CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0906DEC001260086
- Date
- 6 septembre 1991
- Publication
- 6 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12600/86                       présentée par M.D.                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice             F. ERMACORA             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         M.   C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 1er décembre 1986 par M. D. contre la Belgique et enregistrée le 3 décembre 1986 sous le No de dossier 12600/86 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 juin 1989 et les observations en réponse de la requérante présentées le 21 juin 1989 ;           Vu les observations présentées par les parties à l'audience du 6 septembre 1991 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           La requérante, de nationalité belge, est née en 1949 à Mont (Province de Luxembourg - Belgique).   Elle est salariée à la R.T.B.F. (Radio-télévision belge francophone) et a son domicile à Bruxelles. Elle est représentée dans la procédure devant la Commission par Me Henri Wynants, avocat au barreau de Bruxelles.           De son mariage avec P.C. est né le 15 novembre 1976 un enfant.   Suite à l'abandon du foyer par P.C., une procédure de divorce a été introduite.   Par arrêt de la cour d'appel de Liège du 29 février 1978, le divorce a été prononcé.           Le 14 avril 1978, une ordonnance du président du tribunal de première instance de Namur, siégeant en référé, confia l'enfant à la garde de la requérante en accordant un droit de visite au père.   Une ordonnance du 29 juin 1979 accorda au père un droit de visite plus étendu au vu des résultats de l'enquête sociale.           D'après la requérante, son enfant lui aurait confié, au cours d'une conversation qui eu lieu en 1980, que son père aurait eu à son égard des attitudes pouvant constituer un attentat à la pudeur.   Eu égard à la gravité des faits allégués, la requérante déposa plainte contre son époux et, sur les conseils de son pédiatre, refusa l'exercice du droit de visite au père.   Une instruction portant sur ces allégations fut ouverte le 12 août 1983 par le procureur du Roi de Namur.           Le 2 octobre 1980, sur plainte du mari de la requérante pour non-présentation d'enfant, celle-ci fut condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Namur.   Le 24 juin 1981, la cour d'appel de Liège ramena la peine à un mois d'emprisonnement avec sursis.   La requérante maintint son refus de laisser exercer le droit de visite arguant du danger possible pour l'enfant.   La persistance de ce refus provoqua son incarcération le 2 octobre 1981.           Le 20 avril 1983, la requérante, ne voyant pas avancer l'instruction pénale ouverte à Namur concernant les allégations d'attentat à la pudeur reprochés au père de l'enfant, se constitua partie civile entre les mains du juge d'instruction de Marche-en-Famenne.   Ce dernier fut dessaisi par ordonnance du 21 juin 1983 de la chambre du conseil de Marche au motif que le juge d'instruction de Namur était saisi de faits similaires.   Après avoir fait diverses déclarations concordantes notamment au commandant de gendarmerie, au commissaire délégué à la jeunesse et à un expert judiciaire, l'enfant se rétracta lors d'une audition qui eut lieu en janvier 1986, comme il l'avait déjà fait au cours de l'année 1985.   Le 11 septembre 1986, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur déclara l'action publique éteinte par prescription.           Entre-temps, par ordonnance de cabinet du 16 octobre 1981, le juge de la jeunesse de Namur, M. S., saisi par le Procureur du Roi, ordonna le placement provisoire de l'enfant, qui se trouvait chez ses grands-parents maternels, dans un foyer d'accueil en application de l'article 36, 2°, de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse ("la loi de 1965") lequel autorise le tribunal de la jeunesse à prendre de telles mesures lorsque l'enfant est en état de danger.           Le 25 mars 1985, la requérante déposa un acte de récusation contre le juge de la jeunesse de Namur.   Elle invoquait notamment l'incompétence du juge de la jeunesse résultant du double rôle de magistrat d'instruction et de magistrat du fond.   Se référant à l'arrêt De Cubber, elle précisait qu'elle pouvait légitimement redouter un manque d'impartialité de ce juge qui d'une part, constituait le dossier, menait l'enquête, prenait position concernant certains rapports et, d'autre part, présidait le tribunal de la jeunesse appelé à prendre la mesure définitive de garde.           