CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 2 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0902DEC001674190
- Date
- 2 septembre 1991
- Publication
- 2 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16741/90                       présentée par M.                       contre l'Espagne                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         M.   F. MARTINEZ         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 28 avril 1990 par M. contre l'Espagne et enregistrée le 18 juin 1990 sous le No de dossier 16741/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1954.   Il est détenu au centre pénitentiaire C. à Barcelone.   Devant la Commission il est représenté par Me.   J. Cordoba Roda, avocat au barreau de Barcelone.           Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :           Le requérant fut arrêté en France le 17 juillet 1985, et extradé vers l'Espagne le 10 avril 1986 à la demande des autorités espagnoles.   Il fut alors placé en détention provisoire par le juge d'instruction n° 9 de Barcelone qui l'inculpa de meurtre.           Par jugement du 21 janvier 1988 l'Audiencia Provincial de Barcelone condamna le requérant à 17 ans de prison pour meurtre.   Le jugement considérait établis les faits suivants :           Le 23 janvier 1985 M. MM - psychopathe au casier judiciaire chargé - se dirigea, au volant du véhicule X, vers un bar de Barcelone accompagné par le requérant et deux jeunes femmes, Mmes RR et VD.   Ils cherchaient à se procurer de la drogue.   Ayant aperçu une voiture de police banalisée, M. MM tenta le départ mais fut interrompu par l'inspecteur PPD qui s'identifiant comme policier, les somma de descendre de la voiture X.   D'un geste violent, M. MM ouvrit la portière avant gauche, provoquant ainsi la chute de l'inspecteur PPD sur lequel, après être sorti rapidement de la voiture X, il tira ensuite plusieurs coups de feu.   Simultanément, le requérant, sorti lui aussi, tira plusieurs coups de feu sur l'inspecteur MDC qui, l'arme bloquée et le dos tourné au requérant, s'éloignait de la partie droite du véhicule X où il s'était tenu auparavant.   Au moment où le véhicule X quittait les lieux avec ses quatre occupants, l'inspecteur PPD réussit à se relever et à tirer plusieurs coups de feu dont l'un blessa le requérant à la jambe et deux autres atteignirent le corps de l'inspecteur MDC qui gisait par terre, déjà décédé.           Le jugement admettait dans son quatrième considérant que la question de savoir quelle avait été la participation du requérant aux faits décrits plus haut était plus "confuse" que celle de la participation de M. MM. Toutefois, le sixième considérant précisait quels étaient les indices qui conduisaient à la conclusion qu'au moment des faits le requérant "était porteur d'une arme à feu" :   - La déclaration devant le juge d'instruction d'un témoin   oculaire.   La rétractation ultérieure de ce témoin, lors de la   reconstitution des faits, était due, selon le jugement, à des   pressions exercées sur lui.   - Les déclarations des résidents des immeubles avoisinants qui   affirmaient qu'il y avait eu deux rafales distinctes séparées   dans le temps.   - La déclaration faite par Mme VD devant les autorités françaises   selon laquelle lorsque le requérant était sorti du véhicule X   "ça tirait" (1).   ___________________   (1)   En français dans le texte. __________________   - La déclaration de M. MM selon laquelle Mme VD avait fourni une   arme au requérant.   - L'arrestation ultérieure de Mme RR en possession de six   cartouches calibre 357 appartenant au revolver porté   d'habitude par M. MM.   Or, le revolver n'éjecte pas les   douilles.   Celles retrouvées sur les lieux devaient donc   provenir obligatoirement d'une deuxième arme : un pistolet   de 9 mm dont l'utilisation était d'ailleurs confirmée par   l'expertise balistique.   L'absence de projectiles calibre   357 sur les lieux du crime s'expliquait par le fait que   la rue avait été nettoyée avant d'être fouillée par la   police.   - La déclaration du requérant selon laquelle l'arme de   l'inspecteur MDC était bloquée, ce qui confirmait, selon le   jugement, que ce dernier prenait la fuite lorsqu'il fut abattu.   - L'absence de douilles là où le requérant était supposé avoir   tiré s'expliquait par l'éjection parabolique propre aux pistolets   de 9 mm.   Par ailleurs, le type de blessures causé par cette   munition ne différait pas de manière appréciable de celui   causé par les balles calibre 357 tirées à courte distance.           Le requérant se pourvut en cassation, alléguant que son droit à la présomption d'innocence avait été méconnu car aucun des moyens de preuve produits au procès ne pouvait raisonnablement mener à la conclusion qu'il avait tiré sur l'inspecteur MDC.   Son pourvoi fut rejeté par le Tribunal suprême en date du 8 mars 1989 au motif que des moyens de preuves avaient été recueillis et qu'il appartenait à l'Audiencia Provincial de Barcelone de les apprécier en toute liberté.           Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" fondé sur la violation de l'article 24 par. 2 de la Constitution qui garantit le droit à la présomption d'innocence.   Ce recours fut rejeté le 16 octobre 1989.   Cette juridiction relevait notamment qu'il n'était pas déraisonnable d'inférer de certaines données incontestées que le requérant avait tiré sur l'inspecteur MDC. Ainsi, d'une part, le fait que le requérant était en possession d'une arme à feu alors que forcément deux armes furent utilisées lors de l'agression contre les policiers ; d'autre part, l'existence d'une double agression simultanée alors qu'il est indiscutable que M. MM tira sur l'inspecteur PPD.     GRIEFS           Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à la présomption d'innocence reconnu par l'article 6 par. 2 de la Convention en ce qu'il n'a nullement été prouvé lors du procès qu'il ait commis le meurtre de l'inspecteur MDC.   Il fait valoir que les moyens recueillis permettent, tout au plus, d'établir qu'il avait une arme au moment des faits mais en aucune manière qu'il s'en soit servi. D'ailleurs, le jugement reconnaît que les indices existants appuient la thèse de la possession de l'arme par le requérant, mais non pas celle de son utilisation :         - Le seul témoin oculaire aurait formulé des déclarations         confuses et contradictoires au cours de l'instruction.   De         plus, il n'aurait pas témoigné au procès ;         - Mme VD n'a pas déclaré devant les autorités françaises que le         requérant ait tiré.   Sa déclaration en français aurait         d'ailleurs été mal traduite en espagnol ;         - les deux rafales séparées dans le temps entendues par les         résidents des immeubles avoisinants correspondent, l'une à         celle tirée par M. MM contre l'inspecteur PPD et l'autre à         celle tirée par ce dernier lorsque le véhicule X prenait la         fuite ;         - le fait que le requérant ait déclaré que l'arme de         l'inspecteur MDC était bloquée est sans pertinence quant au         délit de meurtre ;         - ni l'arrestation de Mme RR en possession de 6 cartouches         calibre 357, ni l'absence de projectiles calibre 357 sur les         lieux ne constituent des moyens de preuve, ou des indices         pouvant démontrer que le requérant a utilisé son arme         contre l'inspecteur MDC.           De plus, la version des faits établie par le jugement est contredite par certains moyens également recueillis au procès :        a) l'expertise balistique dit que seulement deux armes ont été         tirées.   Or le jugement établit qu'aussi bien M. MM que         l'inspecteur PPD ont fait usage de leurs armes.   Cela permet         donc d'exclure qu'une troisième arme, celle du requérant, ait         été utilisée ;        b) le rapport du médecin légiste, dans la partie relative à la         trajectoire suivie par la balle qui a causé la mort de         l'inspecteur MDC, interdit la conclusion que le requérant ait         pu, de là où il se trouvait, être l'auteur du coup de feu mortel.     EN DROIT           Le requérant se plaint que la déclaration de sa culpabilité quant au meurtre de l'inspecteur MDC ne repose sur aucun élément de preuve et affirme que les faits établis par l'Audiencia Provincial de Barcelone sont en contradiction avec certains moyens recueillis au procès.   