CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0911DEC001564889
- Date
- 11 septembre 1991
- Publication
- 11 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                PREMIERE CHAMBRE                              SUR LA RECEVABILITE                           de la requête No 15648/89                         présentée par UNIPOL Spa                         contre l'Italie                                 __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 septembre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             G. SPERDUTI             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 29 août 1989 par UNIPOL Spa contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1989 sous le No de dossier 15648/89 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er juin 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 novembre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           La requérante, UNIPOL Spa, est une société anonyme ayant son siège à Bologne.           Devant la Commission, elle est représentée par Maître Stefano Graziosi, avocat à Bologne.           Suite à un accident de la circulation, survenu le 9 avril 1980 entre M. S., M. T. et un véhicule non identifié, M. S. assigna en responsabilité devant le tribunal civil de Bologne M. T. et sa compagnie d'assurance, la société UNIPOL (la requérante), ainsi que la SAI, société chargée de liquider les dommages dont fut tenu pour responsable le fonds de garantie automobile.   L'assignation fut notifiée le 5 septembre 1982 et l'affaire inscrite au rôle le 29 septembre 1982.           La première audience eut lieu le 25 novembre 1982.   Le 24 mars 1983, l'avocat de M. S. sollicita une mesure d'expertise et réitéra sa demande à l'audience suivante en date du 16 juin 1983, demande à laquelle fit droit le juge rapporteur.   Celui-ci fixa au 16 novembre 1983 l'audience en vue de la prestation de serment de l'expert.   Le rapport d'expertise fut déposé au greffe du tribunal le 11 janvier 1984.   Le 2 février 1984, les avocats demandèrent le report de l'examen de l'affaire pour leur permettre de conclure sur le rapport déposé.   Le 27 mars 1984, la société H., employeur de M. S., se constitua et requit l'audition de témoins.   L'avocat de la SAI demanda un report et le juge rapporteur fixa l'audience suivante au 8 mai 1984.   Celle-ci fut reportée d'office au 26 juin 1984.   A cette date, l'avocat de M. T. sollicita l'audition de certaines personnes et certains documents (correspondance entre la requérante et M. T.) furent produits par l'avocat de la SAI.   Au cours de l'audience suivante, en date du 9 octobre 1984, le juge rapporteur accepta d'entendre certaines personnes.   Celles-ci déposèrent le 14 février 1985.   L'audience suivante, en date du 2 avril 1985, fut reportée d'office au 17 décembre 1985 et entretemps, à savoir le 20 novembre 1985, l'affaire fut attribuée à un nouveau juge rapporteur.   Le 17 décembre 1985, l'avocat de M. T. renonça à son mandat et demanda l'ajournement de l'examen de l'affaire.   Le 8 avril 1986, à la demande des parties, le juge rapporteur fixa au 13 mai 1986 l'audience en vue de préciser les conclusions.   Le 13 mai 1986, le juge rapporteur renvoya l'affaire en jugement à l'audience du 16 décembre 1986.   Le tribunal de Bologne débouta M. S. de ses prétentions par jugement du 8 janvier 1987 déposé au greffe le 20 mars 1987.   Par recours du 4 septembre 1987, notifié le 8 septembre 1987, M. S. interjeta appel dudit jugement devant la cour d'appel de Bologne.   La première audience fixée pour le 3 décembre 1987 fut renvoyée d'office au 26 novembre 1987, date à laquelle M. T. et la société H. ne se présentèrent pas.   Le 28 avril 1988, l'avocat de M. S. sollicita le report de l'examen de l'affaire en vue de compléter ses conclusions.   Le juge rapporteur fixa l'audience suivante au 18 mai 1989.   A cette date, les conclusions étant précisées, le juge rapporteur fixa au 25 septembre 1992 l'audience en vue du jugement.   Toutefois, la cour d'appel de Bologne accepta d'anticiper ladite audience, la fixant au 8 juin 1990.   Elle rendit son arrêt le 22 juin 1990 et le texte de celui-ci fut déposé au greffe le 4 octobre 1990. GRIEFS           La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 29 août 1989 et enregistrée le 8 octobre 1989.           Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juin 1990 et la requérante y a répondu le 7 novembre 1990.           Après consultation des parties, par décision du 8 décembre 1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   EN DROIT           La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet la condamnation solidaire de M. T., de la requérante et de la société SAI à réparer les dommages subis par M. S. suite à un accident de la circulation.           En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève que l'acte de citation devant le tribunal de Bologne a été notifié le 5 septembre 1982.   L'affaire a été inscrite au rôle du tribunal de Bologne le 29 septembre 1982.   Celui-ci a rendu son jugement le 8 janvier 1987 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 20 mars 1987.           La cour d'appel de Bologne a été saisie d'un recours notifié le 8 septembre 1987.   L'audience en vue du jugement a été fixée au 8 juin 1990.   La cour d'appel a rendu son arrêt le 22 juin 1990 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 4 octobre 1990.   A cette date, la procédure avait duré plus de huit ans.           Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement combat cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.   D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui nécessitent un examen au fond.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                 Le Président de la   Première Chambre                                   Première Chambre          (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 11 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0911DEC001564889
Données disponibles
- Texte intégral