CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0903DEC001351288
- Date
- 3 septembre 1991
- Publication
- 3 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13512/88                       présentée par D.                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 septembre 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 6 novembre 1987 par D. contre la Belgique et enregistrée le 13 janvier 1988 sous le No de dossier 13512/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations du Gouvernement du 24 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 mars 1990 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un commerçant belge, né en 1931 et domicilié à Gooik (Belgique).   De 1978 à décembre 1981, il a en outre exercé les fonctions de conseiller provincial et de membre de la députation permanente de la province du Brabant.   Devant la Commission, il est représenté par Maître M. Appelmans, avocat au barreau de Bruxelles.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le 18 novembre 1980, un fonctionnaire attaché aux services de l'urbanisme, M., fut arrêté et placé sous mandat d'arrêt.   Il était entre autre soupçonné d'être illégalement intervenu, dans le cadre de ses fonctions, pour favoriser l'obtention de permis de bâtir ou de lotir et fut inculpé de corruption passive, de faux en écriture dans l'exercice de ses fonctions officielles et d'usage de faux.   Suite à l'arrestation de cette personne, une perquisition fut faite au domicile du requérant dans le cadre de l'enquête ouverte à ce propos.           Le 1er octobre 1981, le requérant fut placé sous mandat d'arrêt pour corruption passive, la perquisition et l'instruction menée à charge de M. ayant mis en lumière des indices de culpabilité du requérant.   Selon le mandat d'arrêt, il était soupçonné d'avoir, dans le cadre de ses fonctions officielles, perçu des sommes d'argent pour des interventions dans des procédures concernant entre autres l'examen de demandes de permis de bâtir ou de lotir.   Il était encore relevé que les faits s'étaient déroulés de façon ininterrompue depuis les années 1979-1980 et que le requérant avait entre autres bénéficié de l'assistance active de M.           Le 4 décembre 1981, le requérant fut remis en liberté pour raison humanitaire sur proposition du juge d'instruction.           Le 7 janvier 1982, les enquêteurs procédèrent à l'interrogatoire d'une personne mise en cause par le coinculpé du requérant.   Cet interrogatoire fut suivi d'une perquisition au siège de la société dont cette personne était administrateur délégué.           Le 14 janvier 1982, le Comité supérieur de contrôle - organisme public indépendant chargé de rechercher les fraudes ou infractions commises à l'occasion du fonctionnement de services publics, de contrôles concernant les marchés publics et de vérifications concernant les subventions publiques - fournit au juge d'instruction des informations concernant l'évolution de ses investigations auprès de la Direction provinciale du Brabant à propos de plans qui auraient été falsifiés par un des coinculpés du requérant, géomètre expert.   La participation du Comité supérieur de contrôle comme organe d'enquête dans l'instruction à charge du requérant se fondait sur l'article 1er de la loi du 26 avril 1962, qui dispose que les agents du Comité supérieur de contrôle sont compétents concurremment avec les officiers de police judiciaire pour rechercher les infractions commises à l'occasion du fonctionnement des services publics gérés par l'Etat, les provinces, les communes ainsi que les organismes d'intérêts publics.           Le 18 janvier 1982, les enquêteurs interrogèrent une personne soupçonnée d'avoir coopéré avec le requérant et ses coinculpés et qui soutenait que le requérant avait imité sa signature.   Un échantillon d'écriture fut fourni par cette personne.           Le 19 janvier 1982, les enquêteurs firent rapport de leurs recherches concernant une autre personne soupçonnée de corruption à l'égard de certains des coinculpés du requérant.           Le 22 janvier 1982, des échantillons d'écriture furent demandés à la personne entendue le 18 janvier 1982 ainsi qu'au requérant, afin d'être analysés le 25 janvier 1982.   Les résultats de l'analyse graphologique furent déposés le 8 février 1982.           Le 8 février 1982, le juge d'instruction communiqua le dossier au procureur du Roi pour réquisitions.           Divers actes d'instruction furent encore effectués après cette date.   De même, des résultats d'actes d'instruction furent déposés au dossier après cette date, de sorte que le dossier fut renvoyé au juge d'instruction.           