CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 7 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1007DEC001750790
- Date
- 7 octobre 1991
- Publication
- 7 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                          SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 17507/90                       présentée par Georges, Minos, Marika, Maria                       et Despina AKRATOS                       contre la Grèce                       enregistrée le 29 novembre 1990                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 7 octobre 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             E. BUSUTTIL             A. WEITZEL             J.C. SOYER             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL          M. F. MARTINEZ         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 1er octobre 1990 par Georges, Minos, Marika, Maria et Despina AKRATOS contre la Grèce et enregistrée le 29 novembre 1990 sous le No de dossier 17507/90 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           La requête a été introduite par MM. Georges et Minos Akratos, nés en 1914 et résidant à Héraklion, Mme Marika Akratos, née en 1919 et résidant à Athènes, Mme Maria Akratos, née en 1912 et résidant à Agios Nicolaos et Mme Despina Akratos, née en 1954, résidant à la Canée.   Les requérants sont des ressortissants grecs.           Les requérants sont représentés devant la Commission par Maîtres Issaias et Manos, avocats au barreau d'Athènes.           Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent être résumés comme suit.           Les requérants ont été co-propriétaires d'un terrain d'une superficie de 42.360 m2 situé en Crète.           En 1970, ils ont sollicité l'autorisation d'y construire un complexe hôtelier.   Leur demande a été rejetée au motif que l'Organisme grec du Tourisme (Ellinikos Organismos Tourismou - EOT) avait l'intention d'exproprier ces terrains en vue de procéder au développement touristique de la région.   En effet, en 1971 a été décrétée l'expropriation d'un domaine de 199.420 m2, dont le terrain des requérants faisait partie.   L'expropriation a été accomplie par le paiement par l'EOT, en 1972, de l'indemnité d'expropriation.           Selon les requérants, aucun investissement n'a été réalisé depuis lors, et en particulier aucun investissement touristique.           En 1979, l'EOT a procédé à une donation de 30.000 m2 au ministère de la Marine marchande en vue de la construction d'une école de la marine.   Les terrains ont été prélevés de la partie expropriée.           En 1983, recherchant des investisseurs en vue du développement touristique du domaine, l'EOT s'est adressé sans succès aux communes de la région.   En 1987, le ministère de la Marine marchande a annoncé qu'il ne procéderait pas à la construction de l'école.           Le 30 mai 1985, les requérants ont demandé à l'EOT de révoquer l'expropriation.   Ils se sont appuyés sur les dispositions de l'article 12 par. 2 de la loi n° 797/1971, selon lesquelles "une expropriation accomplie peut être révoquée, en tout ou en partie, lorsque les ministres compétents estiment qu'elle n'est plus nécessaire pour son objectif initial ni pour un autre objectif d'utilité publique et sous condition que l'ancien propriétaire accepte la révocation".   Ils ont également invoqué la jurisprudence du Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias) selon laquelle l'administration est tenue de révoquer une expropriation lorsqu'elle a annoncé, sans équivoque, sa volonté de ne pas utiliser la propriété expropriée dans le but pour lequel l'expropriation a eu lieu ou lorsque, compte tenu de la nature du but d'utilité publique motivant l'expropriation, un laps de temps d'inactivité injustifiée de l'administration est constaté.           Le 25 novembre 1985, l'EOT a refusé de révoquer l'expropriation au motif que la construction d'un camping était envisagée.           Le 13 janvier 1986, les requérants ont recouru au Conseil d'Etat en annulation du refus de l'administration de révoquer l'expropriation.           Par arrêt du 8 décembre 1987, le Conseil d'Etat a rejeté le recours.   Il a estimé que l'administration n'avait aucunement abandonné les projets relatifs au développement touristique du domaine et que la période qui s'était écoulée depuis l'expropriation, bien que longue, ne pouvait être considérée comme une période d'inactivité injustifiée.           Le 31 octobre 1988, les requérants ont réitéré leur demande de révocation de l'expropriation.   Le 8 février 1989, ils ont recouru au Conseil d'Etat en demandant l'annulation du refus tacite de l'administration de révoquer l'expropriation.           Par arrêt du 8 mai 1990, le Conseil d'Etat a rejeté le recours, estimant que le laps de temps qui s'était écoulé depuis l'expropriation n'avait pas encore atteint les limites extrêmes qui rendraient illicite le refus de révocation.   GRIEFS           Les requérants se plaignent que leur droit au respect de leurs biens, garanti à l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention, a été violé du fait que l'utilité publique invoquée au moment où ils ont été expropriés ne s'est pas vérifiée et que l'administration refuse de révoquer l'expropriation.   EN DROIT   1.       Les requérants se plaignent que l'utilité publique invoquée pour exproprier leur terrain ne s'est pas vérifiée, les projets ainsi qualifiés n'ayant pas été réalisés.           Ils invoquent l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention qui dispose ce qui suit :           "Toute personne physique ou morale a droit au respect de         ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour         cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par         la loi et les principes généraux du droit international.           Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit         que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils         jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens         conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement         des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."           La Commission observe que l'expropriation dont les requérants se plaignent a eu lieu en 1972.   Elle rappelle que l'acte privant une personne de sa propriété n'engendre pas une situation continue d'absence de propriété mais constitue un acte instantané (cf.   No 7379/76, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 211 ; No 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 146).           Elle rappelle, en outre, que selon la déclaration de la Grèce faite en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention et reconnaissant la compétence de la Commission à être saisie de requêtes individuelles, cette compétence ne concerne que les requêtes où est alléguée la violation d'un droit garanti par la Convention en raison d'un acte postérieur au 20 novembre 1985.           Tel n'est pas le cas de l'expropriation en cause.   En conséquence, la Commission n'est pas compétente ratione temporis pour connaître des griefs y relatifs.           Il s'ensuit que, pour autant que les requérants se plaignent de l'expropriation accomplie en 1972, la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.       Les requérants se plaignent également du refus de l'administration de révoquer l'expropriation.           La Commission rappelle que le droit au respect des biens garanti à l'article 1 par. 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la Convention vise en premier lieu les biens meubles et immeubles (cf. No 7456/76, déc.8.2.78, D.R. 13 p. 40) mais qu'une créance peut également constituer un "bien" au sens de cette disposition, à condition qu'elle soit établie (cf.   No 7775/77, déc. 5.10.78, D.R. 15 p. 143).           En l'espèce, les requérants ne sont plus propriétaires des immeubles en cause depuis 1972.   Ils ont, certes, un intérêt à ce que l'expropriation soit révoquée par l'administration mais cet intérêt ne saurait être considéré comme un "bien" protégé par la disposition invoquée.   Dès lors, le refus de l'administration de révoquer l'expropriation, confirmé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 mai 1990, n'a aucunement porté atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens, au sens de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).           Il s'ensuit que, pour le surplus, la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           Par ces motifs, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.               Le Secrétaire                          Le Président         de la Commission                       de la Commission                 (H.C. KRÜGER)                         (C.A. NØRGAARD)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 7 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1007DEC001750790
Données disponibles
- Texte intégral