CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0906DEC001459389
- Date
- 6 septembre 1991
- Publication
- 6 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14593/89                       présentée par Daniel WEIL                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 25 novembre 1988 par Daniel WEIL contre la France et enregistrée le 30 janvier 1989 sous le No de dossier 14593/89 ;           Vu la décision partielle de la Commission en date du 25 février 1991 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant, né en 1939 et de nationalité française, réside à Brumath (Bas-Rhin).   Il est président directeur général d'une société anonyme ayant son siège social à Brumath.            En 1979, le requérant acquit pour le compte de la société un ordinateur avec logiciels auprès de la société S.   Celui-ci s'avérant défectueux, les parties convinrent de son remplacement.   Le matériel fourni en remplacement n'apportant pas plus de satisfaction, le requérant assigna le vendeur en résiliation de la vente par une demande introduite le 4 décembre 1985.           Un premier expert désigné par ordonnance du 11 décembre 1985 déposa son rapport le 3 mars 1986.   En raison des poursuites exercées contre ce premier expert, un deuxième expert fut désigné par ordonnance du 16 juin 1986.           Au vu du rapport d'expertise déposé le 17 octobre 1986, le juge de la mise en état alloua au requérant, par ordonnance du 2 février 1987, une provision de 250.000 francs et ordonna un complément d'expertise.   Après le dépôt des deux premiers rapports, le requérant demanda l'annulation de la vente du matériel de remplacement.           Le 30 mars 1987, le juge ordonna une contre-expertise générale en raison de l'intervention dans la procédure du fournisseur de matériel.   Le rapport fut déposé le 3 décembre 1987 et l'expert fut entendu le 11 février 1988.           Le 14 mars 1988, le requérant déposa ses conclusions définitives.           Les 9 mars et 16 septembre 1988, la société défenderesse présenta les siennes.   Le fournisseur mis en cause conclut pour sa part le 21 juin 1988.   La clôture fut prononcée le 24 octobre 1988.           Par jugement rendu le 18 janvier 1989 et assorti de l'exécution provisoire en raison notamment de l'ancienneté des faits, le tribunal de grande instance de Strasbourg rejeta les demandes du requérant portant sur le premier matériel fourni et, concernant le matériel livré en remplacement, déclara le vendeur coupable d'inéxécution fautive de ses obligations contractuelles et le condamna à payer au requérant une indemnité de 500.000 Frs.   Le tribunal alloua en outre au requérant la somme de 10.000 F en raison de la procédure complexe et coûteuse.   L'appel introduit devant la cour d'appel de Colmar contre le jugement du 18 janvier 1989 a été classé après désistement du requérant.   Ce jugement est devenu définitif.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la procédure en résiliation du contrat de vente qu'il a introduite le 4 décembre 1985 devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.           Il indique que ce n'est pas tant la longueur de plus de 3 ans de la procédure qu'il met en cause mais bien plutôt la durée des contraintes notamment financières qu'il a dû subir du fait de l'absence de décision judiciaire dans un délai raisonnable.   PROCEDURE           La requête a été introduite le 25 novembre 1988 et enregistrée le 30 janvier 1989.           Par une décision partielle du 25 février 1991, la Commission a déclaré irrecevable une partie de la requête et sursis à statuer quant au grief relatif à la durée de la procédure en résiliation du contrat de vente introduite le 4 décembre 1985, dans l'attente de renseignements complémentaires demandés au requérant conformément à l'article 48 par. 2 a) du Règlement intérieur de la Commission.   EN DROIT           Le requérant se plaint du caractère déraisonnable de la procédure en résiliation d'un contrat de vente de matériel informatique.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Aux termes de cette disposition "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)".           La Commission rappelle que la question de savoir si la procédure a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les circonstances de la cause (Cour Eur.   D.H., arrêt König du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 34, par. 99) et que les critères à prendre en considération à cette fin, tels qu'ils ont été dégagés par la jurisprudence sont essentiellement la complexité de l'affaire, la manière dont elle a été traitée par les autorités judiciaires et la conduite des parties.           Elle rappelle également que selon la jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour eur.   D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16 par. 38 ; arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13 par. 30).           La Commission observe que la procédure a été introduite le 4 décembre 1985 par le requérant.   Elle a pris fin par un jugement rendu le 18 janvier 1989 par le tribunal de grande instance de Strasbourg et devenu définitif.   La procédure a duré près de 38 mois dont 14 mois consacrés à des expertises techniques aux fins d'analyser les défauts du matériel informatique et d'évaluer les préjudices subis.           La Commission constate en effet que trois experts se sont succédés dans la procédure en cause, le premier expert étant empêché par suite de faits étrangers à la procédure et le troisième expert ayant été désigné par suite de la mise en cause du fournisseur du matériel litigieux.   Ce dernier expert n'a déposé son rapport que 8 mois après sa désignation et a en outre dû être entendu ultérieurement par le juge de la mise en état.           La Commission relève en outre que l'intervention de ces experts a été rendue nécessaire par la complexité notamment technique de la cause et que le requérant s'est vu allouer la somme de 10.000 F en raison précisément de la complexité et du coût de la procédure.           La Commission relève que lorsque des expertises sont ordonnées, les juridictions ne sont pas pour autant exonérées de leur responsabilité en matière de respect du délai raisonnable dans la mesure où l'expert reste subordonné aux autorités judiciaires qui ont l'obligation   de veiller à ce qu'il s'acquitte de sa mission correctement (cf.   Veit c/R.F.A., rapport Comm. 12.3.87, par. 128-129, à paraître dans D.R. 60 ; N° 11157/84, D. c/R.F.A., rapport Comm. 12.7.89, par. 51, à paraître dans D.R.).           La Commission constate à cet égard qu'en l'occurrence l'accomplissement des expertises retenues ne révèle pas de lenteur excessive et déraisonnable.           La Commission est d'avis dès lors que la durée de la procédure s'explique en l'espèce essentiellement par la complexité de l'affaire qui, compte tenu de ses aspects techniques, a impliqué la prise en compte de nombreuses données fournies par les expertises.           Aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne saurait dès lors être décelée sur ce point.           Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, statuant à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                            Le Président       de la Commission                         de la Commission               (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 6 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0906DEC001459389
Données disponibles
- Texte intégral