Ainsi, le 15 février 1982, le Comité supérieur de contrôle fit rapport d'une enquête concernant l'existence d'éventuels comptes ouverts auprès d'un organisme bancaire par le requérant ou son épouse.           Le 19 février 1982, le Comité supérieur de contrôle procéda à une audition de M. portant sur l'origine des biens mobiliers et immobiliers dont il était propriétaire.   Cette audition était destinée à compléter une audition du 18 novembre 1980.   Le même jour, M. fut réentendu par le Comité à propos de listes de noms de personnes soupçonnées de corruption active, listes trouvées lors de la perquisition du 18 novembre 1980 et dont une portait, comme référence, le surnom du requérant.   Divers documents saisis lors de la perquisition du 18 novembre 1980 furent rendus à M.           Le 1er mars 1982, 54 procès-verbaux emportant la saisie de nombreuses pièces à conviction concernant les activités de M. furent joints au dossier.   Les pièces à conviction furent déposées au greffe du tribunal correctionnel de Bruxelles le lendemain.           Le 2 mars 1982, diverses pièces concernant les activités du requérant, ainsi que des pièces concernant un autre coinculpé et ses relations avec M. furent saisies et déposées au greffe du tribunal correctionnel.           Le 8 mars 1982, le Comité supérieur de contrôle fit rapport de diverses investigations concernant les comptes bancaires de M. Diverses pièces concernant des comptes appartenant à ce dernier furent également saisies le même jour et déposées le lendemain au greffe du tribunal correctionnel.           Le 10 mars 1982, le Comité supérieur de contrôle fit rapport de diverses investigations concernant des mouvements de fonds observés sur des comptes ouverts au nom de M. ou de son épouse.           Le 13 avril 1982, les enquêteurs entendirent une personne ayant eu des relations avec M.   dans le cadre d'une demande de permis de bâtir qu'il envisageait d'introduire.   Cette audition était destinée à préciser certaines déclarations que cette personne avait faites lors d'une précédente audition en date du 17 mars 1981.           Le 14 avril 1982, un établissement bancaire adressa de nouvelles pièces au Comité supérieur de contrôle qui établit le résumé de certains mouvements de fonds observés sur un compte appartenant au requérant.           Le 6 mai 1982, le dossier fut à nouveau communiqué au parquet de Bruxelles pour réquisitions.           Le 6 juin 1982, le Comité supérieur de contrôle fit rapport de mouvements de fonds observés sur un autre compte ouvert au nom du requérant.           Après avoir examiné le dossier de la cause, le procureur du Roi de Bruxelles adressa le 25 novembre 1982 au juge d'instruction une demande de devoirs complémentaires.   Dans ses réquisitions longues de 24 pages, le procureur du Roi demanda l'audition ou la réaudition - dans le cadre de 343 dossiers administratifs différents - du requérant et de D., de leurs épouses, d'autres personnes soupçonnées de corruption passive ou leurs proches relations.   Il demanda aussi l'audition de plus de 200 personnes dont l'identité était apparue dans les pièces saisies et les procès-verbaux des interrogatoires et auditions qui s'étaient déroulées jusque là, soit au total plus de 1200 actes d'audition ou de réaudition.   Il demanda enfin que soit joint au dossier l'organigramme complet, entre les années 1972 et 1981, des services de la direction de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire du ministère des travaux publics où travaillaient certains coinculpés du requérant.           Les différents devoirs complémentaires demandés par le procureur du Roi furent exécutés par les enquêteurs entre le 26 novembre 1982 et le 19 janvier 1984.           Le 20 janvier 1984, le dossier fut à nouveau communiqué au procureur du Roi qui ordonna encore quelques devoirs complémentaires afin de lui permettre de déposer son réquisitoire final.           Le 24 avril 1984, le dossier fut une nouvelle fois communiqué au procureur du Roi, après que les nouveaux devoirs complémentaires aient été exécutés par les enquêteurs.           Le 25 mai 1984, le procureur du Roi de Bruxelles déposa son réquisitoire final.   Ce réquisitoire emportait poursuite de 105 inculpés.   Le procureur du Roi poursuivait le requérant pour 10 faits de faux en écriture, 1 fait de corruption passive et 27 faits de corruption active, commis seul ou avec d'autres coinculpés.   M., le principal coinculpé du requérant, était pour sa part poursuivi pour avoir commis, seul ou avec d'autres coinculpés, 17 faits de faux en écriture dans l'exercice de ses fonctions, 9 faits de détournement de dossiers administratifs contre gratification et 4 faits de détournement de dossiers administratifs.   