CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0903DEC001367288
- Date
- 3 septembre 1991
- Publication
- 3 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13672/88                       présentée par Jean-Pierre BAZERQUE                       contre la France                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 septembre 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 24 avril 1987 par Jean-Pierre BAZERQUE contre la France et enregistrée le 16 mars 1988 sous le No de dossier 13672/88;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 14 juin 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 9 août 1990 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant est un ressortissant français, né en 1939.   Il réside à Bordeaux.   Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître C. Bergerès, avocat au barreau de Bordeaux.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant, instituteur-auxiliaire, a bénéficié de deux mois de congé de maladie en 1964 et 1969, son examen médical faisant état de schizophrénie.   Alors qu'il travaillait dans le département de la Vienne depuis février 1969, une procédure disciplinaire fut engagée contre lui le 2 novembre 1972 sur plainte des parents d'élèves pour insuffisance professionnelle et incompatibilité de son comportement avec ses fonctions.           A la même époque, le requérant sollicita un congé de longue durée au comité médical départemental qui désigna le médecin F. pour examiner l'état psychique du requérant.   Le médecin estima que l'état de santé du requérant était satisfaisant et établit un rapport défavorable à l'attribution d'un congé de longue durée.   Cet avis fut suivi par le comité médical dont la décision fut confirmée par le comité médical supérieur.   Le requérant fut révoqué pour raisons disciplinaires par un arrêté ministériel du 22 février 1973.           Le recours pour excès de pouvoir exercé par le requérant et dans lequel il se plaignait principalement de la non transmission, par l'administration, du dossier médical contenant des indications sur ses précédents troubles de santé, au médecin qui, en conséquence, aurait commis une erreur de diagnostic fut rejeté par jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 1975.   L'appel contre ce jugement fut rejeté par un arrêt du Conseil d'Etat du 30 mars 1977.           Le requérant, sur la base d'un nouveau certificat établi le 1er avril 1976 par le médecin et dans lequel ce dernier affirmait avoir commis, lors de son premier examen, une erreur de diagnostic, tenta d'obtenir sa réintégration dans le corps enseignant.   Celle-ci lui fut refusée et le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 13 octobre 1978, rejeta la nouvelle demande en annulation présentée par le requérant.           En 1981, le requérant forma, après le rejet de sa réclamation préalable, un recours de plein contentieux tendant au versement de dommages-intérêts d'un montant de 600.000 francs devant le tribunal administratif de Poitiers, montant représentant le préjudice subi du fait de la décision de le révoquer qu'il considérait comme étant illégale.           Par jugement du 26 janvier 1983, le tribunal administratif rejeta la requête.   Le tribunal considéra que le requérant avait été suspendu de ses fonctions en raison de son insuffisance professionnelle et de son comportement, la prétendue erreur de diagnostic n'ayant pas eu d'incidence sur sa situation administrative. Le requérant interjeta appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat qui le rejeta le 10 décembre 1986.   Le Conseil d'Etat considéra que "si M. Bazerque, à l'appui de sa demande d'indemnité, produit un certificat attestant qu'un diagnostic médical porté lors de la procédure disciplinaire le concernant a pu comporter une erreur de diagnostic, il résulte de l'instruction que M. Bazerque était   responsable de ses actes au moment des faits ayant motivé la révocation dont il a été frappé ; qu'il n'est dès lors pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnité fondée sur ladite révocation."   GRIEFS           Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   En particulier, il allègue, en premier lieu, que le Conseil d'Etat a dénaturé les faits en négligeant la responsabilité de l'administration qui avait omis de transmettre le dossier médical.   Le requérant prétend en deuxième lieu que le Conseil d'Etat a omis de statuer sur un moyen de pourvoi et a insuffisamment motivé son arrêt. Il se plaint en dernier lieu du caractère non contradictoire de la procédure devant le Conseil d'Etat dans la mesure où les observations du commissaire du Gouvernement n'ont pas été communiquées aux parties pour que celles-ci puissent y répondre.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 24 avril 1987 et enregistrée le 16 mars 1988.           Le 6 février 1990, la Commission, en application de l'article 48 par. 2 b) (anciennement par. 42 par. 2 b)), de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 juin 1990. Le requérant y a répondu le 9 août 1990.   EN DROIT           Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il allègue, en particulier, que l'arrêt du Conseil d'Etat a dénaturé les faits, a omis de statuer sur un moyen et est insuffisamment motivé.   Il se plaint également du caractère non contradictoire de la procédure devant le Conseil d'Etat.           L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention stipule notamment :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue         équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par         un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui         décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations         de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en         matière pénale dirigée contre elle."           