CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1007DEC001533789
- Date
- 7 octobre 1991
- Publication
- 7 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 15337/89                       présentée par Abdelkader CHIGUER                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 octobre 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         M.   F. MARTINEZ         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 17 novembre 1988 par Abdelkader CHIGUER contre la Belgique et enregistrée le 1er août 1989 sous le No de dossier 15337/89 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.           Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1959.   Au moment de l'introduction de sa requête, il était détenu à la prison de Lantin (Belgique).   Devant la Commission, il est représenté par Me E. Leclercq, avocat au barreau de Bruxelles.           Soupçonné d'avoir participé à un trafic de drogue ayant permis l'écoulement en France de plusieurs kilogrammes d'héroïne, le requérant fut renvoyé, par décision de la chambre du conseil de Bruxelles du 26 août 1987, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles en compagnie de trois coprévenus.           Par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 28 octobre 1987, le requérant fut reconnu coupable d'avoir été le fournisseur et le commanditaire d'un trafic international d'héroïne entre les Pays-Bas et la France.   Il fut condamné à deux peines d'emprisonnement fixées respectivement à 8 et 10 ans.   Dans sa décision, le tribunal releva d'abord qu'il ressortait de divers procès-verbaux - dont le procès-verbal d'audition d'un employé d'une société de location - que le requérant finançait la location de voitures destinées au trafic, soit 21 locations en moins de six mois pour un coût total de 207.585 FB.   Il releva en outre que lesdites locations avaient cessé au moment de l'arrestation de deux membres du réseau. Le tribunal estima par ailleurs qu'était également significative de la participation du requérant à un trafic, "l'impossibilité où il se <trouvait> de justifier de quelque ressource régulière que ce soit, à telle enseigne qu'interrogé le <...>, le <requérant invita> les agents de la B.S.R. <(brigade spéciale de recherches)> à contacter la police d'Amsterdam ou ...'on vous dira que je n'ai même pas de quoi manger' (PV n° 4305 du <...> B.S.R. Bruxelles - dossier procédure) et qu'il se <déclara> totalement démuni à sa concubine B."   Le tribunal releva cependant que lors d'un contrôle douanier, le requérant avait été trouvé porteur d'une note de l'hôtel Hilton de Bruxelles, d'un document attestant d'un compte ouvert à son nom et créditeur de 790.000 FB, ainsi que d'une somme de 50.000 FF lui appartenant.   Le tribunal constata encore que le requérant avait avoué avoir versé une somme de 70.000 FB à un dénommé S. pour l'obtention d'un passeport. Il observa enfin que le requérant était mis en cause par des déclarations de l'un de ses coinculpés, R.B., ainsi que par d'autres personnes, à savoir S., B.B. et B.A.           Le requérant interjeta appel de ce jugement le 30 octobre 1987.   Les trois coprévenus et le ministère public firent également appel.           Par arrêt du 9 mars 1988, la cour d'appel de Bruxelles confirma le jugement du 28 octobre 1987 en ce qu'il déclarait établies les préventions à charge du requérant.   Elle prononça cependant une condamnation à une seule peine de dix ans.   La cour d'appel constata que le requérant et ses coprévenus étaient soupçonnés d'avoir participé à un important trafic de stupéfiants et plus précisément d'héroïne organisé à partir d'Amsterdam et aboutissant, via le territoire belge, dans la banlieue parisienne.   Elle observa d'abord que le requérant était mis en cause par les déclarations concordantes de S. (incarcéré en France), B.B., ainsi que M.A. et M.Y. (incarcérés en Algérie).   Il constata que ces déclarations avaient été recueillies dans le cadre de procédures judiciaires distinctes conduites, d'une part, en France, et, d'autre part, en Algérie sans que les personnes interpellées aient eu l'occasion de se concerter.   Elle releva par ailleurs que le requérant était le commanditaire des nombreuses voitures louées pour le transport de la drogue et que des écoutes téléphoniques réalisées en France ne laissaient planer aucun doute sur le rôle joué par le requérant dans le trafic démantelé.   La cour d'appel estima encore que ce dernier menait "un train de vie incompatible avec celui d'une personne qui n'exerce aucune activité professionnelle avouable et qui reconnaît elle-même 'ne pas gagner de quoi manger'" et que ce train de vie trouvait sa seule explication plausible dans le trafic dont il était prévenu.   Elle releva à cet égard ses déplacements rapides à l'étranger illustrés par un contrôle douanier à la frontière franco- belge le ... à minuit et 30 minutes alors qu'il revenait de Paris et qu'il avait passé la nuit précédente à l'Hôtel Hilton de Bruxelles.   A cela s'ajoutait la découverte lors de ce contrôle d'une somme de 5.200 FB, 1.573 florins, d'un extrait de compte bancaire ouvert à son nom et créditeur de 790.000 FB, ainsi que d'une somme de 50.000 FF.   La cour d'appel releva enfin que le requérant avait déclaré avoir remis une somme de 70.000 FB pour un faux passeport et constata par ailleurs qu'il avait été appréhendé à Bruxelles sous une fausse identité et porteur d'un autre faux passeport.           Dans ses conclusions d'appel, le requérant avait, entre autres, demandé que soient ordonnées des mesures d'instruction complémentaires, à savoir des confrontations avec toutes les personnes qui l'accusaient.   La cour d'appel fut d'avis que de telles mesures d'instruction ne se justifiaient pas, s'estimant suffisamment informée quant aux faits repris dans les préventions mises à charge du requérant aux travers des déclarations et éléments objectifs repris et détaillés antérieurement dans son arrêt.   Elle rappela à cet égard que l'article 6 par. 1 de la Convention ne faisait pas obstacle au pouvoir qu'a le juge du fond d'apprécier, dans la mesure compatible avec la notion de procès équitable, s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire.           Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention qui garantit un procès équitable, le requérant introduisit un recours en cassation se plaignant de n'avoir jamais été confronté à ses accusateurs et principalement S., alors que l'essentiel des charges retenues contre lui étaient constituées par les accusations de tierces personnes.           Par arrêt du 18 mai 1988, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, estimant qu'aucune violation de l'article 6 de la Convention ne pouvait se déduire de la seule circonstance que la cour d'appel avait considéré que la mesure d'instruction demandée n'était pas nécessaire pour asseoir sa conviction.   GRIEF           Le requérant se plaint du refus de la cour d'appel de Bruxelles de faire droit à sa demande d'instruction complémentaire consistant en la réalisation de confrontations avec toutes les personnes l'accusant.   Il explique que l'essentiel des charges retenues contre lui était constitué par les accusations de tierces personnes avec lesquelles il n'a jamais été confronté et que les autres éléments du dossier ont été interprétés de manière défavorable.   Il soutient qu'il est, dans ces conditions, impossible de contester point par point des accusations de façon unilatérale, sans pouvoir "débusquer" son accusateur lors d'un débat contradictoire.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT           Le requérant se plaint du refus de la cour d'appel de faire droit à sa demande d'instruction complémentaire consistant en la réalisation de confrontation avec toutes les personnes l'accusant.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.           La Commission observe que dans son arrêt du 9 mars 1988, la cour d'appel de Bruxelles a rejeté une demande du requérant de procéder à des mesures d'instruction complémentaire consistant en la confrontation avec toutes les personnes l'accusant.   La cour estima que de telles mesures d'instruction ne se justifiaient pas, s'estimant suffisamment informée par les déclarations et les éléments objectifs repris dans son arrêt.           La Commission rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier des éléments recueillis par elles.   La tâche des organes de la Commission consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des preuves, revêtit un caractère équitable (cf Cour eur.   D.H., arrêt Isgró du 19 février 1991, série A n° 194-A, p. 11, par. 31).           Les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire.   Il n'en résulte pourtant pas que les déclarations d'un "témoin" - terme à interpréter de manière autonome (cf Cour eur. D.H., arrêt Isgró précité, p. 12, par. 33) - doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve ; en particulier, cela peut se révéler impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux exigences de l'article 6 (art. 6), sous réserve de respect du droit de la défense (Cour eur. D.H., arrêt Asch du 26 avril 1991, par. 27, à paraître dans la série A n° 203).           En l'espèce, la cour d'appel de Bruxelles observa que les déclarations de S., B.B., M.A. et M.Y. avaient été recueillies dans le cadre de procédures judiciaires distinctes conduites, d'une part, en France, et, d'autre part, en Algérie.   Il eût certes été préférable d'ouir les intéressés en personne, mais il ressort de l'arrêt de la cour d'appel que S. était incarcéré en France, tandis que M. A. et M.Y. étaient incarcérés en Algérie.   Il est en outre vraisemblable que B.B. était également incarcéré dans un de ces pays où il avait été interpellé.   Cette circonstance rendait difficile une confrontation ou leur comparution à l'audience d'autant que le requérant n'avait demandé pareille mesure qu'en appel.   Il faut aussi relever le caractère imprécis de la demande du requérant qui n'avait pas précisé l'identité de ceux qu'il qualifiait d'accusateurs.   Sous réserve des droits de la défense, il était donc loisible à la cour d'appel d'avoir égard à ces déclarations d'autant que celles-ci corroboraient, à son opinion, les autres éléments de preuve en sa possession.           La Commission observe que le requérant a eu, tant en appel qu'en première instance, l'occasion de discuter les déclarations faites par ces personnes et faire valoir tous les éléments de preuve qu'il désirait.   Les tribunaux ont en outre apprécié la crédibilité de ces personnes à l'égard de l'ensemble des circonstances de l'affaire.           Surtout, il ressort du dossier que les déclarations de ces personnes ne constituaient point le seul élément de preuve sur lequel les juges du fond aient appuyé leur condamnation (cf.   Cour eur.   D.H., arrêt Asch précité, par. 30).   Les tribunaux eurent égard aux déclarations de l'un des coinculpés du requérant, présent aux audiences devant ces juridictions, ainsi qu'à des écoutes téléphoniques réalisées en France.   Ils avaient relevé que le requérant finançait les locations de voitures destinées au trafic, soit 21 locations d'un coût de 207.585 FB en moins de six mois, locations qui cessèrent lors de l'arrestation de deux membres du réseau.   Ils constatèrent encore que divers éléments du dossier montraient que le requérant menait un train de vie incompatible avec les revenus qu'il prétendait avoir, puisqu'il affirmait "ne pas gagner de quoi manger".   Pour établir leur conviction, les tribunaux avaient enfin eu égard aux déclarations d'autres personnes qui n'"accusaient" pas le requérant ainsi que de certaines déclarations du requérant lui-même.           Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que l'absence de confrontation n'a pas, dans les circonstances de la cause, porté atteinte aux droits de la défense, ni privé le requérant d'un procès équitable.   Elle estime en conséquence qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                           Le Président       de la Commission                        de la Commission               (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 7 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1007DEC001533789
Données disponibles
- Texte intégral