CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0903DEC001383988
- Date
- 3 septembre 1991
- Publication
- 3 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13839/88                       présentée par Georges DEBLED                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 septembre 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 17 novembre 1987 par Georges DEBLED contre la Belgique et enregistrée le 5 mai 1988 sous le No de dossier 13839/88 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante : EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant est un médecin de nationalité belge, né en 1940, et domicilié à Paris.   Devant la Commission, il est représenté par Maîtres P.F. Lebrun et G. Stevens, avocats au barreau de Bruxelles.           Le 2 avril 1985, le requérant fut condamné par le conseil de l'Ordre des médecins de la province du Brabant à la suspension du droit d'exercer l'art de guérir pendant un an pour avoir, entre autres, réclamé des honoraires excessifs, persisté dans cette attitude et "marqué un mépris total des avertissements du conseil de l'Ordre en faisant preuve (...) d'un véritable esprit de lucre dans sa pratique médicale".   Le requérant avait déclaré récuser le conseil de l'Ordre dans son entier et certains de ses membres en particulier. Ces récusations furent rejetées par le conseil de l'Ordre et le requérant refusa de plaider l'affaire au fond.   La sentence fut dès lors rendue par défaut.   Le requérant fit appel le 12 avril 1985 devant le conseil d'appel de l'Ordre des médecins.           Parallèlement, il introduisit le 3 novembre 1986 une requête en dessaisissement pour cause de suspicion légitime devant la Cour de cassation.   Il observa qu'un grand nombre de membres des organes de l'Ordre occupent en même temps des fonctions dirigeantes au sein des "chambres syndicales des médecins", groupement auquel il s'était opposé eu égard à leurs conceptions respectives de l'activité médicale.   Il fit dès lors valoir qu'il pouvait légitimement croire que, dans le jugement de sa cause, des membres, et plus encore des dirigeants, des "chambres syndicales des médecins", ne témoignent pas de l'impartialité à laquelle tout justiciable a droit.           Par arrêt du 21 mai 1987, la Cour de cassation rejeta la requête, l'estimant irrecevable.   La Cour observa qu'il n'existait, selon la législation belge, qu'un seul conseil d'appel d'expression française au sein de l'Ordre des médecins, qu'un renvoi à un autre conseil d'appel était dès lors impossible et que le dessaisissement sans renvoi équivaudrait à un déni de justice.           Le 29 septembre 1987, le conseil d'appel de l'Ordre des médecins, statuant par défaut et à huis clos, annula la sentence du 2 avril 1985 et, statuant par voie de dispositions nouvelles et à la majorité des deux-tiers, infligea au requérant une suspension d'une durée de trois mois de l'exercice de l'art de guérir.           Le 20 octobre 1987, le requérant, assisté de trois conseils, forma opposition contre cette sentence.   Il introduisit, en outre, des demandes de récusation visant un magistrat et cinq membres médecins du conseil d'appel.   Il reprochait au magistrat d'être le père de l'un des avocats des "chambres syndicales" et aux médecins d'être "administrateurs" ou membres de celles-ci.   Par décision du 2 février 1988, le conseil d'appel décida de joindre l'examen des demandes de récusation au fond.           Le 15 mars 1988, le conseil d'appel, statuant en audience publique, reçut l'opposition du requérant, la déclara mal fondée et lui infligea une suspension du droit d'exercer l'art de guérir pour une durée de trois mois.   Statuant sur les demandes de récusation le conseil constata que deux demandes visant des médecins étaient irrecevables pour informalité, n'étant ni datées, ni signées, et déclara les quatre autres recevables mais non fondées.           Le requérant, représenté par un avocat à la Cour de cassation, introduisit un pourvoi en cassation contre cette décision.   Dans le premier des cinq moyens invoqués à l'appui de son pourvoi, il fit valoir que tous les membres du conseil d'appel avaient pris part à la décision du 15 mars 1988 de joindre l'examen des demandes de récusation à celui du fond.   Il se plaignit également que lors de l'examen des quatre demandes de récusation qui furent déclarées non fondées, chacun des membres visé par les demandes avait pris part à la décision concernant les trois autres membres.   Le requérant soutenait en outre dans la seconde branche de son troisième moyen, que le conseil d'appel aurait dû surseoir à statuer dans l'attente d'une décision des juridictions pénales sur une plainte avec constitution de partie civile qu'il avait introduite contre inconnu pour faux et usage de faux en écriture publique ayant été commis lors de la rédaction, l'adoption et la promulgation des arrêtés royaux n° 78 et 79 du 10 novembre 1967 relatifs à l'Ordre des médecins.   