CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 5 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0905REP001755090
- Date
- 5 septembre 1991
- Publication
- 5 septembre 1991
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   Requêtes Nos 17550/90 et 17825/91   V. et P.   contre   FRANCE   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 5 septembre 1991)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3     A.   Les requêtes       (par. 2 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1     B.   La procédure       (par. 6 - 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2     C.   Le présent rapport       (par. 15 - 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 18 - 85). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 26     A.   Les faits de la cause       (par. 18 - 64). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 15         a)    Le premier requérant            (par. 18 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 7         b)    Le deuxième requérant            (par. 34 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 - 10         c)    La situation au Sri Lanka            (par. 50 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 13         d)    Le rapatriement de ressortissants sri lankais            d'origine tamoule            (par. 61 - 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 - 15     B.   Législation et pratique nationales pertinentes       (par. 65 - 85). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 - 26         a)    Demande d'admission au statut de réfugié            (par. 65 - 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15         b)    Procédure après le rejet d'une demande            d'admission au statut de réfugié            (par. 68 - 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 - 18         c)    Mesures auxquelles s'expose la personne déboutée            de sa demande d'asile qui ne se conforme pas à            l'invitation à quitter le territoire            (par. 71 - 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 20         d)    Recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière            (par. 74 - 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - 23         e)    Jurisprudence relative à la reconduite à la frontière            (par. 78 - 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 - 25         f)    Pratique relative aux ressortissants sri lankais            déboutés de leur demande d'admission au statut de            réfugié            (par. 84 - 85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 - 26   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 86 - 140) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 - 37     A.   Grief déclaré recevable       (par. 86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27     B.   Point en litige       (par. 87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27     C.   Sur la violation alléguée de l'article 3 de la Convention       (par. 88 - 122) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 - 33   Opinion concordante commune de MM. A. WEITZEL, J.C. SOYER et Sir Basil HALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34   Opinion dissidente de M. H.G. SCHERMERS . . . . . . . . . . . . . .35   Opinion séparée de M. C.L. ROZAKIS. . . . . . . . . . . . . . . . .36   Opinion séparée de M. L. LOUCAIDES. . . . . . . . . . . . . . . . .38   Opinion dissidente de M. J.C. GEUS à laquelle se rallient MM. F. ERMACORA, A.V. d'ALMEIDA RIBEIRO, M. PELLONPAÄ et B. MARXER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40   ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la Commission. . . .44   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . .46   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure devant la Commission européenne des Droits de l'Homme.   A.     Les requêtes   2.     Les requêtes considérées ont été introduites par deux ressortissants sri lankais, d'origine ethnique tamoule.   3.     Le premier requérant est né à Jaffna en 1962.   Au moment de l'introduction de la requête, il résidait irrégulièrement à Jouarre. Le deuxième requérant est né en 1964.   Au moment de l'introduction de la requête, il résidait irrégulièrement à Paris.   4.     Les requérants sont représentés devant la Commission par Me Gilles Piquois, avocat au barreau de Paris.   Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   5.     Les requêtes concernent le renvoi des requérants vers le Sri Lanka, après le rejet de leurs demandes visant à obtenir le statut de réfugié en France.   Selon les affirmations des requérants, leur renvoi au Sri Lanka les exposerait à des persécutions et à des traitements prohibés par l'article 3 de la Convention.   