CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0911DEC001339787
- Date
- 11 septembre 1991
- Publication
- 11 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             PREMIERE CHAMBRE                              SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 13397/87                         présentée par Carmela CARRIERO MEO et autres                         contre l'Italie                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 septembre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             G. SPERDUTI             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 5 octobre 1987 par Carmela Carriero Meo et autres contre l'Italie et enregistrée le 16 novembre 1987 sous le No de dossier 13397/87 ;           Vu la décision de la Commission du 6 décembre 1990 de porter à la connaissance du Gouvernement italien le grief tiré par les requérantes de la durée de la procédure, de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief, de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 novembre 1990 et les observations en réponse présentées par les requérantes le 27 décembre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les requérantes sont Carmela Carriero Meo, née le 15 février 1900, et ses filles Eleonora Carriero, née le 29 août 1932, professeur, et Vittoria Carriero, née le 29 février 1940, également professeur.   Toutes trois résident à Merine, Lecce.           Pour la procédure devant la Commission, elles sont représentées par Me Riccardo Marzo, avocat à Lecce.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérantes, sont les suivants :           Les requérantes sont propriétaires à Galatone de terrains d'une superficie de 7,64.15 ha, situés sur le littoral.           Le 26 septembre 1978, elles présentèrent à la municipalité de Galatone un plan d'utilisation de leurs terrains.   Ce dernier portait sur les terrains des requérantes ainsi que sur des terrains avoisinants.   Le plan concernait au total une superficie de 26 ha et demi.   Ce plan était présenté dans le cadre du plan d'urbanisme de la commune (Programma di fabbricazione) adopté par la municipalité le 21 mars 1970 conformément à la loi d'urbanisme du 17 août 1942 n° 1150, telle que modifiée par la loi du 6 août 1967 n° 765 qui faisait obligation à toutes les municipalités d'adopter un plan d'urbanisme.           Aux termes de ce plan, la propriété des requérantes retombait pour une large partie (7,00.95 ha) dans une zone C3 destinée selon le plan d'urbanisme de 1970 à des "ensembles ayant des caractéristiques spéciales : campings, restauration, équipements sportifs et de loisir".   Cette partie était affectée d'un indice d'édification de 0,3 mètres cubes par mètre carré (m3/m2) de terrain.   Pour une petite partie, soit 0,63.20 ha, les terrains retombaient dans une zone C4 affectée à de "nouveaux complexes résidentiels - hôtels - villages de vacances, équipements complémentaires".   L'indice d'édification était de 1,5 m3/m2 pour un lotissement d'une superficie minimale de 1200 m2.           Le 20 décembre 1978, la municipalité de Galatone adopta un nouveau plan d'urbanisme de la commune (Piano Regolatore Generale).           N'ayant pas de réponse de la commune sur le plan qu'elles avaient présenté le 26 septembre 1978, les requérantes, après avoir mis en demeure le 27 janvier 1979 l'administration municipale de statuer sur leur demande, attaquèrent par recours du 23 mars 1979 déposé au greffe le 11 avril 1979 (n° 361/79) la décision implicite de rejet de leur plan, devant le tribunal administratif régional.   En même temps, elles attaquèrent la délibération de la commune du 20 décembre 1978 adoptant le nouveau plan d'urbanisme.           Le 17 novembre 1979, la municipalité rejeta le plan présenté par les requérantes pour trois motifs.   Elle releva tout d'abord que ce plan concernait également des terrains appartenant à des tiers qui n'avaient pas indiqué être intéressés au lotissement proposé.   Par ailleurs, il comportait des modifications au plan d'urbanisme municipal de 1970, dans la mesure où il proposait de construire des résidences de vacances dans un secteur réservé à des ensembles ayant des caractéristiques spéciales.           Enfin le plan n'était pas compatible avec les lignes directrices du nouveau plan d'urbanisme adopté par la commune par délibération du 20 décembre 1978.           Selon le nouveau plan, la majeure partie des terrains appartenant aux requérantes (soit environ 4,6.536 ha) retombait désormais dans une zone destinée aux espaces verts et services publics.   