CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0904REP001296487
- Date
- 4 septembre 1991
- Publication
- 4 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête N° 12964/87   Raymond de GEOUFFRE DE LA PRADELLE   contre France   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 4 septembre 1991)                           TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 17) ........................................    1           A.   La requête (par. 2 - 5) ..........................    1           B.   La procédure (par. 6 - 12) .......................    1           C.   Le présent rapport (par. 13 - 17) ................    3   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS           (par. 18 - 32) ........................................   4           A.   Circonstances particulières de l'affaire             (par. 18 - 26) ....................................   4           B.   Droit interne pertinent (par. 27 - 32) ............   6     III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 33 - 57).........................................   9           A.   Griefs déclarés recevables (par. 33) ............... 9           B.   Points en litige (par. 34) ......................... 9           C.   Sur le respect de l'article 6 par. 1 de la             Convention (par. 35 - 53) .......................... 9               1.   Considérations liminaires (par. 35 - 36) ........ 9               2.   Observation de l'article 6 par. 1 de la                Convention (par. 37 - 53) ....................... 9           D.   Sur le respect de l'article 13 de la Convention             (par. 54 - 56) ..................................... 13           E.   Récapitulation (par. 57) ........................... 13   DISSENTING OPINION OF MRS J. LIDDY JOINED BY MR NORGAARD, MR ERMACORA, MR JORUNDSSON AND SIR BASIL HALL .................. 14   ANNEXE I :   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE ......................... 16   ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE ....................... 17   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, ressortissant français né le 22 novembre 1910, est avocat au barreau de Paris.   3.       Le Gouvernement de la France est représenté par M. Jean-Pierre PUISSOCHET, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères, en qualité d'Agent.   4.       La requête concerne une décision de classement comme site pittoresque d'une partie de la propriété du requérant, décision prise par arrêté ministériel du 4 juillet 1983 dont un extrait fut publié au Journal Officiel du 12 juillet 1983.   Cette décision fut ensuite notifiée par le préfet au requérant le 13 septembre 1983.   Le Conseil d'Etat, saisi le 27 octobre 1983 d'un recours en annulation du décret de classement, a déclaré le 7 novembre 1986 le requérant forclos en son recours.   5.       Devant la Commission, le requérant s'est plaint d'avoir été privé de l'accès à un tribunal (article 6 par. 1 de la Convention) par le fait de l'administration qui ne lui a pas notifié à temps la décision de classement et de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif (article 13 de la Convention) lui permettant de contester la légalité de la décision de classement.           Le requérant s'est plaint également d'atteinte à ses biens (article 1 du Protocole additionnel).   B.       La procédure   6.       La requête a été introduite le 2 février 1987 et enregistrée le 19 mai 1987.   7.       Le 13 avril 1989, la Commission a procédé à un premier examen de la requête.   Elle a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en application de l'article 42 par. 2 b) devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter par écrit leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé.   8.       Le Gouvernement de la France a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 3 août 1989.   Les observations en réponse sont parvenues le 6 octobre 1989.   9.       Le 2 juillet 1990, la Commission a procédé à un nouvel examen de la requête.   A cette occasion, elle a décidé de tenir une audience contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   10.      L'audience a eu lieu le 5 octobre 1990.   Les parties ont comparu comme suit :   Pour le Gouvernement de la France :   - M. Luc CHOCHEYRAS,            Conseiller du tribunal administratif,                                détaché à la Sous-direction des                                Droits de l'Homme de la Direction des                                Affaires juridiques du Ministère des                                Affaires étrangères, en qualité d'Agent                                du Gouvernement   - M. Bruno GAIN,                Sous-directeur des Droits de l'Homme                                à la Direction des Affaires juridiques                                du Ministère des Affaires étrangères,                                conseil   - M. Jean-Sébastien CARAGE,     Attaché principal d'administration                                centrale au Ministère de l'équipement,                                du logement, des transports et de la                                mer, conseil   - M. Marc JAMPSIN,              Sous-direction des Droits de l'Homme                                de la Direction des Affaires juridiques                                du Ministère des Affaires étrangères,                                conseil   Pour le requérant :   - Maître Dominique FOUSSARD,    Avocat au Conseil d'Etat et à la                                Cour de cassation   - Le requérant en personne   11.      