B.     La procédure         Requête N° 17550/90   6.     La première requête a été introduite le 10 décembre 1990 et enregistrée le 13 décembre 1990.   7.     Le 14 décembre 1990, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Elle a en outre décidé d'indiquer au Gouvernement défendeur, conformément à l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et pour la bonne conduite de la procédure que le requérant ne soit pas expulsé vers le Sri Lanka, jusqu'au 8 mars 1991.   Cette indication a été renouvelée par décision de la Commission du 8 mars 1991.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 février 1991. Le requérant a présenté ses observations en réponse le 9 mars 1991.         Requête N° 17825/91   8.     La deuxième requête a été introduite le 10 janvier 1991 et enregistrée le 20 février 1991.   9.     Le 20 février 1991 le Président en exercice de la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement défendeur, conformément à l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et pour la bonne conduite de la procédure que le requérant ne soit pas expulsé vers le Sri Lanka, jusqu'au 8 mars 1991.   Cette indication a été renouvelée par décision de la Commission du 8 mars 1991.   Par ailleurs, le 8 mars 1991, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 mars 1991.   Le requérant a présenté ses observations en réponse le 10 avril 1991.         Requêtes Nos. 17550/90 et 17825/91   10.    Le 18 avril 1991, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter au cours d'une audience des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des requêtes.   Elle a, en outre, décidé de prolonger les mesures indiquées en application de l'article 36 du Règlement intérieur jusqu'au 7 juin 1991.   11.    Le 29 mai 1991, la Commission a accordé aux deux requérants le bénéfice de l'assistance judiciaire.   12.    Le 3 juin 1991, la Commission a décidé en application de l'article 35 de son Règlement intérieur de joindre les deux requêtes, ainsi qu'une troisième requête (N° 17152/90) en vue de l'audience.         Lors de l'audience qui a eu lieu le 3 juin 1991, le Gouvernement était représenté par son Agent, M. Bruno Gain, Sous-directeur des Droits de l'Homme à la Direction juridique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent, ainsi que par M. Jean-Marc Sauve, Directeur des Libertés publiques et des Affaires juridiques au ministère de l'Intérieur, M. Pierre Moreau, Magistrat, Secrétaire général de l'OFPRA, Mme Monique Pauti,   Chef du bureau du droit comparé et du droit international du ministère de l'Intérieur, Mme Frédérique Doublet, chargé de mission à la Direction des Libertés publiques et des Affaires juridiques au ministère de l'Intérieur et M. Pierre Chambu, Sous-direction des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité de conseils.   Les requérants étaient représentés par Me Gilles Piquois.   Ils ont également assisté à l'audience.   13.    Le 4 juin 1991, la Commission a décidé de disjoindre la requête N° 17152/90 des requêtes considérées qu'elle a déclarées recevables. Le texte de la décision de la Commission a été notifié aux parties en date du 18 juin 1991.   Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires sur le bien-fondé des requêtes le 12 juillet 1991.   14.    Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission s'est mise, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 juin 1991 et le 19 juillet 1991.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   15.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :         MM.   C.A. NØRGAARD, Président            F. ERMACORA            G. JÖRUNDSSON            A. WEITZEL            J.C. SOYER            H.G. SCHERMERS            H. DANELIUS       Sir   Basil HALL       M.    C.L. ROZAKIS       Mme   J. LIDDY       MM.   L. LOUCAIDES            J.C. GEUS            A.V. ALMEIDA RIBEIRO            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER   16.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 5 septembre 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   17.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits            constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une            violation des obligations qui lui incombent aux termes de            la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité des requêtes (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A)     Les faits de la cause   a)     Le premier requérant   18.    Le premier requérant a quitté le Sri Lanka le 27 novembre 1989 muni d'un faux passeport.   Il est entré clandestinement en France en décembre 1989 où il a déposé le 27 février 1990, auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), une demande d'admission au statut de réfugié.   