CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0911DEC001354388
- Date
- 11 septembre 1991
- Publication
- 11 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               PREMIERE CHAMBRE                              SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 13543/88                         présentée par Alfio NICOLOSI et autres                         contre l'Italie                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 septembre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             G. SPERDUTI             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 10 novembre 1987 par Alfio NICOLOSI et autres contre l'Italie et enregistrée le 19 janvier 1988 sous le No de dossier 13543/88 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er février 1990 et les observations en réponse présentées par les requérants le 28 février 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le premier requérant, Alfio Nicolosi, est un ressortissant italien, résidant à Catania.           Le second requérant, Alfio Fallica, est un ressortissant italien, né en 1936, résidant à Catania.           Le troisième requérant, Giuseppe Fallica, est un ressortissant italien, né en 1928, résidant à Catania.           Le quatrième requérant, Salvatore Fallica, est un ressortissant italien, né en 1930, résidant à Catania.           Le cinquième requérant, Salvatore Motta, est un ressortissant italien, né en 1936, résidant à Catania.           Le 29 octobre 1976, suite à l'inondation des terres cultivées de la plaine de Catania provoquée par le débordemement des eaux du fleuve traversant ladite plaine, les requérants saisirent le juge d'instance ("pretore") de Belpasso d'une demande visant à obtenir une mesure d'expertise aux fins de déterminer les causes de l'inondation et d'évaluer les dommages.           Par acte de citation, notifié le 16 mars 1982, ils assignèrent en responsabilité la Coopérative d'amélioration foncière de la plaine de Catania devant le tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile pour avoir laissé ouvertes négligemment les vannes du canal par lequel transitent les eaux du fleuve, provoquant ainsi l'inondation des terres cultivées.   Le 3 février 1982, l'expert désigné, chargé d'établir un rapport d'expertise, déposa au lieu et place dudit rapport un procès-verbal de transaction lequel fut établi, selon les dires des requérants, alors qu'ils n'étaient pas présents sur les lieux.           Lors de la première audience du 20 avril 1982 devant le juge rapporteur du tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile, les requérants demandèrent une nouvelle expertise à seule fin de quantifier les dommages subis.   L'examen de l'affaire fut reporté au 4 mai 1982 pour permettre à l'avocat adverse de répondre aux demandes des requérants.   Le 4 mai 1982, les avocats des requérants sollicitèrent l'audition d'un certain nombre de témoins et l'avocat adverse s'opposa à ce que l'expertise se cantonne à l'évaluation des dommages.           Le 13 mai 1982, le juge rapporteur accueillit les moyens de preuve proposés par l'avocat des requérants et ordonna une expertise sur les causes des dommages et leur montant.   Le 29 juin 1982, les experts acceptèrent leur mission.   Par ailleurs, le juge rapporteur procéda à l'audition des témoins.   Il renvoya l'affaire à l'audience du 12 octobre 1982 pour poursuivre les auditions.   Celles-ci terminées, l'examen de l'affaire dut être reporté au 11 janvier 1983, puis au 1er mars 1983 et au 3 mai 1983, l'expertise sollicitée n'ayant pas été déposée.         Le 3 mai 1983, le juge rapporteur ordonna aux experts de déposer leur expertise dans le délai d'un mois.   Toutefois, l'expertise ne fut déposée que le 3 juillet 1984.   Le 14 juin 1983, le 11 octobre 1983, le 20 décembre 1983 et le 7 février 1984, les avocats, séparément ou conjointement, sollicitèrent un renvoi de l'affaire pour conclure.           Le 7 février 1984, l'avocat de la partie adverse produisit un document relatif aux travaux de construction du système d'écoulement des eaux du canal.   L'avocat des requérants demanda un renvoi pour examen du document.   Le juge rapporteur fixa une nouvelle audience au 28 février 1984, date à laquelle les parties examinèrent les moyens de preuve et la partie adverse demanda à ce que certains faits précis soient éclaircis, et en particulier l'état du canal lors de l'inondation.           Par ordonnance en date du 15 mars 1984, le juge rapporteur requit un complément d'information qui fut confié à un autre expert et fixa au 3 avril 1984 une audience au cours de laquelle les moyens de preuve, et en particulier les analyses biologiques de la terre provenant des domaines des requérants, furent examinés.   Les trois audiences qui suivirent concernèrent les modalités de la mission de l'expert chargé de donner les compléments d'information (délai, rémunération).   Le 3 juillet 1984, les parties demandèrent conjointement le renvoi de l'affaire pour examen du rapport relatif au complément d'information.   A compter de cette date, l'affaire fut ajournée à deux reprises (les 6 novembre 1984 et 18 décembre 1984) pour permettre aux avocats de conclure sur ledit rapport.           