A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré recevable les griefs du requérant selon lesquels il n'aurait ni eu accès à un tribunal ni bénéficié d'un recours effectif devant une instance nationale et déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   Elle a invité les parties à lui faire parvenir d'éventuelles offres de preuve ou observations complémentaires.   Le 8 février 1991, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires.   Le requérant a présenté les siennes le 5 avril 1991.   12.      Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la Commission, en application de l'article 28 par. 1 litt.b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 10 octobre 1990 et le 13 avril 1991. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   13.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    F. ERMACORA                    G. JÖRUNDSSON                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    J.C. SOYER                    H. DANELIUS                Mme G.H. THUNE                Sir Basil HALL                MM. F. MARTINEZ                    C.L. ROZAKIS                Mme J. LIDDY                M.   A.V. ALMEDA RIBEIRO   14.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commision le 4 septembre 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1.   d'établir les faits, et           2.   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits             constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur             une violation des obligations qui lui incombent aux             termes de la Convention.   16.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).   17.      Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Circonstances particulières de l'affaire   18.      Le requérant est propriétaire d'un domaine situé sur le territoire des communes de Gimel et de Saint-Priest de Gimel dans le département de la Corrèze.   Cette propriété comporte un ancien barrage hydro-électrique désaffecté que le requérant envisageait de remplacer. Il obtint pour son projet l'accord de l'Electricité de France et l'avis favorable du Conseil Général de la Corrèze.   19.      Cependant, en 1980, le ministre de l'environnement et du cadre de vie engagea une procédure de classement du site de la vallée de la Montane en tant que site pittoresque sur le fondement de la loi du 2 mai 1930.           Cette mesure impliquait l'obligation, à partir de la notification de la décision, de ne pas modifier l'état des lieux ou leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale du ministre et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.   20.      L'ouverture de la procédure fut portée à la connaissance du requérant par une lettre du préfet de la Corrèze en date du 12 mai 1980, laquelle contenait aussi une décision de rejet de la demande d'autorisation de captage sollicitée pour l'aménagement hydro-électrique.   21.      En application des dispositions de la loi du 2 mai 1930, les propriétaires concernés furent invités à donner leur opinion au cours de la procédure de classement.   Le requérant exprima son opposition par une lettre du 22 mai 1980 adressée au préfet.   22.      Un arrêté préfectoral du 7 octobre 1980 portant ouverture de la procédure de classement fut notifié le même jour au requérant, qui était invité à prendre position à cet égard.   Une enquête publique eut lieu du 13 au 27 octobre 1980.   Le 10 novembre 1980 le requérant adressa au préfet un mémoire d'opposition au classement du site.   23.      Par décret du 4 juillet 1983, le Premier Ministre décida le classement comme site pittoresque de la partie de la propriété du requérant dénommée "Vallée de la Montane".   Ce décret, dont un extrait a été publié au Journal Officiel du 12 juillet 1983 avec l'indication que le texte complet pouvait être consulté à la préfecture, fut notifié le 13 septembre 1983 au domicile parisien du requérant par lettre du préfet commissaire de la République du département de la Corrèze dont la teneur est la suivante :         "J'ai l'honneur de vous notifier par la présente lettre le         décret en date du 4 juillet 1983 classant parmi les sites         l'ensemble formé par la vallée de la Montane à GIMEL et ST         PRIEST DE GIMEL, situé en partie sur votre propriété.           Je crois devoir vous rappeler que dans la zone protégée,         vous devez vous conformer aux obligations prévues par la loi         modifiée du 2 mai 1930 relative à la protection des sites,         notamment en ses articles 11, 12, 13 qui traitent de         l'aliénation, de la modification et de l'établissement d'une         servitude par convention qui viendraient à intéresser un site         classé.           