Le 4 avril 1985, statuant sur cet incident d'instance, le tribunal de première instance de Namur rejeta la récusation au motif que le moyen invoqué par le requérant ne constituait pas une cause de récusation prévue par l'article 828 du Code judiciaire et plus particulièrement que l'exception d'incompétence était dénuée de tout fondement, le juge de la jeunesse n'ayant en l'espèce qu'assumé la mission et les devoirs que lui confèrent les articles 50, 51 et 52 de la loi en cause.           Par jugement du 7 mai 1985, le tribunal de la jeunesse de Namur, présidé par M. S., statuant contradictoirement, décida que l'enfant resterait confié au foyer qui l'avait accueilli en octobre 1981.           Le 20 mai 1985, la requérante interjeta appel de ce jugement.           Saisi du dossier à la suite de cet appel et avant de statuer de manière définitive sur celui-ci, le juge d'appel de la jeunesse de Liège, M. Y., rendit neuf ordonnances de cabinet détaillées ci-après.           Ainsi, suite à des demandes de la requérante et de son époux concernant l'organisation d'un droit de visite pour les vacances d'été 1985, le juge d'appel de le jeunesse décida, par ordonnance du 8 juillet 1985, que l'enfant irait chez ses oncle et tante maternels du 1er au 15 août 1985 de façon à ce que la requérante puisse exercer son droit de visite comme elle le souhaitait.   Il décida par ailleurs que l'enfant irait chez son père du 15 au 31 août 1985.           Par ordonnance du 6 septembre 1985, le juge d'appel de la jeunesse chargea, au vu du dossier et d'une lettre de la requérante du 2 août 1985, le délégué à la protection de la jeunesse de procéder à une actualisation de l'étude sociale.           Suite à une demande du père du 20 novembre 1985, le juge d'appel de la jeunesse décida, par ordonnance du 3 décembre 1985, que l'enfant irait en visite chez son père du 20 au 29 décembre 1985.           Le 2 janvier 1986, le juge d'appel prit une nouvelle ordonnance dont copie n'a pas été communiquée.           Sur base d'une lettre du procureur général du 3 février 1986 à laquelle était joint un rapport de la déléguée permanente à la protection de la jeunesse du 31 janvier 1986, le juge d'appel de la jeunesse suspendit, par ordonnance du 5 février 1986, le droit de visite de la requérante et en subordonna la reprise à l'acceptation d'un traitement médical par cette dernière.   Par la même décision, il accorda au père de l'enfant un droit de visite pendant la totalité du congé scolaire de carnaval, à savoir du 7 février 1986 en fin d'après-midi au 16 février 1986.           Le juge d'appel de la jeunesse rendit une nouvelle ordonnance le 27 mars 1986.   Il chargea, d'une part, la déléguée à la protection de la jeunesse de procéder à une nouvelle actualisation de son étude sociale.   Il autorisa d'autre part le père de l'enfant à accueillir ce dernier pendant les vacances de Pâques, à savoir du 28 mars au 13 avril.   En troisième lieu, il autorisa la requérante à rendre visite à son enfant dans la famille d'accueil le samedi 19 avril 1986 ou le dimanche 20 avril 1986 de 14 à 18 heures, en avertissant ladite famille d'accueil 48 heures avant.           A la demande du père, le juge d'appel de la jeunesse accorda à celui-ci, par ordonnance du 23 avril 1986, un droit de visite du mercredi 30 avril 1986 après l'école au dimanche 4 mai 1986, ainsi que pendant le troisième week-end de mai.           A la suite d'une demande de la requérante du 29 avril 1986, le juge d'appel de la jeunesse l'autorisa, par ordonnance du 15 mai 1986, à rendre visite à l'enfant dans la famille d'accueil le samedi 24 mai 1986 ou le dimanche 25 mai 1986 de 14 à 18 heures en avertissant ladite famille d'accueil 48 heures avant.           Par ordonnance du 2 juin 1986, le juge d'appel de la jeunesse fixa un nouvel exercice du droit de visite de la requérante qui fut autorisée à rendre visite à son enfant dans la famille d'accueil à la mi-juin - le 14 ou le 15 juin 1986 de 14 à 18 heures - et à la fin juin - le 28 ou le 29 juin 1986 de 14 à 18 heures - en avertissant ladite famille d'accueil 48 heures avant.           Entre-temps, par ordonnance du 23 mai 1986, le président de la cour d'appel de Liège décida que la cause resterait attribuée à une chambre ne comprenant qu'un seul magistrat.           Par arrêt du 1er juillet 1986, la cour d'appel de la jeunesse de Liège présidée par le juge unique Y statua sur l'appel introduit par la requérante contre le jugement du 7 mai 1985.   