Le Gouvernement défendeur estime en premier lieu que l'article 6 (art. 6) de la Convention est inapplicable à la procédure en cause. Se référant à la jurisprudence de la Commission, il rappelle qu'un litige relatif à l'exclusion d'un agent de la fonction publique ne constitue pas une contestation sur des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6).   Le Gouvernement ajoute que le fait qu'il s'agit en l'espèce d'un recours en indemnité ne change pas la nature du litige au regard dudit article : lorsqu'un droit ne présente pas un caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6), l'action en indemnité fondée sur une violation de ce droit ne constitue pas, par voie de conséquence, une contestation sur un droit de caractère civil. Le Gouvernement rappelle que la Commission a déjà décidé que n'est pas un droit de caractère civil celui d'obtenir de l'Etat la réparation d'un préjudice résultant d'un rapport juridique de fonctionnaire (No. 10582/83, déc. 13.12.1984, D.R. 40 p. 271).           La Commission estime qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question de l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention dans la mesure où les griefs du requérant sont, en tout état de cause, irrecevables pour les motifs suivants :           Dans la mesure où le requérant se plaint du fait que le Conseil d'Etat a dénaturé les faits, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.   La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).   La Commission rappelle en outre que selon la jurisprudence (Cour Eur.   D.H., arrêt Barberà, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68), s'il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente toutefois pas l'admissibilité et l'appréciation des preuves, question qui est, en principe, du ressort des juridictions internes.           En l'espèce, la Commission observe que le grief du requérant concernant l'influence de la prétendue erreur de diagnostic médical sur la décision de révocation relève précisément de l'appréciation des preuves.           Quant aux griefs tirés du défaut de motivation de l'arrêt, ainsi que de l'omission de statuer sur un moyen, la Commission reconnaît que, dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à un procès équitable, que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (No. 8769/79, déc. 16.7.1981, D.R. 25, p. 240).   Elle considère que les décisions des tribunaux doivent comporter une motivation adéquate et suffisante sur le point litigieux (voir mutatis mutandis, Cour Eur. D.H. arrêt H. c/ Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127, p. 35, par. 53).   La Commission rappelle cependant qu'il ne découle pas de cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l'une des parties peut estimer comme étant fondamentaux pour son argumentation.   Une partie n'a pas le droit absolu d'exiger du tribunal qu'il expose les motifs qu'il a de rejeter chacun de ses arguments (No 10857/84, déc. 15.7.1986, D.R. 48, p. 106).   Il est toutefois essentiel que le tribunal ne méconnaisse pas le droit de cette partie à être entendue, ni à voir son argumentation examinée, même si cet examen ne se traduit pas en termes explicites dans la décision finale (No. 10153/83, déc. 13.10.1986, D.R. 49, p. 67).           En l'espèce, la Commission constate que les juridictions mises en cause ont motivé leurs arrêts de sorte qu'elles ont écarté l'argument principal présenté par le requérant, à savoir la prétendue existence d'un état de maladie mentale dans lequel il se trouvait à l'époque des faits.   Par ailleurs, la Commission relève avec le Gouvernement que les observations du commissaire du Gouvernement, sur lesquelles l'arrêt du Conseil d'Etat fut basé, révèlent que les arguments juridiques présentés par le requérant ont été dûment examinés par cette juridiction.   Le requérant n'a pas démontré que celle-ci ait méconnu un moyen de défense essentiel et n'a pas substantié son grief particulier tiré de l'omission de réponse à un moyen de pourvoi.           En ce qui concerne le grief formulé au titre du défaut du principe du contradictoire, dans la mesure où les parties n'ont pu répondre aux observations du commissaire du Gouvernement, la Commission observe que celui-ci, malgré la dénomination qui lui est donnée, n'est nullement, devant les formations contentieuses du Conseil d'Etat, le représentant du Gouvernement.   Il s'agit d'un magistrat qui joue un rôle totalement indépendant vis-à-vis des parties.   Ses observations présentent seulement le caractère d'un document de travail interne de cette juridiction, non communiqué aux parties et mis à la disposition des juges appelés à se prononcer sur une affaire.           La Commission estime que le requérant a, par conséquent, eu la possibilité d'exposer son argumentation d'une manière qui ne le désavantage pas par rapport à la partie adverse.   L'examen des griefs ne permet donc de déceler aucun indice selon lequel il aurait été porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Il s'ensuit que tous les griefs du requérant doivent être rejetés comme manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                Le Secrétaire                            Le Président           de la Commission                        de la Commission                      (H.C. KRÜGER)                            (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 3 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0903DEC001367288
Données disponibles
- Texte intégral