CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0911DEC001531089
- Date
- 11 septembre 1991
- Publication
- 11 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               PREMIERE CHAMBRE                              SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 15310/89                         présentée par Mario GOISIS                         contre l'Italie                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 septembre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             G. SPERDUTI             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 16 mai 1989 par Mario Goisis contre l'Italie et enregistrée le 27 juillet 1989 sous le No de dossier 15310/89 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 juin 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 novembre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le requérant, Mario Goisis, est un ressortissant italien, né en 1938, résidant à Zanica (Italie).           Devant la Commission, il est représenté par Maître Mario Giannetta, avocat à Bergamo.           Par acte de citation notifié le 4 janvier 1989, le requérant assigna G.N., M.T. et E.Q.J. devant le juge d'instance ("pretore") de Bergamo, pour les voir condamner à déplacer un muret qu'ils avaient construit en bordure de terrain, et libérer ainsi une bande de terrain d'au moins 5 mètres permettant le passage de piétons et véhicules automobiles.           L'affaire fut inscrite au rôle le 16 janvier 1989.           Lors de la première audience, qui se tint le 22 février 1989, l'avocat du requérant demanda un report de l'affaire afin d'examiner le mémoire que le défendeur venait de déposer.   Le juge d'instance fixa l'audience au 7 février 1990.   Le 5 avril 1989, l'avocat du requérant demanda que l'audience soit fixée à une date antérieure.   Le juge d'instance fit droit à cette demande et fixa l'audience au 22 novembre 1989.   A cette date, l'affaire fut remise au 15 janvier 1990. A cette audience, les parties présentèrent diverses exceptions et demandes.   Une autre audience fut fixée au 9 mai 1990.   Cette audience fut ajournée d'office au 17 juillet 1990.   Une autre audience fut fixée au 12 décembre 1990.           L'instruction de cette affaire est encore pendante.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           Il se plaint également d'une violation de l'article 13 en ce qu'il n'existe pas en droit italien un recours effectif permettant de faire respecter le droit à ce qu'une cause soit entendue dans un délai raisonnable.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 16 mai 1989 et enregistrée le 27 juillet 1989.           Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 juin 1990 et le requérant y a répondu le 8 novembre 1990.           Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet la revendication d'un droit de passage du requérant sur une bande de terrain de 5 mètres.           En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'affaire a été inscrite au rôle du juge d'instance de Bergamo, le 16 janvier 1989.           L'instruction de l'affaire n'est pas terminée à ce jour.           La procédure litigieuse est pendante depuis deux ans et environ huit mois.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse, qui en est toujours au stade de l'instruction, soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui nécessitent un examen au fond.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.   2.       Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, en ce qu'il n'existe en droit italien aucun recours permettant de faire respecter le droit à ce qu'une cause soit entendue dans un délai raisonnable.           Aux termes de l'article 13 (art. 13) de la Convention           "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la         présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un         recours effectif devant une instance nationale, alors même que         la violation aurait été commise par des personnes agissant         dans l'exercice de leurs fonctions officielles."         Le Gouvernement italien considère que le grief du requérant est, en l'espèce, manifestement mal fondé car dirigé uniquement contre les délais séparant les audiences, ce que conteste le requérant.           La Commission estime que l'applicabilité de l'article 13 (art. 13) au cas d'espèce ainsi que la question de savoir si le droit italien offre un recours effectif pour se plaindre de la durée d'une procédure posent des problèmes suffisamment complexes de droit et de fait pour nécessiter un examen au fond.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                 Le Président de la   Première Chambre                                   Première Chambre          (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0911DEC001531089
Données disponibles
- Texte intégral