Le 5 février 1985, la partie adverse sollicita un report au motif que trois décisions du tribunal supérieur des eaux publiques pour la Sicile avaient été rendues sur le même problème.   Le 8 mai 1985, les parties demandèrent à ce que l'affaire soit jugée. Par ordonnance du 27 mai 1985 déposée au greffe le 27 juin 1985, le juge rapporteur estima nécessaire un complément d'expertise.   Le 17 septembre 1985, le juge suspendit provisoirement l'exécution de l'ordonnance du 27 mai 1985, suite à la demande de récusation de l'expert présentée par les requérants.   Le 23 septembre 1985, les actes concernant la demande de récusation furent remis à la formation collégiale du tribunal des eaux publiques pour la Sicile.   Celui-ci, par ordonnance du 25 septembre 1985, déposée au greffe le même jour, convoqua l'expert à l'audience du 23 octobre 1985 afin que celui-ci soit entendu.   L'expert renonça à poursuivre sa mission et, par ordonnance du 19 novembre 1985, déposée au greffe le 25 novembre 1985, le tribunal déclara l'instance en récusation sans objet.   Il nomma en remplacement deux nouveaux experts.   Les experts acceptèrent leur mission le 17 décembre 1985.   Les deux audiences suivantes concernèrent le début du déroulement de l'expertise et la rémunération des experts.           Le 25 mars 1986, les parties demandèrent l'ajournement de l'affaire au motif que l'expertise n'était pas encore déposée.   Suite à la demande des experts de prorogation du délai imparti pour déposer leur rapport, le juge rapporteur reporta l'affaire au 17 juin 1986.   A cette date et au 7 octobre 1986 les parties demandèrent conjointement un renvoi pour examen du rapport d'expertise.   Le 7 octobre 1986, le juge rapporteur, sur demande des parties, renvoya l'affaire au 18 novembre 1986, date à laquelle les parties déposèrent leurs conclusions.   L'affaire fut renvoyée à l'audience collégiale du 13 mai 1987 pour être jugée.   Par jugement du 13 mai 1987 déposé au greffe le 11 novembre 1987, le tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile rejeta les demandes des requérants au motif que la prétendue responsabilité de la coopérative n'avait pas été démontrée en l'espèce.   Un recours notifié le 18 juillet 1988 fut introduit devant le tribunal supérieur des eaux publiques à l'encontre dudit jugement.           Par jugement du 20 novembre 1989, déposé au greffe le 2 mars 1990, la juridiction saisie condamna la Coopérative d'amélioration foncière de la plaine de Catania à la réparation des dommages subis par les requérants.   Ce jugement a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part du défendeur, notifié le 28 février 1991.   Les requérants ont déposé leur mémoire en réponse, qui a été notifié au défendeur le 8 avril 1991.   GRIEFS           Les requérants se plaignent tout d'abord de la durée excessive de la procédure qu'ils ont engagée devant le tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile.           Ils se plaignent ensuite du manque d'impartialité des magistrats et des experts.   A l'égard de ces derniers, ils s'en prennent plus particulièrement au procès-verbal de transaction établi hors leur présence, au lieu et place du rapport d'expertise qui était en fait demandé.           Ils se plaignent enfin du fait que les jugements du tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile et du tribunal supérieur des eaux publiques n'ont pas été rendus publiquement.           Ils invoquent à l'appui de ces griefs les dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 10 novembre 1987 et enregistrée le 9 janvier 1988.           Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er février 1990 et les requérants y ont répondu le 28 février 1990.           Après consultation des parties, par décision du 9 avril 1991, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   EN DROIT   1.       Les requérants se plaignent tout d'abord de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal régional des eaux publiques pour la Sicile et invoquent à l'appui de leur grief l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Aux termes de cette disposition :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...         dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera         ... des contestations sur ses droits et obligations de         caractère civil..."           La Commission constate que la procédure a pour objet la condamnation de la Coopérative d'amélioration foncière de la plaine de Catania à réparer les dommages subis par les requérants en raison de l'inondation de leurs terres suite au débordement du fleuve traversant ladite plaine.           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que la procédure a commencé le 16 mars 1982, date d'assignation de la Coopérative d'amélioration foncière devant le tribunal de Catania.           A ce jour, la procédure litigieuse est encore pendante.   Elle dure depuis environ neuf ans et six mois.           Selon les requérants, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.(art.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président   première Chambre                                de la première Chambre         (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 11 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0911DEC001354388
Données disponibles
- Texte intégral