CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0903DEC001332387
- Date
- 3 septembre 1991
- Publication
- 3 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête No 13323/87                       présentée par Luigi ROMANO                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 septembre 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 16 septembre 1987 par Luigi Romano contre l'Italie et enregistrée le 23 octobre 1987 sous le No de dossier 1332387 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu la décision de la Commission en date du 7 janvier 1991 d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête et de ne pas soumettre la requête à une Chambre ;           Vu les observations du 9 mai 1991 du Gouvernement italien ;           Vu les observations du requérant des 27 avril et 8 juin 1991,           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :           Le requérant, Luigi Romano, est un ressortissant italien, né le 11 février 1932 à Lecce.   Il est avocat et réside à Brescia.           Le 21 mai 1981, le requérant a assigné la caisse nationale de prévoyance et assistance des avocats et avocats stagiaires devant le juge d'instance de Brescia afin d'obtenir, entre autre, le droit au rachat des droits à pension correspondant à la période pendant laquelle il avait effectué le service militaire obligatoire ainsi qu'à la période du cursus normal d'études en droit.   Le droit au rachat était expressément exclu par la loi pour les avocats qui s'étaient inscrits au barreau avant le 19 janvier 1952.           En cours d'instance le requérant excipa de l'inconsti- tutionnalité de la loi 576/80 qui ne prévoyait pas une telle possibilité pour les avocats et avocats stagiaires inscrits au barreau avant le 19 janvier 1952, eu égard à l'article 3 de la Constitution qui garantit notamment l'égalité des citoyens au regard de la loi.           Par ordonnance du 6 octobre 1981, le juge d'instance de Brescia, considérant que l'exception soulevée par le requérant n'était pas manifestement mal fondée, ajourna l'examen de l'affaire et remit la décision sur l'exception d'inconstitutionnalité à la Cour constitutionnelle.           Par arrêt du 14/26 janvier 1988 publié au journal officiel du 10 février 1988 la Cour constitutionnelle, après avoir constaté qu'entre-temps, la loi du 2 mai 1983 n° 175 avait supprimé la condition d'inscription au barreau après le 19 janvier 1952, renvoya l'affaire au juge d'instance sans se prononcer sur l'exception qui avait été soulevée.           La cause fut reprise par le requérant le 24 février 1988 devant le juge d'instance de Brescia.   Par jugement du 2 février 1989, déposé au greffe le 22 décembre 1989, le juge d'instance accueillit la demande du requérant.   Le jugement fut notifié à la caisse nationale de prévoyance et assistance des avocats et avocats stagiaires, le 17 janvier 1990.           Cette dernière en interjeta appel le 12 février 1990.           L'audience devant le tribunal fut fixée au 7 mars 1991, mais, à la demande des parties, elle fut reportée au 11 avril 1991.   A cette date, le tribunal de Brescia déféra à nouveau à la Cour constitutionnelle la question de constitutionnalité des dispositions litigieuses.           La procédure est encore pendante devant le tribunal de Brescia.   GRIEF           Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et invoque à l'appui de ses griefs les dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 16 septembre 1987 et enregistrée le 23 octobre 1987.         Le 7 janvier 1991, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 mai 1991.           Le requérant a présenté les siennes par lettres des 27 avril et 8 juin 1991.   MOTIFS DE LA DECISION           Avant même que le Gouvernement italien n'ait présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, le requérant a fait parvenir au Secrétariat de la Commission une lettre datée du 27 avril 1991 par laquelle il informait la Commission que : "Quelle que soit la réponse [du Gouvernement italien], vu la situation en objet, la Commission devrait déclarer qu'il n'y a pas matière à se prononcer en l'affaire.   Il appert que la Cour constitutionnelle résout les questions qui sont portées à son examen dans les meilleurs délais et j'espère obtenir une décision d'ici la fin de l'année." (Qualunque sia la risposta, attesa la situazione denunciata, codesta Commissione dovrebbe dichiarare non luogo a provvedere. ...   Per quanto mi risulta attualmente la Corte Costituzionale risolve le questioni alla stessa devolute con tutta sollecitudine per cui spero di ottenere una decisione entro l'anno.)           En réponse aux observations du Gouvernement italien, le requérant a fait savoir, par lettre du 8 juin 1991 : "Je relève que les observations du Gouvernement et du Président de la Cour constitutionnelle reflètent la vérité et sont exactes.   En fait, en l'état actuel, comme je l'ai souligné dans ma lettre du 27 avril, la Commission devrait déclarer qu'il n'y a pas matière à se prononcer en l'espèce dans l'attente du prononcé de la Cour constitutionnelle." (Rilevo quindi la corrispondenza al vero e la esattezza sia delle osservazioni del Governo Italiano che del Presidente della Corte Costituzionale.   Praticamente, allo stato, e come già evidenziato con la mia prefatta del 27 aprile u.sc., la Commissione dovrebbe dichiarare non luogo a provvedere in attesa della pronuncia da parte della Corte Costituzionale.)           Compte tenu des déclarations du requérant, telles qu'elles ont été retranscrites plus haut, il est permis de croire que le requérant n'a pas pour le moment intérêt à la poursuite de la procédure.           Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête.   Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 c) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.           Le Secrétaire de la                      Le Président de la              Commission                              Commission                (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0903DEC001332387