CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 juillet 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0712DEC001802091
- Date
- 12 juillet 1991
- Publication
- 12 juillet 1991
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 18020/91                       présentée par B.                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 juillet 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 19 février 1991 par Olivier BOURDOT contre la France et enregistrée le 2 avril 1991 sous le No de dossier 18020/91 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu la décision de la Commission, en date du 19 avril 1991, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 juin 1991 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 juillet 1991,           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, né en 1963 à Paris où il réside, n'exerce pas de profession et est actuellement hospitalisé.   Devant la Commission, il est représenté par Me Lassner, avocat au barreau de Paris.           Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties peuvent se résumer comme suit :           Le requérant, hémophile, a été soumis à des transfusions sanguines notamment entre septembre 1984 et janvier 1985, à l'hôpital Saint-Antoine à Paris.   Il s'est révélé le 21 juin 1985 qu'il avait été contaminé par le virus du SIDA.           Le 1er décembre 1989, le requérant a présenté une demande préalable d'indemnisation au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, en réparation du préjudice subi selon lui du fait du retard fautif de l'administration dans la mise en oeuvre d'une réglementation de la délivrance des produits sanguins.           Cette demande a été rejetée par le Directeur général de la Santé par courrier du 30 mars 1990.           Le 27 avril 1990, le requérant demanda l'assistance judiciaire.           Le 30 mai 1990, le requérant déposa une requête devant le tribunal administratif de Paris afin de se voir attribuer une indemnité.           Le 8 juin 1990, l'aide judiciaire totale fut accordée au requérant.           Le 11 juillet 1990, le requérant déposa son mémoire ampliatif.           Le 29 octobre 1990, le requérant déposait un mémoire complémentaire attirant l'attention sur l'urgence de son cas.           Invoquant son état de santé qui s'était aggravé depuis septembre 1990, le requérant requérait du tribunal que celui-ci fasse application de l'article R 150 du Code des tribunaux administratifs et mette le ministère en demeure de conclure.           Il se référait également au délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention qu'il estimait devoir être respecté en tenant compte de son état de santé et alléguait que, le ministère ayant rejeté son recours gracieux, son dossier avait nécessairement déjà fait l'objet d'un examen.           Aucune suite ne fut donnée à cette demande.           Le mémoire du ministère, daté du 12 décembre 1990, a été déposé au tribunal administratif le 21 février 1991 et communiqué au requérant le 27 février 1991 afin que ce dernier présente ses observations dans un délai d'un mois.           Dans ce mémoire, le ministère a présenté une demande d'expertise car il estimait qu'il n'existait, dans le dossier du requérant, aucune information concrète et personnalisée sur sa situation médicale, ni sur les circonstances de survenue du dommage qu'il a subi.           Le 3 avril 1991, le requérant a déposé son mémoire en réplique dans lequel il demande notamment le rejet de la demande d'expertise, dilatoire selon lui, et démontrant que le ministère n'a pas procédé à une étude approfondie de son dossier.           Selon le Gouvernement, le président de section du tribunal administratif a prescrit le 5 avril 1991 un complément d'instruction auquel le ministre a donné son accord le 25 avril 1991 et un deuxième complément d'instruction a été ordonné le 27 mai 1991.   Le requérant conteste ces faits et s'étonne qu'un complément d'instruction ordonné par un tribunal doive recevoir l'accord du ministre.     GRIEFS           Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.           Il expose que le ministère n'avait pas besoin d'un délai très long pour préparer son mémoire dès lors qu'une demande de réparation avait déjà été rejetée le 30 mars 1990 et avait nécessairement fait l'objet d'un examen.           Il ajoute que le délai normal pour répondre à une requête introductive d'instance devant le tribunal administratif est de 3 mois et que, dans le cas d'espèce, non seulement le juge administratif n'a pas usé de son pouvoir d'exiger de l'administration qu'elle réponde dans un délai plus bref, mais qu'il n'a pas non plus enjoint à l'administration de répliquer après l'expiration du délai, alors que le tribunal avait été informé de l'aggravation de l'état de santé du requérant.           Il conclut que le droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable doit être évalué en fonction des circonstances de l'espèce, c'est-à-dire en tenant compte de son état de santé qui s'aggrave.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La requête a été introduite le 19 février 1991 et enregistrée le 2 avril 1991.           Le 19 avril 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la longueur de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Elle a également décidé de traiter la requête par priorité.           Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le 14 juin 1991.           Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 7 juillet 1991.     EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure par laquelle il a demandé une indemnisation devant le tribunal administratif et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue         ... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui         décidera ... des contestations sur ses droits et obligations         de caractère civil ...".           Le Gouvernement invoque tout d'abord l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en l'espèce.           Il fait observer qu'aucun droit de caractère civil n'est en jeu dans cette affaire et que le fait que le requérant ait demandé une indemnité ne permet nullement de conclure à l'existence d'un droit de caractère civil.           Se référant à la jurisprudence de la Cour, il souligne que celle-ci ne déduit nullement le caractère privé du droit litigieux du fait que le requérant a formulé une demande de réparation et distingue le droit à réparation et le droit lésé.           