CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0910REP001308987
- Date
- 10 septembre 1991
- Publication
- 10 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête No 13089/87   Rolf DOBBERTIN     contre   France   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 10 septembre 1991)   TABLE DES MATIERES                                                             Pages   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 15) ....................................    1 - 3           A. Les requêtes Nos 9863/83 et 10924/84            (par. 2 - 4)...................................    1           B. La présente requête            (par. 5 - 7) ..................................    1           C. La procédure            (par. 8 - 12) .................................    1 - 2           D. Le présent rapport            (par. 13 - 15) ................................    2 - 3     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 16 - 46) ...................................    4 - 9           a) Procédure devant la Cour de Sûreté de l'Etat            (par. 17 - 19) ................................    4           b) Procédure devant le tribunal permanent des Forces            Armées de Paris            (par. 20) .....................................    5           c) Procédure devant les juridictions de droit commun            (par. 21 - 46) ................................    5 - 9     III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 47 - 70) ...................................   10 - 14           A. Grief déclaré recevable            (par. 47) .....................................   10           B. Point en litige            (par. 48) .....................................   10           C. Considérations générales et détermination de la            durée de la procédure            (par. 49 - 52) ................................   10 - 11           D. Appréciation de la durée de la procédure            (par. 53 - 67) ................................   11 - 14              a.   La complexité de l'affaire               (par. 56 - 58) .............................   11 - 12              b.   Le comportement du requérant               (par. 59 - 61) .............................   12 - 13              c.   Le comportement des autorités judiciaires               (par. 62 - 67) .............................   13 - 14     - ii -   TABLE DES MATIERES                                                            13089/87                                                                 Pages             E. Considérations finales            (par. 68 - 69) ................................    14           F. Conclusion            (par. 70) .....................................    14     ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la              Commission ..................................    15   ANNEXE II   : Décision partielle sur la recevabilité de la              requête .....................................    16 - 29   ANNEXE III : Décision finale sur la recevabilité              de la requête ...............................    30 - 39   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       Les requêtes Nos 9863/83 et 10924/84   2.       En date du 6 décembre 1984, la Commission déclara recevables deux requêtes (No 9863/83 et 10924/84) introduites par le requérant en raison de griefs formulés au titre de l'article 5 par. 3 de la Convention, la période en cause étant jusqu'au 14 mai 1985 la même que celle examinée dans le présent rapport sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.       En date du 4 décembre 1985, la Commission adopta le rapport établi en application de l'article 31 par. 1 de la Convention dans lequel elle conclut à la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention (voir à cet égard la résolution DH (88) 12, adoptée par le Comité des Ministres en date du 29 septembre 1988).   4.       Par cette résolution, le Comité des Ministres ayant constaté que la majorité des deux tiers requise par l'article 32 par. 1 de la Convention n'avait pas été atteinte sur la question de savoir s'il y avait eu ou non une violation de l'article 5 par. 3 de la Convention, a décidé qu'il n'y avait pas d'autres suites à donner à cette affaire et, par conséquent, en a rayé l'examen de son ordre du jour.   B.       La présente requête   5.       Le requérant, de nationalité allemande, est physicien théoricien, spécialiste en physique des plasmas, et était chargé de recherches au Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.).           Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Yves Lachaud, avocat au barreau de Paris.           Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.   6.       Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale diligentée contre le requérant du chef d'intelligence avec les agents d'une puissance étrangère.   7.       Cette procédure débuta par la mise en garde à vue du requérant le 19 janvier 1979 et n'est pas achevée à ce jour.           Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.           Les autres griefs du requérant, tirés de l'article 6 par. 1 (procès équitable), 2 et 3 a) et d) et de l'article 10 de la Convention, ont été déclarés irrecevables par la Commission.   C.       La procédure   8.       La requête a été introduite le 19 juin 1987 et enregistrée le 22 juin 1987.           Le 12 juillet 1988, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement de la France à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Elle a également invité le Gouvernement à produire un relevé des actes de procédure.   Elle a enfin déclaré la requête irrecevable quant aux griefs tirés de l'article 6 par. 1 (procès équitable), 2 et 3 a) et d) et de l'article 10 de la Convention.   9.       Les observations du Gouvernement défendeur, qui devaient être présentées avant le 18 novembre 1988, l'ont été le 18 janvier 1989.           Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 21 mars 1989.   10.      La Commission a repris l'examen de la requête le 1er octobre 1990 et l'a déclarée recevable concernant le grief tiré de la durée de la procédure pénale.   11.      Le requérant a présenté ses observations complémentaires le 22 novembre 1990.   Le Gouvernement n'a pas fait usage de cette possibilité.   12.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 10 octobre 1990 et le 14 mai 1991.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   D.       Le présent rapport   13.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :           Sont présents :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    J.A. FROWEIN                    S. TRECHSEL                    F. ERMACORA                    G. JÖRUNDSSON                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H.G. SCHERMERS                    H. DANELIUS                Mme G.H. THUNE                Sir Basil HALL                MM. F. MARTINEZ                    C.L. ROZAKIS                Mme J. LIDDY                MM. L. LOUCAIDES                    J.C. GEUS                    A.V. ALMEIDA RIBEIRO                    M.P. PELLONPÄÄ                    B. MARXER   14.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 10 septembre 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :           (i)      d'établir les faits, et           (ii)     de formuler un avis sur le point de savoir si les                 faits constatés révèlent de la part de l'Etat                 intéressé une violation des obligations qui lui                 incombent aux termes de la Convention.           Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), le texte de la décision partielle de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II) et le texte de la décision finale de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE III).           Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   16.      Le requérant a été interpellé par la police judiciaire le 19 janvier 1979 et placé en garde à vue jusqu'au 25 janvier 1979, date à laquelle il fut présenté au juge d'instruction près la Cour de sûreté de l'Etat.   Celui-ci le plaça sous mandat de dépôt sous l'inculpation d'intelligence avec les agents d'une puissance étrangère, en l'occurrence - et à l'époque - la République démocratique allemande, aux termes de l'article 80 par. 3 du Code pénal, et délivra une commission rogatoire.   Cette disposition du Code pénal se lit ainsi :           "Sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans quiconque :           1° .....         2° .....         3° Entretiendra avec les agents d'une puissance étrangère des         intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou         diplomatique de la France ou à ses intérêts économiques         essentiels."       a)   Procédure devant la Cour de sûreté de l'Etat   17.      Entre le 25 janvier 1979 et le 20 mars 1980 eurent lieu dix-neuf interrogatoires du requérant.   Entre le 21 mars 1980 et le 18 juin 1981 furent délivrées plusieurs commissions rogatoires à la Direction de Surveillance du Territoire (DST) ainsi que des ordonnances de transport sur les lieux.   Des interrogatoires récapitulatifs eurent également lieu.   18.      Le 18 juin 1981, l'instruction étant achevée depuis le 18 mai 1981, le Premier ministre prononça par décret la mise en accusation du requérant devant la Cour de sûreté de l'Etat.   En application de l'article 6 de la loi du 4 août 1981, portant suppression de la Cour de sûreté de l'Etat, la procédure pendante contre le requérant fut déférée à la juridiction de droit commun devenue compétente, en l'occurrence la cour d'appel de Paris.           Cependant, le Procureur général près la Cour de cassation demanda à la chambre criminelle de cette juridiction de dessaisir la juridiction de droit commun et de renvoyer la connaissance de l'affaire au Tribunal permanent des Forces Armées de Paris (TPFA), en application de l'article 1er de la loi du 4 août 1981.   Cette disposition prévoyait une telle procédure lorsque "les faits poursuivis constituent un risque de trahison ou d'espionnage ou une autre atteinte à la défense nationale et qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la Défense Nationale".   19.      Par arrêt du 19 septembre 1981 la chambre criminelle de la Cour de cassation renvoyait le requérant devant le TPFA de Paris et l'affaire fut inscrite au rôle de cette juridiction pour y être jugée à l'audience du 25 janvier 1982.       b)   Procédure devant le Tribunal permanent des Forces Armées de         Paris   20.      Le requérant reçut le 14 janvier 1982 une citation à comparaître le 25 janvier 1982 mais l'audience fut différée et, le 2 février 1982, le président du TPFA ordonna un supplément d'information.   Entre le 26 février 1982 et le 25 novembre 1982 le juge d'instruction militaire émit plusieurs commissions rogatoires et entretint de la correspondance avec différentes hautes autorités civiles et militaires afin de déterminer l'importance et la valeur scientifique des documents en cause.   Le supplément d'information fut achevé le 25 novembre 1982 et le juge d'instruction transmit le dossier au président du TPFA.           Toutefois, du fait de l'entrée en vigueur au 1er janvier 1983 de la loi du 21 juillet 1982 portant suppression des TPFA en temps de paix, le dossier fut transmis de plein droit le 1er janvier 1983 au Parquet général de la cour d'appel de Paris afin que la chambre d'accusation de cette juridiction, après avoir statué sur la régularité de la procédure et procédé à la qualification légale des faits objet de l'accusation (art. 215 du Code de procédure pénale), puisse prononcer la mise en accusation du requérant et ordonner son renvoi devant la cour d'assises de Paris spécialement composée d'un président et de six assesseurs, tous magistrats, en application des articles 697 et 698-6 du Code de procédure pénale.       c)   Procédure devant les juridictions de droit commun   21.      La chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris fut saisie en ce sens par le Procureur général près la cour d'appel de Paris le 3 mars 1983.   22.      Par arrêt du 23 mars 1983, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ordonna la mise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire après versement d'une caution de 150.000 francs, initialement fixée par arrêt du 21 février 1983 de cette même juridiction à 250.000 francs.   La caution n'a pu être payée que le 9 mai 1983, date à laquelle le requérant fut effectivement remis en liberté.   23.      Auparavant, les conseils du requérant avaient déposé un mémoire, le 11 mars 1983, dans lequel ils soutenaient notamment qu'il y avait nullité de la procédure devant la Cour de sûreté de l'Etat pour violation de l'article 5 de la Convention européenne des Droits de l'Homme quant à la durée de la garde à vue et à la qualité de magistrat, ainsi que nullité de la procédure devant le TPFA pour violation de l'article 6 de la Convention en raison du défaut d'indépendance et d'impartialité de cette juridiction et, enfin, irrégularité de la détention pour violation de l'article 5 par. 3 de la Convention en raison de la durée de celle-ci.   24.      Par arrêt du 23 mars 1983 (arrêt distinct de celui rendu en matière de mise en liberté sous contrôle judiciaire du requérant), la chambre d'accusation se déclara incompétente pour prononcer le renvoi du requérant devant la cour d'assises.   Elle estima que l'acte de mise en accusation existait depuis le 18 juin 1981, date à laquelle le Premier ministre avait pris un décret de mise en accusation du requérant devant la Cour de sûreté de l'Etat et que, par voie de conséquence, du fait de la validation expresse par le législateur des actes et décisions intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1981, d'une part, et de la loi du 21 juillet 1982, d'autre part (article 6 de la loi du 4 août 1981 et article 14 de la loi du 21 juillet 1982), la mise en accusation n'avait pas à être renouvelée.           En ce qui concerne les exceptions de nullité de procédure pour violation de la Convention soulevées par le requérant, la chambre d'accusation se déclara incompétente pour statuer.   25.      Sur pourvoi du Procureur général près la cour d'appel de Paris, la chambre criminelle de la Cour de cassation cassait et annulait le 14 juin 1983 l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, au motif que "si les articles 6 de la loi des 4 août 1981 et 14 de la loi du 21 juillet 1982 prescrivaient que les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeureraient valables, ces dispositions de caractère transitoire ne modifiaient en rien les règles applicables devant les juridictions désormais compétentes".   26.      En revanche le requérant, qui s'était pourvu également contre l'arrêt de la chambre d'accusation et avait personnellement déposé un mémoire ampliatif reprenant les griefs exposés devant la chambre d'accusation, vit son pourvoi rejeté comme étant irrecevable.   A cet égard, en effet, la Cour de cassation releva que le mémoire n'avait pas été présenté par ministère d'avocat, lequel est obligatoire devant la Cour de cassation à l'exception de l'hypothèse d'un demandeur condamné pénalement.   Or, tel n'était pas le cas du requérant.   27.      L'affaire fut donc renvoyée devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris différemment composée, devant laquelle le requérant réitéra ses demandes d'annulation de la procédure.   Par arrêt du 9 décembre 1983, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris prononçait la mise en accusation du requérant devant la cour d'assises de Paris spécialement composée, et rejetait le moyen d'annulation de la procédure tiré de l'article 5 par. 3 de la Convention.   28.      Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de cet arrêt.   Par arrêt du 6 mars 1984, la Cour de cassation confirmait sur ce point ledit arrêt, mais le cassait pour violation de l'article 157 du Code de procédure pénale et méconnaissance du caractère substantiel et d'ordre public de cet article.   En effet, l'arrêt attaqué avait négligé de constater la nullité d'une ordonnance du juge d'instruction du 20 mai 1979 désignant des traducteurs sans motiver son choix opéré en dehors d'une liste d'experts.   29.      La chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, saisie sur renvoi, statuait le 20 juillet 1984 dans le même sens que l'arrêt cassé.   Elle retenait, contrairement aux réquisitions du ministère public, que les traductions effectuées par des personnes qualifiées ne constituaient pas des opérations d'expertise, en dépit des termes utilisés par le magistrat instructeur et que, par voie de conséquence, aucune nullité n'était encourue malgré l'inobservation des règles relatives à l'expertise.   Par ce même arrêt, le requérant était renvoyé devant la cour d'assises de Paris spécialement composée.   30.      Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.   Par arrêt du 19 octobre 1984, rendu en assemblée plénière, la Cour de cassation cassait l'arrêt et renvoyait l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles.   31.      Celle-ci, par arrêt du 14 mai 1985, prononçait, en application de l'article 206 du Code de procédure pénale, la nullité de l'ordonnance de commission d'expert du 20 mai 1979, annulait divers actes de procédure et ordonnait la cancellation d'un certain nombre de pièces de la procédure ; elle renvoyait enfin la procédure à l'un des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Versailles pour poursuivre l'information.   32.      Saisie une nouvelle fois d'un pourvoi du requérant, la chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 29 octobre 1985, prononçait l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et renvoyait l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens avec cette précision que si des charges suffisantes étaient relevées à l'encontre de l'inculpé, l'affaire devrait être renvoyée devant la cour d'assises de Paris spécialement composée.   33.      Cet arrêt de la Cour de cassation était signifié au requérant le 16 décembre 1985.   Par réquisitoire du 20 janvier 1986, le Procureur général près la cour d'appel d'Amiens demandait à la chambre d'accusation, d'une part, de prononcer la nullité d'un certain nombre de pièces de la procédure, notamment certains procès-verbaux d'interrogatoires du requérant, certaines commissions rogatoires et leurs pièces d'exécution, divers rapports et réquisitions et surtout la quasi-totalité des traductions des documents en langue allemande versés au dossier de la procédure le 3 avril 1979 par les fonctionnaires de la DST, d'autre part, d'ordonner le retrait de la procédure de tous les actes annulés, enfin, de désigner un juge d'instruction du ressort de la cour d'appel d'Amiens pour poursuivre l'information.   34.      Le 20 février 1986, le requérant ainsi que ses avocats déposaient devant cette juridiction un mémoire tendant à voir déclarer nulle la procédure suivie contre le requérant du fait de la violation des articles 10, 6 et 5 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, et tendant également à ce que soit constaté que les charges retenues contre lui n'étaient pas constitutives du crime d'intelligence prévu et réprimé par l'article 80 par. 3 du Code pénal.   35.      Par arrêt du 15 avril 1986, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens prononçait l'annulation de l'essentiel de la procédure subséquente à l'ordonnance de commission d'expert du 20 mai 1979 et ordonnait que le dossier de la procédure fût transmis au premier juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Amiens pour que l'information y fût poursuivie.   D'autre part, la chambre d'accusation, statuant sur le mémoire du requérant, refusait de se prononcer sur la qualification juridique des faits et l'existence des charges au motif que ceux-ci ne pourraient être appréciés que lorsque l'information aurait permis d'avoir de ces faits et charges une connaissance précise.   36.      En ce qui concerne les moyens de nullité tirés de la violation de la Convention, la chambre d'accusation d'Amiens a jugé qu'en ce qui concernait l'article 10, seule l'information judiciaire permettrait de déterminer si oui ou non cet article avait été violé ; qu'en ce qui concernait l'article 6, il ne saurait s'appliquer à la procédure suivie devant la chambre d'accusation et qu'en ce qui concernait l'article 5 par. 3, la Cour de cassation avait déjà rejeté ce moyen d'annulation dans son arrêt du 6 mars 1984.   37.      Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt et adressa une requête sollicitant l'examen immédiat de son pourvoi.   Par ordonnance du 31 juillet 1986, le Président de la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetait la requête, considérant que ni l'intérêt de l'ordre public, ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandaient l'examen immédiat du pourvoi.   Il estimait par ailleurs qu'il n'y avait lieu d'admetre, en l'état, le pourvoi du requérant.           Le premier juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Amiens était donc saisi le 22 décembre 1986 du dossier de cette procédure.   38.      Par ordonnances des 13 février, 27 mars et 30 novembre 1987, le juge d'instruction confiait à un expert de la cour d'appel d'Amiens la traduction de 146 documents et, par ordonnances des 5 mars et 28 août 1987, il confiait à un expert de la cour d'appel de Besançon la traduction de 641 documents ainsi que d'un certain nombre de rapports manuscrits.   39.      Les 1er février, 22 mars et 18 avril 1988, le magistrat instructeur procédait à l'interrogatoire du requérant.   40.      Le 24 avril 1988, le requérant saisissait la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens d'une requête par laquelle il sollicitait l'accomplissement de certains actes d'information, la restriction du champ d'application du supplément d'information, l'annulation d'une commission rogatoire du 14 avril 1982 et de l'interrogatoire du 1er février 1988.   41.      La chambre d'accusation statuait sur cette requête le 7 juin 1988 et, par arrêt du 6 septembre 1988, déclarait la requête irrecevable en ce qu'elle n'était susceptible de donner lieu en l'état à aucune décision juridictionnelle sur l'une ou l'autre de ses diverses demandes.   42.      Le 11 mai 1988, le magistrat instructeur adressait une commission rogatoire à la DST.   43.      Enfin, par arrêt du 9 mai 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens constatait le dépôt au greffe de la procédure après supplément d'information et, par arrêt du 19 septembre 1989, prononçait la mise en accusation du requérant, renvoyant celui-ci devant la cour d'assises de Paris spécialement composée.   44.      A l'issue d'une audience qui s'est tenue les 13, 14 et 15 juin 1990, la cour d'assises rendait un arrêt le 15 juin 1990 condamnant le requérant à la peine de douze années de réclusion à l'encontre duquel celui-ci formait un pourvoi en cassation.   45.      Le 27 décembre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a prononcé la mise en liberté sous contrôle judiciaire du requérant qui avait déféré à une ordonnance de prise de corps le 12 juin 1990, en vue de sa comparution devant la cour d'assises.   46.      Le 6 mars 1991, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'assises du 15 juin 1990 et renvoyé la cause devant la cour d'assises de Paris spécialement mais autrement composée.           L'audience devant cette juridiction n'a pas eu lieu à ce jour.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   47.      La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   B.       Point en litige   48.      La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure pénale engagée contre le requérant a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.       Considérations générales et détermination de la durée de         la procédure   49.      L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...         dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera         ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale         dirigée contre elle".   50.      La procédure pénale a débuté le 19 janvier 1979 avec le placement en garde à vue du requérant.   Celui-ci a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris spécialement composée le 9 mai 1989 du chef d'intelligence avec des agents d'une puissance étrangère.   Cette juridiction a statué le 15 juin 1990.   La Cour de cassation a cassé cet arrêt le 6 mars 1991 et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises de Paris autrement composée.   La procédure n'est donc pas achevée à ce jour.           La Commission rappelle que la déclaration française d'acceptation du droit de recours individuel selon l'article 25 (art. 25) de la Convention a été déposée le 2 octobre 1981 et ne contient aucune réserve visant à préciser le champ d'application, pour le passé, du droit de recours individuel.   Compte tenu du caractère indivisible de la situation litigieuse, la Commission s'estime compétente pour connaître de l'ensemble de la procédure devant les juridictions pénales mises en cause en l'espèce (voir en dernier lieu No 11926/86, Barany c/France, rapport Comm. 11.12.89, par. 46, à paraître dans D.R.).           La période à considérer en l'espèce est à ce jour de 12 ans et presque 8 mois.   51.      Le 6 décembre 1984, la Commission a déclaré recevables deux requêtes du même requérant (Nos 9863/83 et 10924/84) au titre de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, la période en cause étant jusqu'au 14 mai 1985 la même que celle examinée dans le présent rapport sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).           Après l'adoption, le 4 décembre 1985, du rapport de la Commission, le Comité des Ministres, dans une résolution (DH (88) 12) du 29 septembre 1988, a constaté que la majorité des deux tiers requise par l'article 32 par. 1 (art. 32-1) de la Convention n'avait pas été atteinte et décidé de rayer l'examen de l'affaire de son ordre du jour.   52.      La période examinée dans la présente requête, sous l'angle de la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, a déjà été, pour une partie, examinée dans le rapport établi dans les requêtes précitées sous l'angle, plus strict, de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.           Dans la présente affaire, l'ensemble de la durée est examiné à la lumière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et la Commission estime dès lors que la présente requête n'est pas essentiellement la même, au sens de l'article 27 par. 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention, que les requêtes précitées.   D.       Appréciation de la durée de la procédure   53.      Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention (voir notamment Cour Eur.   D.H., arrêt B. contre Autriche, du 28 mars 1990, série A n° 175, p. 18, par. 49).           Il échet de relever que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en tenant compte de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes.   54.      Le requérant estime que le délai raisonnable prescrit à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'a pas été respecté.   55.      Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la Convention.           Il argue de la complexité de l'affaire, du fait de la diversité et de la complexité des faits reprochés au requérant et de l'attitude du requérant qui, en introduisant de multiples recours, aurait provoqué un rallongement de la procédure.        a. La complexité de l'affaire   56.      Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe.   Cette complexité aurait découlé selon lui du fait de la complexité et de la diversité des actes qu'aurait commis le requérant pendant 20 ans.   