CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0910DEC001290787
- Date
- 10 septembre 1991
- Publication
- 10 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12907/87                       présentée par Nicolas PIRON                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 24 avril 1986 par Nicolas PIRON contre la Belgique et enregistrée le 22 avril 1987 sous le No de dossier 12907/87 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu les observations du Gouvernement du 29 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 août 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 28 mai 1991 de renvoyer l'affaire à la Première Chambre, conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :           Le requérant, de nationalité belge, est né le 25 octobre 1937 à Tilleur et est domicilié à Liège (Belgique).   Il est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Lantin (Belgique).           Le 18 juillet 1980, la gendarmerie découvrit dans l'une des caves d'un immeuble à usage de café le cadavre d'un dénommé J. dont la mort remontait à la veille.   Les soupçons se portèrent immédiatement sur le requérant et le nommé B., exploitant dudit café.           Le 20 juillet 1980, un mandat d'arrêt fut décerné à charge du requérant du chef d'homicide volontaire sur la personne de J.           L'instruction fut menée très activement du 18 juillet 1980 au 2 mars 1982.           Ainsi, de juillet 1980 à décembre 1980, le juge d'instruction et les enquêteurs multiplièrent les devoirs, entendirent de nombreux témoins et interrogèrent à plusieurs reprises le requérant et son coinculpé qui se rejetaient mutuellement la responsabilité du fait matériel du meurtre de J. survenu lors d'une discussion relative à des dettes que ce dernier avait contractées auprès du coinculpé du requérant.   Cette discussion avait eu lieu, sans témoin, dans le débit de boisson qu'exploitait le coinculpé du requérant.           Les experts médecins et en balistique déposèrent un rapport commun le 19 janvier 1982, rapport considérant que la version donnée par le coinculpé était plus compatible avec leurs constatations que celle donnée par le requérant.           Le 2 mars 1982, le requérant fut remis en liberté par la chambre des mises en accusation de Liège.           Le 11 mai 1982, le juge d'instruction envoya un devoir à la B.S.R. (brigade spéciale de recherche) de gendarmerie de Seraing le priant de revoir le dossier en collaboration avec la B.S.R. (brigade spéciale de recherche) de gendarmerie de Liège et "d'examiner si le meurtre de J. n'<était> pas en rapport avec les recels et les vols qui eurent pu s'arranger au débit de boisson exploité par le requérant". Ce devoir semble être le seul devoir d'instruction effectué du 2 février 1982 au 28 juin 1983.   Les renseignements demandés furent fournis par un procès-verbal de la B.S.R. du 2 juin 1982.           En août, octobre et novembre 1982, le requérant fut mêlé à des scènes de violences et de menaces.   Il fut encore entendu en avril 1983 concernant des menaces proférées à l'encontre de Bu., tenancier d'un café qu'il accusait de l'avoir dénoncé dans l'affaire du meurtre de J. du 18 juillet 1980.   Le requérant fut encore entendu pour des faits de vandalisme et dégradations qu'il était soupçonné d'avoir commis sur divers bateaux dont un appartenait à Bu.   Bu. avait été un des derniers témoins à avoir vu J. en vie.   La nuit du 5 au 6 avril 1983, le requérant menaça par gestes un colocataire de l'immeuble qu'il occupait et brisa les vitres de l'appartement de ce dernier au moyen d'un pistolet à plomb.   Le 1er juin 1985, le requérant fut arrêté, et ultérieurement placé sous mandat d'arrêt, du chef de meurtre sur la personne de H., trouvée morte dans l'appartement de ce dernier.   Tous les faits relatés ci-avant firent l'objet d'une nouvelle instruction à charge du requérant.           A partir de cette date, deux instructions furent menées conjointement contre le requérant, l'une concernant le meurtre de J. et l'autre concernant les faits commis en 1982-1983.   I.       Evolution de l'instruction concernant le meurtre de J.           Le 28 juin 1983, une apostille du procureur du Roi demanda au juge d'instruction de procéder à certaines vérifications, ce qui fut fait par des procès-verbaux des enquêteurs des 14, 20 et 24 février 1984 ainsi que des 12 (2 procès-verbaux), 15 et 19 mars 1984.           Le 19 décembre 1983, le juge d'instruction demanda certaines précisions compte tenu d'un rapport psychiatrique déposé dans le dossier concernant le meurtre de H.   L'expert s'expliqua à ce sujet le 26 décembre 1983.           Le 10 mai 1985, le procureur du Roi prit des réquisitions visant à préparer le renvoi du requérant et de son coinculpé devant les assises.   L'affaire fut fixée devant la chambre du conseil le 24 mai 1985.   