CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 5 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0905DEC001464789
- Date
- 5 septembre 1991
- Publication
- 5 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 14647/89                       présentée par Fahrat SAÏDI                            contre la France                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 5 septembre 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             G. JÖRUNDSSON             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 17 janvier 1989 par Fahrat SAÏDI contre la France et enregistrée le 15 février 1989 sous le No de dossier 14647/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu la décision de la Commission, en date du 2 juillet 1990, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 octobre 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 décembre 1990,           Vu les observations développées par les parties à l'audience du 5 septembre 1991,           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, né en 1951 à Sousse, est Tunisien.   Il est maçon de profession et réside à Nice.   A l'époque de l'introduction de la requête, il était détenu à la prison des Baumettes à Marseille. Devant la Commission, il est représenté par Me Claire Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.           Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant fut interpellé le 29 mai 1986, dans le cadre d'une enquête sur décès par surdose de stupéfiants et sur la dénonciation de petits consommateurs et revendeurs.   Interrogé le lendemain par la police sur les déclarations de ces personnes, il affirma ne pas les connaître et demanda à les voir ou à leur être confronté.   Il fut placé en détention provisoire le 30 mai 1986 aux motifs suivants : "attendu que les faits sont très graves, que des investigations restent à effectuer ; que des confrontations doivent se faire".           A la suite de son interpellation, il fut présenté à travers une glace sans tain à trois personnes l'ayant mis en cause et qui étaient également impliquées dans l'affaire.           Le requérant produit deux courriers non signés, adressés au juge d'instruction et datés respectivement du 6 juin et du 24 novembre 1986, courriers dans lesquels il est demandé qu'une confrontation entre le requérant et les personnes qui l'ont dénoncé soit organisée.   Interrogé par le juge d'instruction le 14 novembre 1986, il demanda à être confronté aux personnes ayant porté des accusations à son encontre.           Au cours de l'information, des clichés photographiques du requérant furent présentés à des toxicomanes qui reconnurent en lui un revendeur de drogue.           Une ordonnance de maintien en détention provisoire fut rendue le 4 décembre 1986.           Le 3 février 1987, le tribunal de grande instance de Nice condamna le requérant à 10 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour détention et cession de stupéfiants et homicide involontaire, le tribunal relevant que le requérant avait été formellement mis en cause par certains de ses clients habituels et par ceux-là même qui assuraient certaines de ses livraisons.           Le requérant fit appel de ce jugement.           Dans son arrêt du 1er octobre 1987, la cour d'appel d'Aix-en-Provence releva :           "Attendu que les prévenus, comme ils l'ont fait tout au cours         de l'enquête, de l'information et des débats devant les         premiers juges, ont formellement contesté les délits         reprochés ;           Qu'ils ont fait plaider leur relaxe et insisté sur         l'insuffisance de l'information et en particulier l'absence de         toute confrontation avec les personnes qui les ont mis en         cause ;"           Elle nota également :           "Après l'interpellation de SAIDI Farhat, ce dernier était         présenté à T. derrière une glace sans tain et ce dernier         déclarait textuellement "C'est bien la personne à laquelle je         m'adresse pour acheter de la poudre lors de mes passages à         Nice.         ...         C'est bien celle qui nous a servis M. et moi-même le soir         du 24 mai 1986."           Au cours de l'information et sur commission rogatoire les         policiers présentaient des photographies d'individus à H.A.         et E.           Ces derniers reconnaissaient formellement parmi ces         photographies B., H. et SAIDI Farhat.             "D'autres toxicomanes, C.M., P. et N. mettaient aussi en         cause SAIDI Farhat et B.           