117 cas de corruption passive furent également retenus à sa charge.           L'affaire fut fixée, en vue du règlement de la procédure, à l'audience du 21 juin 1984 de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles.   Elle fut remise au 18 octobre 1984 à la demande du conseil du requérant et d'autre coinculpés, afin de leur permettre de prendre connaissance du dossier.           L'affaire fut examinée par la chambre du conseil les 18 et 25 octobre 1984.   Par ordonnance du 20 novembre 1984, le requérant et 66 coinculpés furent renvoyés devant le tribunal de première instance de Bruxelles.   Divers inculpés interjetèrent appel de cette décision.           Le 28 décembre 1984, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles confirma l'ordonnance du 20 novembre 1984.           Le 19 février 1985, le procureur du Roi de Bruxelles cita le requérant à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles le 18 mars 1985.   La citation à comparaître fut signifiée au requérant en date du 21 février 1985.           Le 19 mars 1985, le tribunal rendit un jugement interlocutoire sur une exception de nullité soulevée par le requérant contre des actes d'instruction effectués ou supervisés par l'un des enquêteurs, au motif que ce dernier ne connaissait pas le néerlandais.           Au cours de l'examen de l'affaire, le tribunal correctionnel entendit 46 inculpés, dont le requérant, en leurs moyens de défense.   Par ailleurs, 35 inculpés, dont le requérant, déposèrent des conclusions à l'appui de leurs moyens.           Le ministère public prit ses réquisitions le 22 avril 1985, après quoi le tribunal entendit encore les répliques de la défense.           Les débats furent clos à l'issue de l'audience du 23 mai 1985 et l'affaire fut mise en délibéré.           Le tribunal correctionnel prononça son jugement le 16 septembre 1985.   Il condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de deux ans, assortie d'un sursis de cinq ans pour la partie de la peine non couverte par la détention préventive.   M. fut condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement avec un sursis de cinq ans pour la partie de la peine non couverte par la détention préventive.   Le tribunal correctionnel condamna en outre 8 autres inculpés à des peines allant de trois à six mois d'emprisonnement, assorties du sursis, et 18 inculpés à une peine d'un mois d'emprisonnement, assortie de sursis.   En ce qui concerne les autres inculpés, ils bénéficièrent, soit d'un acquittement, soit de la prescription de l'action publique.           Le requérant interjeta appel de ce jugement et du jugement interlocutoire du 19 mars 1985.   M. interjeta également appel du jugement du 16 septembre 1985.   Pour sa part, le ministère public fit appel du jugement à l'égard de 8 personnes, dont le requérant.           Lors de l'examen de l'affaire par la cour d'appel de Bruxelles, le requérant demanda la récusation d'un des membres de cette cour, le conseiller D.   Par arrêt du 15 janvier 1986, la cour d'appel, au sein de laquelle ne siégeait pas le conseiller D., rejeta la demande de récusation.           Par arrêt du 25 mars 1986, la cour d'appel de Bruxelles mis le jugement du 16 septembre 1985 à néant et condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de deux ans, assortie d'un sursis de cinq ans pour la partie de la peine dépassant la durée de la détention préventive.   Elle condamna M. à une peine d'emprisonnement de trois ans, avec un sursis de cinq ans pour la partie de la peine dépassant la détention préventive déjà subie.   La cour rejeta entre autres un grief de M. et du requérant relatif à la durée de la procédure.   A cet égard, elle observa que l'affaire était complexe puisqu'elle comportait plus de 10.000 pièces réunies en 300 classeurs, que plus de 1.000 personnes avaient été entendues, que 105 personnes avaient été citées à comparaître devant la chambre du conseil et que 67 prévenus avaient été renvoyés devant les juridictions de fond.   La cour releva encore que M. et le requérant avaient contesté les poursuites et que, sans prétendre qu'ils avaient rendu l'instruction plus difficile, ces dénégations avaient rendu nécessaire l'accomplissement de nombreuses et longues mesures d'instruction.   Elle observa aussi que si l'instruction avait été suspendue durant certains mois de 1982, il fallait accorder au juge d'instruction un temps de réflexion pour qu'il puisse tirer parti, de la manière la plus efficiente possible, des données déjà rassemblées.   