Cette complexité aurait amené les juges d'instruction successifs à entendre de nombreux témoins, ordonner des expertises, faire de multiples interrogatoires et émettre des commissions rogatoires afin d'établir les faits.           Il ajoute que la procédure devant les juridictions de droit commun a été essentiellement consacrée à des questions de procédure très délicates sur le plan juridique, qui ont amené la Cour de cassation à se prononcer à 5 reprises entre 1983 et 1986.   57.      Le requérant conteste que l'affaire ait revêtu une complexité telle qu'elle ait nécessité une procédure si longue.   Cette justification avancée par le Gouvernement et qui repose sur la confusion entre complexité intrinsèque de l'affaire et complexité procédurale, laquelle résulterait essentiellement de l'attitude des autorités judiciaires françaises, ne saurait prospérer.   En l'espèce, l'instruction s'est trouvée achevée dès 1981 devant la Cour de Sûreté de l'Etat.   A supposer que d'autres actes se soient avérés nécessaires dans le cadre de la procédure suivie devant le TPFA, courant 1982, puis dans le cadre de la procédure suivie postérieurement à l'annulation de la procédure devant la cour d'appel d'Amiens, courant 1987 et 1988, il n'en demeure pas moins que de telles vérifications complémentaires ne sauraient justifier une prolongation de neuf ans.   58.      La Commission, quant à elle, considère que s'il ressort des pièces du dossier que cette affaire présentait une complexité certaine qui a nécessité de nombreux actes d'instruction, cette complexité ne pouvait à elle seule expliquer la durée de la procédure en cause, soit à ce jour 12 ans et presque 8 mois.        b. Le comportement du requérant   59.      Le Gouvernement avance encore que le requérant a, par son attitude, contribué à l'allongement de la procédure dans la mesure où il a introduit de multiples recours, notamment quatre pourvois en cassation contre des arrêts des chambres d'accusation.   Or, pour le Gouvernement, si l'on ne peut reprocher au requérant d'avoir utilisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes et le tenir pour responsable de la prolongation de la procédure, il est normal qu'il subisse les conséquences de l'usage de ces voies de droit.   60.      Le requérant relève pour sa part qu'il appartenait à l'autorité judiciaire de veiller à ce qu'un délai raisonnable soit respecté.           Il ajoute qu'on ne saurait lui faire grief d'avoir exigé que son affaire soit examinée sur la base d'un dossier complet dont tous les éléments auraient pu être examinés contradictoirement.           Il ajoute qu'on ne saurait lui faire porter la responsabilité de la durée excessive de la procédure puisque l'usage des recours doit faire partie des droits de tout accusé.   Il souligne de plus qu'il n'a bénéficié de voies de recours effectives que lorsque l'affaire a été portée devant les juridictions de droit commun et que, chaque fois qu'un pourvoi a été formé, la Cour de cassation lui a donné raison, ce qui prouve qu'il ne s'agissait pas de recours dilatoires.   61.      La Commission rappelle en premier lieu que l'article 6 (art. 6) n'exige pas de l'intéressé une coopération active avec les autorités judiciaires (Cour. eur.   D.H., arrêt Corigliano du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 15, par. 42).           Elle constate par ailleurs que les recours intentés par le requérant ne semblaient pas traduire une volonté d'obstruction (Cour eur.   D.H., arrêt Deumeland du 29 mai 1986, série A n° 100, p. 27, par. 80).   C'est ainsi que trois des pourvois du requérant ont abouti à la cassation d'arrêts.   On ne saurait donc blâmer le requérant d'avoir tiré pleinement parti des voies de recours que lui ouvrait le droit interne, mais son comportement constitue un fait objectif, non imputable à l'Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s'il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable (Cour eur.   D.H., arrêt Lechner et Hess du 23 avril 1987, série A n° 118, p. 19, par. 49).   Toutefois, en l'espèce, la Commission estime que les recours exercés par le requérant ne sauraient à eux seuls expliquer la durée de la procédure.        c. Le comportement des autorités judiciaires   62.      Le Gouvernement souligne que, lorsque les juridictions ont été à même de statuer, elles l'ont fait avec une diligence particulière et que l'instruction a progressé de manière continue, sans temps morts ni retards inexplicables.   63.      Le requérant conteste que les autorités judiciaires aient fait preuve de diligence pour accélérer la procédure.   64.      