Attendu, en ce qui concerne le délit d'infraction à la         législation sur les stupéfiants, que la Cour adopte les motifs         pertinents des premiers juges pour retenir la culpabilité de         B. et de SAIDI Farhat ;           Qu'en effet, les déclarations concordantes et renouvelées de         leurs revendeurs, B.S. et M.P., de leurs acheteurs, H.A., E.,         R., T., C.M., P. et N., sont suffisamment convaincantes pour         établir le délit qui leur est reproché et aussi le rôle qu'ils         ont joué dans la revente d'héroïne à NICE ;           Que, si les policiers et le magistrat instructeur n'ont pas         procédé à leur confrontation avec leurs accusateurs, les         procédés de reconnaissance qui ont été utilisés (présentation         derrière une glace sans tain et la présentation de planches         photographiques comportant leur photographie) démontrent         suffisamment que, pour des raisons qui leur sont personnelles,         les revendeurs et les toxicomanes entendus ne voulaient pas         être confrontés physiquement avec eux ;           Que des confrontations, même si elles avaient abouti à des         rétractations, n'auraient pas pour autant fait perdre leur         valeur aux déclarations réitérées des revendeurs et des         acheteurs ;           Attendu qu'il est suffisamment établi par l'enquête et         l'information que SAIDI Farhat a bien vendu à T. et M.         l'héroïne qui, à la suite de son injection, a entraîné un         malaise chez T. et le décès de M. ;"           La cour d'appel infirma partiellement le jugement déféré et ramena la peine à 8 années d'emprisonnement, tout en confirmant l'interdiction définitive du territoire français.           Le requérant se pourvut en cassation en invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention européenne des Droits de l'Homme et en exposant que les juges du fond, pour se prononcer sur sa culpabilité, avaient exclusivement retenu son identification au moyen d'une reconnaissance indirecte par les témoins qui l'avaient examiné derrière une glace sans tain et qu'en refusant sa confrontation avec les personnes qui l'avaient accusé et qu'il n'avait jamais vues ni pu interroger, l'arrêt attaqué avait violé le droit pour le prévenu d'interroger les témoins à charge.           Le 19 août 1988, la Cour de cassation rejeta le pourvoi aux motifs que :           "Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour condamner         Farhat Saidi des chefs de trafic d'héroïne et d'homicide         involontaire sur la personne de M., décédé des suites d'une         injection massive de ce produit stupéfiant, la cour d'appel         retient que deux procédés de reconnaissance ont été utilisés         par les policiers enquêteurs, la présentation derrière une         glace sans tain et l'examen de planches photographiques, qui         ont permis à divers témoins, nommément cités par l'arrêt,         d'identifier Saidi comme étant la personne qui fournissait         l'héroïne ; que, selon la cour d'appel, les déclarations         concordantes et réitérées des revendeurs et des acheteurs de         stupéfiants fournis par Saidi ainsi que les éléments de         l'enquête et de l'information sont suffisamment convaincants         pour établir le rôle du prévenu et sa culpabilité dans les         faits qui lui sont reprochés ;           Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations,         déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond         de la valeur des éléments de preuve contradictoirement         débattus et alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt         attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que         le prévenu ait présenté devant les juges une demande de         confrontation, la cour d'appel a, sans méconnaître les         principes généraux de la procédure pénale et les dispositions         de l'article 6 par. 3 d) de la Convention européenne de         sauvegarde des droits de l'homme et des libertés         fondamentales, justifié sa décision et donné une base légale         à l'arrêt attaqué ;"     GRIEFS           Le requérant se plaint du refus qui lui a été opposé par les autorités judiciaires d'organiser une confrontation avec les témoins qui l'ont identifié et dont les déclarations constituaient, selon lui, le seul élément à charge de la procédure.           Il expose que c'est à tort que la Cour de cassation a affirmé qu'il n'avait jamais demandé de confrontation.           Le requérant allègue une violation du droit à un procès équitable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention, le droit de faire interroger les témoins à charge prévu à l'article 6 par. 3 d) de la Convention représentant un aspect particulier de la notion générale de procès équitable.     PROCEDURE           La requête a été introduite le 17 janvier 1989 et enregistrée le 15 février 1989.           Le 2 juillet 1990, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 42 par. 2 b) devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs formulés au titre de l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 octobre 1990 et les observations en réponse du requérant sont parvenues le 21 décembre 1990 après prorogation du délai initialement imparti.           Le 12 avril 1991, la Commission a décidé d'inviter les parties à présenter leurs observations au cours d'une audience.           L'audience a eu lieu le 5 septembre 1991.           Les parties y étaient représentées comme suit :   Pour le Gouvernement :   - M. Patrick TITIUN,             Magistrat détaché à la Direction des                                 Affaires Juridiques du Ministère des                                 Affaires Etrangères, en qualité                                 d'agent,   - M. Jean-Hugues GAY,            Magistrat (Ministère de la Justice),                                 en qualité de conseil,   - Mlle Isabelle FABREGUETTES,    Magistrat (Ministère de la Justice),                                 en qualité de conseil.     