Elle estima dès lors qu'il n'y avait pas, en l'espèce, violation des dispositions de l'article 6 de la Convention.           Le 8 avril 1986, le requérant introduisit un pouvoi en cassation contre les arrêts des 15 janvier et 25 mars 1986, ainsi que contre l'ordonnance de la chambre du conseil du 20 novembre 1984. Dans son mémoire déposé le 30 juin 1986, il allégua que la cause n'avait pas été entendue par un tribunal impartial en raison de la présence, au sein de la cour d'appel, du conseiller D. dont il avait demandé la récusation.   Il souleva encore qu'un autre membre de la cour d'appel, le conseiller V., se trouvait à son égard dans la même situation que le conseiller D.   Il se plaignit en outre de n'avoir pas été informé, dans le plus court délai et de façon détaillée, des accusations portées contre lui, en violation de l'article 6 par. 3 a) de la Convention.           Entretemps, le 7 avril 1986, M. avait introduit un pourvoi en cassation tant contre l'arrêt du 25 mars 1986 que contre l'ordonnance de la chambre du conseil du 20 novembre 1984.   Dans son mémoire déposé le 27 juin 1986, il souleva la question du délai raisonnable et celle de l'absence de réponse à un point de ses conclusions concernant la prescription.           Par arrêt du 12 mai 1987, la Cour de cassation rejeta les pourvois du requérant contre les arrêts des 15 janvier et 25 mars 1986.   Elle déclara par ailleurs irrecevable pour informalité le pourvoi dirigé contre l'ordonnance de la chambre du conseil de Bruxelles du 20 novembre 1984.   En ce qui concerne plus particulièrement le moyen du requérant tiré de la méconnaissance de l'article 6 par. 3 a) de la Convention, la Cour de cassation constata que le requérant ne l'avait pas soulevé devant la cour d'appel. S'agissant d'un moyen nouveau, la Cour de cassation le déclara irrecevable, au motif que son examen l'eût obligée à vérifier des éléments de fait, ce qui n'est pas en son pouvoir.   Par la même décision, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par M.   GRIEFS   1.       Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Il explique que l'instruction a presque été totalement paralysée durant l'année 1982.   2.       Il allègue aussi de ne pas avoir bénéficié d'un examen de sa cause par un tribunal indépendant et impartial.   Il observe qu'un des magistrats ayant participé à la décision de la cour d'appel du 15 janvier 1986 et l'un des conseillers ayant participé à l'arrêt du 25 mars 1986 ne peuvent être considérés comme indépendants à son égard. Observant que les conseillers à la cour d'appel sont nommés par le Roi sur base de liste double dont l'une est présentée par ces cours et l'autre par les conseils provinciaux, il fait valoir que dans le cadre de leurs candidatures au poste de conseiller à la cour d'appel de Bruxelles en 1981 et 1982, ces deux magistrats lui ont adressé une lettre, en sa qualité de conseiller provincial, pour solliciter ses suffrages à l'occasion de l'établissement de la liste proposée au Roi par le conseil provincial.   Il ajoute que n'ayant pas obtenu la totalité des voix, lesdits magistrats pouvaient penser qu'il ne leur avait pas accordé ses suffrages.   Quant à ce grief, il invoque également l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.       Le requérant se plaint aussi de ne pas avoir été informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause des accusations portées contre lui, en violation de l'article 6 par. 3 a) de la Convention.   Il fait valoir qu'il n'a reçu, fort sommairement, une telle information que lorsqu'il fut placé sous mandat d'arrêt le 1er octobre 1981, soit plus de dix mois après la perquisition qui s'est déroulée en novembre 1980.   Il ajoute qu'il a dû attendre les réquisitions du Parquet du 25 mai 1984, demandant son renvoi devant le tribunal correctionnel, pour prendre connaissance de façon détaillée des faits qui lui étaient reprochés.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           Le requérant a introduit sa requête le 6 novembre 1987.   Elle a été enregistrée le 13 janvier 1988.           Le 4 septembre 1989, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement belge à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête introduite par le requérant en ce qui concerne le grief portant sur la durée de la procédure pénale.           Les observations du Gouvernement ont été présentées le 24 janvier 1990.   Le requérant a présenté ses observations en réponse le 21 mars 1990.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un examen de sa cause dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Il explique que l'instruction a été presque totalement paralysée durant l'année 1982.           