Il ajoute que d'après le droit interne français, l'objet du litige ne peut être considéré comme étant de caractère civil car il oppose une personne privée et l'Etat et est régi par le droit administratif.           Il expose qu'un litige relatif à la responsabilité de l'Etat du fait de l'exercice d'une prérogative relevant de son pouvoir de réglementer la délivrance des produits sanguins ne saurait avoir un caractère civil.           Il ajoute que la compétence des juridictions administratives est une donnée qui ne doit pas être écartée comme une simple particularité du droit interne.           Le requérant rappelle que la Cour a estimé que la nature administrative d'une juridiction ne suffisait pas à lui rendre inapplicables les dispositions de l'article 6 (art. 6) et que le concept de droits et obligations de caractère civil est autonome.           Le requérant rappelle que dans son arrêt Baraona, la Cour a estimé que lorsque le juge administratif est saisi d'un acte en réparation, l'existence d'une contestation "ne prête pas à controverse : elle porte sur l'existence même du droit du demandeur à recevoir une compensation pécuniaire pour les dommages subis.           Il ajoute qu'un vertu d'une jurisprudence constante de la Cour, les contestations visant à obtenir des dommages intérêts en réparation des préjudices subis par la faute de l'administration ont un caractère civil.   Le droit de recevoir une indemnité est analysé comme la réparation pécuniaire d'un dommage patrimonial et revêt donc un caractère civil nonobstant l'origine du litige et la compétence des juridictions administratives (arrêt Neves et Silva).           Le requérant rappelle enfin que dans l'affaire H. c/France, s'agissant d'une action en responsabilité hospitalière devant les juridictions administratives françaises, la Cour a appliqué l'article 6 (art. 6).           La Commission relève que l'action intentée par le requérant devant le tribunal administratif de Paris vise à se voir attribuer une indemnité du fait de la responsabilité de l'Etat dans le préjudice subi par le requérant lors de transfusions sanguines.   Il estime que le Ministère de la Santé et de la Solidarité, qui n'a pris aucune mesure pour la protection des receveurs de produits sanguins, a commis une faute qui est à l'origine de son préjudice.           La Commission rappelle que dans l'affaire H. contre France qui portait sur la durée de l'examen d'une action en responsabilité civile contre un hôpital public devant les juridictions administratives, la Cour, saisie du problème de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), s'est prononcée comme suit :           "La Cour reconnaît qu'il y a là un problème de fond ; elle         doit le trancher sans se préoccuper de l'attitude antérieure         de l'Etat défendeur (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Barthold         du 25 mars 1985, série A n° 90, p. 20 par. 41).         De sa jurisprudence constante, il ressort que la notion de         "droits et obligations de caractère civil" ne doit pas         s'interpréter par simple référence au droit interne de l'Etat         défendeur et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique         indépendamment de la qualité publique ou privée, des parties         comme de la nature de la loi régissant la "contestation" :         il suffit que l'issue de la procédure soit "déterminante         pour des droits et obligations de caractère privé" (voir,         en dernier lieu, l'arrêt Tre Traktörer Aktiebolag du 7 juillet         1989, série A n° 159, p. 13 par. 41).           Or il en va ainsi en l'espèce, de sorte que l'article 6         par. 1 (art. 6-1) entre en jeu."           (arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162,         p. 20, par. 47).           A la lumière de ce qui précède, la Commission estime que l'exception d'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.           Sur le fond de l'affaire, le Gouvernement souligne qu'il s'agit d'une affaire complexe qui exigera des investigations très poussées tant sur le plan du fonctionnement des administrations en cause que sur un plan scientifique.           Il ajoute que l'état chronologique détaillé ne fait apparaître aucune carence de la part des autorités juridiques et que la requête est prématurée.           Il estime que le délai est raisonnable et qu'il n'existe aucun retard anormal dans l'instruction de ce dossier.           Le requérant quant à lui fait observer que la chronologie présentée par le gouvernement est erronée et qu'il n'a été informé d'aucun complément d'instruction qui aurait été ordonné par le tribunal les 5 avril et 27 mai 1991.           Il souligne que l'art. 6 doit être compris en fonction de la situation personnelle et concrète de chaque requérant et que, si ce délai de 14 mois n'est pas inhabituel, il aurait dû être adapté aux circonstances, la prise en compte des circonstances de l'affaire étant d'ailleurs prévue à l'art.   R 142 du Code des tribunaux administratifs.           Il ajoute qu'il est faux de prétendre que des investigations très poussées devront être entreprises dans la mesure où de nombreux documents ont été publiés, démontrant que le danger de contamination était connu à l'époque des faits.           Il expose encore que le tribunal n'a pas ordonné l'expertise demandée par le ministère et que l'on peut présumer que, si le dossier est en attente, cela est dû aux déclarations du Gouvernement selon lesquelles il assumerait prochainement sa responsabilité et indemniserait les victimes.           Quant à la complexité du dossier, le requérant note qu'il a déjà été établi par des examens médicaux visant à déterminer si sa contamination était le fait des produits sanguins reçus et qu'une expertise n'est donc pas nécessaire.           La Commission note que le requérant a introduit sa demande devant le tribunal administratif le 30 mai 1990 et qu'aucune décision n'est intervenue à ce jour.           Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Commission, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment l'arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, Série A, n° 162, p. 21 par. 50).           La Commission estime que, vu les circonstances de la cause, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.           Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.               Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission              (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 12 juillet 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0712DEC001802091
Données disponibles
- Texte intégral