CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1007DEC001630889
- Date
- 7 octobre 1991
- Publication
- 7 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 16308/90                       présentée par Albert VAN HERZELE                       contre la Belgique                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 octobre 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         M.   F. MARTINEZ         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 28 novembre 1989 par Albert VAN HERZELE contre la Belgique et enregistrée le 16 mars 1990 sous le No de dossier 16308/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant belge, né en 1944.   Au moment de l'introduction de sa requête, il était détenu à la prison centrale de Louvain (Belgique).   Devant la Commission, il est représenté par Me De Kock, avocat au barreau de Bruxelles.           Les faits de la clause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.           Par arrêt du 27 avril 1988, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles renvoya quatre personnes, dont le requérant, devant la cour d'assises de Brabant pour avoir volontairement, avec intention de donner la mort et avec préméditation, commis un homicide.   Deux des personnes étaient accusées d'être les auteurs du crime, une troisième de l'avoir commandité, tandis que le requérant, mis en cause par ces trois personnes, était accusé d'avoir été l'organisateur de l'opération.           Le 17 février 1989, le requérant, qui était en liberté, fut réincarcéré en vue du procès devant la cour d'assises.   Une requête de mise en liberté, déposée au greffe de la cour d'assises le 20 février 1989 fut rejetée par arrêt du 22 février 1989, rendu en chambre du conseil par les trois magistrats composant la cour d'assises.   La cour estima qu'il existait des circonstances graves et exceptionnelles nécessitant le maintien en détention.   Elle était d'avis que certains comportements du requérant pouvaient être interprétés comme des tentatives d'influencer les témoins, de sorte qu'il y avait lieu de craindre qu'en fonction de l'évolution de l'instruction d'audience, il ne tente d'influencer les témoins qui devaient encore comparaître.   La cour ajouta que si le requérant s'était jusqu'alors présenté aux diverses étapes de la procédure, il y avait lieu de craindre qu'il puisse, en fonction de l'évolution des débats, et plus particulièrement des témoignages, tenter de se soustraire à la justice.           Lors des débats devant la cour d'assises, le requérant fit, en date du 27 février 1989, une demande d'instruction complémentaire. Cette demande fut rejetée par arrêt du 28 février 1989.           A l'issue des débats devant la cour d'assises le 3 mars 1989, le jury répondit, après délibérations, par l'affirmative à la question de savoir si le requérant et ses coinculpés étaient coupables d'avoir commis un homicide avec préméditation.   Le jury et les magistrats de la cour d'assises délibérèrent sur la peine et, le même jour, le requérant fut condamné à la peine de mort.   Le commanditaire et les auteurs du crime furent condamnés respectivement à des peines de vingt ans, vingt ans et onze ans de travaux forcés, la cour d'assises estimant qu'il existait des circonstances atténuantes dans leur chef, résultant de l'absence de condamnation à une peine criminelle.           Le 10 mars 1989, le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 3 mars 1989.   Il allégua, d'une part, que la cour d'assises avait illégalement entendu comme témoins, sous la foi du serment, des parents des accusés.   Il fit, d'autre part, valoir qu'en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, les trois magistrats de la cour d'assises qui s'étaient prononcés sur la demande de mise en liberté introduite le 20 février 1989 avaient ensuite mené les débats et procédé à l'instruction d'audience du fond de l'affaire.           Par arrêt du 31 mai 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   Quant au grief relatif à l'absence d'impartialité des magistrats de la cour d'assises, la Cour de cassation estima que la circonstance que ces magistrats avaient participé à la procédure au fond après avoir, en la même cause, connu d'une demande de mise en liberté provisoire - dont l'examen était strictement limité aux mérites de cette requête et ne concernait le bien-fondé de l'affaire - n'était pas de nature à susciter un doute légitime quant à l'aptitude de la cour d'assises, ainsi composée, à juger la cause de manière impartiale.   GRIEFS   1.       Le requérant se plaint de l'absence d'impartialité des magistrats de la cour d'assises.   Il rappelle que la cour d'assises est composée, d'une part, des jurés qui ont à se prononcer sur la culpabilité de l'accusé et, d'autre part, de trois magistrats qui participent avec le jury à la détermination de la peine à prononcer lorsque le jury a estimé l'accusé coupable.   Il ajoute que l'un de ces magistrats, le président, dirige les débats en disposant de pouvoirs d'investigation extrêmement étendus.   Eu égard à ces circonstances, il estime que le fait que ces trois magistrats aient participé à la procédure au fond après s'être prononcés sur sa demande de mise en liberté du 20 février 1989, n'a pas pu lui donner la certitude d'avoir été jugé par un tribunal impartial.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.       Le requérant soutient en outre que la manière dont l'affaire fut instruite, aussi bien dans la phase initiale par le juge d'instruction que lors de l'audience devant la cour d'assises, n'était pas équitable à son égard, en raison de négligences ayant rendu plus difficile la tâche de la défense.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.       Dans une lettre du 16 septembre 1991, le requérant s'est également plaint d'une atteinte au principe de "l'égalité des armes" en raison de la présence d'un membre du ministère public près la Cour de cassation au délibéré de la Cour de cassation le 31 mai 1989.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint de l'absence d'impartialité des magistrats de la cour d'assises qui ont participé à la procédure au fond après s'être prononcé sur sa demande de mise en liberté du 20 février 1989.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose, entre autres, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.           La Commission rappelle que dans son arrêt Hauschildt (Cour eur.   D.H., arrêt Hauschildt du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 22, par. 50), la Cour a considéré que le simple fait qu'un juge ait déjà pris des décisions concernant la détention préventive d'un accusé avant le procès n'est pas de nature à justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité.   Toutefois, certaines circonstances peuvent, dans une affaire donnée, autoriser une conclusion différente.           La Commission constate que le 22 février 1989, les magistrats de la cour d'assises du Brabant, qui était saisie du fond de l'affaire suite à la décision de renvoi de la chambre des mises en accusation de Bruxelles du 27 avril 1988, ont statué sur une demande de mise en liberté introduite par le requérant qui avait été réincarcéré le 17 février 1989 en vue de son procès.   Elle observe que cette demande a été rejetée au motif que certains comportements du requérant pouvaient être interprétés comme des tentatives d'influencer les témoins et qu'il y avait lieu de craindre qu'il puisse, en fonction de l'évolution des débats et plus particulièrement des témoignages, tenter de se soustraire à la justice.           Par ailleurs, le 3 mars 1989, le jury, après avoir délibéré, déclara le requérant coupable du crime qui lui était reproché.   Le jury et les mêmes magistrats de la cour d'assises délibérèrent ensuite sur la peine et condamnèrent le requérant à la peine de mort.           La Commission rappelle d'abord qu'"en matière d'impartialité, on doit distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime" (Cour eur.   D.H., arrêt Langborger du 22 juin 1989, série A n° 155, p. 16 par. 32).           La Commission relève d'abord que le requérant n'a pas mis en doute l'impartialité personnelle des magistrats de la cour d'assises.           Quant à l'impartialité objective de ces magistrats, la Commission, se référant aux principes dégagés par la Cour dans l'affaire Hauschildt (Cour eur.   D.H, arrêt Hauschildt précité, pp. 22-23, par. 50 à 52), observe que rien ne s'oppose à ce qu'un législateur prévoie que lors de l'examen d'une cause pénale par un tribunal, la question de la mise en liberté provisoire soit examinée par la juridiction saisie du fond de l'affaire.   Par ailleurs, en ce qui concerne les faits de l'espèce, elle estime que la question que ses magistrats ont dû trancher pour refuser la mise en liberté du requérant, c'est-à-dire l'opportunité du maintien en détention du requérant compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du soupçon existant à son encontre ainsi que du danger de fuite et de collusion - ne se confondait pas aux questions qui se posaient à l'issue des débats de la cour d'assises - c'est-à-dire, pour le jury, la question de savoir si les éléments produits et débattus suffisaient à établir la culpabilité du requérant et, après le verdict de culpabilité, la question pour le jury et les magistrats de la cour, de la détermination de la peine devant être prononcée.   De l'avis de la Commission, les magistrats de la cour d'assises n'ont donc pas eu à se forger, pour refuser la mise en liberté du requérant, "la conviction d'une culpabilité très claire" (arrêt Hauschildt précité, p. 22-23, par. 52).           En conséquence, la Commission ne distingue dans les circonstances de l'espèce aucun élément de nature à créer un doute quelconque quant à l'impartialité des magistrats de la cour d'assises ayant participé à la procédure au fond.           Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       Le requérant fait en outre valoir que la manière dont l'affaire fut instruite, aussi bien dans la phase initiale par le juge d'instruction que lors de l'audience devant la cour d'assises, n'était pas équitable à son égard.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute personne le droit à un procès équitable.           Toutefois, la Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes.   Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents.   Il faut encore que le grief soulevé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en question.   Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf par exemple N° 10307/87, déc. 6.3.84, D.R. 37 pp. 113, 127).           En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en substance au cours de la procédure devant la Cour de cassation le grief dont il se plaint devant la Commission.   De plus, l'examen de l'affaire, telle qu'elle a été présentée, n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, de soulever ce grief dans la procédure susmentionnée.           Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait sur ce point à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   3.       Dans une lettre du 16 septembre 1991, le requérant s'est également plaint d'une atteinte au principe de "l'égalité des armes" en raison de la présence d'un membre du ministère public près la Cour de cassation au délibéré de la Cour de cassation le 31 mai 1989.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la disposition qu'il invoque.   En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive".           Or, l'arrêt de la Cour de cassation qui constitue, à cet égard, la décision interne définitive a été rendue le 31 mai 1989, alors que le présent grief a été soumis à la Commission le 16 septembre 1991, c'est-à-dire plus de six mois après cette décision. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.           Il s'ensuit que le présent grief est tardif et que la requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                        Le Président       de la Commission                     de la Commission               (H.C. KRÜGER)                       (C.A. NØRGAARD)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 7 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1007DEC001630889
Données disponibles
- Texte intégral