Il expliquait que le refus de surseoir à statuer portait atteinte au principe général de l'autorité de la chose jugée des décisions pénales et à l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 qui dispose que :           "L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant         les mêmes juges que l'action publique.   Elle peut aussi         l'être séparément ; dans ce cas, l'exercice en est suspendu         tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action         publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action         civile."           Par arrêt du 13 avril 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   Elle releva d'abord que la décision de joindre l'examen des demandes de récusation au fond n'était pas une décision portant sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale.   Elle observa par ailleurs qu'il ressortait de la décision du 15 mars 1988 que le conseil d'appel avait à chaque fois statué en dehors de la présence du membre récusé.   Relevant qu'aucun membre n'avait participé à une décision sur une demande de récusation le concernant, la cour estima que la circonstance que chacun des membres récusés ait pris part à la décision visant les trois autres membres ne constituait pas une violation du principe d'impartialité.   Enfin, en ce qui concerne la seconde branche du troisième moyen, la Cour observa que le moyen n'invoquait aucune décision dont l'autorité aurait été violée.   Elle estima en conséquence que dans la mesure où il invoquait la violation de l'autorité de la chose jugée, le moyen manquait en fait et que dans la mesure où il invoquait les relations entre action civile et action publique, le moyen manquait en droit.   GRIEFS   1.       Le requérant se plaint de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, en raison de "la décision de rejet, pour cause d'irrecevabilité (sans même avoir abordé le fond), par la Cour de cassation de sa requête en dessaisissement pour cause de suspicion légitime du conseil d'appel d'expression française de l'Ordre des médecins de Belgique, décision ayant pour effet de renvoyer le requérant devant cette même juridiction, partiale et non indépendante".   2.       Dans un mémoire ampliatif parvenu au Secrétariat de la Commission le 6 octobre 1989, le requérant se plaint de la procédure d'examen des quatre demandes de récusation déclarées non fondées par le conseil d'appel de l'Ordre des médecins.   Il explique que chacun des membres visés par ces demandes a pris part à la décision concernant la récusation des trois autres membres.   Il soutient que cette circonstance a porté atteinte au droit à l'examen de sa cause par un tribunal impartial garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention puisque les demandes de récusation étaient toutes fondées sur un motif semblable, à savoir l'appartenance aux "chambres syndicales des médecins" ou l'existence de certains liens avec cette organisation.   3.       Le requérant se plaint aussi du fait que les membres du conseil d'appel dont il demandait la récusation ont pris part à la décision prise par ce conseil le 2 février 1988 de joindre l'examen des demandes de récusation à celui du fond.   Quant à ce grief également, il invoque l'article 6 par. 1 qui garantit le droit à l'examen de sa cause par un tribunal impartial.   4.       Enfin, il se plaint de l'absence de motivation de la décision de rejet par la Cour de cassation de la seconde branche de son troisième moyen.   Il explique que celle-ci a déclaré que dans la mesure où il invoquait les relations entre action civile et action publique, ce moyen manquait en droit, sans en expliquer la raison.   A cet égard, il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.       Le requérant s'est plaint, dans sa requête introductive du 17 novembre 1987, d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison du rejet d'une requête en dessaisissement pour cause de suspicion légitime visant le conseil d'appel de l'Ordre des médecins que la Cour de cassation avait déclarée irrecevable par arrêt du 21 mai 1987.           L'article 6 par. 1 (art. 6-1) stipule notamment que :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue         équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par         un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui         décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations         de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation         en matière pénale dirigée contre elle."           Le Gouvernement fait valoir que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pu nuire au requérant.   Il explique que sa requête en dessaisissement aurait de toute manière dû être déclarée irrecevable même si le motif d'irrecevabilité relevé par la Cour n'avait pas existé.   