Pour le requérant :   - Me Claire WAQUET,              avocat au Conseil d'Etat et à la Cour                                 de cassation     EN DROIT           Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable du fait qu'il n'a pu interroger ou faire interroger les témoins à charge avec lesquels il n'a jamais été confronté.   Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.           Le Gouvernement soulève d'emblée une exception de non-épuisement des voies de recours internes.           Il admet que pendant la phase d'instruction, le requérant a sollicité le magistrat instructeur, directement et par l'intermédiaire de son conseil, afin qu'il soit procédé à une confrontation avec les personnes l'ayant accusé et que cette confrontation n'a pas eu lieu.           En ce qui concerne les juridictions de jugement, par contre, le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas utilisé toutes les possibilités légales à sa disposition.           Il note en effet que le requérant, s'il a réclamé une confrontation au cours de l'audience, n'a pas présenté par voie de conclusions écrites une demande de supplément d'information et n'a pas fait citer des témoins, conformément aux règles prévues par le Code de procédure pénale, ce qui lui aurait permis, en cas de non-comparution de ces témoins, sauf motif d'excuse reconnu valable et légitime, de solliciter du ministère public qu'il soit fait application des dispositions de l'article 439 du Code de procédure pénale prévoyant le recours à la force publique.           Pour ce qui est de la procédure devant la cour d'appel, le Gouvernement fait observer qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des conclusions déposées, que le requérant ait présenté une demande de confrontation ou d'audition de témoins en application de l'article 513 du Code de procédure pénale.           Il souligne que, même si son conseil a insisté sur l'insuffisance de l'information et l'absence de confrontation, aucune demande expresse n'a été faite.           Le requérant, quant à lui, souligne qu'il a demandé une confrontation aux trois stades de la procédure, au cours de l'enquête préliminaire, chez le juge d'instruction, puis devant la juridiction correctionnelle.           Pour ce qui est du fait qu'il n'aurait pas demandé légalement une confrontation avec les témoins, il relève qu'il n'existe pas de règle légale sur ce point et que la procédure devant les juridictions correctionnelles étant orale, le dépôt de conclusions n'est pas obligatoire et ne sert qu'à faire la preuve que l'on a demandé quelque chose.   Or, en l'espèce,   la preuve de ce qu'il a demandé une confrontation résulte de l'arrêt de la cour d'appel lui-même, qui écarte cette demande.           Il en conclut que la demande a été formulée et rejetée.           La Commission relève que le requérant a demandé, dès son interrogatoire par la police le 30 mai 1986, à être confronté aux personnes ayant déposé à son encontre, ou à les voir.           Il réitéra cette demande auprès du juge d'instruction, par deux courriers de son conseil, et au cours d'une audition chez le juge, comme noté dans le procès-verbal du 14 novembre 1986.         Quant à la procédure au fond, la Commission relève que devant la cour d'appel, comme cela est mentionné dans l'arrêt de cette dernière, le requérant a insisté sur l'absence de toute confrontation avec les personnes l'ayant mis en cause.   Elle constate également que celle-ci a consacré deux paragraphes de son arrêt à justifier l'absence de toute confrontation, en relevant que "si les policiers et le magistrat instructeur n'ont pas procédé à leur confrontation avec leurs accusateurs, les procédés de reconnaissance qui ont été utilisés" ... "démontrent suffisamment que, pour des raisons qui leur sont personnelles, les revendeurs et les toxicomanes entendus ne voulaient pas être confrontés physiquement avec eux".   Elle estimait par ailleurs que des confrontations, même si elles avaient abouti à des rétractations, n'auraient pas pour autant fait perdre leur valeur aux déclarations réitérées des revendeurs et des acheteurs.           Pour ce qui est du pourvoi en cassation, dans le cadre duquel le requérant a invoqué expressément l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), la Cour de cassation ne l'a pas déclaré irrecevable comme pourrait l'impliquer la thèse soutenue par le Gouvernement français devant la Commission.           Tout au contraire, cette juridiction a étudié au fond les moyens de reconnaissance utilisés en l'espèce avant de conclure que la cour d'appel avait justifié sa décision sans méconnaître les principes fondamentaux de la procédure pénale et les dispositions de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.   En cela, le requérant a donné aux juridictions françaises l'occasion que l'article 26 (art. 26) a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants :   éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir notamment Cour Eur.   D.H., arrêt Cardot du 19.3.1991 à paraître, série A n° 200, par. 36).           L'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait dès lors être retenue.           