Par ailleurs, en vue de la publication au Bureau des         Hypothèques de TULLE du décret considéré, je vous serais         obligé de bien vouloir m'adresser les documents suivants :         - extrait d'acte de naissance         - certificat du notaire sur l'origine de propriété des         parcelles concernées sur la commune de ST PRIEST DE GIMEL n°s         B1 27 à 31, 459, 460 et 472 (partie ex 32)         - extrait cadastral modèle n° 3.           Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma         considération distinguée."   24.      Le 27 octobre 1983, le requérant, par l'intermédiaire de son avocat, saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation du décret de classement du 4 juillet 1983.   25.      Le 24 février 1984, le requérant déposa un mémoire ampliatif développant des moyens quant à l'absence de légalité interne et externe du décret.   Il soutint notamment que le classement du site constituait un véritable détournement de pouvoir afin de faire échec à la procédure favorablement engagée par le requérant pour la modernisation de l'aménagement de ses droits d'eau.   26.      Par arrêt du 7 novembre 1986, notifié au requérant le 26 décembre 1986, le Conseil d'Etat déclara la requête irrecevable comme tardive selon les motifs suivants :           "Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du         décret du 13 juin 1969, les décisions portant classement d'un         monument naturel ou d'un site, sont publiées au Journal         officiel ; que si, d'après l'article 7 du même décret, ces         décisions sont notifiées aux propriétaires intéressés         lorsqu'elles comportent des prescriptions particulières tendant         à modifier l'état ou l'utilisation des lieux et si, dans ce         cas, le délai de recours contentieux ne court que de la         notification du décret ou de l'arrêté de classement, cette         dernière disposition n'est applicable que s'il y a lieu de         mettre le propriétaire en demeure de modifier l'état ou         l'utilisation des lieux ; qu'en revanche, dans les autres cas         le délai de recours contentieux court de la publication de la         décision de classement au Journal officiel même si         postérieurement à cette publication, la décision a été         notifiée au propriétaire ; ...         Considérant, il est vrai, que,   pour faire échec à la         tardiveté de sa requête, M. de GEOUFFRE de LA PRADELLE         soutient que ces dispositions réglementaires seraient         illégales au motif qu'elles créeraient une discrimination au         détriment des propriétaires de sites classés dès lors que ces         propriétaires ne disposeraient pas des mêmes délais de recours         contre les décisions de classement que ceux dont peuvent         bénéficier les autres destinataires de décisions         individuelles ;           Mais considérant qu'une décision de classement d'un site         pittoresque ne présente pas le caractère d'une décision         individuelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le         décret attaqué violerait les règles relatives à la         notification des actes et décisions individuelles est         inopérant ; ...".   B.       Droit interne pertinent        1. La procédure de classement   27.      Elle est régie par la loi du 2 mai 1930 qui organise la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, dont la conservation présente un intérêt général, et le décret d'application du 13 juin 1969.           La procédure de classement se déroule en trois phases.   28.      La première phase consiste dans l'engagement de la procédure et permet aux propriétaires concernés de manifester leur avis. L'inscription d'un site dont la conservation présente un intérêt général est notifiée par le préfet aux propriétaires concernés.           Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés est supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité.   Il en est de même lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires (article 4 de la loi du 2 mai 1930, article 2 du décret du 13 juin 1969).           L'engagement de la procédure a des conséquences provisoires puisque, à compter du jour où l'administration notifie au propriétaire son intention de poursuivre le classement du site, et pendant un an, l'état et l'aspect des lieux ne peuvent être modifiés sans autorisation, à l'exception des travaux d'exploitation ou d'entretien courant (article 9 de la loi du 2 mai 1930).   29.      La deuxième phase est constituée par la décision de classement publiée au Journal Officiel qui fixe le régime juridique applicable au périmètre délimité.   Le classement résulte, en cas de consentement des propriétaires, d'un arrêté ministériel pris après avis de la Commission départementale des sites, et en l'absence de consentement des propriétaires, d'un décret pris après avis de la Commission supérieure des sites et du Conseil d'Etat.   30.      