Pour le reste, la plus grande partie était affectée d'un indice d'édification de 0,1 m3/m2 au lieu de O,3 m3/m2.   La partie affectée d'un indice d'édification de 1,5 m3/m2 était sensiblement réduite.           Le 12 juin 1979, les requérantes demandèrent à ce que l'exécution du nouveau plan soit suspendue ce qui leur fut refusé par ordonnance en date du 21 décembre 1979 (ce document ne figure pas au dossier).           Le 9 janvier 1980, les requérantes déposèrent auprès de la municipalité une déclaration d'adhésion à leur plan émanant de la quasi-totalité des autres propriétaires des terrains concernés par le plan, d'autres s'étant réservé la possiblité de demander une convention de lotissement séparée.           Par recours du 12 janvier 1980, déposé au greffe le 29 janvier 1980, les requérantes attaquèrent devant le tribunal administratif régional la délibération du 17 novembre 1979 par laquelle la municipalité avait rejeté leur projet (recours n° 219/1980).           Entre-temps, par recours du 15 novembre 1979 (n° 1157/79), déposé au greffe le 5 décembre 1979, elles avaient renouvelé auprès du tribunal administratif régional leur demande en annulation de la délibération municipale du 20 décembre 1978 et demandé également l'annulation de la délibération du 30 juillet 1979, rejetant les observations qu'elles avaient formulées au plan de 1978.           Par recours du 2 juillet 1982 (n° 1065/82), déposé au greffe le 21 juillet 1982, les requérantes insistèrent auprès du tribunal administratif régional sur leur demande en annulation du plan d'urbanisme de 1978, et ce plan ayant été adopté au niveau régional par acte du Conseil régional du 22 février 1982 n° 1586, elles demandèrent également l'annulation de l'acte d'adoption de celui-ci.           Le 30 juillet 1982, les trois recours (n° 361/79, n° 1157/79 et n° 219/80) furent fixés pour examen lors de l'audience du 29 octobre 1982.   A cette dernière date, sur demande des requérantes, le juge saisi ordonna l'acquisition de tous documents utiles au prononcé du jugement.   Ces documents ayant été déposés, les requérantes sollicitèrent lors de l'audience du 3 mai 1983 un complément d'instruction auquel fit droit le président du tribunal administratif régional par ordonnance du 6 mai 1983.   Suite à la remise des documents demandés dans le cadre du complément d'instruction, le juge fixa une audience au 21 mars 1984 pour examen des quatre recours (les trois recours précités auxquels s'ajouta le recours n° 1065/82).           Le 10 mars 1984, les requérantes demandèrent une nouvelle fois la production de certains documents.   Lors de l'audience du 21 mars 1984, le juge sollicita la communication des documents concernant le premier recours (n° 361/79) et raya du rôle les trois autres recours toujours sur demande des requérantes.         Par ordonnance du 26 juin 1984, le juge requit certains documents réclamés par les requérantes à l'audience du 30 mai 1984.           La radiation des trois recours sollicitée le 21 mars 1984 ne fut pas effective dans la mesure où ces divers recours furent examinés conjointement par le tribunal administratif régional.   Ils furent rejetés par quatre arrêts séparés, prononcés le même jour, le 13 février 1985, et déposés au greffe le 20 juillet 1985.           En substance le tribunal administratif régional considéra que le recours en annulation du plan d'urbanisme de 1970 était tardif ; il considéra par ailleurs qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la décision implicite de rejet du plan des requérantes par la commune puisqu'un rejet explicite était intervenu entretemps et que les requérantes avaient attaqué cette décision par recours distinct.           Il rejeta le recours en annulation de la délibération de la commune du 20 décembre 1978 adoptant le nouveau plan d'urbanisme, estimant qu'il n'existait en l'espèce aucun des vices de procédure dont faisaient état les requérantes.   Quant au fond, il releva que le nouveau plan d'urbanisme trouvait sa raison d'être dans l'exigence de mieux réglementer le développement urbain et que les modifications qu'il contenait par rapport au plan d'urbanisme de 1970 relevaient du pouvoir discrétionnaire de l'administration.   A cet égard, le pouvoir de contrôle du tribunal se limitait à vérifier que les choix effectués fussent correctement motivés.   Ceci était le cas en l'espèce puisque les choix effectués, considérés dans leur ensemble, étaient de nature à répondre aux buts visés par le nouveau plan.           