La cause fut ensuite remise au 14 juin, puis au 21 juin 1985, à la demande de la défense.           Le 24 juin 1985, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège ordonna la transmission des pièces de l'instruction au procureur général près la cour d'appel en vue du renvoi du requérant devant la cour d'assises.   Elle rendit en outre une ordonnance de prise de corps.   Dans la mesure où le requérant demandait qu'il soit constaté que le délai prévu à l'article 6 par. 1 n'avait pas été respecté, la chambre du conseil répondit :         "- que si des charges précises et importantes pèsent sur les deux         inculpés depuis le début de l'instruction, l'affaire présente         une complexité particulière procédant du fait que ceux-ci         donnent des versions très différentes des faits, se chargeant         mutuellement, ce qui a nécessité des actes d'instruction de         nature à découvrir la vérité, lesquels furent effectués au         cours des années 1983 et 1984 ;         - que dès que la partie principale du dossier fut constituée,         les inculpés furent mis en liberté, ce qui leur donna une         chance peu commune au vu de la gravité des faits mis à leur         charge, de se reclasser et de comparaître sous un jour         favorable devant la juridiction de fond qui aura, le cas         échéant, à les sanctionner ;         - que c'est donc à tort que les inculpés se plaignent de la         longueur du délai écoulé depuis les faits alors que ce sursis         même est de nature, en l'espèce, à améliorer leur situation ;           Qu'il appartiendra, pour le surplus à la juridiction du fond         d'apprécier, si la précision et la clarté des souvenirs des         témoins lui permettent de dire, éventuellement, les faits         établis et de les sanctionner ;"           Le 25 juin 1985, le requérant et son coinculpé firent opposition à cette ordonnance.           Le 2 juillet 1985, le procureur général à la cour d'appel de Liège déposa devant la chambre des mises en accusation de Liège un réquisitoire de renvoi devant la cour d'assises qui se terminait en ces termes :           "ATTENDU qu'en l'espèce compte tenu des contradictions         évidentes qui séparaient les deux "thèses" et de la         personnalité douteuse des intéressés, la plus grande vigilance         était de rigueur avant de clôturer ce dossier ;           QUE par exemple, la conduite <du requérant> après sa mise en         liberté pouvait inquiéter légitimement et craindre des         révélations nouvelles quant à l'affaire restée assurément         très trouble ;           QU'ainsi, on allègue de "points morts, dans l'instruction et         les réquisitions qui eurent dû suivre ..." sans émettre de         commentaire quant à la teneur infiniment complexe du dossier,         complexité due au dossier lui-même et à la personnalité des         inculpés ;           ATTENDU que le <coinculpé du requérant> avait été mêlé à un         meurtre commis devant son établissement par D. sur la         personne de K., quelques jours avant les faits lui reprochés,         le 1er juillet 1980 ;           QUE les deux personnes sortaient précisément de son         établissement et qu'il a tout fait pour brouiller les pistes         et induire en erreur les autorités de police puis les         autorités judiciaires tant quant au déroulement des faits         que de leurs prémices ; que le mobile de ce meurtre dans         lequel après les faits <le coinculpé du requérant> eut une         attitude équivoque resta toujours mystérieuse ;           ATTENDU que cette affaire trouva son épilogue, D. étant         détenu, devant la cour d'assises de Liège, le 18 mars 1982 ;           ATTENDU que de son côté, <le requérant> remis en liberté le         2 mars 1982 ne resta pas longtemps sans faire parler de lui ...           QU'en août, octobre et novembre 1982, il fut mêlé à des scènes         de violences et menaces, dossiers qui sont joints au dossier         relatif au meurtre de la nuit du 30 au 31 mai 1983 pour lequel         il fut renvoyé devant la cour d'assises le 5 juin 1985 ;           ATTENDU qu'en avril 1983, la gendarmerie le recherchait pour         l'entendre quant à des menaces qu'il avait proférées à         l'encontre de Bu., le tenancier <d'un débit de boissons> qu'il         accusait précisément de l'avoir dénoncé dans "l'affaire <J.