CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0911DEC001480289
- Date
- 11 septembre 1991
- Publication
- 11 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             PREMIERE CHAMBRE                              SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 14802/89                         présentée par Angela RUSSO                         contre l'Italie                                 __________               La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 septembre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             G. SPERDUTI             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre.           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 16 janvier 1989 par Angela RUSSO contre l'Italie et enregistrée le 21 mars 1989 sous le No de dossier 14802/89 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 mai 1990 et les observations en réponse présentées par la requérante le 12 novembre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante : EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           La requérante, Angela RUSSO, est une ressortissante italienne, née en 1911, résidant à Bari.           Devant la Commission, elle est représentée par Maître Ascanio AMENDUNI, avocat à Bari.           Par acte de citation notifié le 14 juin 1975, la requérante assigna la coopérative D. et la commune de Barletta devant la cour d'appel de Bari.   Elle contesta l'évaluation de l'indemnité d'expropriation faite par l'expert suite à la procédure d'expropriation dont son terrain a fait l'objet pour la réalisation d'habitations à loyer modéré.           L'affaire fut inscrite au rôle à une date qui n'a pas été précisée.           L'instruction débuta à l'audience du 6 novembre 1975.   Après l'audience de première comparution, le juge d'instruction près la cour d'appel de Bari renvoya l'examen de l'affaire au 5 février 1976 pour permettre à la partie adverse de conclure.   A cette audience, les avocats demandèrent à ce que l'affaire soit remise au 20 mai 1976, date à laquelle ils ne comparurent pas devant le juge qui ajourna alors l'affaire au 16 septembre 1976.   A compter de cette date, l'examen de l'affaire fut différé à de nombreuses reprises à la demande de la requérante dans l'attente que la Cour constitutionnelle rende un arrêt sur la constitutionnalité des dispositions de la loi n° 865/1971 établissant les critères d'évaluation de l'indemnité d'expropriation.   Toutefois deux remises d'audience furent motivées par le remplacement du juge d'instruction (ajournement du 10 novembre 1978 au 27 avril 1979) et par la non comparution des parties (remise de l'audience du 14 juin 1979 au 13 décembre 1979). Par décision du 30 janvier 1980, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnels les critères d'évaluation prévus par la loi.   Une exception d'inconstitutionnalité fut ensuite soulevée contre la nouvelle loi adoptée en la matière (loi n° 385 de 1980).   La Cour constitutionnelle se prononça à cet égard par arrêt n° 223 de 1983. Cependant jusqu'au 27 mai 1988 l'affaire fut reportée à vingt reprises d'un commun accord entre les parties ou à la demande de l'une d'elles sans que l'autre s'y oppose.   Une seule audience, à savoir l'audience du 21 octobre 1981 remise au 1er avril 1982, fut reportée pour un autre motif.   L'audience du 27 mai 1988, à laquelle se présenta le nouveau défenseur de la requérante (le précédent ayant renoncé à son mandat), marqua une véritable reprise d'activité des parties.   A cette date, la requérante réitéra sa demande de nomination d'un expert aux fins d'évaluer l'indemnité d'expropriation.   Le 8 juin 1988 le juge d'instruction renvoya l'affaire au 25 novembre 1988 au motif que la partie adverse n'avait pas eu communication de la nomination de l'expert.   Le 25 novembre 1988 la partie adverse s'opposa à la mesure d'instruction sollicitée et souleva une exception procédurale.   Le juge d'instruction renvoya l'affaire au 2 décembre 1989 afin de permettre à la requérante de conclure.   Le dépôt des conclusions requit la fixation de deux autres audiences qui se tinrent les 24 février 1989 et 24 mars 1989.         L'audience de jugement fut fixée au 31 janvier 1990.   Par arrêt du 7 février 1990 déposé au greffe le 10 mars 1990, la cour d'appel de Bari condamna la commune de Barletta à payer à la requérante l'indemnité réclamée et rejeta le recours à l'encontre de la coopérative D. en ce sens que l'expropriation, bien que conduite par celle-ci, l'avait été au nom et pour le compte de la commune de Barletta.   GRIEF           La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure et invoque à l'appui de ce grief l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 16 janvier 1989 et enregistrée le 21 mars 1989.           Le 13 février 1990 la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 mai 1990 et la requérante y a répondu le 12 novembre 1990.           Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   EN DROIT           La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet la détermination de l'indemnité d'expropriation à laquelle la requérante a droit suite à la procédure d'expropriation dont son terrain a fait l'objet pour la réalisation d'habitations à loyer modéré.           En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'assignation devant la cour d'appel de Bari a été notifiée le 14 juin 1975.   L'affaire fut inscrite au rôle peu après, à une date qui n'a pas été précisée.   La cour d'appel de Bari a rendu son arrêt le 7 février 1990 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 10 mars 1990.           La procédure litigieuse s'étend donc sur quatorze ans et neuf mois environ.           Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement combat cette thèse.         Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Cour Eur.   D.H, arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président   première Chambre                                de la première Chambre         (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 11 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0911DEC001480289
Données disponibles
- Texte intégral