CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 3 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0903DEC001480189
- Date
- 3 septembre 1991
- Publication
- 3 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 PARTIELLE                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14801/89                       présentée par Stefano MARIANI                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 3 septembre 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 27 février 1989 par Stefano MARIANI contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1989 sous le No de dossier 14801/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, Stefano Mariani, est un ressortissant italien, né le 25 décembre 1936 à Rieti.   Il est géomètre à Rieti où il réside.           Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Giovanni VESPAZIANI, avocat à Rieti.           Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.           Le requérant déposa une plainte en date du 1er décembre 1981 devant le procureur de la République près le tribunal de Rome, dénonçant les propos selon lui infâmants tenus à son égard par un journaliste dans le quotidien "L'UNITA".   L'article accusait le requérant, conseiller communal de Rieti chargé des travaux publics, de corruption dans le cadre de procédures d'adjudication de travaux publics de voirie.   Ledit journaliste et le directeur de l'édition furent alors attraits par le procureur de la République saisi de la plainte devant le tribunal de Rome qui, par jugement du 19 décembre 1983 déposé au greffe le 11 janvier 1984, les condamna pour diffamation et octroya des dommages et intérêts au requérant qui s'était porté partie civile.   Sur appel interjeté par les accusés, la cour d'appel de Rome confirma cette décision par arrêt du 18 octobre 1988 déposé au greffe le 23 décembre de la même année.   Les défendeurs se pourvurent alors en cassation.   Aucun arrêt de la Cour de cassation ne semble être intervenu à ce jour.   GRIEFS           Le requérant se plaint, tout d'abord, du système italien régissant la liberté de la presse et notamment de la loi du 8 février 1948 qui n'apporte selon lui aucune garantie concrète et effective de protection à l'individu face à la liberté d'expression des journalistes.   Il invoque à cet égard l'article 10 de la Convention.           Le requérant se plaint ensuite de la longueur de la procédure pénale dans laquelle il est porté partie civile et invoque à cet égard l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT           Le requérant se plaint du système italien régissant la liberté de la presse et notamment de la loi du 8 février 1948 qui n'apporte selon lui aucune garantie concrète et effective de protection à l'individu face à la liberté d'expression des journalistes.   Il invoque l'article 10 (art. 10) de la Convention.   Cette disposition est ainsi libellée :           "1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression.         Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de         recevoir ou de communiquer des informations ou des idées         sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques ...           2.      L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et         des responsabilités peut être soumis à certaines formalités,         conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi,         qui constituent des mesures nécessaires, dans une société         démocratique, ... à la protection de la réputation ou des         droits d'autrui..." 1.       La Commission remarque que l'article 10 (art. 10) de la Convention garantit le droit à la liberté d'expression et qu'une violation de ce droit ne saurait être invoquée que par celui qui se trouverait empêché de l'exercer.   Ceci n'est pas le cas du requérant qui se plaint, au contraire, que l'exercice de ce droit par un tiers aurait dépassé les limites propres à son exercice et aurait porté atteinte à sa réputation.           A cet égard, la Commission constate que même à supposer que le grief du requérant relève d'un droit garanti par la Convention, son examen est encore pendant devant les juridictions internes.   Sa requête est donc prématurée quant à ce grief et doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       Le requérant se plaint par ailleurs de la longueur de la procédure pénale dans laquelle il s'est constitué partie civile.           La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le droit à ce qu'un tribunal décide dans un délai raisonnable des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.           La Commission remarque que suite à une plainte du requérant en date du 1er décembre 1981, le journaliste et le directeur de l'édition ont comparu devant le tribunal pénal de Rome qui, le 19 décembre 1983, les condamna pour diffamation et octroya des dommages et intérêts au requérant, partie civile.   Ce jugement fut confirmé en appel par la cour d'appel de Rome dans son arrêt en date du 18 octobre 1988 déposé au greffe le 23 décembre 1988.   Les accusés se pourvurent en cassation mais la Cour de cassation ne semble pas à ce jour avoir rendu son arrêt.           En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien par application de l'article 42 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée excessive         de la procédure pénale dans laquelle le requérant s'est         constitué partie civile,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire de la                    Le Président de la             Commission                             Commission                   (H.C. KRÜGER)                        (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 3 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0903DEC001480189
Données disponibles
- Texte intégral