Le requérant a bénéficié, en tant que demandeur d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour qui a été prorogée à plusieurs reprises afin de permettre à l'OFPRA, puis à la Commission des recours des réfugiés, d'examiner sa demande.   19.    Par décision du 18 juillet 1990, le directeur de l'OFPRA a refusé au requérant le bénéfice du statut de réfugié, au motif que les déclarations de celui-ci étaient "imprécises par endroits" et qu'aucun élément ne venait les étayer.   Le directeur de l'OFPRA en a conclu que les déclarations du requérant n'étaient pas "de nature à établir la réalité des faits invoqués et le bien-fondé de ses craintes personnelles de persécution au regard de la Convention de Genève <du 28 juillet 1951>."   20.    Le 28 août 1990, le requérant a fait un recours contre cette décision devant la Commission des recours des réfugiés.   Par décision prononcée le 30 novembre 1990, la Commission des recours a rejeté le recours aux motifs suivants :         "Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er       de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole       signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme       réfugiée tout personne qui, craignant avec raison d'être       persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité,       de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions       politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et       qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer       de la protection de ce pays ;         Considérant que, pour demander le bénéfice de ces stipulations,       M. V. qui est de nationalité sri-lankaise, soutient qu'en raison       de ses origines tamoules, il a défendu la cause de son peuple et       a été arrêté le 11 mai 1983 pour avoir distribué des tracts ;       qu'il a été recherché à trois reprises et arrêté deux fois entre       1984 et 1988 à la suite d'attentats contre des camps militaires       cinghalais et indiens ; que pour avoir participé à la campagne       électorale d'un candidat du mouvement EROS (1), il a été arrêté       le 12 mars 1989 par les troupes indiennes ; qu'à la suite d'un       autre attentat contre deux membres de l'EPRLF (2), il a été       soupçonné et a décidé de quitter le Sri Lanka ; qu'il craint pour       sa sécurité et pour sa liberté en cas de retour dans son pays ; ____________________       (1) Eelam Revolutionary Organization of Students (Organisation       révolutionnaire des étudiants de l'Eelam). (2) Eelam People's       Revolutionary Liberation Front (Front de libération       révolutionnaire du peuple de l'Eelam).         Considérant, toutefois, que les pièces du dossier ne permettent       pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les       craintes énoncées ; qu'ainsi le recours ne peut être accueilli."   21.    Le requérant avait, en particulier, soutenu devant les autorités françaises ce qui suit :         Alors qu'il était étudiant au collège technique de Jaffna il aurait participé à des activités en faveur de mouvements tamouls et, en particulier,   à la publication de tracts contre les agissements des soldats cinghalais.   Les 10 et 11 mai 1983, il aurait boycotté les cours et aurait distribué des tracts avec des camarades.   Au cours de cette distribution, les soldats seraient venus et auraient arrêté le requérant et ses camarades qui auraient ensuite été détenus, le requérant ayant été libéré au bout de deux semaines sur l'intervention de son père et d'un avocat.   22.    Le 9 avril 1984, ayant appris qu'il était recherché par l'armée, le requérant serait parti vivre chez son oncle à Karavetty. Suite à sa disparition, les soldats auraient interrogé, puis grièvement blessé son père le 14 avril 1984, celui-ci devant être hospitalisé à Jaffna dans un état très grave.   23.    Le 24 juillet 1984, des soldats cinghalais auraient été attaqués par des membres du mouvement séparatiste LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam - Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul) et deux amis et voisins du requérant auraient avalé du cyanure et seraient décédés craignant d'être arrêtés et torturés.   Le requérant se réfugia alors à nouveau chez son oncle.   A son retour le 10 août 1984, il aurait été arrêté et emmené au camp de Palaly où il aurait été maltraité car soupçonné d'être membre du LTTE.   24.    Relâché le 29 août 1984, il aurait été soigné dans un hôpital privé et ne serait revenu vivre avec ses parents à Jaffna que le 14 janvier 1988.   25.    Suite au bombardement d'un camp de soldats indiens, le requérant aurait été arrêté à nouveau le 8 octobre 1988 et emmené au camp de Jaffna Kotai.   