CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 12 septembre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:0912DEC001787291
- Date
- 12 septembre 1991
- Publication
- 12 septembre 1991
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 17872/91                       présentée par V.                       contre la France                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 12 septembre 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             G. SPERDUTI             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ           M.   J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 10 décembre 1990 par V. contre la France et enregistrée le 6 mars 1991 sous le No de dossier 17872/91 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Vu la décision de la Commission en date du 18 avril 1991 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête,               Vu les observations présentées le 16 mai 1991 par le Gouvernement français et les observations en réponse présentées le 3 septembre 1991 ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les parties peuvent se résumer comme suit :           Le requérant, né en 1957 à Djendu (Guinée Bissau), réside à Paris.           Entré clandestinement en France le 10 décembre 1988 après avoir traversé le Sénégal puis l'Espagne, le requérant a sollicité l'asile politique auprès de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (O.F.P.R.A.).           Il a fait valoir à l'appui de sa demande qu'il était, en Guinée Bissau, militant actif du Front de lutte pour l'indépendance nationale de la Guinée Bissau (FLING), parti d'opposition clandestin. A l'instar de son père et de son frère, il a "pris le maquis" et organisé des réunions clandestines.           Son père fut arrêté en 1978 par la police politique pour participation au coup d'Etat avorté.   Il fut emprisonné, torturé et exécuté la même année.   Son frère aîné a été arrêté en 1985 après un coup d'Etat.   Il est décédé par la suite.           Le requérant fut à son tour arrêté avec deux camarades par la police militaire en 1987 à Bissau au cours d'une réunion clandestine du parti et conduit à la prison centrale de Braa à Bissau le 2 août 1987 où il subit des interrogatoires "musclés" et fut torturé à l'électricité.   Il resta près de trois mois en détention et devint gravement malade.   Un gardien de prison de la même ethnie l'aida à s'évader.   Il regagna son village pour se soigner et fuit le pays.           L'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'asile politique le 12 décembre 1989 en considérant qu'aucun élément du dossier ne corroborait ses déclarations confuses et imprécises.   La Commission des recours des réfugiés a confirmé le rejet le 12 avril 1990.   Le requérant a été invité une première fois par la préfecture à quitter le territoire français avant le 27 décembre 1990.           Sa situation a été réexaminée par la préfecture dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile déboutés.   Cette demande a été rejetée le 30 août 1991 en raison de la courte durée de son séjour en France et de l'absence d'attaches familiales suffisantes.   Il a été invité une nouvelle fois à quitter le territoire français avant le 30 septembre 1991.     GRIEFS           Le requérant allègue que son retour au pays l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. PROCEDURE           La requête a été introduite le 10 décembre 1990 et enregistrée le 3 avril 1991.           Le 18 avril 1991, la Commission a indiqué au Gouvernement défendeur, conformément à l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et pour un déroulement normal de la procédure, que le requérant ne soit pas expulsé vers la Guinée Bissau jusqu'à ce que la Commission ait eu l'occasion d'examiner la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Cette mesure a été prolongée par la Commission les 7 juin et 12 juillet 1991.           Le 18 avril 1991, la Commission a également décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 mai 1991. Celles-ci ont été communiquées le 17 mai 1991 au requérant qui a été invité à y répondre avant le 31 mai 1991.   Une lettre de rappel recommandée avec accusé de réception a été adressée le 5 juillet 1991 au requérant qui s'est manifesté le 3 septembre 1991.     EN DROIT           Le requérant fait valoir qu'un retour en Guinée Bissau mettrait sa vie en danger et l'exposerait à des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.   1.       Le Gouvernement oppose d'emblée au requérant le défaut de qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention et le non-épuisement des voies de recours internes conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.           La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur ces objections dans la mesure où la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs ci-après indiqués.   2.       Quant au fond, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée.           Il fait tout d'abord observer que la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont l'intéressé n'est pas ressortissant et qu'une mesure d'éloignement du territoire français ne constitue pas en elle-même une violation de la Convention.   Il appartient au requérant qui a été accueilli provisoirement dans le pays de se conformer au droit national en quittant le territoire français à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation de séjour.           Le Gouvernement souligne ensuite que le requérant n'a fourni à l'appui de ses déclarations aucun élément pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui serait de nature à établir les risques qu'il encourrait personnellement s'il retournait en Guinée Bissau.   Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'examen auquel ont procédé l'OFPRA et la Commission des recours des réfugiés dans le cadre de la demande d'admission au statut de réfugié formulée par le requérant.           Le requérant expose pour sa part que sa demande exceptionnelle d'admission au séjour a été rejetée par la préfecture et qu'il a été à nouveau invité à quitter le territoire français avant le 30 septembre 1991.           A la lumière des observations écrites des parties, la Commission considère que le requérant n'a fourni aucun élément susceptible d'étayer ses allégations concernant le risque qu'il court en cas de retour en Guinée Bissau.           La Commission en conclut que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.            Le Secrétaire adjoint                       Le Président          de la Commission                        de la Commission                  (J. RAYMOND)                          (C.A. NØRGAARD)    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 12 septembre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:0912DEC001787291
Données disponibles
- Texte intégral