La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellée :           "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...         dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera         ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale         dirigée contre elle."           Le Gouvernement rappelle d'abord que l'affaire est complexe, puisque 10.000 pièces de procédure furent réunies au cours de cette instruction, ces pièces, groupées, remplissant environ 300 cartons.   Il ajoute que plus de 1.000 personnes furent interrogées, 105 personnes furent citées devant la chambre du conseil après la clôture de l'instruction et 67 prévenus furent renvoyés devant le tribunal correctionnel.   Les préventions portaient d'une manière générale sur la perpétration de faux et sur la corruption de fonctionnaires.   De telles préventions requerraient, d'une part, le recours à des analyses graphologiques et, d'autre part, l'examen des comptes bancaires d'un grand nombre de personnes et la reconstitution de multiples transactions financières.   Pour chacun des 105 inculpés, devait être constitué un dossier complet d'identification personnelle et de pièces à conviction suffisant pour justifier les poursuites pénales.           En ce qui concerne le comportement du requérant, le Gouvernement explique que s'il ne peut lui être fait grief d'avoir volontairement retardé l'instruction, il n'en reste pas moins que les dénégations constantes du requérant ont entraîné la nécessité d'effectuer un grand nombre de devoirs d'instruction complémentaires d'une nature complexe.   En outre, la demande de remise de l'affaire faite le 21 juin 1984 et la procédure de récusation introduite par le requérant ont entraîné des retards dans l'examen de l'affaire.           En ce qui concerne l'attitude des autorités judiciaires, le Gouvernement relève que de nombreuses mesures d'instruction furent effectuées d'octobre 1981 à mai 1982.   Le dossier fut ensuite examiné par le parquet.   Il s'agissait, sur la base des témoignages et des pièces à conviction réunis par le juge d'instruction, d'analyser le dossier, de comprendre le mécanisme des relations entre les diverses parties et de s'assurer que le dossier était complet.   Il s'agissait ensuite de réunir les preuves des infractions commises par 105 personnes.   A cette fin, il convenait d'analyser les relations qui s'étaient établies entre les parties et de rechercher notamment si le requérant avait, dans les cas cités, corrompu activement son coinculpé M.   C'est ce patient travail de reconstitution des faits, de collation des preuves et de détermination des éléments de preuve, nécessaires dans chaque cas à l'établissement de la culpabilité individuelle des 105 inculpés, qui occupa le Parquet pendant 5 mois.   Vu l'ampleur des devoirs additionnels requis, la précision nécessaire dans l'énonciation des réquisitions et la longueur de celles-ci, il ne pourrait être soutenu que l'instruction s'est ralentie à cette époque. Elle se poursuivait, même si c'était d'une manière moins visible. L'exécution des devoirs requis par le parquet prit 13 mois et demi, ce qui, compte tenu de l'importance de ceux-ci, n'est nullement excessif. Plus de 200 témoins devaient être entendus ce qui implique un rythme moyen d'un interrogatoire par jour.   Après le 19 janvier 1984, le parquet requit quelques nouveaux devoirs et, le 24 avril 1984, le dossier complet lui fut définitivement transmis.   Ses réquisitions finales emportant citation de 105 personnes furent communiquées le 25 mai 1984.   Cette grande célérité s'explique précisément par le fait que le dossier du Parquet avait été préparé en profondeur au cours de la période litigieuse, de mai à novembre 1982, ce qui permit, après la communication des preuves requises, d'établir très vite le texte des réquisitions finales.           Le requérant allègue à cet égard que la durée de la procédure pénale incombe totalement aux autorités belges, l'instruction ayant été inutilement longue.   Il ajoute que l'instruction avait été faite peu soigneusement dans un premier temps, de sorte que le dossier a dû être renvoyé au juge d'instruction de novembre 1982 à janvier 1984, afin qu'il exécute de nombreux devoirs complémentaires.           La question se pose de savoir si le requérant a épuisé, quant à ce grief, les voies de recours internes, puisqu'il n'a pas fait valoir un tel grief devant la Cour de cassation.   La Commission n'estime cependant pas nécessaire de procéder à l'examen de cette question, dans la mesure où le grief doit être rejeté pour un autre motif.           