CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 10 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0910REP001320887
- Date
- 10 septembre 1991
- Publication
- 10 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME   PREMIERE CHAMBRE   Requête No 13208/87   Aristotelis KALENTZIS   contre   Grèce   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 10 septembre 1991)   TABLE DES MATIERES                                            Page     I.       INTRODUCTION       (par. 1-22)    ...................................        1         A.    La requête (par. 2-4)    ....................        1         B.    La procédure (par. 5-17)   ..................        1         C.    Le présent rapport (par. 18-22)    ..........        3     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 23-35)    ..................................        4         A.    Les circonstances particulières de            l'affaire (par. 23-32)    ...................        4         B.    Loi et pratique nationales pertinentes            (par. 33-35)    .............................        5     III.     AVIS DE LA COMMISSION       (par. 36-53)    ..................................        8         A.   Grief déclaré recevable           (par. 36) ...................................        8         B.   Point en litige           (par. 37) ...................................        8         C.   Sur le respect de l'article 8 de la Convention           (par. 38-52) ................................        8         D.   Conclusion (par. 53) ........................       10   ANNEXE I   : Historique de la procédure devant .......     11           la Commission   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête        13   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé de l'affaire, telle qu'elle a été soumise par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'un aperçu de la procédure devant la Commission.     A.       La requête   2.       La requête a été introduite par M. Aristotelis Kalentzis, ressortissant grec, né en 1952.   Au moment de l'introduction de la requête, le requérant était détenu à la prison de Korydallos, au Pirée. Il a été mis en liberté conditionnelle en 1989 et réside à présent à Athènes.   Le requérant a été représenté devant la Commission, jusqu'au mois de décembre 1989, par Me Griniatsos, avocat au barreau d'Athènes. Depuis décembre 1989, il n'est plus représenté par un avocat.   3.       Le Gouvernement défendeur a été représenté par son Agent, M. Constantinos Economides, chef du service juridique spécial du ministère des Affaires étrangères.   4.       La requête concerne le retard dans la transmission d'une demande de mise en liberté présentée par le requérant qui se trouvait en prison.   Elle pose des problèmes sur le terrain de l'article 8 de la Convention.   B.       La procédure   5.       La requête a été introduite le 14 juillet 1987.   Elle a été enregistrée le 15 septembre 1987.         Après un premier examen de la requête, la Commission a décidé, en date du 12 octobre 1988, de porter celle-ci à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 6 janvier 1989.   Après avoir obtenu une prorogation de ce délai, le Gouvernement défendeur a présenté ses observations en date du 27 janvier 1989.   Invité à y répondre, le requérant a présenté ses observations en réponse le 14 mars 1989.   6.       Le 6 septembre 1989, la Commission a décidé, conformément à l'article 42 par. 3 de son Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui présenter par écrit des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   Elle a, par ailleurs, décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une audience leurs observations.   7.       Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires par écrit le 23 octobre 1989.   Le requérant a présenté ses propres observations complémentaires le 21 novembre 1989.   8.       Le 21 décembre 1989, les parties ont été informées que la date de l'audience avait été fixée au 4 avril 1990.   9.       Par lettre du 19 mars 1990, reçue le 23 mars 1990, le requérant a demandé que l'audience soit ajournée.   Le 30 mars 1990, le Gouvernement défendeur a demandé à la Commission, pour le cas où l'audience serait ajournée, de pouvoir présenter un mémoire écrit.   10.      Le 2 avril 1990, la Commission a examiné l'état de la procédure.   Elle a décidé d'ajourner l'audience prévue pour le 4 avril 1990.   Le 4 avril 1990, la Commission a procédé à un nouvel examen de l'état de la procédure et de l'affaire.   Elle a décidé d'inviter les parties à lui présenter par écrit des observations complémentaires sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête et d'obtenir de celles-ci des renseignements précis sur les faits de la cause.   11.      Le requérant a répondu aux questions posées par la Commission en date du 18 mai 1990.   Le Gouvernement a présenté ses réponses le 22 juin 1990.   12.      Le 6 octobre 1990, la Commission a examiné l'état de la procédure.   Elle a décidé d'examiner l'affaire à la lumière des observations et réponses écrites présentées par les parties.   13.      Le 10 octobre 1990, le Gouvernement a présenté un complément à ses réponses du 22 juin 1990.   