>" ;           QUE la nuit du 5 au 6 avril 1983, il menaça par gestes un         co-locataire de l'immeuble qu'il occupait et brisa les vitres         de l'appartement de ce dernier au moyen d'un pistolet à plomb ;           ATTENDU que cette conduite <du requérant> et notamment         l'attitude qu'il eut en avril 1983 vis-à-vis de B., le         tenancier du <débit de boissons>, un des derniers témoins à         avoir vu J. en vie, indiquait que l'instruction dont il était         l'objet ne soit pas clôturée immédiatement compte tenu des         "zones d'ombres" qui planaient dans le dossier et ce d'autant         qu'il n'était plus, de même que <le coinculpé du requérant>,         en état de détention ;           ATTENDU qu'enfin la nuit du 30 au 31 mai 1983, une amie de         rencontre, H., trouva la mort dans l'appartement <du requérant> ;         que mis sous mandat d'arrêt, il vient d'être renvoyé du chef         de meurtre devant la cour d'assises ;           ATTENDU qu'il apparaissait évident que l'évolution du         "deuxième" dossier pouvait avoir une incidence sur le "premier"         et que les magistrats instructeurs devaient nécessairement         confronter notamment les rapports psychiatriques ;           ATTENDU qu'ainsi, précisément, amené à saisir des documents         dans le cadre du "deuxième dossier", Monsieur le juge         d'instruction R. s'en dessaisit le 12 novembre dernier, cette         pièce ayant trait au "premier dossier" instruit par Monsieur         le juge d'instruction C. ; cette pièce y fut jointe (pièce 232         et suivante, du premier dossier) ;           ATTENDU en outre que dans l'exercice d'une saine justice et         en application de l'article 62 du code pénal, qui prévoit         qu'en cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus         forte sera prononcée, il importe que ces deux dossiers soient         confiés à la même session de cour d'assises ;           PAR CES MOTIFS,           REQUIERT qu'il plaise à la Cour, chambre des vacations faisant         le service de la chambre des mises en accusation, de renvoyer         <le requérant et son coinculpé> devant la cour d'assises du         chef des infractions ci-dessus visées, la fixation devant         intervenir devant la session qui sera prévue pour l'examen du         dossier en cause <du requérant> du chef de meurtre sur la         personne de H., renvoi de la chambre des mises en accusation         du 5 juin 1985 ;"           La cause fut fixée à l'audience du 18 juillet 1985.   A cette date, elle fut remise, à la demande de la défense, à l'audience du 22 août 1985 où le ministère public fit rapport à l'appui de ses réquisitions et où le requérant refusa de comparaître.   Compte tenu de la durée annoncée des plaidoiries de la défense, la cause fut ensuite mise en continuation à l'audience du 3 septembre 1985.           Le 6 septembre 1985, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège renvoya le requérant devant la cour d'assises de Liège.   Elle déclara par ailleurs les oppositions faites le 25 juin 1985 irrecevables.   Saisie de conclusions relatives au dépassement du délai raisonnable, la chambre des mises en accusation indiqua qu'il n'appartenait pas à une juridiction d'instruction d'apprécier si le délai raisonnable, dans lequel un inculpé a le droit que sa cause soit entendue, est ou pourra être respecté.   Le requérant et son coinculpé introduisirent un pourvoi en cassation contre cet arrêt.           Le 13 novembre 1985, la Cour de cassation rejeta les pourvois. Dans son arrêt, elle estima notamment que la cour d'appel, en énonçant qu'il n'appartenait pas à une juridiction d'instruction d'apprécier si le délai raisonnable était écoulé, répondait aux conclusions du requérant et que, d'autre part, l'article 6 par. 1 s'appliquait aux juridictions de jugement et point aux juridictions d'instruction qui statuent, comme en l'espèce, sur le règlement d'une procédure répressive et qui, à ce titre, ne décident pas du bien-fondé d'une accusation en matière pénale.   II.      Evolution de l'instruction concernant les faits commis par         le requérant en 1982-1983   a.       Le 5 août 1982, la gendarmerie de Liège acta les plaintes de deux personnes Hu. et Bi. contre le requérant pour coups, injures et menaces.   Arrêté le même jour, il fut remis en liberté le 6 août 1982, après son audition par les enquêteurs et par le procureur du Roi.   Le 17 août 1982, les enquêteurs saisirent une pièce à conviction qui fut déposée au greffe du tribunal de première instance de Liège.   Le 17 novembre 1982, le requérant, entendu par la police de Liège, fit abandon volontaire de la pièce saisie le 17 août 1982.           Le 28 octobre 1982, la gendarmerie de Seraing acta la plainte introduite par deux personnes T. et P. contre le requérant pour coups et blessures volontaires et vol d'usage.   L'une de celles-ci fut réentendue le 3 novembre 1982 et déclara retirer sa plainte.   Après enquête, la gendarmerie de Seraing estima que la plainte avait été retirée par crainte de représailles éventuelles du requérant.   Après diverses tentatives infructueuses, le requérant fut entendu par la police de Liège le 17 novembre 1982.   Une perquisition fut également faite à son domicile.   Suite à une demande du procureur du Roi du 7 décembre 1982, la police de Seraing procéda, le 15 décembre 1982, à la réaudition des victimes et à l'audition d'un témoin.           