La Commission constate que, comme l'a relevé le Gouvernement, la période à prendre en considération a débuté le 18 novembre 1980, date de la perquisition qui s'est déroulée au domicile du requérant. Elle s'est achevée le 12 mai 1987, date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi du requérant.   Elle a donc duré 6 ans, 5 mois et 24 jours.           La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 (art. 6) de la Convention doit s'apprécier en fonction des circonstances concrètes de l'affaire et à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53 ; Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 21 et Milasi du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 46, par. 15).   Ces critères sont la complexité de la cause, le comportement du requérant et la manière dont les autorités ont conduit l'affaire.           En ce qui concerne la complexité de l'affaire, la Commission constate que le requérant et ses co-prévenus étaient principalement accusés de corruption (active ou passive) de fonctionnaire dans le cadre de demandes de permis de bâtir et de lotir.   La nature même de ces délits implique une participation concertée, rendant nécessaire un examen de l'affaire dans son ensemble, à la lumière des faits reprochés à toutes les personnes soupçonnées d'être impliquées.   Elle suppose également la recherche de nombreux éléments de faits - documents, témoignages - destinés à étayer éventuellement les accusations portées contre les personnes impliquées et exige, de la part des personnes chargées de l'instruction et de l'examen de la cause, une connaissance approfondie de la procédure et des éléments de la cause.   Il était nécessaire, pour chacune des personnes soupçonnées, de constituer un dossier d'identification personnelle et de réunir des pièces permettant de se faire une idée sur l'attitude de chacune des personnes et le rôle qu'elle avait éventuellement tenu.   Il s'agissait donc de comprendre le mécanisme des relations entre les diverses parties, de procéder à l'examen de nombreux comptes bancaires et de reconstituer de multiples transactions financières.   A cet égard, la Commission relève que, selon l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 25 mars 1986, le dossier répressif établi dans cette affaire - où plus de 1.000 personnes furent entendues - comportait plus de 10.000 pièces réunies en 300 classeurs et que 105 personnes furent citées à comparaître devant la chambre du conseil du tribunal de Bruxelles, tandis que 67 prévenus furent renvoyés devant les juridictions du fond.           La Commission estime en conséquence que l'affaire revêtait, à tout le moins en ce qui concerne les faits, un certain caractère de complexité.           En ce qui concerne le comportement du requérant, la Commission admet que, comme le soutient le Gouvernement, la demande de renvoi de l'affaire faite le 21 juin 1984 a pu influer sur la durée de la procédure.   De même, les dénégations du requérant a pu entraîner la nécessité de recherches complémentaires, prolongeant dans une certaine mesure l'instruction.   Quoi qu'il soit généralement admis qu'un inculpé n'est pas tenu de coopérer à la conduite de la procédure pénale menée contre lui, la Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que "la non-coopération, voire l'obstruction de la part du requérant au cours de la procédure, bien que ne lui interdisant pas de faire appel à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit néanmoins être prise en considération dès qu'il s'agit d'examiner la question d'une éventuelle violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable, que garantit cette disposition" (cf.   N° 4517/71, Huber c/Autriche, rapport Comm. 8.2.73, par. 111, D.R. 2, p. 45 ; N° 8435/78, déc. 6.3.82, D.R. 26, pp. 18, 22).   Vu la nature particulière des infractions reprochées, la non-coopération du requérant a pu influencer la durée de la procédure.   La Commission conclut donc que le requérant a pu contribuer, dans une certaine mesure, à la prolongation de la procédure d'instruction et d'examen de l'affaire.           En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Commission relève que le requérant n'a fait état d'aucun retard de la procédure d'instruction durant la fin de l'année 1980 et l'année 1981.   La Commission considère par ailleurs qu'aucun reproche ne peut être fait aux autorités judiciaires en ce qui concerne la conduite de la procédure jusqu'au 6 mai 1982, date à laquelle le dossier fut à nouveau communiqué au parquet pour réquisitions, l'instruction s'étant normalement poursuivie jusqu'à cette date.           