Sur le fond, le Gouvernement souligne qu'en l'espèce la certitude et la précision des témoignages recueillis au cours de l'enquête préliminaire rendaient inutile l'organisation d'une confrontation puisque le dossier était complet.           Le Gouvernement met l'accent sur le fait que la protection des témoins est prioritaire et que leur intérêt légitime à garder l'anonymat doit être préservé de façon à renforcer la lutte contre le trafic de stupéfiants.   Il souligne que, dans le monde des usagers des stupéfiants, l'obtention de témoignages est difficile et entraîne des précautions exceptionnelles pour préserver la sécurité des témoins.           Le Gouvernement se réfère à l'arrêt Randhawa de la Cour de cassation (Crim. 12.01.1989) qui a établi que les juges ne sont jamais tenus d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont été confrontés avec le prévenu à aucun stade de la procédure, lorsqu'ils n'ont pas été légalement requis.           Il ajoute que ce même arrêt consacre le pouvoir d'appréciation laissé aux juges de refuser d'entendre un témoin mais leur impose de motiver ce refus et enserre ce pouvoir d'appréciation dans des limites assez strictes.         Le Gouvernement rappelle que l'article 427 du Code de procédure pénale (1) permet au juge de première instance de ne pas faire appel à des témoins à l'audience lorsqu'il estime que les faits sont suffisamment établis.           Pour ce qui est de la cour d'appel, l'audition des témoins est facultative et son opportunité souverainement appréciée par les juges, conformément à l'article 513 du Code de procédure pénale (2).           Il fait observer qu'en l'espèce la cour d'appel a tenu à faire bénéficier le requérant d'un procès équitable puisqu'elle a justifié l'absence de confrontation bien que le requérant n'ait pas déposé de conclusions visant à en obtenir une.           Le Gouvernement fait également observer que le requérant pouvait citer les témoins devant les juridictions de jugement puisque les coordonnées de ceux-ci figuraient au dossier que le conseil du requérant pouvait consulter, ce qu'il n'a pas fait.           Sur le fond, le requérant observe que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention dont la violation est ici invoquée n'ouvre aucune exception.           Il insiste sur le fait qu'il a été condamné exclusivement sur la foi des déclarations des témoins.           Le requérant souligne ensuite qu'il était dans l'incapacité de faire citer des personnes qu'il ne connaissait pas et dont il n'avait pas les coordonnées.   _____   (1) Art. 427 C.p.p.     Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions     peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide     d'après son intime conviction.     Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui     sont apportées au cours des débats et contradictoirement     discutées devant lui.   (2) Art. 513 C.p.p.     L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un     conseiller ; le prévenu est interrogé.     Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur     audition.     Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : d'abord     les parties appelantes, puis les parties intimées ; s'il y a     plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues     dans l'ordre fixé par le président.     Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers. __________           Il ajoute que devant la cour d'appel, l'audition des témoins déjà entendus en première instance est facultative.   Toutefois, l'audition des témoins à charge devient obligatoire, s'il n'ont été confrontés avec le prévenu à aucun stade de la procédure.           Il en conclut que puisqu'il n'avait pu encore exercer ce droit, la cour d'appel avait l'obligation de lui en assurer l'exercice.           Le requérant note que le Gouvernement se réfère à la formule employée par la Cour de cassation française qui prévoit les cas d'impossibilité d'audition des témoins mais rappelle qu'il est évident que l'interprétation de la Convention sur ce point appartient aux organes de la Convention et non à la Cour de cassation française.           Il relève ensuite que le Gouvernement français n'allègue même pas qu'il y aurait eu impossibilité en l'espèce d'entendre les témoins qui, derrière une glace sans tain, ont prétendu le reconnaître.           Pour ce qui est enfin de l'argument, tiré de ce que, en toute hypothèse, la confrontation n'aurait rien donné de plus et n'aurait pas empêché les juges de fonder leur conviction sur le résultat des reconnaissances derrière les glaces sans tain, le requérant observe qu'il est particulièrement inquiétant et mal fondé.           La Commission estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.           Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           La Commission constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                 Le Secrétaire                                Le Président         de la Commission                             de la Commission                (H.C. KRÜGER)                                (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 5 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0905DEC001464789
Données disponibles
- Texte intégral