En effet, la requête visait en réalité certains membres du conseil d'appel et non la juridiction dans son ensemble.           Le requérant réplique que son grief porte précisément sur le refus de la Cour d'examiner le bien-fondé de sa requête.           La Commission observe qu'il n'existe qu'un seul conseil d'appel d'expression française au sein de l'Ordre des médecins.   Elle en conclut que le dessaisissement et le renvoi subséquent devant une autre juridiction s'avéraient impossibles en l'espèce.   Eu égard à cette circonstance, l'examen de l'arrêt de la Cour de cassation déclarant irrecevable la requête en dessaisissement formée par le requérant ne permet de déceler aucune apparence de violation de la disposition invoquée.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en conformité avec l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       Le requérant se plaint ensuite de la procédure d'examen par le conseil d'appel de quatre demandes de récusation dirigées contre des membres de ce conseil.   Il explique que ces demandes étaient motivées par l'appartenance de ces membres aux "chambres syndicales des médecins" ou l'existence de liens avec cette organisation.   Lors de l'examen de chacune de ces demandes, seul le membre visé par l'acte de récusation se retira, tandis que les trois autres membres ayant fait l'objet d'une semblable demande continuaient à siéger.   Il allègue que la présence de ces trois membres a entraîné la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit le droit à un tribunal impartial.           Le Gouvernement estime que le requérant ne rapporte pas de preuves suffisantes permettant de renverser la présomption d'impartialité dont bénéficient les membres du conseil d'appel.   A titre subsidiaire, il soutient que chaque demande a été examinée par un tribunal composé en majorité de membres indépendants des "chambres syndicales".   Il explique que chaque demande de récusation a été en effet examinée par neuf personnes, dont cinq magistrats indépendants et quatre médecins.   Par ailleurs, la demande visant l'un des cinq magistrats repose, selon le Gouvernement, sur un lien si ténu qu'elle est manifestement abusive.           Le requérant conteste cette interprétation et soutient que le conseil d'appel a adopté une attitude partiale à son égard.           La Commission rappelle d'abord que le droit de continuer à exercer la profession de médecin revêtait pour le requérant un caractère privé, donc civil, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), nonobstant la nature spécifique et d'intérêt général de la profession de médecin et les devoirs particuliers qui s'y rattachent (cf.   Cour eur.   D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere, série A n° 43, p. 22, par. 48 et arrêt Albert et Le Compte, série A n° 58, p. 14, par. 28).   En conséquence, la Commission estime que l'article 6 par. 1 de la Convention s'applique à la situation litigieuse.           Quant à l'impartialité du conseil d'appel, la Commission rappelle que celle-ci doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (cf. mutatis mutandis, Cour eur.   D.H., arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 21 par. 46).   Si l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire, en matière d'impartialité objective, même les apparences peuvent revêtir de l'importance.   De ce point de vue, tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité doit se récuser (cf. mutatis mutandis, Cour eur.   D.H, arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A n° 86, p. 14, par. 25 et 26).           Dans le cas d'espèce, indépendamment de la conduite personnelle des membres du conseil d'appel, la Commission considère que la question principale qui se pose est de savoir si l'examen séparé de chacune des demandes de récusation en l'absence du membre concerné mais en présence des autres membres du conseil d'appel visés par une demande fondée sur un motif semblable a pu constituer une circonstance objective de nature à faire naître un doute légitime chez le requérant quant à l'impartialité de ces membres.   Cette question soulève des problèmes suffisamment complexes, tant de droit que de fait, quant à l'interprétation et à l'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention pour exiger un examen au fond.           La Commission estime donc que dans l'état actuel du dossier elle n'est pas en mesure de déclarer manifestement mal fondée cette partie de la requête, laquelle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d'irrecevabilité.   3.       Le requérant se plaint aussi que les quatre membres du conseil visés par les   demandes de récusation aient pris part à la décision de joindre l'examen de ces demandes à celui du fond.   Il invoque également à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit l'examen de sa cause par un tribunal impartial.           