Il aurait été relâché le 20 octobre 1988, sur intervention du Grama sevaka et serait reparti vivre à Karavetty.   26.    Un membre de sa famille se présentant aux élections du 15 février 1989, en tant que candidat du mouvement EROS, le requérant aurait fait campagne pour lui et aurait été arrêté le 12 mars 1989 chez son oncle, puis emmené au camp de Palaly et relâché au bout de dix-neuf jours.   27.    En novembre 1989, les parents, oncle et tante du requérant auraient été interrogés et menacés aux fins de savoir où le requérant se trouvait.   Craignant les persécutions, le requérant s'est rendu à Colombo où il a préparé son départ clandestin du Sri Lanka.   28.    Le 19 juillet 1990, soit après le départ du requérant, le domicile et le magasin de son père auraient été bombardés.   Au cours de ce bombardement, la soeur du requérant serait décédée et son père, très grièvement blessé, serait soigné à l'hôpital de Kayts.   Sa mère se serait réfugiée dans un camp de réfugiés.   29.    A l'appui de sa demande, le requérant avait par ailleurs produit trois attestations, dont l'authenticité a été contestée par le Gouvernement défendeur.   La première, d'un ancien membre du Conseil municipal de Jaffna était datée du 6 août 1990.   Elle se lit comme suit :         "Je certifie connaître M. V. depuis son enfance.   Il est étudiant       et son père est un homme d'affaires.   Il est lui-même engagé dans       les activités politiques avec les autres étudiants.   Il a       toujours aidé les jeunes ayant souffert des agressions des forces       armées.   Les forces armées ont remarqué ses actions et activités       et sont devenues furieuses contre lui.   Il fut pris de force par       eux, gardé en détention et torturé.   Je l'ai ramené à la maison       avec l'aide d'un avocat.         Ayant toujours eu des problèmes avec les forces armées, au moment       où ils sont venus l'arrêter à nouveau, il s'enfuit du Sri Lanka       pour sa survie et vit actuellement en France.   Après sa fuite,       sa soeur fut tuée, son père fut très gravement blessé ; le       magasin, les provisions et la maison furent détruits par les       agressions des forces armées.   Sa mère vit réfugiée à l'église.       Ici les personnes sont tuées et les villes détruites par les       forces armées cinghalaises ; si la situation devait l'amener à       revenir, ce serait très dangereux et nuisible pour sa vie."   30.    Une deuxième attestation de l'avocat et notaire T. à Anaicoddai, datée du 15 août 1990, indique ce qui suit :         "Je certifie connaître M. V. et sa famille vivant à Jaffna.   Son       père est un homme d'affaires.   Il est étudiant et aide également       son père dans ses affaires.   Il s'occupait également des       activités sociales et politiques.   Les forces armées se fachèrent       à cause de ses activités, ils l'ont arrêté en 1983 et gardé en       détention.   Je suis intervenu et l'ai fait libérer.   Il continua       les mêmes activités et de temps à autre il était pris par les       forces armées, harcelé et torturé.   Les forces armées l'ont       suspecté à tort lors des massacres des révolutionnaires du EPRLF       par le LTTE (Tigers) et l'ont recherché pour l'arrêter.   Il       quitta le Sri Lanka dans cette situation.         Après qu'il eut quitté le pays, sa soeur fut tuée et ses parents       furent gravement agressés, la maison et leurs affaires furent       démolies par les attaques des forces cinghalaises.   Son père est       sous traitement dans un hôpital privé à Kayts.   Sa mère est       réfugiée à Kopay Church.         Dans cette situation si M. V. revient dans le chaos régnant à       Jaffna il pourrait avoir à affronter le danger ou perdre la vie       car il n'y a pas de sécurité."   31.    Le requérant avait également produit une attestation, datée du 6 août 1990, d'un prêtre de l'église "St.   Mary" à Kopay qui indique ce qui suit :         "Je certifie connaître depuis quelques années M. V. (père du       requérant) et sa famille.   Il est l'un des hommes d'affaires       influents à Jaffna.   V., son fils, était engagé dans les       problèmes sociaux et politiques à Jaffna avec les autres       étudiants.   A cause de ses activités, il fut arrêté, détenu,       torturé et ensuite relâché par les forces.   Il quitta le       Sri Lanka pour sa sécurité quand les forces l'ont recherché pour       l'arrêter à nouveau.   J'ai su par sa mère qu'il est maintenant       en France.         Le 19 juillet le bureau et la résidence <du père du requérant>       furent détruits par les bombardements de l'armée cinghalaise.       Mademoiselle V., 18 ans, fut tuée ; le père du requérant,       gravement blessé, fut admis à l'hôpital.   (Sa mère) est réfugiée       chez nous.         