14.      Le 8 janvier 1991, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant portant sur le délai de la transmission par les autorités pénitentiaires d'une demande de mise en liberté conditionnelle adressée aux juridictions nationales.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus et décidé de ne pas donner suite aux allégations du requérant quant à de prétendues entraves à l'exercice efficace du droit de requête individuelle.   La décision de la Commission a été notifiée aux parties le 11 janvier 1991.   Celles-ci ont été invitées à soumettre par écrit leurs observations éventuelles sur le bien-fondé du grief déclaré recevable.   15.      Le Gouvernement a produit ses observations en date du 7 mars 1991.   16.      Le 8 avril 1991, la Commission, après avoir consulté les parties sur la question de savoir si la requête devait être examinée par une Chambre ou par la Commission plénière, a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.   17.      Après avoir déclaré la requête en partie recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 11 janvier et le 4 mars 1991.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate à présent qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.       Le présent rapport   18.      Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en présence des membres suivants :              MM.   J.A. FROWEIN, Président                 J.C. SOYER                 H. DANELIUS            Sir   Basil HALL            MM.   C.L. ROZAKIS                 L. LOUCAIDES                 A.V. d'ALMEIDA RIBEIRO   19.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission (Première Chambre) le 10 septembre 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   20.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :      (i)   d'établir les faits, et      (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une       violation des obligations qui lui incombent aux termes       de la Convention.   21.      Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   22.      Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Les circonstances particulières de l'affaire   23.      En septembre 1979, le requérant a été condamné à une peine de onze ans de réclusion pour détention d'explosifs et pour avoir provoqué des explosions.   En 1987, il purgeait sa peine à la prison de Korydallos, au Pirée.   24.      Dès le mois de février 1987, le requérant ayant purgé les deux tiers de sa peine, a demandé à plusieures reprises sa mise en liberté conditionnelle en application des articles 105 et suivants du Code pénal.   25.      La première demande de mise en liberté conditionnelle datée du 2 février 1987 a été rejetée par ordonnance N° 332/87 de la chambre du tribunal correctionnel du Pirée.   Une deuxième demande, datée du 21 mai 1987, a été rejetée le 5 août 1987 par ordonnance N° 664/87 de la chambre du tribunal correctionnel.   26.      Le 9 septembre 1987, le requérant a présenté une troisième demande de mise en liberté conditionnelle.   Cette demande, rédigée et signée par le requérant, a été déposée au greffe de la prison par son avocat.   Les parties n'ont pas pu renseigner la Commission sur le point de savoir si cette demande avait été placée dans une enveloppe.         Ce document, daté du 7 septembre 1987, était adressé "à la chambre du tribunal correctionnel du Pirée" et portait le titre de "demande de mise en liberté en application de l'article 105 du Code pénal du détenu politique, Aristotelis Kalentzis, à la prison de Korydallos".   Dans sa première page, ledit document indiquait que des copies en seraient adressées au procureur de la Cour de cassation, au Premier ministre, au ministre de l'Ordre public, à certaines ambassades en Grèce, à des organisations internationales non gouvernemetales, à de nombreux journaux et revues grecs et étrangers, ainsi qu'à la Commission européenne des Droits de l'Homme. Dans les 33 pages constituant ce document, le requérant exposait ses activités avant son arrestation en 1977, les circonstances de sa condamnation et les conditions de sa détention depuis 1977.   Il y critiquait les avis formulés par le directeur et le conseil de la prison au sujet de ses demandes précédentes de mise en liberté et le raisonnement aboutissant aux rejets de celles-ci dans les ordonnances N° 332/87 et N° 664/87 de la chambre du tribunal correctionnel.   Enfin, le requérant y indiquait qu'il désignait Me Griniatsos pour le représenter lors de la procédure relative à sa demande.   Le document en question indiquait qu'un exemplaire d'un livre écrit par le requérant portant le titre "Démocratie '80 ...   Prison !" était annexé à la demande.   Le requérant a précisé que la reproduction de cette demande et l'envoi des copies aux divers destinataires avaient été effectués hors de la prison par ses proches et son avocat.   Ces mêmes personnes auraient veillé à ce que le livre annexé parvienne aux destinataires de la demande.   Une photocopie de la demande est en effet parvenue à la Commission européenne des Droits de l'Homme le 17 septembre 1987.   27.      