Il constata tout d'abord que la requérante n'avait fait valoir aucune cause de récusation légale du juge chargé de l'affaire.   Quant au moyen déduit de la violation de l'article 6 de la Convention, la Cour déclara :           "qu'en application des articles 52 et 59 de la loi sur la         Protection de la jeunesse, le juge d'appel de la jeunesse         prend au provisoire des décisions ponctuelles nécessitées         par les besoins immédiats de la cause et qui ne lient en         rien la cour statuant seulement en audience publique sur         l'objet de l'appel ; qu'il en va de même du juge de la         jeunesse et du tribunal mutatis mutandis ; qu'une telle         pratique conforme à la loi est dans la logique de la         structure de la juridiction et de la nature des causes y         traitées ; qu'il n'y a pas en la matière une juridiction         chargée d'instruire les affaires et une autre chargée de         les juger ; que surabondamment le juge du fond peut         ordonner une mesure préalable destinée à instruire la demande         ou à régler provisoirement la situation des parties ;         Qu'ainsi en statuant sur le sort provisoire des parties         avant l'instance le juge de la jeunesse et le juge d'appel         de la jeunesse ne manquent pas au respect de la Convention         européenne des Droits de l'Homme relayée par la jurisprudence         de la Cour suprême évoquée dans les conclusions de l'appelante         et ne concernant pas la matière des juridictions de la         jeunesse."           Statuant sur le fond, la cour d'appel confia la garde de l'enfant au père en ordonnant son placement dans le milieu familial de son père et accorda à la requérante un droit de visite dont l'exercice était limité compte tenu de son état de santé psychologique.           La requérante se pourvut en cassation contre l'arrêt en invoquant notamment l'article 6 de la Convention et alléguant que les positions préalables des magistrats de première instance et d'appel, objectivées par leurs ordonnances maintenant son éloignement de son enfant, faisaient naître un doute légitime sur l'indépendance et l'impartialité de ces mêmes magistrats à l'audience, ces magistrats ayant le pouvoir de prendre des mesures de placement et de prescrire d'autres devoirs d'investigation ou d'étude sociale.           Par arrêt du 17 septembre 1986, la Cour de cassation estima que le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Convention était irrecevable en ce qu'il critiquait les décisions du juge de la jeunesse contre lesquelles le pourvoi n'était pas dirigé.   Pour le surplus, elle déclara que l'article 6 par. 1er de la Convention ne concernait pas les procédures suivies en application de l'article 36, par. 1er, 2°, de la loi de 1965 et régies par les dispositions de l'article 45, 2°, de cette loi, procédures instaurées et attribuées à des juridictions spécialisées dans le seul but de protection judiciaire des mineurs.   Elle considéra par ailleurs que la circonstance que le juge d'appel avait antérieurement pris à l'égard du mineur des mesures, fussent-elles nombreuses, en vue d'assurer sa protection, n'était pas susceptible de susciter un doute légitime quant à son indépendance et son impartialité.           Par ordonnance du 5 mai 1988, le juge de la jeunesse de Verviers supprima le droit de visite accordé à la requérante par l'arrêt du 1er juillet 1986.           Sur appel de la requérante, par arrêt du 11 mai 1989, la cour d'appel de la jeunesse de Liège présidée par M. Y., répéta que la pratique instaurée par la loi de 1965 était non contraire à l'article 6 de la Convention et confirma l'ordonnance entreprise, mais décida qu'il y avait lieu de prévoir un droit de visite une fois par mois d'environ une heure à organiser in concreto par la déléguée permanente à la jeunesse.           La requérante se pourvut en cassation et invoqua les articles 6, 8 et 14 de la Convention.   Par arrêt du 9 août 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que la requérante n'invoquait aucun moyen introduit régulièrement, son mémoire ne pouvant être pris en compte au motif qu'il avait été déposé sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.   GRIEFS   1.       La requérante se plaint de n'avoir pas eu la possibilité de faire entendre sa cause par un tribunal indépendant et impartial dans la procédure devant les juridictions de la jeunesse, procédure relevant, à l'égard du mineur, du droit pénal et ayant des conséquences sur les droits civils à l'égard des parents.   