La troisième phase réside dans les mesures d'application du régime juridique fixé par la décision de classement, à savoir les autorisations, refus d'autorisations ou autorisations conditionnelles répondant aux demandes de propriétaires désirant effectuer des travaux.        2. Effets de la décision de classement   31.      La décision de classement soumet la propriété classée à diverses restrictions des droits du propriétaire qui ne peuvent être levées que par une autorisation ministérielle soumise au contrôle du juge administratif.           L'effet principal figure à l'article 12 de la loi du 12 mai 1930 aux termes duquel un site classé ne peut être détruit ou modifié dans son état ou son aspect que sur autorisation du ministre chargé de l'environnement, après avis de la Commission départementale des sites.   Toutefois, le ministre ne peut accorder d'autorisation qui aboutirait à un déclassement partiel (arrêts du 11 janvier 1978, association pour la défense et l'aménagement d'Auxerre, rec. p. 4, du 27 novembre 1985 communes de Chamonix Mont-Blanc, rec. p. 348).           En outre,le classement oblige à porter toute aliénation des propriétés concernées à la connaissance du ministre compétent qui n'a pas le pouvoir de s'y opposer.   La décision de classement interdit encore l'apposition de publicité, la pratique du camping et l'utilisation du site comme support publicitaire sur les sites concernés, sauf dérogations.           Dans certains cas, la décision de classement peut comporter des prescriptions particulières imposant aux propriétaires de modifier l'état ou l'utilisation des lieux.        3. Nature de la décision de classement, règles de publicité         et délais de recours   32.      La décision de classement est publiée au Journal Officiel. Lorsqu'elle comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire.           Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat la décision de classement n'est ni une décision réglementaire ni une décision individuelle (arrêts du 26 juillet 1985, MALGAT, droit administratif 1985 n° 510 ; du 4 juillet 1986, Société d'exploitation des sablières modernes, droit administratif 1986 n° 433 ; du 7 novembre 1986, Geouffre de la Pradelle AJDA 1987 p. 124 ; arrêts du 25 juillet 1980, Société centrale d'affichage et de publicité, rec. p. 318 ; du 14 décembre 1981, S.A. Centrale d'affichage et de publicité, rec. p. 466).           La décision de classement est une décision de caractère général et impersonnel qui fixe le cadre des décisions individuelles ultérieures prises en application de la mesure de classement.   Elle est de ce fait assimilée à une décision réglementaire au regard des règles de publicité et des délais de recours.   Elle est par contre assimilable à une décision individuelle lorsque, comportant des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée aux propriétaires intéressés.           C'est la publication au Journal Officiel, prévue par l'article 6 du décret du 13 juin 1969, qui fait courir le délai de recours à moins que la décision de classement ne contienne des prescriptions particulières imposant directement une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux.   Dans un tel cas le délai de recours court à partir du jour de la notification individuelle.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.       Griefs déclarés recevables   33.      La Commission a déclaré recevable les griefs du requérant selon lesquels il n'aurait pas eu accès à un tribunal ni bénéficié d'un recours effectif devant une instance nationale.   B.       Points en litige   34.      La question à trancher en l'espèce est celle de savoir si, dans les circonstances de l'espèce, les modalités d'exercice du recours contentieux ont porté atteinte au droit d'accès du requérant à un tribunal (article 6 par. 1) (art. 6-1) et l'ont de surcroît privé d'un recours effectif (article 13) (art. 13).   C.       Sur le respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention        1. Considérations liminaires   35.      La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellée :          "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...         par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur des         droits et obligations de caractère civil ...".   36.      La Commission constate que la procédure en question qui concernait le droit de propriété du requérant et tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Elle constate en outre que l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à la procédure en cause n'a pas prêté à controverse entre les parties.           Le requérant avait donc droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        2. Observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   37.      Le requérant se plaint d'entrave à son droit d'accès à un tribunal pour contester la décision de classement du 4 juillet 1983 portant sur une partie de sa propriété.   38.      Il considère que la décision de classement est une véritable servitude d'utilité publique qui dépouille le propriétaire foncier d'une grande partie de ses prérogatives.   