Par lettre du 18 septembre 1987, le requérant a demandé au greffe du procureur du tribunal correctionnel, par l'intermédiaire de la direction de la prison, de lui communiquer le numéro de dossier sous lequel sa demande avait été enregistrée.   28.      Dans une lettre du 28 septembre 1987 adressée à la direction de la prison, le procureur a répondu ce qui suit :         "Nous vous retournons ci-joint la demande du détenu        Aristotelis Kalentzis et nous vous prions de porter à sa        connaissance que sa demande de mise en liberté ne nous est        pas parvenue."   29.      Cette lettre a été reçue par le greffe de la prison le 10 octobre 1987 et portée à la connaissance du requérant le 14 octobre 1987.   30.      La demande de mise en liberté du 7 septembre 1987 a été transmise au procureur du tribunal correctionnel du Pirée par lettre du directeur de la prison datée du 5 novembre 1987 portant le n° de registre 19.436.   Elle a été rejetée le 8 décembre 1987 par ordonnance N° 988/87 de la chambre du tribunal correctionnel.   Cette juridiction a tenu compte, entre autres, du fait que le conseil de la prison de Korydallos n'avait pas émis un avis favorable à la mise en liberté du requérant.   31.      D'autres demandes de mise en liberté du requérant ont été transmises au procureur du tribunal correctionnel les 14 juin, 29 juillet et 16 décembre 1988.   32.      En 1989, le requérant a été mis en liberté conditionnelle par ordonnance N° 319/89 de la chambre du tribunal correctionnel du Pirée.   B.       Loi et pratique nationales pertinentes   33.      Code pénal         Article 105 : Condamnés ayant le droit d'être mis en liberté       conditionnelle          "1.   Ceux qui ont été condamnés à une peine privative de liberté       peuvent être mis en liberté conditionnelle après avoir purgé       les deux tiers de leur peine et, pour le moins, après un an de       détention ou, s'agissant d'une peine à perpétuité, après vingt       ans de détention.         2.   La période des deux tiers de la peine est réduite à la       moitié de celle-ci s'agissant de condamnés de plus de 70 ans."         Article 106 : Conditions pour la mise en liberté          "1.   La mise en liberté ne peut être accordée que si le       condamné, pendant la période où il purgeait sa peine, a eu une       bonne conduite et a exécuté, dans les limites de ses       possibilités, les obligations constatées par la justice envers       sa victime et lorsque la vie qu'il menait avant sa       condamnation, sa condition personnelle et sociale et son       caractère, laissent croire qu'il mènera une vie honnête à       l'avenir."         Article 110 : Procédure concernant la mise en liberté       conditionnelle et sa révocation          "1.Le tribunal qui décide de la mise en liberté       conditionnelle et de sa révocation est la chambre du tribunal       correctionnel du lieu où le condamné purge sa peine.         2.   La mise en liberté est accordée sur demande de       l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est       détenu.   La demande est soumise dès que la période prévue à       l'article 105 arrive à expiration et doit être motivée à       suffisance au regard de l'article 106.   Lorsque la direction de       l'établissement estime que les conditions prévues à l'article       106 ne sont pas remplies, elle soumet un rapport au procureur       du tribunal correctionnel qui le soumet au tribunal."   34.      Code pénitentiaire          Article 4 : Droits des détenus          ....         "5.   Les détenus ont le droit ... de recourir librement et        sans entraves au ministre de la Justice, aux autorités        judiciaires et à l'autorité pénitentiaire supervisant la        direction de la prison.   La direction de la prison est tenue        de transmettre sans délai tout rapport ou lettre adressé par        la personne détenue aux autorités susmentionnées, sans        prendre connaissance de son contenu."          Article 81 : Restrictions à la correspondance des détenus         ....         "3. ...   Le courrier adressé aux autorités publiques,        judiciaires ou administratives auquel se réfère le par. 5 de        l'article 4 est transmis sans qu'il soit pris connaissance de        son contenu."          Article 121 : Libération conditionnelle         "1.   Un mois avant la fin de la période de détention minimale        pour la mise en liberté conditionnelle, le directeur de        l'établissement pénitentiaire soumet à la chambre du tribunal        correctionnel un dossier comprenant :         a) un rapport bref et concis, établi par le procureur ayant       comparu à l'audience devant la juridiction qui a condamné le       détenu, indiquant les éléments pertinents et les conclusions       criminologiques pouvant être tirés de l'acte commis ;         b) copie de la décision judiciaire condamnant le détenu ;         c) copie de son casier judiciaire ;         d) son curriculum vitae ;         e) rapport du conseil de l'établissement sur la question de       savoir si une mise en liberté conditionnelle est indiquée." 35.    