Le 6 novembre 1982, la police de Liège intervint suite à des coups et blessures volontaires portés par le requérant contre deux personnes L. et H.   Ces personnes furent entendues, ainsi qu'un témoin et le requérant.           Le 23 mars 1984, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Liège pour les faits commis les 5 août, 28 octobre et 6 novembre 1982.           Le tribunal correctionnel examina la cause le 27 juin 1984.   A la demande du ministère public, le tribunal remit l'affaire sine die, en raison de nouveaux faits mis à charge du requérant.   b.       En effet, le 5 avril 1983, la gendarmerie de Liège acta les plaintes contre inconnu de quatre personnes, dont un certain Bu. pour des dégradations commises sur 8 bâteaux amarrés à Liège.   Le 7 avril 1984, la gendarmerie de Liège prit acte d'une plainte déposée par Bu. contre le requérant pour menaces de mort.   Selon les informations fournies par Bu. et un témoin, le requérant accusait le premier de l'avoir dénoncé dans l'affaire du meurtre de J.   Le même jour, le juge d'instruction chargé de l'affaire prit un mandat d'amener à charge du requérant et ordonna une perquisition au domicile de ce dernier. Arrêté le 8 avril 1983, le requérant fit l'objet d'un mandat d'arrêt décerné le 9 avril 1983 pour d'autres faits (voir infra c)).   Les 8 et 9 avril 1983, la gendarmerie de Liège procéda à cinq auditions et à une confrontation concernant tant les dégradations commises le 5 avril 1983 que les menaces de mort proférées par le requérant.   Deux autres témoins furent entendus les 15 et 25 avril 1983.   Le 26 avril 1983, la gendarmerie de Liège décida de clotûrer de l'enquête, aucun élément probant n'ayant permis d'établir la culpabilité du requérant pour les faits de menaces et de dégradations.   c.       Entretemps, le 9 avril 1983, le requérant qui avait été arrêté dans le cadre de l'enquête concernant les menaces proférées contre Bu., fut placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction dans le cadre d'une affaire concernant des menaces avec armes, dégradations volontaires et atteintes à l'honneur contre un colocataire (F.).   Le 12 avril 1983, les enquêteurs saisirent et déposèrent des pièces à conviction au greffe du tribunal de première instance de Liège.   Les 12 et 13 avril 1983, les enquêteurs entendirent un témoin de la scène. Ils réentendirent également la victime le 15 avril 1983.   Un dossier photographique fut joint au dossier pénal le 19 avril 1982.   Le 21 avril 1983, une confrontation eut lieu entre la victime et le requérant qui fut réentendu par la suite à sa demande.   Trois nouveaux témoins furent entendus les 22 et 23 avril 1983.           Le 9 mai 1983, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège mit le requérant en liberté après avoir observé qu'il n'existait plus de circonstances graves et exceptionnelles justifiant le maintien en détention préventive.           Le 29 juin 1983, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Liège pour les faits exposés ci-avant.           Le 27 juin 1984, le tribunal correctionnel remit l'affaire sine die à la demande du ministère public, en raison de nouveaux faits mis à charge du requérant.   d.       Entretemps, le 1er juin 1983, le juge d'instruction de Liège prit un réquisitoire de mise à l'instruction suite à la découverte du cadavre de H. dans l'appartement du requérant.   Arrêté le 1er juin 1986, le requérant reconnut, dans un premier temps être l'auteur des faits.   Lors de son interrogatoire par le juge d'instruction le 2 juin 1983, le requérant admit qu'il était présent dans l'appartement lorsque H. était décédée, selon lui de mort naturelle.   Il expliqua qu'il ne pouvait cependant fournir que peu de détails en raison de "trous noirs" dus au fait que la victime l'aurait "drogué".           Le 27 juin 1983, la chambre du conseil de Liège, appelée à se prononcer mensuellement sur la question du maintien de la détention préventive, ordonna le maintien en détention du requérant.   Dans l'intervalle, le juge d'instruction et les enquêteurs avaient procédé à diverses auditions, enquêtes et perquisitions, ainsi qu'à plusieurs auditions ou interrogatoires du requérant.   Le juge d'instruction avait en outre désigné deux experts médico-légaux chargés l'un de se prononcer sur les circonstances du décès de H., l'autre de procéder à l'autopsie.   Il avait aussi commis un médecin neuropsychiatre aux fins de procéder à un examen mental du requérant.           Le 25 juillet 1983, le requérant refusa de comparaître devant la chambre du conseil de Liège qui ordonna son maintien en détention par ordonnance du même jour.           Le 28 juillet 1983, le juge d'instruction désigna un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie aux fins de se prononcer sur divers troubles dont se plaignait le requérant et qui pouvaient, selon lui, expliquer certains points de l'affaire.   