral