CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0910DEC001300887
- Date
- 10 septembre 1991
- Publication
- 10 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             Première Chambre                            SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 13008/87                         présentée par A. et G.                            contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             G. SPERDUTI             J.-C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAÏDES             A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO           M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 16 juin 1987 par A. et G. contre l'Italie et enregistrée le 22 juin 1987 sous le No de dossier 13008/87 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 17 et 19 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par les requérants le 8 mars 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante : EN FAIT           Les requérants, A. et G., sont deux ressortissants italiens nés respectivement en 1928 et 1936, résidant à Bologne.           Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Bruno Micolano, avocat au barreau de Bologne.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Par acte notifié le 21 mai 1986, les requérants, victimes d'une escroquerie perpétrée par un présumé employé de la société E., assignèrent celle-ci et M. S. - qui en avait la gestion -, devant le tribunal de Bologne, en demandant la restitution de la somme escroquée (22 500 000 lires) ainsi que les dommages et intérêts. M. F. et Mme G. intervinrent successivement dans cette procédure.           L'instruction se déroula au cours des audiences suivantes :   3 juillet 1986   (constitution des défendeurs ; renvoi à l'audience du                 22 janvier 1987, reportée en raison de l'empêchement                 du juge d'instruction),   15 juillet 1987 (les parties demandent l'audition de certains témoins                 et l'affaire est ajournée à l'audience du 21 janvier                 1988, reportée en raison de la mutation du juge                 d'instruction),   6 octobre 1988   (il est constaté que le dossier de l'affaire a été                 égaré ; les défendeurs présentent un mémoire et                 demandent la suspension de la procédure, en raison de                 l'existence d'une question préjudicielle de compétence                 du juge pénal ; les requérants demandent un renvoi pour                 examen),   2 février 1989   (les défendeurs réitèrent la demande de suspension de                 la procédure et les requérants font état de                 l'impossibilité de répliquer en l'absence du                 dossier égaré),   30 mai 1989      (les requérants s'opposent à la demande de suspension;                 le juge d'instruction décide d'interroger M. S. et                 d'entendre des témoins),   21 mars 1990     (interrogatoire de M. S. et audition de sept témoins),   28 février 1991 (audition d'un témoin).           La procédure est actuellement pendante devant ce tribunal et la prochaine audience est prévue pour le 23 janvier 1992.   GRIEFS           Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 16 juin 1987 et enregistrée le 22 juin 1987.           Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.           Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations les 17 et 19 janvier 1990.   Les requérants y ont répondu le 8 mars 1990.           Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.           Le 27 mars 1991, les requérants ont été invités à présenter des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui sont parvenus à la Commission le 22 avril 1991.   Le Gouvernement, auquel ces renseignements ont été transmis le 31 mai 1991, n'a formulé aucun commentaire.   EN DROIT             Les requérants se plaignent de la durée de la procédure en question et invoquent les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet la réparation des dommages résultant d'une escroquerie.           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Bologne, qui marque le début de la procédure, date du 21 mai 1986.   L'affaire est actuellement pendante devant ce tribunal.           La procédure litigieuse a donc duré, à ce jour, cinq ans et plus de trois mois.           Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement n'infirme pas cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour Eur.   D.H. arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président   Première Chambre                                de la Première Chambre         (M. de SALVIA)                                       (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 10 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0910DEC001300887
Données disponibles
- Texte intégral