CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0910DEC001211186
- Date
- 10 septembre 1991
- Publication
- 10 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             Première Chambre                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12111/86                       présentée par Giuseppe BARILLA                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             G. SPERDUTI             J.-C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAÏDES             A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO           M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 12 avril 1986 par Giuseppe BARILLA contre l'Italie et enregistrée le 17 avril 1986 sous le No de dossier 12111/86 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 12 décembre 1989 et 17 janvier 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, Giuseppe Barillà, est un ressortissant italien né en 1952 à Reggio Calabria, où il réside actuellement.           Devant la Commission, il est représenté par Maître Giuseppe Nardo, avocat au barreau de Reggio Calabria.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le 15 septembre 1982, Antonino Barillà - enfant de 7 ans, fils du requérant - décéda dans une foire, foudroyé par une décharge électrique suite au contact accidentel de sa main avec un câble usé qui s'était cassé.           Le 20 septembre 1982, une information fut ouverte par le parquet de Reggio Calabria contre MM. P., A. et N. responsables d'avoir installé et utilisé le câble en question.   Le 28 septembre 1982, le requérant et son épouse se constituèrent parties civiles, réclamant la réparation du préjudice résultant de la mort de leur fils.           A compter du 2 août 1983, l'instruction se poursuivit devant le juge d'instruction de Reggio Calabria qui, le 18 mars 1983, ordonna la saisie conservatoire des biens meubles de deux inculpés.           Par la suite, le juge d'instruction entendit des témoins et ordonna l'accomplissement d'une expertise en vue d'établir les causes de l'accident.           Le 20 juillet 1984, il interrogea deux inculpés renvoyant l'interrogatoire du troisième - qui n'avait pas été dûment cité - au 3 décembre 1984.           Le dossier d'instruction fut ensuite déposé au greffe et le ministère public en fut informé par avis du 17 décembre 1984.   Ce dernier présenta son réquisitoire le 22 février 1985.           Par ordonnance du 18 avril 1985, le juge d'instruction renvoya les trois inculpés devant le tribunal de Reggio Calabria.           Les débats auraient dû avoir lieu à l'audience du 2 octobre 1985, mais ils furent reportés au 4 avril 1986, puis au 5 mai 1986 et encore au 24 septembre 1986, en raison des difficultés rencontrées pour notifier aux accusés - qui appartenaient à une troupe ambulante - la citation à comparaître.           A l'issue de cette dernière audience, le tribunal condamna les accusés, pour homicide involontaire ("omicidio colposo"), à un an de réclusion et, solidairement, au paiement à la partie civile des dommages et intérêts, sans déterminer leur montant mais fixant une provision de Lit. 10 000 000.           Le 8 novembre 1986, MM. P., A. et N. interjetèrent appel devant la cour d'appel de Reggio Calabria.         Le 11 mars 1987, le dossier de première instance fut transmis au greffe de la cour d'appel.   Les débats devant cette cour auraient dû avoir lieu le 18 décembre 1989 mais, à cette date, le ministère public constata que deux des inculpés n'avaient pas été cités.           L'examen de l'affaire fut donc renvoyé à l'audience du 20 février 1990 puis, à la demande de M. A., l'audience fut encore ajournée au 13 mars 1990.   A cette date, la cour d'appel constata que deux des inculpés n'avaient pas été cités et renvoya l'affaire "sine die".           La procédure est actuellement pendante devant cette cour.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION             La présente requête a été introduite le 12 avril 1986 et enregistrée le 17 avril 1986.           Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations les 12 décembre 1989 et 17 janvier 1990.   Le requérant n'y a pas répondu.           Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.           Le 22 mars 1991, le requérant a été invité à présenter des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui sont parvenus à la Commission le 22 avril 1991.   Le Gouvernement, auquel ces renseignements ont été transmis le 16 mai 1991, n'a formulé aucun commentaire.   EN DROIT             Le requérant se plaint de la durée de la procédure dans laquelle il s'est constitué partie civile et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet la réparation des dommages résultant du décès du fils du requérant.           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'acte de constitution de partie civile date du 28 septembre 1982.   La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Reggio Calabria.           La période à examiner est donc, à ce jour, de près de neuf ans.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H. arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président   Première Chambre                                de la Première Chambre         (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 10 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0910DEC001211186
Données disponibles
- Texte intégral