Un tel examen avait en outre été demandé par le neuropsychiatre.           Le 11 juillet 1983, le juge d'instruction désigna un expert en toxicologie, suite à un interrogatoire du requérant en date du 3 août 1988 au cours duquel celui-ci avait apporté diverses précisions sur ses assertions concernant le fait qu'il aurait été "drogué".           Le 22 août 1983, la chambre du conseil ordonna le maintien en détention du requérant.           Le 16 septembre 1983, l'expert en toxicologie déposa son rapport.   Pour sa part, le neuropsychiatre déposa un premier rapport le 20 septembre 1983.           Le 21 septembre 1983, la chambre du conseil ordonna le maintien en détention du requérant.   Sur appel de celui-ci, la chambre des mises en accusation de Liège, statuant par voie de disposition nouvelle, ordonna le maintien de la détention en date du 5 octobre 1983.           Les 5 et 7 octobre 1983, les rapports d'expertise médico-légale furent déposés.           Le 7 octobre 1983, le juge d'instruction ordonna, à la demande du neuropsychiatre, qu'un électroencéphalogramme soit effectué sur la personne du requérant.   Les résultats de cet examen furent communiqués le 21 octobre 1983.           Le 21 octobre 1983, le requérant écrivit au juge d'instruction pour demander un nouvel interrogatoire ou audition.   Entendu par les enquêteurs le 22 octobre 1983 et par le juge d'instruction le 23 octobre 1983, le requérant modifia ses déclarations antérieures et mit en cause une tierce personne.   Celle-ci, entendue le 23 octobre 1983, réfuta les dires du requérant.   Elle se plaignit en outre d'avoir été menacée par ce dernier et déposa divers documents à ce propos.           Le 30 octobre 1983, le juge d'instruction ordonna, à la demande du neuropsychiatre, qu'un examen radiologique et un scanner soient effectués sur la personne du requérant.   Les résultats de ces examens furent communiqués au neuropsychiatre le 30 novembre 1983.           Entretemps, le médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie remit son rapport en date du 23 novembre 1983.           Le 27 novembre 1983, le requérant écrivit une nouvelle lettre au juge d'instruction dans laquelle il affirmait que H. avait été étranglée par une autre personne, qui était entretemps décédée de mort violente suite à des coups portés par un individu qu'il avait connu en prison.   Peu avant cette lettre, le requérant avait eu connaissance des conclusions du rapport médico-légal selon lesquelles H. était décédée en syndrome asphyxique à la suite de violences portées au niveau du cou.           Entendu par les enquêteurs le 29 novembre 1983 en vue d'une confrontation avec la personne qu'il avait mise en cause dans ses déclarations du 22 novembre 1983, le requérant confirma la version des faits exposés dans sa lettre au juge d'instruction du 27 novembre et infirma les versions antérieures.           Le neuropsychiatre déposa son rapport définitif au début du mois de décembre 1983.   Le 19 décembre 1983, le juge d'instruction demanda à celui-ci des renseignements complémentaires visant à mettre en concordance les rapports d'examen mental du requérant déposés, d'une part, dans le cadre de l'affaire du meurtre de H. et, d'autre part, dans le cadre du meurtre de J.   Le même jour, le juge d'instruction demanda à l'expert médico-légal de réexaminer son rapport à la lumière des déclarations faites par le requérant le 29 novembre 1983.           Le 26 décembre 1983, le neuropsychiatre déposa son rapport complémentaire.           Le 20 janvier 1984, le juge d'instruction ordonna de nouveaux devoirs suite à une lettre du requérant du 9 janvier 1984.           Le 24 janvier 1984, le juge d'instruction ordonna de nouveaux devoirs suite à une lettre de l'avocat du requérant du 19 janvier 1984.           Le 17 février 1984, la chambre du conseil ordonna le maintien en détention du requérant.   Ce dernier, qui avait refusé de comparaître devant cette juridiction, interjeta appel de la décision. Il refusa aussi de comparaître devant la chambre des mises en accusation qui rejeta l'appel par arrêt du 26 février 1984.           Le 26 mars 1984, le juge d'instruction communiqua le dossier pénal au parquet pour examen et réquisitions éventuelles.           Les 16 mars, 16 avril, 14 mai, 13 juin, 11 juillet, 8 août, 7 septembre, 5 octobre et 5 novembre 1984, la chambre du conseil ordonna le maintien en détention du requérant.   A chaque fois, le requérant avait refusé de comparaître.   Le requérant refusa également de comparaître devant la chambre des mises en accusation lorsque celle-ci examina l'appel qu'il avait interjeté contre l'ordonnance du 13 juin 1984, appel qui fut rejeté par arrêt du 26 juin 1984.           Le 9 novembre 1984, le procureur du Roi demanda, après examen du dossier pénal, au juge d'instruction d'ordonner des devoirs complémentaires.   Les 12 et 13 novembre 1984, le juge d'instruction ordonna des devoirs complémentaires.   En outre, il ordonna une expertise toxicologique complémentaire suite à des déclarations du requérant.   Il demanda aussi des renseignements complémentaires à l'expert médico-légal.           Après l'exécution des divers devoirs complémentaires, le juge d'instruction renvoya le dossier au parquet en date du 8 février 1985.           Le 22 février 1985, le parquet déposa un réquisitoire de prise de corps, destinée à préparer le renvoi du requérant devant les juridictions de fond.           Le 11 mars 1985, la chambre du conseil prit une ordonnance de prise de corps.           Le 6 mai 1985, le requérant introduisit une requête de mise en liberté qui fut déclarée irrecevable pour informalité par la chambre des mises en accusation de Liège en date du 14 mai 1985.           Entretemps, le 9 mai 1985, le parquet déposa un réquisitoire de renvoi du requérant devant la cour d'assises pour le meurtre de H. Le même jour, le requérant fut invité à comparaître le 14 mai 1985 devant la chambre des mises en accusation pour l'examen de la question du renvoi.           Le 14 mai 1985, la chambre des mises en accusation fit droit à une demande de remise introduite par les conseils du requérant et renvoya l'affaire à l'audience du 29 mai 1985.           Le 17 mai 1985, le requérant introduisit une nouvelle requête de mise en liberté devant la chambre des mises en accusation. L'examen de la requête fut fixé au 29 mai 1985, date à laquelle la chambre des mises en accusation examina tant la question de la détention du requérant que celle du renvoi.           Par décision du 5 juin 1985, la chambre des mises en accusation décida de renvoyer le requérant devant la cour d'assises de Liège pour le meurtre de H.           Par décision du même jour, la chambre des mises en accusation rejeta la requête des mises en liberté du requérant.   Répondant à un argument du requérant concernant la durée de l'examen du dossier par le parquet, la chambre des mises en accusation admit qu'une longue période s'était déroulée entre le 26 mars 1984, date de la communication du dossier au parquet, et le 9 novembre 1984, date du réquisitoire tendant à l'exécution de devoirs complémentaires.   Elle estima toutefois qu'elle n'était pas trop longue, eu égard à la complexité de l'affaire, les déclarations contradictoires du requérant et les devoirs d'expertise médico-légale.   Elle observa, par ailleurs, que le requérant ne s'en était pas plaint à l'époque, ayant refusé systématiquement de comparaître devant la chambre du conseil et la chambre des mises en accusation durant cette période.   III.     Suite des procédures concernant le requérant et son coinculpé           Après l'arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 1985 rendu dans l'affaire concernant le meurtre de J., le ministère public déposa des réquisitions tendant à l'ouverture d'une session de la cour d'assises de Liège, chargée de l'examen des diverses causes à charge du requérant et de son coinculpé.           Le 16 décembre 1985, le premier président de la cour d'appel de Liège décida qu'une session de la cour d'assises s'ouvrirait le 3 mars 1986 pour traiter des affaires à charge du requérant et de son coinculpé et désigna le magistrat chargé de présider cette cour.           Le 19 décembre 1985 eut lieu le tirage au sort des 60 personnes appelées à figurer sur la liste des jurés effectifs et celle des jurés de compléments, parmi lesquels seraient choisis les membres du jury.           Le 10 janvier 1986, il fut procédé à la remise à la défense de copies des pièces de la procédure, tant dans l'affaire du meurtre de J. que dans celle du meurtre de H.   Le requérant refusa d'y assister.           Le 3 février 1986 furent désignés les juges chargés d'occuper les sièges de conseillers-assesseurs ainsi que le greffier.           Le 7 février 1986, les actes d'accusations rédigés dans chacune des affaires furent signifiés au requérant.   L'acte d'accusation rédigé dans le cadre de l'affaire du meurtre de H. fut signifié le même jour au coinculpé du requérant.   Le 11 février 1986, le président de la cour d'assises procéda à l'interrogatoire du requérant pour les diverses affaires, ainsi qu'à celui de son coinculpé pour l'affaire du meurtre de J.   Le même jour, ce magistrat prit une ordonnance de jonction des diverses poursuites et dit pour droit que le dossier relatif au meurtre de J. et celui relatif aux faits commis en 1982 - 1983 feraient l'objet d'un seul et même débat.           Les 26 et 28 février 1986, il fut procédé à la signification, au requérant et à son coinculpé, des listes des témoins ainsi que de celles de jurés (effectifs et de compléments).           Le 3 mars 1986, premier jour du procès devant la cour d'assises, le requérant déposa des conclusions demandant à la cour de statuer sur le délai raisonnable.   