Elle allègue qu'il existe une confusion structurelle au sein des juridictions de la jeunesse entre les rôles de juge d'instruction, prenant toutes les mesures d'investigation et de garde nécessaires par ordonnances unilatérales dites de cabinet (en vertu des articles 50 et 52 de la loi de 1965) et de juridiction de fond, statuant par jugement après débats contradictoires.   Il s'ensuit que le même juge procède à toutes les mesures destinées à mettre le dossier en état et prend ultérieurement, après audience, des mesures définitives sur base dudit dossier.   2.       Dans une lettre du 7 février 1989, la requérante s'est également plainte d'une violation de l'article 8 de la Convention du fait que les décisions des juridictions de la jeunesse en lui soustrayant l'enfant et en limitant exagérément son droit de visite portent atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ses observations du 21 juin 1989, se fondant sur l'article 14 de la Convention, elle ajoute qu'il existe une inégalité de traitement dans la jouissance de son droit parental d'être avec son fils, alors qu'elle n'a en rien démérité.   3.       Dans ces mêmes observations, elle se plaint enfin d'une inégalité de traitement dans la défense des droits des mineurs d'âge et ceux des adultes.   Elle explique que l'avocat de l'adulte pourra, chaque mois, prendre connaissance, pendant la procédure préparatoire, de l'évolution du dossier avant la comparution mensuelle devant la chambre du Conseil (art. 5 al. 3 de la loi belge sur la détention préventive), tandis que l'avocat du mineur ou des parents ne pourra prendre connaissance du dossier que lorsque l'affaire du mineur d'âge sera portée devant le tribunal de la jeunesse (art. 55 de la loi de 1965) et ce "pendant trois jours au moins avant l'audience".   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 1er décembre 1986 et enregistrée le 3 décembre 1986.           Le 14 décembre 1988, la Commission, en application de l'article 48 par. 2 (anciennement 42 par. 2 b)) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 mars 1989 et le requérant y a répondu le 21 juin 1989.           Le 7 janvier 1991, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement, au cours d'une audience, leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           A l'audience qui a eu lieu le 6 septembre 1991, les parties étaient représentées comme suit :           Pour le Gouvernement           M. Jan Lathouwers,   du ministère de la Justice, en qualité                             d'Agent du Gouvernement           Me Edouard Jakhian, avocat au barreau de Bruxelles, en qualité                             de conseil           Pour la requérante           Me Henri Wynants,    avocat au barreau de Bruxelles.   EN DROIT   1.       La requérante se plaint que sa cause n'a pas été entendue par un tribunal impartial et indépendant du fait qu'il existe une confusion structurelle au sein des juridictions de la jeunesse.   Elle explique que le même magistrat prend, par ordonnances unilatérales dites de cabinet, toutes les mesures d'investigation et de garde provisoire de l'enfant et ensuite, prend ultérieurement, après audience, les mesures définitives sur base des mêmes devoirs.   Elle invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.           L'article 6 par. 1er (art. 6-1) est ainsi libellé :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue         équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par         un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,         qui décidera, soit des contestations sur ses droits et         obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de         toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."           Admettant que l'article 6 (art. 6) est applicable à la procédure en cause, le Gouvernement souligne néanmoins que la procédure devant la juridiction de la jeunesse doit être considérée comme une procédure sui generis.   La décision ne pouvant jamais être considérée comme une peine au sens du droit pénal, il ne s'agit pas d'une procédure pénale.   La requérante estime que le droit de garde sur son enfant est un droit de caractère civil.           La Commission constate que la procédure en question avait pour objet le droit de visite de la requérante ainsi que celle de la garde de son enfant.   Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue ... par un tribunal indépendant et impartial" (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt 0 c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 120-1, p. 26, par. 59-60).           