CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 4 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0904REP001302587
- Date
- 4 septembre 1991
- Publication
- 4 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 13025/87   Jean-Pierre STERENSKI   contre   France   Rapport de la Commission   (Adopté le 4 septembre 1991)     TABLE DES MATIERES                                                             Page     INTRODUCTION   .......................................       2     PARTIE I. :      EXPOSE DES FAITS ....................       4     PARTIE II. :     SOLUTION ADOPTEE ....................       5   INTRODUCTION     1.       Le présent rapport concerne la requête introduite contre la France le 28 janvier 1987 par Jean-Pierre Sterenski, ressortissant français né en 1949, détenu à l'établissement pénitentiaire de St-Maur, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 26 juin 1987 sous le N° de dossier 13025/87.   Devant la Commission, le requérant a agi en personne.           Le Gouvernement français était représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   2.       Le 1er mars 1991 la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête partiellement recevable*.   La Commission a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :           "Dans le cas où la Commission retient la requête :        a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen         contradictoire de la requête avec les représentants des         parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite         efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes         facilités nécessaires après échange de vues avec la         Commission ;        b. elle se met à la disposition des intéressés en vue de         parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du         respect des Droits de l'Homme tels que les reconnaît la         présente Convention."   3.       Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le 4 septembre 1991 le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. _____   *   Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès    du Secrétaire de la Commission. _________           Le rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    J.A. FROWEIN                    S. TRECHSEL                    F. ERMACORA                    G. JÖRUNDSSON                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                Mme G.H. THUNE                Sir Basil HALL                MM. F. MARTINEZ                    C.L. ROZAKIS                Mme J. LIDDY                MM. L. LOUCAIDES                    J.C. GEUS                    A.V. ALMEIDA RIBEIRO                    M.P. PELLONPÄÄ                    B. MARXER   PARTIE I     EXPOSE DES FAITS     4.       Le 17 décembre 1984, alors qu'il purgeait, dans la prison de Clairvaux, une peine de réclusion à perpétuité, le requérant a été inculpé par le juge d'instruction du tribunal correctionnel de Nancy de tentative d'évasion par bris de prison.   5.       Renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel, le requérant a été condamné le 19 septembre 1985 à trois ans de prison ferme.   6.       Le 18 mars 1986, la cour d'appel de Nancy a déclaré tardif l'appel du requérant.   Ce dernier n'avait pas été extrait de la prison pour comparaître à l'audience devant la cour d'appel.   Devant la Commission il a, par ailleurs, soutenu que c'est par la faute de l'administration pénitentiaire que son appel, formé dans les délais, n'avait pas été enregistré à temps.   7.       Le requérant s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.   Le 10 juin 1986, il a été informé par lettre du président de l'Ordre des avocats aux conseils qu'un avocat avait été commis pour examiner son dossier.   Néanmoins, l'avocat commis n'était tenu ni de soutenir le pourvoi ni d'en aviser le requérant.   Ce dernier n'a, par ailleurs, pas été informé du nom de l'avocat commis pour examiner son dossier.   8.       Le 13 novembre 1986, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable.   9.       Devant la Commission, le requérant s'est plaint des procédures d'instruction et de jugement diligentées à son encontre.   Dans sa décision du 1er mars 1991, la Commission a déclaré irrecevable la requête, pour autant qu'elle concernait la procédure d'instruction et la procédure devant le tribunal correctionnel de Nancy.   Elle a déclaré recevables les griefs du requérant concernant les procédures en appel et en cassation.   A cet égard, le requérant s'est plaint, en particulier, d'avoir été empêché d'interjeter appel de sa condamnation, de ne pas avoir été autorisé à comparaître devant la cour d'appel et de ne pas avoir bénéficié de l'assistance effective d'un défenseur pour la procédure relative à son pourvoi en cassation. Le requérant a invoqué l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention.   PARTIE II   SOLUTION ADOPTEE     10.      A la suite de sa décision sur la recevabilité de la requête, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   11.      Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   12.      Par lettre du 29 mars 1991, le requérant a indiqué qu'il était prêt à accepter un règlement amiable de l'affaire moyennant le paiement d'une somme globale de 80.000 FF.   13.      Après un échange de courrier, le Gouvernement français a fait connaître le 28 juin 1991 qu'il était prêt à procéder à un règlement amiable en versant au requérant la somme qu'il avait proposée.   14.      Réunie le 4 septembre 1991, la Commission a constaté que les parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement.   Elle a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.           Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.               Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission                   (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 4 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0904REP001302587
Données disponibles
- Texte intégral