CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0911DEC001561289
- Date
- 11 septembre 1991
- Publication
- 11 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               PREMIERE CHAMBRE                             sur la requête No 15612/89                         présentée par Maria TUFO                         contre l'Italie                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 septembre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             G. SPERDUTI             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 15 mai 1989 par Maria TUFO contre l'Italie et enregistrée le 13 octobre 1989 sous le No de dossier 15612/89 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 juin 1990 ;           Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           La requérante, Maria TUFO, est une ressortissante italienne, née en 1945, résidant à Saronno.           Devant la Commission, elle est représentée par Maître Alain SATGE, avocat à Tradate.           Par acte de citation du 22 décembre 1986, notifié le 31 décembre 1986, la requérante assigna en responsabilité M. G. devant le tribunal de Busto Arsizio, suite à un accident de la circulation survenu le 23 novembre 1985.   Le 25 mars 1987, au cours de la première audience, le juge rapporteur nomma un expert lequel prêta serment le 13 mai 1987.   Le 30 septembre 1987, le juge rapporteur révoqua ledit expert et en désigna un autre qui prêta serment le 14 octobre 1987. Le rapport d'expertise fut déposé le 31 décembre 1987.   Le 8 janvier 1988, le président du tribunal attribua la présente affaire à un nouveau juge rapporteur, le précédent ayant été transféré dans un autre service.   Le 31 janvier 1988, sur demande des parties, l'audience fut différée pour leur permettre d'examiner le rapport de l'expert.   L'audience suivante datée du 20 avril 1988 fut reportée d'office au 13 juillet 1988.   A compter de cette date et au cours des audiences qui suivirent, à savoir les 12 octobre 1988, 23 novembre 1988, 4 janvier 1989, 25 janvier 1989, les parties complétèrent leurs écrits respectifs suite aux compléments d'information fournis par l'expert.   Le 25 janvier 1989, le juge d'instruction renvoya l'affaire en jugement pour l'audience du 9 novembre 1990.   GRIEFS           La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 15 mai 1989 et enregistrée le 13 octobre 1989.           Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 juin 1990.   MOTIFS DE LA DECISION           Par lettre du 1er octobre 1990, le Secrétariat a invité le représentant de la requérante à lui faire parvenir ses observations en réponse aux observations du Gouvernement datées du 11 juin 1990.           En l'absence de réponse, une nouvelle demande fut adressée à l'avocat de la requérante par courrier du 17 octobre 1990.   Celui-ci resta également sans réponse et le Secrétariat envoya par courrier recommandé une troisième lettre datée du 6 février 1991, à l'avocat de la requérante et à la requérante en personne.           Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.   Il est donc permis de croire que la requérante n'entend plus maintenir sa requête.           Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête.   Les circonstances de l'espèce justifient dès lors la radiation de la requête en application de l'article 30 par. 1 c) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.     Le Secrétaire de la                                 Le Président de la   Première Chambre                                   Première Chambre          (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 11 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0911DEC001561289