Le Gouvernement relève que la décision de joindre l'examen des demandes de récusation à l'examen du fond constitue une mesure purement interne qui ne porte pas sur une contestation de caractère civil.   Le requérant admet qu'une telle décision "réserve à statuer sur l'impartialité de la juridiction qui statuera sur une contestation visée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention".   Il soutient toutefois qu'elle ne pouvait être prise par des juges dont l'impartialité était suspectée.           La Commission constate que la mesure incriminée ne porte pas sur une accusation pénale à la charge du requérant et n'a eu aucun effet direct sur l'examen de ses droits et obligations de caractère civil, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant.   Elle doit donc en conclure que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec la disposition invoquée et doit, en conséquence, être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.       Enfin, le requérant se plaint que la Cour de cassation n'a pas motivé sa décision de rejet de l'un des moyens qu'il avançait, en se contentant, sans autre explication, de déclarer que dans la mesure où il invoquait les relations entre action publique et action civile, ce moyen manquait en droit.   Il allègue une violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1).           Le Gouvernement soutient que la motivation de l'arrêt concernant ce moyen est suffisamment explicite et satisfait aux dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).           La Commission rappelle que, dans certaines circonstances spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu le droit à un procès équitable que garantit l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Déc.   N° 8769/79, 16.7.1981, D.R. 25 p. 240).   Cependant, il ne découle pas de cette disposition que les motifs exposés par une juridiction doivent traiter en particulier de tous les points que l'une des parties peut estimer fondamentaux pour son argumentation et qu'une partie a le droit absolu d'exiger du tribunal qu'il expose les motifs qu'il a de rejeter chacun de ses arguments.   La juridiction interne conserve en la matière un certain pouvoir discrétionnaire (N° 10938/84, déc. 9.12.86, D.R. 50 p. 98).           Dans la présente affaire, le requérant soutenait devant la Cour de cassation que compte tenu du fait qu'il avait introduit une plainte avec constitution de partie civile concernant les arrêtés royaux réglant la compétence et le fonctionnement du conseil de l'Ordre et de ses organes, le conseil d'appel devait surseoir à l'examen de l'affaire dans l'attente du prononcé d'une décision sur la plainte.   Selon lui, le refus du conseil d'appel de surseoir à statuer portait atteinte au principe général de l'autorité de la chose jugée des décisions pénales et à l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 qui dispose que :           "L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant         les mêmes juges que l'action publique.   Elle peut aussi l'être         séparément ; dans ce cas, l'exercice en est suspendu tant         qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action         publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action         civile."           La Cour de cassation rejeta cette branche du moyen.   Observant que le requérant n'avait invoqué aucune décision dont l'autorité aurait été violée, la Cour estima que dans la mesure où il invoquait la violation de l'autorité de la chose jugée, le moyen manquait en fait et que dans la mesure où il invoquait les relations entre action civile et action publique, le moyen manquait en droit.           La Commission observe qu'il ressort du texte même de l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 que cette disposition vise les relations entre action civile et publique dans une même cause, circonstance absente en l'espèce.   Elle estime qu'eu égard aux particularités de la procédure devant la Cour de cassation, la réponse laconique faite par cette Cour à cette partie de la seconde branche du troisième moyen ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable, le texte invoqué étant à l'évidence étranger au cas d'espèce.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en conformité avec l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant au grief tiré par le requérant du manque d'impartialité du conseil d'appel de l'Ordre des médecins dans l'examen des demandes en récusation qu'il avait formées (article 6 par. 1 de la Convention).           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire                         Le Président       de la Commission                      de la Commission               (H.C. KRÜGER)                       (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 3 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0903DEC001383988
Données disponibles
- Texte intégral