Pour sa part, le coinculpé du requérant - détenu depuis la veille en exécution de l'ordonnance de prise de corps rendue par la chambre du conseil le 24 juin 1985 - déposa des conclusions demandant, d'une part, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Commission européenne des Droits de l'Homme se prononce sur une requête relative au respect du délai raisonnable qu'il avait introduite devant elle et, d'autre part, que soit rapportée l'ordonnance du 11 février 1986 au motif que celle-ci portait atteinte à ses droits de la défense et prolongerait en outre les débats et sa détention.   Par un arrêt du 4 mars 1986, la cour d'assises, siégeant sans jury, rejeta les demandes du requérant et celles de son coinculpé.   En ce qui concerne le délai raisonnable, elle considéra "que la question de savoir si le délai (...) dans lequel une cause est soumise à la juridiction de fond est 'raisonnable" doit s'apprécier à la lumière des données de chaque affaire ... ; que cette appréciation n'est possible qu'une fois que la cause tout entière a été exposée et examinée, que les témoins et experts ont été entendus et que tous les devoirs utiles à la manifestation de la vérité ont été exécutés ; que le juge chargé de porter cette appréciation est celui qui doit trancher le bien-fondé de l'accusation ; qu'il s'agit en l'espèce, en droit belge, du jury statuant seul sans la présence de la cour ; que le jury pour se prononcer sur la culpabilité appréciera la valeur des déclarations et des témoignages, leur consistance, leur précision et le crédit qui peut encore leur être apporté compte tenu de l'écoulement du temps depuis la date des faits ; qu'en tout état de cause, le doute doit bénéficier aux accusés".   En ce qui concerne la jonction des causes, la cour d'assises expliqua que :           "La connexité visée aux articles 226 et 227 du code         d'instruction criminelle résulte du lien qui existe entre         deux ou plusieurs affaires et dont la nature est telle         qu'une bonne administration de la justice commande qu'elles         soient jugées ensemble et par le même juge ;           <Le requérant> est poursuivi notamment du chef de deux         faits qualifiés crimes par la loi, qui ont été commis à         moins de trois années d'intervalle ; il existe entre les         accusations dirigées contre <le requérant> des         interdépendances et rapports (nature des faits, identité         d'accusé, système de défense adopté par celui-ci) qui         justifient le maintien de la jonction ordonnée ;"           A l'issue des débats, le requérant et son coinculpé déposèrent de nouvelles conclusions pour demander à la cour d'assises de poser au jury une question relative au délai raisonnable.           Par un premier arrêt prononcé le 14 mars 1986, la cour d'assises refusa de poser la question.   Par un second arrêt prononcé également le 14 mars 1986, la cour d'assises jugea, d'une part, que le requérant était coupable du meurtre de H., ainsi que - comme auteur ou coauteur - de celui de J.   Elle estima, d'autre part, que le coinculpé du requérant était coupable - comme auteur ou coauteur - du meurtre de J.   Le requérant fut condamné à la peine de mort, tandis que son coinculpé fut condamné à une peine de dix années de réclusion.           Le requérant et son coinculpé se pourvurent en cassation contre les trois arrêts rendus par la cour d'assises et soutinrent, d'une part, que le délai raisonnable était dépassé et, d'autre part, que la cour d'assises, composée de trois magistrats, devait se prononcer elle-même sur la question de la violation de l'article 6 par. 1 et non renvoyer la décision au jury.           Par arrêt du 22 octobre 1986, la Cour de cassation rejeta les pourvois.   Elle observa tout d'abord qu'aucune disposition légale ne précisait les conséquences du dépassement du délai raisonnable.   Elle considéra ensuite qu'il revenait aux juridictions de jugement d'apprécier in concreto si ce délai avait été dépassé et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter, celles-ci devant être examinées sous l'angle de la déperdition des preuves et des conséquences dommageables pour l'accusé.   La Cour de cassation estima ensuite qu'il revenait au jury seul d'apprécier si les preuves suffisaient à conforter sa conviction et, dans l'affirmative et lorsque l'accusé avait fait valoir que le dépassement du délai raisonnable avait entraîné pour sa personne ou pour son patrimoine des conséquences dommageables, il appartenait à la Cour, réunie au jury, de décider des conséquences qu'il y avait lieu, le cas échéant, de tirer d'un éventuel dépassement de ce délai quant à l'appréciation de la peine.   En l'espèce, la Cour de cassation considéra qu'en condamnant le requérant la cour d'assises avait décidé, de manière implicite mais certaine, que les allégations du requérant relatives au dépassement du délai raisonnable étaient sans fondement, soit que ce délai n'était pas dépassé, soit que l'étant, il n'y avait pas lieu d'en tenir compte pour l'appréciation de la peine.   