Il s'agissait d'une décision individuelle concernant des individus peu nombreux et identifiables et devant faire à ce titre l'objet d'une notification individuelle, à l'instar de la décision d'ouverture de classement.   39.      Une information effective aurait supposé une notification faisant courir le délai de recours contentieux qui ne saurait être remplacée par la parution au Journal Officiel d'un extrait du décret de classement en période de vacances et à l'issue d'une procédure de classement de trois ans.   Selon les mentions du Journal Officiel, pour avoir connaissance de l'intégralité de la décision, le requérant aurait dû se rendre au chef-lieu du département de la Corrèze, soit à 700 kms de son domicile.         L'information indispensable à l'exercice d'un recours aurait été possible puisqu'elle fut faite, mais seulement le dernier jour du délai de recours contentieux lorsque l'exercice de ce recours était devenu impossible du fait du terme du délai de recours ouvert par la publication au Journal Officiel.   40.      Selon le requérant, l'organisation des délais de recours lui a interdit en pratique de saisir ultérieurement le Conseil d'Etat d'un recours contre le décret de classement le concernant et l'a définitivement privé de tout recours puisque la décision de classement n'est pas susceptible d'être ultérieurement attaquée par la voie de l'exception d'illégalité.   41.      Le Gouvernement considère pour sa part que le requérant a bien eu accès à un tribunal, à savoir le Conseil d'Etat, devant lequel il a eu la possibilité, qu'il a utilisée, d'introduire un recours contre le décret de classement.   L'accès et la possibilité du recours ont été ouverts par la publication du décret de classement - décision de caractère général et impersonnel - au Journal Officiel pendant un délai de deux mois.   Ce n'est qu'en raison de l'introduction tardive du recours, imputable au seul requérant, que le recours n'a pu être examiné au fond.   42.      Selon le Gouvernement, l'existence d'une règle de délai à observer à peine d'irrecevabilité, délai courant à compter de la date de publication de la décision de classement, ne saurait être considérée comme une violation des articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention. Si le décret de classement a été notifié au requérant, à l'instar de la décision d'ouverture de la procédure de classement, il n'y a pas lieu d'en tirer des conclusions juridiques et d'en déduire par exemple que l'administration serait considérée comme tenue de procéder à des communications individuelles.   Il s'agit au contraire d'une volonté consciente, exprimée dans une circulaire ministérielle du 19 novembre 1989, de procéder à une formalité facultative dans le but d'améliorer les relations entre l'administration et ses administrés.   Par ailleurs la circonstance que cette communication individuelle ait été effectuée le dernier jour du délai de recours contentieux est une simple coïncidence à laquelle il ne faut attacher aucune signification particulière dans la mesure où la date de cette notification facultative ne pouvait avoir aucune incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux.   43.      Le Gouvernement considère en outre que la publication par extrait du décret au Journal Officiel n'a pas privé le requérant de son droit de recours ou restreint l'exercice de ce droit.   La publication par extrait est habituelle en matière d'urbanisme et d'utilisation de sols.   Elle permet de connaître l'existence et les caractéristiques principales de l'acte et d'introduire contre celui-ci une requête sommaire dans le délai de deux mois.   Le requérant qui a été personnellement et précisément informé de l'ouverture de la procédure de classement et de l'enquête publique afférente au projet de classement, a eu parfaitement connaissance, avant même l'intervention du classement, de sa portée géographique.   Il ne peut soutenir que la publication par extrait aurait laissé subsister une incertitude et l'aurait privé de la possibilité d'un recours puisque la publication intégrale n'aurait fourni aucune autre indication dès lors que le décret ne contenait aucune prescription particulière.   Le requérant a eu une connaissance suffisante de l'existence et du contenu de l'acte qu'il était susceptible de contester.   44.      La Commission rappelle que "l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à chacun le droit à ce qu'un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil" (Cour Eur. D.H., arrêt Golder du 21 février 1975, série A n° 18, p. 18, par. 36). Ce "droit à un tribunal", dont le droit d'accès constitue un aspect, peut être invoqué par toute personne estimant illégale l'ingérence des pouvoirs publics dans l'exercice de ses droits de caractère civil et se plaignant de n'avoir pas eu l'occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (Cour Eur.   D.H., arrêts Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 20, par. 44 in fine, et Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 30, par. 81).   En l'occurrence, il faut examiner si le requérant a eu la possibilité de soumettre à un tribunal la contestation relative au classement d'une partie de sa propriété et dès lors si les garanties de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ont été respectées.   