Actuellement les personnes quittent Jaffna à cause des attaques       violentes perpétrées par les forces armées cinghalaises.   Il       serait dangereux pour M. V. de revenir ici dans cette situation."   32.    Le 10 décembre 1990, la préfecture de Melun a notifié au requérant, une invitation à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en lui indiquant que s'il se maintenait sur le territoire français une fois passé ce délai, il s'exposerait à une mesure de reconduite à la frontière ou à une peine de prison et d'amende.   33.    Le requérant réside irrégulièrement en France depuis le 10 janvier 1991.   Il serait sans nouvelles de ses parents depuis la fin janvier 1991, alors que son jeune frère serait porté disparu depuis le 18 janvier 1991.   b)     Le deuxième requérant   34.    Le deuxième requérant est arrivé clandestinement en France en 1989.   Le 29 décembre 1989, il a déposé à l'OFPRA une demande d'admission au statut de réfugié.   Il a bénéficié, en tant que demandeur d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour.   35.    La demande du requérant a été rejetée en date du 15 mai 1990 aux motifs suivants :         "(le requérant) n'a pas apporté de commencement de preuve de       nature à établir qu'il se trouve personnellement dans l'un des       cas prévus par l'article 1 par.   A 2° de la Convention de Genève.         L'intéressé soutient avoir été un membre de premier plan du       mouvement LTTE.   A l'occasion de recherches effectuées sur lui       par l'armée indienne, son père aurait été tué à sa place.       Finalement, il aurait été trouvé et arrêté le 4 mai 1989 alors       qu'il allait voir sa mère malade.   Libéré au bout d'un mois, il       aurait décidé de quitter le pays.   Cependant, ses déclarations       ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués."   36.    Le 26 juin 1990, le requérant a recouru contre cette décision devant la Commission des recours des réfugiés.   Ce recours a été rejeté, en date du 25 octobre 1990, aux motifs suivants :         "Considérant que P., qui est de nationalité sri-lankaise et       d'origine tamoule, soutient que sa famille est persécutée dans       son pays et que lui-même, militant au sein du LTTE a vu son       domicile bombardé en 1987, puis perquisitionné en 1988 ; qu'il       ne saurait retourner sans danger dans son pays où il a été       incarcéré un mois en 1989, en raison de ses activités       militantes ;         Considérant toutefois que ni les pièces du dossier, ni les       déclarations faites en séance publique devant la Commission ne       permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour       fondées les craintes énoncées ; qu'en particulier, les documents       produits et présentés comme un certificat médical, délivré à       PARIS le 2 octobre 1990 et comme l'attestation d'un prêtre datée       du 17 mai 1990, sont insuffisants à cet égard ;"   37.    Le requérant avait soutenu devant les autorités françaises ce qui suit :   38.    En 1984, alors qu'il étudiait à Kokuvil, sa ville natale, le requérant se serait engagé activement aux côtés du mouvement du LTTE. Il serait devenu secrétaire de propagande pour ce mouvement dans sa région.   Le requérant aurait été chargé du recrutement des jeunes pour les rangs des "Tigres" et de la collecte de fonds.   39.    Lors de l'offensive des forces indiennes du maintien de la paix en 1987, la maison familiale du requérant aurait été détruite et ses parents se seraient réfugiés dans un village voisin, situé à 4 km de Kokuvil.   40.    Le 4 mai 1988, des groupes collaborateurs des forces armées indiennes auraient cherché le requérant à son domicile.   Ils auraient blessé son père à la poitrine avec un couteau.   Ce dernier aurait succombé suite à l'hémorragie provoquée par la blessure, alors qu'il était transporté à l'hôpital de Jaffna.   A la suite de cet incident le frère cadet du requérant s'est engagé dans la lutte armée aux côtés des "Tigres", le requérant s'est réfugié dans le village de Navatkuly et sa mère à l'église catholique de Kopay.   41.    En février 1989, le requérant serait retourné à Kokuvil et aurait repris ses activités.   42.    Le 4 mai 1989 il aurait été arrêté par l'armée indienne et détenu au camp de Kopay où il aurait été sévèrement torturé.   Il a précisé que des marques de torture sont toujours visibles sur son corps.   Il aurait été libéré sur l'intervention du prêtre de l'église de Kopay en vue d'être hospitalisé.   Le requérant aurait alors pris la fuite.   Sa mère aurait été emmenée au camp de Kopay par des soldats indiens qui le cherchaient.   43.    Le requérant se serait rendu d'abord à Colombo avant de quitter le Sri Lanka en date du 13 août 1989.   Il s'est rendu à Madras, puis avec un faux passeport en Thaïlande et en Belgique.   