Il allègue une violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.           Cette disposition se lit comme suit :           "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."           La Commission rappelle tout d'abord que la question de l'admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relève essentiellement du droit interne (cf.   N° 7450/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 p. 108).   Par conséquent, il n'incombe pas à la Commission de se prononcer sur le point de savoir si les tribunaux nationaux les ont correctement appréciées.           L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention invoqué par le requérant exige certes que les membres du tribunal n'établissent pas la culpabilité en partant de la conviction que le prévenu a commis l'acte incriminé, ce qui implique notamment que la charge de la preuve incombe au ministère public et que le doute profite à l'accusé (cf. Barberá, Messegué et Jabardo c/ Espagne, rapport Comm. 16.10.86, par. 104, Cour Eur.   D.H., série A n° 146, p. 49).           Par ailleurs, les éléments de preuve doivent en principe être produits en audience publique en vue d'un débat contradictoire lors duquel l'accusé doit pouvoir fournir ses contre-preuves.   La Commission doit d'ailleurs s'assurer que le mode de présentation des moyens de preuve à charge et à décharge a revêtu un caractère équitable (Cour Eur.   D.H., arrêt Barberá, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 33, par. 78).           Il n'est pas contesté en l'espèce que les charges à l'encontre du requérant aient été présentées contradictoirement.   De plus, le requérant reconnaît lui-même que divers moyens - tels que l'expertise balistique, le rapport du médecin légiste, les témoignages d'autres inculpés - ont été recueillis au cours du procès et qu'il a donc pu contester et la crédibilité et la suffisance des moyens sur lesquels était fondé l'établissement de sa culpabilité au regard du meurtre de l'inspecteur MDC.           La Commission constate qu'à défaut de preuves directes, la juridiction du fond a établi que le requérant a tiré sur l'inspecteur MDC en se fondant sur un faisceau de preuves indirectes.   Le requérant affirme, il est vrai, qu'aucune d'entre elles ne saurait raisonnablement conduire à la conclusion qu'il a tiré et tué l'inspecteur MDC comme le déclare le jugement.           La Commission rappelle à cet égard que la Convention n'interdit pas l'utilisation de preuves indirectes pour autant qu'elles ne soient pas utilisées de manière déloyale (cf.   N° 8945/89, déc. 13.12.83, D.R. 39 p. 55) et qu'elles soient suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour que le tribunal puisse arriver à prononcer une condamnation (cf.   Barberá, Messegué et Jabardo c/ Espagne, rapport Comm. 16.10.86, par. 104, Cour Eur.   D.H. série A n° 146, p. 49).           Elle observe qu'en partant du fait incontesté de la présence du requérant sur les lieux du crime et après avoir établi qu'il était porteur d'une arme à feu et que M. MM avait tiré sur l'inspecteur PPD, l'Audiencia Provincial de Barcelone a considéré que divers éléments de preuve - les munitions retrouvées sur les lieux et en possession de Mme RR, les rafales entendues par les témoins, les rapports balistiques - permettaient d'écarter les thèses de la défense et étaient de nature à renverser la présomption d'innocence dont bénéficiait jusque là le requérant.           Ce faisant, le tribunal national a exercé en toute indépendance son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve en présence.   La Commission ne saurait donc retenir la thèse du requérant selon laquelle la déclaration de sa culpabilité n'est fondée sur aucun moyen de preuve.   Du reste elle ne s'estime pas compétente pour examiner les erreurs de fait ou de droit que le tribunal national aurait prétendument commis lors de l'exercice dudit pouvoir (cf. par exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).           Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la Commission           Le Président de la Commission               (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 2 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0902DEC001674190
Données disponibles
- Texte intégral