45.      La Commission doit souligner ici qu'elle n'est pas appelée à examiner à l'aulne de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) le système de la procédure de classement d'un site en droit français,   et à apprécier la nature individuelle ou réglementaire de cette procédure.   En revanche, il lui incombe de rechercher si dans une situation déterminée le requérant a eu la possibilité de contester une décision de classement le concernant.           Ce faisant, elle ne saurait pas perdre de vue le contexte juridique de l'affaire, à savoir les dispositions régissant l'accès des justiciables au Conseil d'Etat contre les décisions de la nature de celle qui est ici en cause, et l'interprétation qui en a été donnée par cette juridiction.   Elle ne saurait non plus perdre de vue les particularités de la présente affaire, et en particulier les faits suivants :        1. le fait que l'ouverture de la procédure de classement a été         notifiée personnellement au requérant ;        2. le fait que le décret de classement portant ouverture du délai         de recours à été publié par extrait au Journal Officiel, trois         ans après l'ouverture de la procédure et en période de vacances ;        3. le fait que le décret de classement a été notifié         personnellement au requérant le dernier jour du délai de         recours contentieux.   46.      La Commission note d'emblée qu'une voie de recours par devant le Conseil d'Etat était ouverte au requérant au moyen de laquelle celui-ci a eu la possibilité de contester la légalité et la régularité du décret de classement affectant sa propriété et que cette voie de recours présente toutes les garanties requises par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   47.      Cependant, ce qui paraît faire problème ici, ce sont les modalités d'exercice de cette voie de recours.   En effet, en matière de classement d'un site naturel l'ouverture d'un recours est soumise à des conditions de délai différentes suivant que l'autorité administrative considère que la mesure revêt un caractère individuel ou non, en d'autres termes qu'elle comporte ou ne comporte pas de prescriptions particulières à la charge du propriétaire.   48.      Si dans la première hypothèse le justiciable peut être en mesure d'exercer un recours en respectant ainsi les conditions de délai qui lui sont personnellement notifiées, dans la deuxième hypothèse par contre l'intéressé est, comme en l'espèce, tenu dans l'ignorance de la mesure qui l'affecte, dont la date de parution dans le Journal Officiel détermine les conditions d'exercice du recours, aucune notification n'étant en l'occurrence prévue.   Dans ce cas, le délai de recours court à partir de la publication du décret, cette publication renfermant en quelque sorte une présomption de connaissance du contenu du décret par tous les intéressés.   Un tel système, consacré par la jurisprudence du Conseil d'Etat impose au justiciable des obligations susceptibles de le placer, comme en l'espèce, dans une situation où il ne peut se servir de la voie de recours d'une manière efficace, c'est-à-dire en veillant à respecter le délai de recours.   49.      Il est vrai que l'article 6 (art. 6) n'interdit pas aux Etats contractants d'édicter une réglementation régissant l'accès des justiciables à une juridiction de recours, pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice (No 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6 p. 107 ; No 8407/78, déc. 6.5.80, D.R. 20 p. 179) et qu'à cet égard la réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise assurément une bonne administration de la justice (cf. notamment No 11122/84, déc. 2.12.85, D.R. 45 p. 246 et No 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106).   50.      Toutefois, la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, en particulier s'agissant du droit d'accès aux tribunaux, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique (Cour Eur.   D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, pp. 12-13, par. 22).           Ainsi, la saisine d'une juridiction de recours ne saurait s'accompagner de modalités en matière de délai telles qui rendent, dans certaines conditions, cette saisine purement aléatoire et par là même dépourvue d'efficacité.   51.      Or, en l'espèce, les circonstances rappelées ci-dessus (par. 45), combinées avec une jurisprudence dont l'application en l'occurrence a conduit à l'irrecevabilité du recours, ont eu sur le droit d'accès du requérant à un tribunal des répercussions disproportionnées et l'ont en pratique privé de la possibilité d'exercer utilement le recours qui lui était pourtant ouvert en droit français.           La Commission a eu en particulier égard au fait que l'ouverture de la procédure de classement avait été notifiée au requérant et qu'il en avait été de même pour le décret de classement mais dans ce cas seulement le dernier jour du recours contentieux.   52.      