GRIEF           Le requérant se plaint de ce que, dans le cadre des poursuites pour le meurtre de J., le délai raisonnable prescrit par l'article 6 par. 1 de la Convention, n'a pas été respecté.   Il expose que la responsabilité de ce retard incombe totalement aux autorités puisque l'instruction concernant le meurtre de J. a été muette et paralysée depuis le 2 mars 1982.           Par ailleurs, la seule complexité de l'affaire, admise par le requérant, résidait en ce que lui et son coinculpé se rejetaient réciproquement l'accusation.           Il avance que ce délai de six ans entre les faits et le procès affecte celui-ci puisque la procédure aux assises est orale et que les témoins ne peuvent plus avoir de souvenirs précis après tout ce temps.   En outre, le juge d'instruction est entretemps décédé.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La requête a été introduite le 17 février 1986 et enregistrée le 22 avril 1987.           Le 13 mars 1989, la Commmission a décidé de demander au requérant des informations complémentaires.           Le requérant a fourni des renseignements le 31 mars 1989.           Le 8 septembre 1989, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Les observations du Gouvernement ont été présentées le 29 janvier 1990.           Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 27 août 1990.           Le 28 mai 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre, conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.   EN DROIT           Le requérant se plaint de ce que, dans le cadre des poursuites pour le meurtre de J., le délai raisonnable prescrit par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'a pas été respecté.   Il expose que la responsabilité de ce retard incombe totalement aux autorités puisque l'instruction concernant le meurtre de J. a été muette et paralysée depuis le 2 mars 1982.           Le Gouvernement défendeur soulève sur ce point deux objections tirées du non-épuisement des voies de recours internes.           Il fait d'abord valoir que la requête a été introduite le 17 février 1986, soit avant que le juge du fond, puis ultérieurement la Cour de cassation, aient statué en la cause.   Le requérant ne peut donc prétendre avoir épuisé les voies de recours internes avant l'introduction de sa requête.           Le requérant observe, sur ce point, qu'il a entretemps, satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes, suite au rejet de son pourvoi contre la décision du fond par arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 1986.           La Commission rappelle, à cet égard, que si l'article 26 (art. 26) de la Convention dispose que "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes", la Cour européenne a estimé, dans son arrêt Ringeisen, qu'il "doit être loisible (à la Commission) de tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant qu'elle ne soit appelée à se prononcer sur la recevabilité" (Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 28, par. 91 ; cf également N° 9019/80, déc. 7.7.81, D.R. 27 p. 181).   Elle relève qu'en l'espèce, le requérant a entretemps satisfait à ladite condition, suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 1986.           Eu égard à ces considérations, la Commission n'estime pas devoir rejeter la requête en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes.           Le Gouvernement soulève une seconde objection tirée du non-épuisement des voies de recours internes en relevant que, devant la Commission, le requérant se plaint du non-respect du délai raisonnable sous deux aspects différents : la déperdition des preuves, d'une part, et les conséquences physiques et psychologiques qui l'auraient affecté, d'autre part.   Il fait cependant observer que le point soumis par le requérant à la Cour de cassation était de savoir s'il appartenait au juge du fond, en l'espèce, le jury, de se prononcer sur le caractère raisonnable de la procédure et point sur la violation même de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, surtout sous l'angle des conséquences physiques et psychologiques l'ayant affecté. Il en conclut que le grief ne pourrait être examiné que sous l'optique de la déperdition des preuves.           Le requérant fait observer que le grief formulé tout au long de la procédure pénale et finalement devant la Cour de cassation, à savoir la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, est identique à celui soulevé dans sa requête.   La question de savoir si le recours doit être examiné sous l'angle de la déperdition des preuves ou des conséquences physiques et psychologiques est irrelevantCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 10 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0910DEC001290787
Données disponibles
- Texte intégral