Il serait entré en France le 3 octobre 1989.   44.    Le requérant avait produit à l'appui de ses allégations deux attestations dont l'authenticité a été contestée par le Gouvernement défendeur.   La première, datée du 17 mai 1990, du prêtre de l'église de Ste Mary à Kopay, indique ce qui suit :         "(le requérant) a pris un intérêt très particulier dans le       bonheur du peuple et il travaillait dur pour les progrès du       peuple du territoire.   Les compagnons des IPKF (1) le considèrent       comme un membre du LTTE.   Ceci causa l'assassinat de son père et       l'engagement de son frère dans les activités militantes. Par peur       continue, sa mère a demandé mon assistance.   Il fut arrêté,       détenu et torturé par les forces indiennes.   A cette occasion,       je suis intervenu car, les jeunes comme lui, sont traités de       cette manière.   Avec beaucoup de difficultés, j'ai enfin obtenu       leur liberté.   Ayant passé une période de stress et de tension,       personne n'aurait souffert autant que P."   45.    La deuxième attestation, par M. A., datée du 30 mai 1990, indique ce qui suit :         "P. m'est connu depuis longtemps.   Quand il était un étudiant à       MUTHUTHAMBY MAHA VIDIYALAYAM de Kokuvil, son nom était très       populaire parmi les étudiants.   Il participait à toutes les       activités politiques et sociales, conduites par le mouvement des       Tigres.   A cause de sa participation, son père était torturé par       les forces indiennes jusqu'à sa mort.   En conséquence de cela,       son autre frère s'est associé au LTTE, et il l'est encore.   P.       devint une proie dans les mains des forces indiennes.   Enfin, il       s'échappa de Sri Lanka pour sauver sa vie." ____________________   (1) Indian Peace Keeping Forces - Forces indiennes du maintien de la     Paix.   46.    Enfin, le requérant avait produit un certificat médical établi à Paris le 2 octobre 1990, qui constate ce qui suit :         "I. Le patient déclare avoir reçu       - un coup de crosse de fusil au niveau du tibia droit,       - des coups de petits couteaux et brûlures de cigarettes au         niveau des deux mains,       - un coup de couteau au bout d'un fusil au niveau du thorax         à gauche,       - un coup de tuyau en plastique au niveau du cuir chevelu         droit.         II. A l'examen clinique, je constate       - une cicatrice de 4,5 cm de long sur environ 1 cm de large au         niveau du tibia droit au tiers inférieur,       - cicatrices multiples au niveau des deux mains dont deux         cicatrices au niveau de l'index gauche, dues aux petits         couteaux aux dires du patient,       - cicatrice de 6 cm de long sur 1 cm de large en son milieu         au niveau du thorax parasternal gauche (4e - 5e côtes)       - cicatrice de 4,5 cm de long un peu arrondie, au niveau du         cuir chevelu.         III. L'ensemble des lésions constatées est compatible avec       les plaintes alléguées par le patient."         Le Gouvernement a souligné, quant à cette pièce, qu'elle émanait d'un médecin généraliste.   47.    Dans une lettre adressée au directeur de l'OFPRA le 8 janvier 1991 le requérant a demandé que son cas soit réexaminé.   Il a indiqué qu'il était arrivé en France en mai 1990, que son jeune frère avait été tué le 17 novembre 1990 lors de combats entre le LTTE et l'armée cinghalaise et que sa mère avait été blessée et se trouvait dans un état grave.   48.    Le 22 janvier 1991, le préfet de police de Paris a invité le requérant à quitter le territoire français avant le 22 février 1991, faute de quoi une mesure de reconduite à la frontière par arrêté préfectoral pourrait être prise à son encontre.   49.    Le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France.   c)     La situation au Sri Lanka   50.    Le Sri Lanka compte 16,1 millions d'habitants, dont 74 % de Cinghalais et 18 % d'Hindous tamouls.   Le conflit ethnique entre Cinghalais et Tamouls remonte à plusieurs générations et constitue l'élément principal de la vie politique du pays.   Des affrontements violents ont eu lieu, notamment à partir de 1983, entre les forces gouvernementales cinghalaises et les groupes armés indépendantistes tamouls, dont le plus important est le LTTE également connu sous le nom de "Tigres tamouls" (cf.   Nos 13163/87, 13164/87, 13165/87, 13447/87 et 13448/87 Vilvarajah et autres c/Royaume-Uni, Rapport Comm. 8.5.1990, par. 96 et s.).         Les groupes indépendantistes ont contrôlé par périodes des vastes régions dans le nord du pays et en particulier la péninsule de Jaffna. La violence des affrontements a provoqué l'exode des populations civiles tamoules.   51.    