Le tribunal administratif régional rejeta également le recours en annulation de la délibération du 17 novembre 1979 rejetant le plan présenté par les requérantes.   Il releva qu'en effet le projet des requérantes visait au total 26,5 ha de terrain alors que les demanderesses étaient propriétaires en tout de sept ha et que l'adhésion au projet des autres propriétaires - et non de tous - avait été déposée à la commune après que la municipalité eut pris sa décision.   Or, la municipalité ne pouvait ni limiter l'examen du projet à la partie qui concernait uniquement la propriété des requérantes puisque le projet avait été proposé comme un tout, ni rechercher d'elle-même si les propriétaires des terrains concernés étaient en accord avec le plan.           Par ailleurs, le refus était également justifié pour deux autres motifs.   Ce projet proposait en effet des modifications au plan d'urbanisme en vigueur.   Il était de surcroît incompatible avec les orientations du nouveau plan d'urbanisme, adopté entretemps par la commune.           Par arrêt du 24 février 1987, le Conseil d'Etat rejeta les recours des requérantes présentés le 25 novembre 1985.   L'arrêt du 24 février 1987 fut déposé au greffe le 3 juin 1987.   GRIEFS           Les requérantes se plaignent de la durée des procédures qu'elles ont engagées devant les juridictions administratives et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 5 octobre 1987 et enregistrée le 16 novembre 1987.           Par une décision partielle du 6 septembre 1990, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée excessive de la procédure.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 novembre 1990 et les requérantes y ont répondu le 27 décembre 1990.           Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   EN DROIT           Suite à sa décision partielle du 6 septembre 1990, la Commission n'est appelée à se prononcer que sur le grief tiré de la durée des procédures.   La Commission a examiné ce grief à la lumière de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que les procédures litigieuses ont pour objet l'annulation de la décision de la municipalité portant rejet du plan d'utilisation des terrains dont les requérantes sont propriétaires ainsi que l'annulation de diverses mesures administratives s'y rapportant.           En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que les requérantes ont saisi le tribunal administratif régional de quatre recours, le premier daté du 23 mars 1979 et déposé au greffe le 11 avril 1979, le second daté du 15 novembre 1979 déposé au greffe le 5 décembre 1979, le troisième daté du 12 janvier 1980 déposé au greffe le 29 janvier 1980 et le quatrième daté du 2 juillet 1982 déposé au greffe le 21 juillet 1982.   Ces quatre recours ont été examinés conjointement par le tribunal administratif qui les a rejetés par quatre arrêts séparés, prononcés le même jour, le 13 février 1985, et déposés au greffe le 20 juillet 1985.   Les requérantes ont alors attaqué les quatre jugements devant le Conseil d'Etat par recours du 25 novembre 1985 et celui-ci se prononça par arrêt du 24 février 1987 déposé au greffe le 3 juin 1987.           La procédure de premier degré concernant les deux premiers recours déposés au greffe respectivement les 11 avril et 5 décembre 1979 a duré respectivement plus de six ans et trois mois et plus de cinq ans et sept mois.           L'examen du troisième recours déposé au greffe le 29 janvier 1980 a duré environ cinq ans et six mois.           Le quatrième recours déposé au greffe le 21 juillet 1982 a débouché sur le jugement du tribunal administratif régional déposé au greffe le 20 juillet 1985, soit trois ans plus tard.         La procédure devant le Conseil d'Etat a duré, quant à elle, un an et plus de six mois.           Selon les requérantes, ces laps de temps ne sauraient passer pour "raisonnables" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer le grief tiré de la durée de la procédure manifestement mal fondé et estime que celui-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de         fond réservés.     Le Secrétaire de la                                 Le Président de la   Première Chambre                                   Première Chambre          (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 11 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0911DEC001339787
Données disponibles
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