L'article 6 (art. 6) étant applicable à la procédure litigieuse, se pose la question de savoir si la procédure suivie devant les juridictions de la jeunesse satisfait aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et notamment à l'exigence d'impartialité.           Le Gouvernement soutient que la mission dévolue par la loi au juge de la jeunesse au cours de la procédure d'investigation ne peut en rien être assimilée à celle du juge d'instruction, car sa mission est uniquement de réunir tous les éléments utiles pour connaître la personnalité des intéressés, le milieu où ils sont élevés pour déterminer leur intérêt et moyens appropriés à leur éducation ou à leur traitement.   Rappelant que l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire, le Gouvernement estime que, sur le plan objectif, la requérante ne démontre pas qu'il y aurait ne fût-ce qu'apparence d'une partialité du juge.           La requérante rétorque qu'il était difficile pour ses avocats de faire revenir un même magistrat sur ses décisions unilatérales provisoires, celui-ci ne pouvant sans se contredire faire abstraction des décisions qu'il avait prises précédemment.           La Commission rappelle d'abord que pour établir si un organe peut passer pour "indépendant", il échet de prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance (Cour eur.   D.H., arrêt Langborger du 22 juin 1983, série A n° 155, p. 16 par. 32).   La Commission constate que dans la présente affaire, la requérante n'avance aucun élément tendant à prouver concrètement que l'un au moins de ces critères n'a pas été respecté en l'espèce.           La Commission rappelle ensuite qu'"en matière d'impartialité, on doit distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle circonstance et une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime" (Cour eur.   D.H., arrêt Langborger précité, p. 16 par. 32).           La Commission relève que la requérante met essentiellement en cause l'absence d'impartialité objective des juges de la jeunesse au motif qu'il existerait dans leur chef une confusion entre les rôles de juge d'instruction et de juge du fond.           La Commission rappelle que la démarche objective consiste à se demander si indépendamment de la conduite personnelle d'un juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter son impartialité. En ce domaine, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Doit se récuser tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité.   A cet égard, l'optique de la personne intéressée - l'accusé en matière pénale ou l'une des parties en matière civile - entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif.   L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de celle-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (voir mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 21 par. 48).           La Commission constate qu'aux termes de l'article 36 de la loi de 1965, les juridictions de la jeunesse - tribunal de la jeunesse et chambre d'appel de la jeunesse, normalement composées d'un seul membre - peuvent adopter, à l'endroit des mineurs, diverses mesures de garde, d'éducation et de préservation, notamment à l'égard "des mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont mises en danger, soit en raison du milieu où ils sont élevés, soit par les activités auxquelles ils se livrent, ou dont les conditions d'éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde".   Ces mesures, qui revêtent la forme de jugements prononcés en audience publique, ne se prennent souvent qu'aux termes d'une procédure relativement longue qui doit permettre aux juridictions de la jeunesse d'observer le mineur concerné et de faire mener toutes les investigations utiles pour déterminer la solution opportune.   Aussi peuvent-elles, au cours de la procédure, adopter à l'égard du mineur concerné des mesures provisoires en vertu des articles 52 et 53 de la loi, mesures qui se prennent au moyen d'ordonnances dites "de cabinet".   Aux termes de l'article 50 de la loi de 1965, les juridictions de la jeunesse disposent d'un large pouvoir d'investigation qu'elles exercent soit par le service social auquel elles peuvent confier une étude sociale, soit par les services de police et de gardiennerie auxquels elles peuvent confier une enquête de manière à leur permettre de juger de la cause en parfaite connaissance de la situation.   De plus, elles puisent dans l'article 54, alinéa 2, un pouvoir d'investigation direct, en ce sens qu'il leur est permis d'ordonner la comparution personnelle des parties et de convoquer toutes les personnes qui ont la garde du mineur.   