Circulaire N° 71 du 12 octobre 1957 du ministère de la Justice adressée aux procureurs des cours d'appel et des tribunaux correctionnels, ainsi qu'aux directeurs et dirigeants des établissements pénitentiaires, portant instructions relatives au transfert, à la mise en liberté conditionnelle et à l'interruption de la peine des condamnés         "Par circulaire n° 98414/1952 du ministère, il a été indiqué        que les demandes de transfert des condamnés dans une autre        prison ne doivent pas être présentées avant que le condamné        n'ait été détenu dans le dernier établissement duquel il        demande son transfert pour une période d'au moins six mois.          Il a été constaté néanmoins que les dispositions de cette        circulaire ne sont pas totalement respectées et que parfois        les condamnés dont la demande de mise en liberté        conditionnelle a été rejetée par la chambre du tribunal        correctionnel territorialement compétent demandent leur        transfert dans une autre prison, espérant que la chambre        territorialement compétente pour l'établissement dans lequel        ils seront transférés leur sera plus favorable.          ...          Désireux que nos instructions soient désormais respectées,        nous commandons ce qui suit :          Aucune demande de transfert ne sera adoptée si le condamné        n'a été détenu à la prison d'où il demande son transfert pour        une période d'au moins trois mois.          Cette restriction ne concerne pas les demandes de transfert        déposées d'office par l'administration pour des raisons de        sécurité ou de surpeuplement ou celles faisant suite à un        ordre spécial du ministère.          Avant l'expiration du délai des trois mois, aucune demande        de mise en liberté ne doit être présentée ; ces demandes        seront présentées en temps voulu et seront basées sur les        éléments du dossier et sur l'opinion que le directeur de la        prison se sera formée en observant le comportement du condamné        pendant ladite période, supérieure en tout état de cause à        trois mois, étant donné que dans un délai plus court, un avis        sur cette question ne peut être formé.          Des demandes concernant l'interruption de l'exécution de la        peine d'un condamné, dont une demande précédente du même type        a été rejetée par la chambre du tribunal correctionnel, ne        doivent être soumises au procureur du tribunal correctionnel        compétent qu'après trois mois à partir du transfert du        condamné à la prison ; au cours du délai de trois mois, le        directeur de la prison dans laquelle le condamné a été        transféré, après avoir observé ce dernier, se sera formé        un avis sur la question ; on évitera ainsi que des décisions        contradictoires soient rendues par différents tribunaux sur        la même question.          Ce qui précède doit être strictement respecté.          Nous demandons que toute demande de mise en liberté ou        d'interruption de l'exécution de la peine soumise au        procureur, avant que l'intéressé ait été détenu dans la même        prison pendant une période d'au moins six mois, soit        désormais communiquée au ministère, dès sa présentation."   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   36.      La Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant le délai de transmission de sa demande de mise en liberté conditionnelle du 7 septembre 1987 à la chambre du tribunal correctionnel du Pirée.   B.       Point en litige   37.      Le point en litige, en l'espèce, est celui de savoir s'il y a eu un retard dans l'expédition de la correspondance du requérant entraînant une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   C.       Sur le respect de l'article 8 (art. 8) de la Convention   38.      L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose ce qui suit :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et        familiale, de son domicile et de sa correspondance.          2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans        l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est        prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une        société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,        à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la        défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,        à la protection de la santé ou de la morale, ou à la        protection des droits et libertés d'autrui."   39.      Le requérant soutient que la disposition susmentionnée a été violée à son détriment du fait que la direction de la prison a arbitrairement et illégalement retardé la transmission aux autorités compétentes de sa demande de mise en liberté conditionnelle en date du 7 septembre 1987.   40.      Le Gouvernement défendeur observe en premier lieu que, selon les articles 105 et suivants du Code pénal, le bénéfice de la libération conditionnelle n'est pas octroyé sur demande du condamné détenu mais sur demande du directeur de l'établissement pénitentiaire. Lorsqu'une demande de mise en liberté conditionnelle est rejetée, la loi n'oblige aucunement la direction de la prison à la réitérer, mais ne limite pas non plus la possibilité de la direction de présenter une nouvelle demande.   