Après que le dossier lui eût été communiqué le 6 mai 1982, le procureur du Roi procéda à l'examen du dossier et adressa, le 25 novembre 1982, une demande de devoirs complémentaires au juge d'instruction.   Ce laps de temps peut a priori sembler excessif. Toutefois, la Commission rappelle que la nature des délits reprochés aux différents inculpés - dont 105 furent renvoyés devant la chambre du conseil - exigeait de la part des personnes chargées de l'instruction de l'affaire un examen approfondi de la procédure et des éléments de la cause.   Comme l'a relevé le Gouvernement, le procureur du Roi était appelé à effectuer un long travail de reconstitution des faits, de collation des preuves et de détermination des éléments de preuve pour chacun des inculpés.   La Commission constate à cet égard que dans ses réquisitions, longues de 24 pages, le procureur du Roi demanda l'audition et la réaudition - dans le cadre de 343 dossiers administratifs différents - du requérant, de ses co-inculpés, ainsi que de personnes étant intervenues dans le cadre de ces dossiers, soit plus de 200 personnes.   Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que l'on ne peut reprocher au procureur du Roi un manque de diligence dans la conduite de l'affaire.           Les différents devoirs complémentaires demandés par le procureur du Roi furent exécutés par les enquêteurs entre le 26 novembre 1982 et le 19 janvier 1984, soit en un an et deux mois environ.   Il faut constater que si cette période a été relativement longue, l'exécution des devoirs demandés présentait certaines difficultés puisqu'elle impliquait principalement, pour 343 dossiers administratifs, plus de 1.200 actes d'audition et de réaudition touchant plus de 200 personnes différentes.   La Commission rappelle encore que dans une affaire complexe comme en l'espèce, "il doit être largement tenu compte du temps nécessaire à l'étude du dossier et à ses développements successifs, à la préparation des auditions, ..., toutes besognes que le juge d'instruction accomplit dans son cabinet et dont les pièces de la procédure ne donnent qu'indirectement le reflet" (Bonnechaux c/Suisse, rapport Comm. 5.12.79, D.R. 18, p. 122, par. 78).   Par ailleurs, à supposer que des retards aient pu se produire durant cette période, la Commission estime qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux critères dégagés en l'espèce par les organes de la Convention, ces retards ne se révèlent pas assez graves pour permettre de considérer comme excessive la durée de cette période.           Le dossier fut à nouveau communiqué, le 20 janvier 1984, au procureur du Roi qui, après avoir ordonné quelques nouveaux devoirs complémentaires, déposa son réquisitoire le 25 mai 1984.   Ce laps de temps d'environ quatre mois, destiné à un nouvel examen du dossier à la lumière des éléments recueillis au cours des nombreuses auditions demandées le 25 novembre 1982, ainsi qu'à la rédaction d'un réquisitoire final comportant poursuite de 105 inculpés, ne paraît pas déraisonnable.           Après le dépôt du réquisitoire, le requérant fut invité à comparaître devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, à l'audience du 21 juin 1984, au cours de laquelle il fut décidé, à la demande de la défense, de remettre l'examen de l'affaire à l'audience du 18 octobre 1984, pour permettre aux inculpés de prendre connaissance du dossier.   Le retard découlant de cette remise ne peut être imputé à la chambre du conseil.           Après examen de l'affaire les 18 et 25 octobre 1984, la chambre du conseil renvoya le requérant et 66 coinculpés devant les juridictions du fond par une ordonnance du 20 novembre 1984, confirmée par arrêt de la chambre des mises en accusation du 28 décembre 1984.   Le 19 février 1985, le requérant fut cité à comparaître en date du 18 mars 1985 devant le tribunal de première instance qui prononça son jugement le 16 septembre 1985.   Sur appel du requérant et du ministère public, la cour d'appel rendit son arrêt définitif le 25 mars 1986 après avoir prononcé un arrêt interlocutoire en date du 15 janvier 1986.   Il y a donc lieu de constater que devant toutes ces juridictions, la procédure a progressé régulièrement.           Saisie d'un pourvoi du requérant du 8 avril 1986, ainsi que d'un pourvoi de M. du 7 avril 1986, la Cour de cassation de Bruxelles se prononça en date du 12 mai 1987, après que le requérant eût déposé son mémoire en cassation le 30 juin 1986 et M. le 27 juin 1986.   De l'avis de la Commission, ce délai n'est pas excessif et ne peut donc être considéré comme déraisonnable eu égard notamment aux problèmes soulevés par les pourvois et au fait qu'ils étaient dirigés contre trois décisions judiciaires différentes (cf Cour eur.   