Au vu des circonstances particulières de l'affaire, la Commission estime que le requérant n'a pas bénéficié dans le cadre de la procédure en contestation du décret de classement le concernant d'un droit d'accès effectif à la juridiction de recours.   Conclusion   53.      La Commission conclut par 7 voix contre 5 qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.       Sur le respect de l'article 13 (art. 13) de la Convention   54.      Le requérant invoque également l'article 13 (art. 13) de la Convention et considère qu'il n'a pas disposé d'un recours effectif devant une instance nationale, son recours devant le Conseil d'Etat ayant été déclaré irrecevable pour tardiveté.   55.      Compte tenu de sa conclusion quant à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. par. 53 ci-dessus), la Commission estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner la requête sous l'angle de l'article 13 (art. 13).   Les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et absorbées par elles en l'espèce (Cour Eur.   D.H., arrêts Silver et autres du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 41, par. 110 ; W/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 36, par. 85-86 ; Pudas du 27 octobre 1987, série A n° 125 A, p. 17, par. 43).   Conclusion   56.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément la question de savoir s'il y a eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   E.       Récapitulation   57.       - La Commission conclut par 7 voix contre 5 qu'il y a eu         violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ;         - la Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas lieu         d'examiner séparément la question de savoir s'il y a eu         violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.             Le Secrétaire                            Le Président       de la Commission                         de la Commission               (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)   Dissenting opinion of Mrs.   J. Liddy joined by Mr Norgaard, Mr Ermacora, Mr Jorundsson and Sir Basil Hall     1.       The applicant did have access to the Conseil d'Etat, only to be told that his proceedings were inadmissible for failure to observe the two months' time limit running from the date when he was deemed to have notice of the publication in the Official Journal of the zoning decision at issue.   2.       It must therefore be examined whether the degree of access afforded in this specific case under the national legal system was sufficient to secure the applicant's right to a court.   As stated by the Court in the Ashingdane judgment of 28 May 1985 at paragraph 57:           "Certainly, the right of access to the courts is         not absolute but may be subject to limitations; these         are permitted by implication since the right of access         'by its very nature calls for the regulation by the         State, regulation which may vary in time and place         according to the needs and resources of the community         and of individuals' (see the above-mentioned Golder         judgment, p. 19, para. 38, quoting the "Belgian         Linguistic" judgment of 23 July 1968, Series A no. 6,         p. 32, para. 5).   In laying down such regulation, the         Contracting States enjoy a certain margin of         appreciation.   Whilst the final decision as to         observance of the Convention's requirements rests with         the Court, it is no part of the Court's function to         substitute for the assessment of the national authorities         any other assessment of what might be the best policy in         this field (see, mutatis mutandis, the Klass and         Others judgment of 6 September 1978, Series A no. 28,         p. 23, para. 49).           Nonetheless, the limitations applied must not restrict         or reduce the access left to the individual in such a         way or to such an extent that the very essence of the         right is impaired (see the above-mentioned Winterwerp         judgment, Series A no. 33, pp. 24 and 29, paras. 60 and         75).   Furthermore, a limitation will not be compatible         with Article 6 para. 1 if it does not pursue a legitimate         aim and if there is not a reasonable relationship of         proportionality between the means employed and the aim         sought to be achieved."   3.       The issue in the present case is whether the placing of an onus on the applicant to take measures to keep himself informed of the content of the Official Journal impaired the very essence of his right to a court or transgressed the principle of proportionality.   4.       The circumstances were as follows.   The applicant was personally notified of the opening of the zoning procedure.   He was therefore in a position to inform himself of the procedures which would be followed in the event of a decision to zone the area as of scenic interest.   The decision eventually taken was a measure of general application.   It affected not only the applicant and several other identifiable persons, but also the public at laArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0904REP001296487
Données disponibles
- Texte intégral