La direction de la prison est en effet libre de présenter une nouvelle demande au moment où elle l'estime appropriée et, notamment, après avoir réexaminé la situation et le comportement de l'intéressé pendant une certaine période.   Le condamné détenu ne peut, au moment où il le veut, contraindre l'administration pénitentiaire à présenter une nouvelle demande.   41.      Le Gouvernement se réfère, par ailleurs, à la circulaire n° 71 du 12 octobre 1957 (cf. par. 35 ci-dessus), ainsi qu'à la jurisprudence de la chambre du tribunal correctionnel du Pirée (ordonnances nos. 374/1989 et 658/1989).   Il ressort de cette jurisprudence que la chambre a rejeté une série de demandes de mise en liberté qui lui avaient été soumises quelques jours seulement après le rejet des demandes précédentes.   La raison en était qu'il ne s'était pas écoulé un délai suffisamment important pour qu'on puisse considérer que les conditions de libération conditionnelle, estimées non remplies lors de l'examen des demandes précédentes, étaient remplies au moment de la présentation des nouvelles demandes.   42.      Le Gouvernement soutient que la pratique en la matière exige, en règle générale, que de nouvelles demandes ne soient pas présentées avant l'écoulement d'une période de trois mois, période estimée nécessaire pour permettre à l'administration pénitentiaire et au conseil de la prison de se former un avis sur la question de savoir s'il est indiqué d'octroyer au condamné le bénéfice de la libération conditionnelle.   Or, en l'espèce, la demande du requérant a été dûment transmise au procureur du tribunal du Pirée avant l'expiration dudit délai de trois mois à partir du rejet de sa demande précédente.   43.      Le Gouvernement conclut qu'aucun retard dans la transmission de la demande du requérant ne saurait être constaté en l'espèce et que l'article 8 (art. 8) de la Convention n'a, dès lors, pas été violé.   44.      La Commission observe que la première question qui se pose en l'occurrence est de savoir si le fait que la demande du requérant du 7 septembre 1987 n'a été transmise au procureur du tribunal correctionnel de Pirée que le 5 novembre 1987 constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de sa correspondance au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.   45.      La Commission rappelle sur ce point que l'interception, la lecture, le filtrage ou le retard dans l'expédition des lettres des détenus par les autorités pénitentiaires constituent une ingérence dans l'exercice du droit des détenus au respect de leur correspondance (cf. Cour Eur.   D.H., arrêt du 25.3.1983, Série A n° 61, p. 32 par. 83-84 ; Silver et autres c/ Royaume-Uni, Rapport Comm. 11.10.80, Cour eur. D.H., Série B n° 51, par. 269-271 et 423-426).   Par ailleurs, bien que les garanties de l'article 8 (art. 8) de la Convention concernent en premier lieu le domaine intime des relations privées et familiales de l'individu, on ne saurait écarter l'application de la garantie du droit au respect de la correspondance s'agissant de lettres adressées par des détenus à des autorités, notamment à des autorités judiciaires, alors même que lesdites lettres contiennent des demandes ou des plaintes à l'adresse de ces autorités.   46.      Selon le requérant, sa demande n'a été expédiée à son destinataire, à savoir la chambre du tribunal correctionnel, que deux mois environ après son dépôt.   Il y aurait eu, dès lors, un retard dans l'expédition de son courrier et, partant, ingérence dans son droit au respect de sa correspondance.   47.      La Commission constate que, par son raisonnement, le requérant assimile sa demande de mise en liberté du 7 septembre 1987 à un simple courrier adressé au tribunal correctionnel.   Elle observe, toutefois, que si le requérant avait voulu expédier sa demande, en tant que simple lettre, il aurait pu le faire sans solliciter l'intervention de l'autorité pénitentiaire.   C'est ce qu'il a fait, par ailleurs, lorsqu'il a envoyé des copies de cette même demande à d'autres autorités et à la Commission européenne des Droits de l'Homme.   Or, le requérant n'a pas envoyé l'original du document litigieux directement au tribunal correctionnel du Pirée mais il l'a déposé formellement, par le biais de son avocat, au greffe de la prison.   48.      La Commission observe que cette manière d'agir de la part du requérant correspond aux prescriptions procédurales de la présentation d'une demande de mise en liberté conditionnelle selon le droit grec. En effet, il ressort de l'article 110 du Code pénal que la demande de mise en liberté conditionnelle est présentée à la chambre du tribunal correctionnel compétent par l'autorité pénitentiaire et non par le détenu lui-même.   Ce dernier ne peut que solliciter de l'autorité pénitentiaire qu'elle procède à la présentation d'une demande de mise en liberté conditionnelle le concernant.   49.      Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que le requérant entendait, par le dépôt du document en question, déclencher auprès de la direction de la prison, la procédure de la présentation officielle d'une nouvelle demande de mise en liberté conditionnelle. Cette procédure nécessitait l'accomplissement de certains actes de la part de l'autorité pénitentiaire, tels la collecte d'éléments relatifs à la situation et au comportement du requérant, la réunion du conseil de la prison, la formulation et la rédaction de l'avis dudit conseil, ainsi que la transmission, en dernier lieu, de la demande au tribunal correctionnel.   Il est tout à fait évident que le requérant, en déposant, par le biais de son avocat, le document en question au greffe de la prison, ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que celui-ci soit immédiatement transmis au tribunal correctionnel, car une telle transmission aurait manifestement ôté à la demande tout effet utile.   50.      La Commission constate, dès lors, que le document en cause, bien qu'expressément adressé au tribunal correctionnel, ne revêtait pas le caractère d'un courrier adressé à cette juridiction mais visait à déclencher auprès de la direction de la prison la procédure de la présentation officielle d'une demande de mise en liberté conditionnelle.   Ce document s'adressait donc, en premier lieu, à la direction de la prison elle-même qui l'a reçu le jour même de son dépôt.   51.      Quant à la transmission de la demande au tribunal correctionnel, il ne s'agissait pas, comme le soutient le requérant, d'une expédition tardive de son courrier, mais d'une étape dans la procédure de la présentation officielle de la demande, procédure déjà déclenchée par le dépôt du document en question.   52.      Partant, la Commission estime que la transmission, en date du 5 novembre 1987, de la demande du requérant au tribunal correctionnel, ne constitue pas une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.     D.       Conclusion   53.      La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Secrétaire de la Première Chambre      Président de la Première Chambre               (M. de SALVIA)                   (J.A. FROWEIN) ANNEXE I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           Date                    Acte de procédure   -----------------------------------------------------------------------   14 juillet 1987         Introduction de la requête   15 septembre 1987             Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   12 octobre 1988         Décision de la Commission d'inviter                       les parties à lui soumettre par écrit                       des observations sur la recevabilité                       et le bien-fondé de la requête   27 janvier 1989         Observations du Gouvernement défendeur   14 mars 1989               Observations en réponse du requérant   6 septembre 1989             Décision de la Commission d'inviter                       les parties à présenter des                       observations complémentaires par écrit                       et de tenir une audience sur la                       recevabilité et le bien-fondé de la requête   23 octobre 1989         Observations complémentaires du Gouvernement   21 novembre 1989             Observations complémentaires du                       requérant   21 décembre 1989             Les parties sont informées que la date                       de l'audience a été fixée au 4 avril 1990   23 mars 1990               Demande du requérant d'ajourner l'audience   30 mars 1990               Demande du Gouvernement défendeur de                       présenter des observations écrites   2 avril 1990               Décision de la Commission d'ajourner                       l'audience   4 avril 1990               Décision de la Commission d'inviter                       les parties à lui soumettre des                       observations complémentaires et des                       renseignements sur les faits de la cause   18 mai 1990                 Réponses du requérant   22 juin 1990               Réponses du Gouvernement   6 octobre 1990           Examen par la Commission de l'état de                       la procédure et décision d'examiner la                       recevabilité de la requête à la lumière                       des observations et réponses écrites                       des parties       Date                    Acte de procédure   -----------------------------------------------------------------------   10 octobre 1990         Dépôt par le Gouvernement d'un                       complément de ses réponses du 22 juin 1990   8 janvier 1991           Décision de la Commission de déclarer                       la requête partiellement recevable   Examen du bien-fondé   11 janvier 1991         Notification aux parties de la                       décision sur la recevabilité de la requête   7 mars 1991                 Observations du Gouvernement défendeur                       sur le bien-fondé de la requête   8 avril 1991               Décision de la Commission de renvoyer                       la requête à la Première Chambre                         Délibérations de la Commission sur le 10 septembre 1991           fond et vote final.   Adoption du rapport  Articles de loi cités
Article 8 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 10 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0910REP001320887
Données disponibles
- Texte intégral