D.H., arrêt Colacioppo du 19 février 1991, par. 15, à paraître dans série A n° 197-D).           Dans les circonstances de la cause et eu égard aux critères dégagés en la matière par les organes de la Convention, la Commission considère que l'examen de l'affaire n'a pas révélé de la part de l'Etat de lenteurs ou retards suffisamment importants pour déceler une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant au respect du délai raisonnable.           Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et que la requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un examen de sa cause par un tribunal indépendant et impartial.   Il observe qu'un des magistrats ayant participé à la décision de la cour d'appel du 15 janvier 1986 et l'un des conseillers ayant participé à l'arrêt du 25 mars 1986 ne peuvent être considérés comme indépendants à son égard, au motif qu'il serait intervenu, en tant que conseiller provincial, dans le cadre de la procédure de nomination de ces magistrats.           La Commission constate que conformément à l'article 99 de la Constitution, les conseillers des cours d'appel sont nommés par le Roi, sur base de listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux.           De l'avis de la Commission, le fait que des magistrats, appelés en 1985-1986 à se prononcer sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant, aient dans le cadre de leurs candidatures au poste de conseiller à la cour d'appel en 1981 et 1982, sollicité les suffrages de ce requérant à l'occasion de l'établissement de l'une des deux listes proposées au Roi, ne permet pas, à lui seul, de mettre en doute l'indépendance ou l'impartialité de ces magistrats.           A cet égard, la Commission observe, entre autres, que le conseil provincial du Brabant se compose de 90 membres et que la procédure d'établissement de la liste proposée au Roi par le conseil provincial n'est pas portée à la connaissance du public.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.       Le requérant se plaint aussi de ne pas avoir été informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause des accusations portées contre lui, en violation de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-2-a) de la Convention.   Il fait valoir qu'il n'a reçu, fort sommairement, une telle information que lorsqu'il fut placé sous mandat d'arrêt le 1er octobre 1981, soit plus de dix mois après la perquisition qui s'est déroulée en novembre 1980.   Il ajoute qu'il a dû attendre les réquisitions du Parquet du 25 mai 1984, demandant son renvoi devant le tribunal correctionnel, pour prendre connaissance de façon détaillée des faits qui lui étaient reprochés.           Il est vrai que l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention dispose que tout accusé a le droit d'être informé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui.           La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes.   Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.   Il faut encore que le grief ait été soulevé, au moins en substance, durant la procédure en question.           En l'espèce, le requérant a, il est vrai, soumis à la Cour de cassation un moyen contenant un grief identique à celui qu'il fait à présent valoir devant la Commission.   Toutefois, la Cour de cassation a déclaré ledit moyen irrecevable, au motif qu'il contenait un grief nouveau que le requérant n'avait pas soulevé devant la cour d'appel, de sorte que l'examen de ce moyen l'eût obligée à vérifier des éléments de fait, ce qui n'est pas en son pouvoir.   La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle il n'y a pas épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours a été déclaré non recevable à la suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (N° 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6, p. 79 ; N° 10107/82, déc. 12.4.84, D.R. 38, p. 90).           La Cour de cassation n'ayant pu examiner, sur le point litigieux, le pourvoi introduit par le requérant, celui-ci n'a pas valablement épuisé les voies de recours internes dont il disposait en droit belge, de sorte que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité.           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                       Le Président       de la Commission                    de la Commission             (H.C. KRÜGER)                      (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 3 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0903DEC001351288
Données disponibles
- Texte intégral