En vertu d'un accord signé en 1987 entre le Sri Lanka et l'Inde, l'armée indienne est entrée dans le nord du Sri Lanka avec le but de protéger les populations tamoules.   Les forces indiennes du maintien de la paix (IPKF) furent rapidement mêlées à des actions militaires contre les groupes séparatistes tamouls qui rejetaient l'accord.   Une situation de confusion semblait gagner le pays et en particulier le nord et le nord-est, à cause des affrontements entre, d'une part, le LTTE et, d'autre part, les IPKF et les groupes tamouls qui s'étaient ralliés à celles-ci.   52.    En juin 1989 une mission d'information au Sri Lanka a été organisée par l'organisation non gouvernementale "France Terre d'Asile" et la commission des Affaires culturelles familiales et sociales de l'Assemblée Nationale.   M. J. Belorgey, président de cette commission, se réfère, dans l'introduction du rapport de mission, aux motifs et aux objectifs poursuivis par celle-ci.   Il y indique ce qui suit :         "La prise en compte sur le plan diplomatique et dans le cadre des       décisions rendues par les autorités compétentes en matière de       reconnaissance de la qualité de "réfugié", de la situation qui       s'est depuis au moins une quinzaine d'années, installée à Ceylan,       s'est inexplicablement de longue date révélée déficiente.       ...       Il était donc utile de demander à des parlementaires français,       membres de la commission des affaires culturelles, familiales et       sociales de l'Assemblée, qui n'a certes aucune compétence dans       le domaine international, mais qui peut légitimement s'en       reconnaître une en matière de migrations et de gestion des       demandes d'asile, de se rendre à Ceylan pour porter une       appréciation sur l'état des relations ethniques et sur la       conjoncture politique dans ce pays."   53.    De son côté, la présidente de l'organisation "France Terre d'Asile" indiquait :         "Depuis de nombreuses années, le sort des Tamouls au Sri Lanka       cherchant refuge en France a préoccupé France Terre d'Asile, dans       la mesure où en raison d'une application indûment restrictive de       la Convention de Genève de 1951, la grande majorité de ces       demandeurs d'asile se voyaient opposer un refus définitif de       statut de réfugié.         Parallèlement et suite à une demande du Haut Commissariat des       Nations Unies pour les Réfugiés en 1983, basée sur les événements       dramatiques pour la communauté tamoule au Sri Lanka, les       gouvernements européens et celui de la France en particulier,       s'abstenaient de renvoyer de force au Sri Lanka, les Tamouls dont       la demande de statut de réfugié avait été rejetée, les tolérant       sur le territoire, sans aucune documentation.   Le sort de ces       Tamouls est donc marqué par une précarité constante.         Depuis l'accord indo-sri-lankais de juillet 1987, censé permettre       le retour des réfugiés tamouls au Sri Lanka, cette précarité       s'est encore accrue, certains gouvernements européens ayant       pratiqué des renvois forcés de Tamouls non reconnus réfugiés au       Sri Lanka, et les autorités françaises s'interrogeant       régulièrement sur une telle éventualité.   Or l'accord       indo-sri-lankais de juillet 1987 n'a pas donné les résultats       escomptés et la situation au Sri Lanka provoque chez les       Sri-lankais et particulièrement chez les Tamouls auxquels le       statut de réfugié n'a pas été accordé, des craintes toujours       aussi fortes.   L'on constate d'ailleurs que le taux de       reconnaissance de la qualité de réfugié aux demandeurs tamouls       s'élève cette année à 67 %.         "France Terre d'Asile" a donc souhaité qu'une enquête puisse être       menée sur place, si possible avec la présence de deux       parlementaires français et de membres des églises catholique et       protestante."   54.    Le rapport de mission faisait état de conscriptions forcées de jeunes Tamouls par les groupes alliés aux forces indiennes ; il indique, par ailleurs, que celles-ci procédaient à des arrestations "aveugles" et systématiques de toute personne ou même famille soupçonnée d'avoir des liens avec les "Tigres tamouls" ou d'en avoir eu dans le passé ; dans les camps de détention des tortures auraient été pratiquées et des nombreuses disparitions étaient signalées ; enfin, chaque accrochage des IPKF avec les "Tigres tamouls" entraînait des représailles sur la population civile.   Le rapport relatait la situation dans le nord et le nord-est du pays comme suit :         "D'après les renseignements recueillis, l'ensemble de la       population tamoule, du nord en particulier, est profondément       marquée par la répression qui s'est abattue depuis plus de 10 ans       sur elle.   Les séquelles des arrestations, tortures, et menaces       de toutes sortes sont considérables.   