Il leur est donc permis de s'entretenir avec chacune des personnes intéressées, soit séparément, soit simultanément.           La Commission relève qu'en l'espèce, les magistrats mis en cause étaient appelés à se prononcer en matière civile.   De la sorte, le présent litige se distingue des affaires Piersack (Cour eur.   D.H., arrêt Piersack du 1er octobre 1982, série A n° 53), De Cubber (Cour eur.   D.H., arrêr De Cubber du 26 octobre 1984, série A n° 86), Ben Yaacoub (Cour eur.   D.H., arrêt Ben Yaacoub du 27 novembre 1987, série A n° 127A) et de l'affaire Hauschildt précitée, où les magistrats mis en cause s'étaient prononcés en matière pénale.           De l'avis de la Commission, les activités judiciaires sur l'exercice duquel reposent les appréhensions de la requérante sont celles d'un magistrat indépendant intervenant en la même qualité à tous les stades de la même procédure.   La mission du magistrat pendant la procédure préparatoire est uniquement de réunir tous les éléments qu'il juge utiles pour se prononcer en pleine connaissance de cause - et dans l'intérêt du mineur - sur la solution opportune du cas d'espèce qui lui est soumis.   De l'avis de la Commission, la possibilité pour un juge chargé de statuer sur des contestations sur des droits et obligations de caractère civil de prendre diverses mesures afin de mettre le dossier de l'affaire en état d'être jugé n'autorise nullement, sauf circonstances particulières, à suspecter son impartialité.   Une telle possibilité se justifie particulièrement dans des procédures concernant l'attribution de la garde d'un enfant ou le droit de visite des parents, procédures dans lesquelles les intérêts de l'enfant doivent être pris en considération (N° 7770/77, déc. 2.5.78, D.R. 14 p. 175) et être prépondérants lorsqu'il existe un conflit qui ne peut se résoudre qu'au détriment des intérêts d'une des personnes intéressées (N° 10148/82, déc. 14.3.85, D.R. 42, pp. 98 et 110).           En l'espèce, la Commission constate que la requérante n'a fait valoir aucun élément particulier de nature à autoriser une conclusion différente, de sorte que la seule circonstance que le juge ait pu prendre diverses mesures destinées à mettre le dossier en état n'est pas de nature à mettre en cause son impartialité.   Il est vrai que lors de la procédure préparatoire, il peut être amené à prendre des mesures provisoires.   Toutefois, les questions qu'il est amené à trancher dans cette hypothèse ne se confondent normalement pas avec celles qui dicteront son jugement final puisqu'il s'agit de mesures temporaires et transitoires prises dans l'intérêt du mineur sur la base des données disponibles à ce moment de la procédure, lorsque celles-ci sont estimées urgentes.   Qu'un juge puisse être amené à prendre de telles mesures ne peut donc, sauf circonstances spéciales, passer pour justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité.   Examinant les faits de l'espèce, la Commission est d'avis que la requérante n'a fait valoir aucune circonstance spéciale de nature à autoriser une conclusion différente.           La Commission estime donc que l'on ne peut raisonnablement conclure que les juridictions de la jeunesse mises en cause par la requérante manquaient d'impartialité du seul fait que les juges les composant furent amenés, d'une part, à réunir tous les éléments qu'ils jugeaient utiles à leur décision sur le fond et, d'autre part, à prendre des mesures provisoires dans l'intérêt de l'enfant au cours de la procédure d'examen de l'affaire.           En ce qui concerne l'exigence d'impartialité subjective des juges, la Commission rappelle que la Cour a estimé qu'"au demeurant, l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à la preuve du contraire" (Cour eur.   D.H., arrêt Hauschildt précité, série A n° 154, p. 21 par. 47).           La Commission relève d'abord que la requérante n'a présenté aucun élément mettant en cause l'impartialité personnelle des juges qui ont connu de la présente affaire.   Elle a toutefois soutenu qu'il était difficile pour ses avocats de faire revenir un même magistrat sur ses décisions unilatérales provisoires, celui-ci ne pouvant sans se contredire faire abstraction des décisions qu'il avait prises précédemment.           La Commission constate que, dans le cadre de la procédure d'appel, le juge de la jeunesse Y a rendu 9 ordonnances provisoires en moins d'un an.   Ces ordonnances sont de trois types.   La majorité des ordonnances concernent l'octroi ponctuel d'un droit de visite à l'un ou l'autre des parents pour des périodes déterminées et limitées dans le temps.   