CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0910DEC001331387
- Date
- 10 septembre 1991
- Publication
- 10 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               Première Chambre                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13313/87                       présentée par Orazio PACI et Giovanni VESPAZIANI                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             G. SPERDUTI             J.-C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAÏDES             A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO           M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 8 août 1987 par Orazio PACI et Giovanni VESPAZIANI contre l'Italie et enregistrée le 10 octobre 1987 sous le No de dossier 13313/87 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 12 décembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par les requérants le 6 mars 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les requérants, Orazio Paci, expert comptable, et Giovanni Vespaziani, avocat, sont deux ressortissants italiens nés respectivement en 1930 et 1931, résidant à Rieti.           Devant la Commission, le premier requérant est représenté par le deuxième.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le 17 février 1981, le tribunal de Rieti décida de soumettre un groupe de huit sociétés à une procédure de contrôle portant sur leur gestion ("procedura di amministrazione controllata").   M. B. et les requérants furent désignés par le tribunal en tant que commissaires aux comptes ("commissari giudiziari") puis, par décision du 29 mai 1982 du même tribunal, en tant qu'administrateurs judiciaires ("amministratori").           Le 10 juillet 1982, le tribunal constatant l'état d'insolvabilité des sociétés, les soumit à une procédure d'administration extraordinaire ("procedura d'amministrazione straordinaria").   En attendant la nomination d'un commissaire ad hoc ("commissario straordinario"), M. B. et les requérants furent maintenus dans leurs fonctions jusqu'au 22 août 1982.           Les 11 et 21 mai 1983, M. B. et les requérants déposèrent au greffe du tribunal de Rieti une demande de règlement d'honoraires.           Par décision du 1er juillet 1983, le tribunal de Rieti leur attribua la somme globale de 600 millions de lires italiennes au titre des honoraires pour les activités accomplies en tant que commissaires aux comptes et administrateurs judiciaires.           Le 21 septembre 1983, le commissaire chargé de l'administration extraordinaire forma un pourvoi en cassation.           Par mémoire notifié le 2 novembre 1983, M. B. et les requérants s'opposèrent aux moyens du pourvoi.           L'audience devant la première chambre civile de la Cour de cassation eut lieu le 22 octobre 1985.   A cette date, l'affaire fut transmise aux chambres réunies.           L'audience devant celle-ci fut fixée au 20 février 1986, puis reportée au 11 décembre 1986 en raison de l'empêchement du juge rapporteur.           A l'issue de cette audience, la Cour cassa la décision attaquée, au motif que les critères retenus par le tribunal de Rieti pour calculer les honoraires dus à M. B. et aux requérants étaient erronés, et désigna le même tribunal pour une nouvelle fixation du montant de leurs honoraires.   Le texte de cet arrêt fut déposé au greffe le 21 janvier 1988.           A une date qui ne ressort pas du dossier, M. B. et les requérants saisirent à nouveau le tribunal de Rieti et, le 20 septembre 1989, celui-ci fixa à 360.257.931 lires italiennes la somme qui leur était due.   Le texte de cette décision fut déposée au greffe le 9 octobre 1989. GRIEFS           Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 8 août 1987 et enregistrée le 10 octobre 1987.           Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations les 12 décembre 1989 et 17 janvier 1990.   Les requérants y ont répondu le 6 mars 1990.           Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.   EN DROIT           Les requérants se plaignent de la durée de la procédure devant la Cour de cassation et invoquent les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure devant la Cour de cassation avait pour objet la détermination des critères pour le calcul des honoraires dus aux requérants.           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que le pourvoi en cassation, qui marque le début de la procédure, date du 21 septembre 1983.   La décision du tribunal de Rieti qui fixe les honoraires dus au requérant date du 20 septembre 1989 et a été déposée au greffe le 9 octobre 1989.           La procédure litigieuse a donc duré un peu plus de six ans.           Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).         Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président   Première Chambre                                de la Première Chambre         (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 10 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0910DEC001331387
Données disponibles
- Texte intégral