Les conclusions d'enquêtes       informelles menées dans la région concernant des Tamouls arrêtés       avant juillet 1987 et relâchés après cette date sont       impressionnantes.   Dans l'ensemble les personnes arrêtées       souffrent de traumatismes psychiques lourds et plus       particulièrement celles arrêtées et relachées par l'IPKF, même       si elles n'ont pas été torturées physiquement."   55.    Le rapport faisait également état des difficultés que rencontraient les "réfugiés" et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour mettre en oeuvre un programme de réinstallation des civils originaires du nord et du nord-est.   56.    Les forces indiennes se sont progressivement retirées du Sri Lanka dans la période entre juillet 1989 et février 1990.   Depuis juin 1990, une offensive a été lancée par les forces cinghalaises dans le nord du pays.   Des affrontements violents ont lieu entre les "Tigres tamouls" et l'armée cinghalaise, affectant sérieusement les populations civiles, notamment celles de la péninsule de Jaffna.   Cette situation continue jusqu'à ce jour.   57.    Un rapport de mission établi par deux membres du Parlement Européen en novembre 1990 fait état de plusieurs cas de disparitions et d'assassinats dans des conditions pouvant impliquer la police ou les forces armées.   Le rapport conclut que l'échelle des disparitions et des assassinats est telle que l'Etat sri-lankais ne peut être absous de sa responsabilité et que des violences ont lieu tant dans le nord et nord-est que dans le sud, malgré les affirmations du Gouvernement sri-lankais, selon lesquelles les violences sont limitées dans le nord, alors que le sud du pays serait en voie de normalisation.   58.    Les requérants ont produit des rapports d'Amnesty International faisant état de plusieurs cas de diparitions et d'exécutions extrajudiciaires de civils tamouls dans lesquels seraient impliqués soit les milices des "Tigres tamouls", soit les forces cinghalaises et les groupes paramilitaires qui les soutiennent.   59.    Les requérants ont également produit une lettre de M. Nei, parlementaire français qui avait pris part à la mission effectuée au Sri Lanka en juin 1989.   M. Nei y affirme que les conclusions de la mission sont toujours d'actualité.   60.    Enfin les requérants se réfèrent, quant à la situation au Sri Lanka, à une circulaire du 8 janvier 1991 du Département fédéral suisse de police et justice concernant les demandeurs d'asile tamouls.   Cette circulaire indique, entre autres, que le Sri Lanka connaît "des conditions de sécurité de plus en plus précaires et un état de quasi guerre civile, en particulier dans les provinces du nord et de l'est" et que "les possibilités d'accueil et de réinsertion pour les ressortissants tamouls vivant actuellement en Europe et susceptibles de rapatriement restent insuffisantes".   d)     Rapatriement de ressortissants sri-lankais d'origine tamoule   61.    La situation de confusion régnant au Sri Lanka a conduit certains gouvernements européens à renoncer, depuis 1983, sur demande du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, au renvoi forcé de Tamouls au Sri Lanka (cf. par. 53).   Un tel renvoi ne semblait néanmoins pas exclu après 1987, en raison de l'espoir d'une amélioration de la situation suite à l'accord entre le Sri Lanka et l'Inde.   62.    Le rapport de la mission effectuée, entre autres, par deux membres de l'Assemblée Nationale en juin 1989 et qui devait étudier la situation au Sri Lanka en vue d'un éventuel renvoi à cette époque de Tamouls déboutés de leurs demandes d'asile arrive à la conclusion suivante :         "La mission a été frappée par la complexité de la situation au       Sri Lanka, des violences exercées tant au nord qu'au sud du pays,       du non-respect des Droits de l'Homme.   Elle ne peut que rendre       compte de l'opinion de la quasi-totalité des personnes       rencontrées sur la question d'éventuels retours de réfugiés au       Sri Lanka : à l'heure actuelle, il est impossible d'envisager le       retour des réfugiés en provenance des pays occidentaux ;         Même le Ministre des Affaires Etrangères, qui a bien voulu nous       recevoir le samedi 24 juin 1989, veille de notre départ a émis,       avec plus de retenue certes, des réserves sur les possibilités       de retour des réfugiés.         Il a précisé que le gouvernement, naturellement, accueillerait       tout tamoul voulant rentrer au pays, mais que la situation       politique était actuellement trop coArticles de loi cités
Article 3 CEDH
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 5 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0905REP001755090
Données disponibles
- Texte intégral