La plupart de celles-ci ont été rendues à la demande soit de la requérante, soit du père du mineur.   Le juge Y a également chargé à deux reprises les services de la protection de la jeunesse de procéder à une actualisation du dossier social.   De telles ordonnances n'établissent nullement que le juge Y aurait manqué d'impartialité à l'égard des parties.   Il a enfin, par ordonnance du 5 février 1986 rendue suite à une lettre du procureur général accompagnée d'un rapport des services de la protection de la jeunesse, suspendu le droit de visite de la requérante et en a subordonné la reprise à l'acceptation d'un traitement médical par cette dernière.   Il faut cependant relever qu'il a, par la suite, fait droit à diverses demandes de la requérante tendant à l'octroi d'un droit de visite par des ordonnances des 27 mars, 15 mai et 2 juin 1986.   La Commission estime dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, le fait que le juge ait rendu diverses ordonnances provisoires avant de se prononcer sur le fond n'était pas de nature à mettre en cause l'impartialité personnelle de ce magistrat.   Elle estime par ailleurs que les circonstances de l'espèce ne permettent de distinguer aucun autre élément de nature à mettre en cause l'impartialité personnelle des magistrats des juridictions de la jeunesse ayant connu de la cause.           L'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet donc de déceler aucune apparence de violation du droit garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et invoqué par le requérant.           Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       La requérante se plaint également d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention du fait que les décisions des juridictions de la jeunesse portent atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale.   Elle se plaint également d'une inégalité de traitement dans la jouissance de son droit parental ainsi que d'une inégalité de traitement dans la défense des droits des mineurs d'âge et ceux des adultes.   A l'appui de ces griefs, elle invoque les articles 6, 8 et 14 (art. 6, 8, 14) de la Convention.   La Commission remarque toutefois que la requérante n'a pas formulé ces divers griefs dans sa requête introductive du 1er décembre 1986.   En effet, en ce qui concerne le grief déduit de la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, la requérante l'a soulevé pour la première fois dans une lettre du 7 février 1989.   Quant aux autres griefs, ils ont été soulevés dans les observations de la requérante du 21 juin 1989 en réponse à celles présentées par le Gouvernement.   La question se pose alors de savoir si ces différents griefs ont été introduits dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.   La décision définitive à prendre en considération est l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 septembre 1986.   Or, les griefs, ainsi qu'il a été relevé, ont été soulevés soit le 7 février 1989, soit le 21 juin 1989, c'est-à-dire en tout état de cause plus de six mois après la date de l'arrêt.           Il est vrai que la requérante a soulevé ces divers griefs ultérieurement dans la procédure qui s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du 9 août 1989.   La Commission constate néanmoins que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la requérante au motif qu'aucun moyen n'avait été introduit régulièrement, le mémoire déposé par elle ayant été déposé au greffe de la cour sans le ministère d'un avocat à la cour.   La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence constante selon laquelle il n'y a pas épuisement des voies de recours internes lorsqu'un recours a été déclaré non recevable à la suite d'une informalité commise par l'auteur du recours (cf N° 10102/82, déc. 12.7.84, D.R. 38 p. 90).           La requérante n'ayant pas observé les prescriptions de droit national pour la saisine de la Cour de cassation, il s'ensuit que, si l'on prend en considération l'arrêt du 9 août 1989, il y a lieu de conclure qu'elle n'a pas valablement épuisé, quant aux divers griefs, les voies de recours internes.           De ces considérations, il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                 Le Président en exercice       de la Commission                    de la Commission             (H.C. KRÜGER)                      (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 6 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0906DEC001260086
Données disponibles
- Texte intégral