La Commission rappelle que la procédure a duré au total à ce jour 12 ans et presque 8 mois.           Elle note que les arguments avancés par le Gouvernement concernant notamment la complexité de l'affaire et l'attitude du requérant ne permettent pas d'expliquer la durée globale de cette procédure qui n'est pas achevée à ce jour.   65.      La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir mutatis mutandis Cour Eur.   D.H., arrêt Pugliese du 24 mai 1991, à paraître dans la série A n° 206A par. 19).           La Commission relève en particulier dans la présente affaire que la procédure a débuté devant la Cour de Sûreté de l'Etat en 1979, s'est poursuivie en 1981 et après la suppression par voie législative de cette juridiction, devant le Tribunal permanent des Forces Armées de Paris puis, enfin, après l'entrée en vigueur de la loi supprimant cette juridiction en temps de paix, devant les juridictions de droit commun en 1983.   66.      De l'avis de la Commission, il ne peut être mis en doute que le déroulement de la procédure litigieuse revêt assurément un caractère exceptionnel du fait de la suppression, par voie législative, des deux juridictions qui ont été appelées à statuer successivement sur les charges pesant sur le requérant.           Il s'agit là de circonstances sur lesquelles la Commission n'est pas appelée à porter un jugement de valeur.   Il n'en demeure pas moins que les délais résultant de ces renvois successifs relèvent de la responsabilité de l'Etat.   67.      Cela étant, il échet de relever que dès le 3 mars 1983, la juridiction de droit commun désormais compétente, à savoir la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, a été saisie par le Procureur général.   Le requérant pouvait dès lors s'attendre à ce que les autorités témoignent d'une diligence accrue afin qu'il soit statué rapidement sur le bien-fondé d'accusations formulées en 1979.           Depuis cette date, bien que s'étant déroulée sans relâche apparente, la procédure a connu des retards considérables.   Ainsi, par exemple, il fallut attendre le 19 septembre 1989 pour que le requérant soit renvoyé en jugement devant la cour d'assises de Paris, soit 6 ans et plus de 6 mois après que les juridictions de droit commun aient été saisies.           Une des causes marquantes de ce long délai semble résider dans la désignation, le 20 mai 1979, par le juge d'instruction près la Cour de sûreté de l'Etat, d'un traducteur non inscrit sur les listes d'experts, sans justifier de ce choix.   La procédure subséquente à cette désignation ne fut annulée que le 15 avril 1986, après que la Cour de cassation se fut prononcée à trois reprises.   Les traductions furent alors confiées à des experts entre le 13 février 1987 et le 30 novembre 1987.   De l'avis de la Commission, cet incident de l'instruction a indûment retardé la procédure et la responsabilité en incombe aux autorités judiciaires.           Toutefois, et en tout état de cause, la Commission estime qu'il ne lui incombe pas de rechercher à laquelle des autorités judiciaires doit être attribuée la responsabilité de ce retard : dans tous les cas, c'est la responsabilité de l'Etat qui se trouve en jeu (Cour eur.   D.H., arrêt B. contre Autriche du 28 mars 1990, série A n° 175, p. 19, par. 54).   E.       Considérations finales   68.      La procédure litigieuse a duré au total à ce jour 12 ans et presque 8 mois.           La Commission estime que la durée globale de cette procédure ne peut s'expliquer ni par la complexité de l'affaire, ni par l'attitude du requérant, mais est au contraire imputable aux autorités judiciaires en charge du dossier.   69.      Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   F.       Conclusion   70.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Secrétaire                            Le Président       de la Commission                         de la Commission               (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)   ANNEXE I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           Date                  Acte   19 juin 1987          Introduction de la requête   22 juin 1987          Enregistrement de la requête     Examen de la recevabilité   12 juillet 1988       Décision de la Commission de porter la requête                      à la connaissance du Gouvernement défendeur                      conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu                      article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur               &Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 10 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0910REP001308987
Données disponibles
- Texte intégral