CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1008REP001082884
- Date
- 8 octobre 1991
- Publication
- 8 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1 au regard du principe de l'équité de la procédure;Non-violation de l'art. 6-2;Non-violation de l'art. 6-1 en raison de la durée de la procédure;Non-violation de l'art. 8
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête N° 10828/84   Jean-Gustave FUNKE   contre France   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 8 octobre 1991)                         TABLE DES MATIERES   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 11) ........................................    1 - 4           A.   La requête (par. 2 - 4) ..........................    1 - 2           B.   La procédure (par. 5 - 8) ........................    2 - 3           C.   Le présent rapport (par. 9 - 11) .................    4   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 12 - 44) ........................................   5 - 12         A.   Circonstances particulières de l'affaire         (par. 12 - 35) ........................................   5 -   9         B.   Eléments de droit interne (par. 36 - 44) ..........   9 - 12   III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 45 - 96) ........................................ 13 - 25           A.   Griefs déclarés recevables (par. 45) .............. 13           B.   Points en litige (par. 46) .......................   13           C.   Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 et 2             de la Convention (par. 47 - 79) ..................   13 - 20               I. Quant à la question de savoir si le requérant avait                la qualité d'"accusé" (par. 47 - 56) ..........   13 - 15              II. Quant à l'équité de la procédure au sens de                l'article 6 par. 1 de la Convention                (par. 57 - 66) ................................   16 - 18           Conclusion (par. 67) .................................   18              III. Quant à la présomption d'innocence au sens de                 l'article 6 par. 2 de la Convention                 (par. 68 - 69) ...............................   18 - 19           Conclusion (par. 70) .................................   19              IV.   Quant à la durée de la procédure pénale au sens                 de l'article 6 par. 1 de la Convention                 (par. 71 - 78) ...............................   19 - 20           Conclusion : (par. 79) ...............................   20           D.    Sur la violation alléguée de l'article 8 de la              Convention (par. 80 - 96) .......................   21 - 25                a) "Prévue par la loi" (par. 83 - 88) ...........   21 - 23                b) "Nécessaire dans une société démocratique" à la                  poursuite d'un objectif légitime (par.89 - 95) 23 - 25           Conclusion : (par. 96) ...............................   25           RECAPITULATION (par. 97 - 100) .......................   26   OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER, à laquelle M. A.S. GÖZÜBÜYÜK déclare se rallier .......................... 27   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. A. WEITZEL ............. 31   OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. C.L. ROZAKIS ........... 32     ANNEXE I :   Historique de la procédure devant la             Commission ........................................ 33     ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête ........ 34   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, de nationalité allemande, est né en 1925.   Il exerçait la profession de représentant de commerce et avait son domicile en France, à Lingolsheim (Bas-Rhin).   Il est décédé le 22 juillet 1987.           Dans une lettre adressée à la Commission le 9 février 1988, sa veuve a fait savoir qu'elle entendait poursuivre la procédure entamée par son époux défunt.           Dans sa décision sur la recevabilité de la requête rendue le 6 octobre 1988, la Commission a conclu que, dans les circonstances de l'espèce, la veuve du requérant pouvait se prétendre à son tour victime et avait aujourd'hui qualité de requérante.   Elle figurera donc, ci-après, sous la dénomination "la requérante".           Dans la procédure devant la Commission, le requérant puis la requérante sont représentés par Maître Romain Garnon, avocat au barreau de Strasbourg.           Le Gouvernement de la France a été représenté par M. Régis De Gouttes, Directeur Adjoint des Affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères, en qualité d'Agent.   3.       La requête concerne des poursuites pénales pour infractions à la législation et à la réglementation françaises relatives aux relations financières avec l'étranger.           Le 14 janvier 1980, des agents des douanes et un officier de police judiciaire procédaient à des perquisitions au domicile du requérant et découvraient des relevés émanant de banques étrangères. Les agents exigeaient la communication de ces documents.           Le 6 mai 1982, l'administration des douanes cita le requérant devant le tribunal de police de Strasbourg.   Le 27 septembre 1982, ce tribunal condamna le requérant à une amende de 1.200 F ainsi qu'à la production des documents sous astreinte de 20 F par jour de retard, en application des articles 413 bis et 431 du Code des douanes.   La cour d'appel de Colmar confirma ce jugement par arrêt du 14 mars 1983 sauf sur un point, et porta l'astreinte à 50 F par jour de retard.   Par un arrêt du 21 novembre 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel.           Par ailleurs, l'administration des douanes demanda au tribunal d'instance de Strasbourg des mesures conservatoires, en application de l'article 341 bis du Code des douanes, ce que celui-ci ordonna le 21 avril 1982.   Le requérant forma contredit, qui fut rejeté par jugement dudit tribunal en date du 26 mai 1982.   Par arrêt du 28 juillet 1982, la cour d'appel de Colmar rejeta l'appel interjeté par le requérant.           Enfin, l'administration des douanes dressa le 30 mai 1984 un procès-verbal constatant le refus d'exécution par le requérant de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 14 mars 1983 susmentionné.   Le 2 janvier 1985, l'administration des douanes notifia à la banque du requérant un avis à tiers détenteur.   Par jugement du 27 mars 1985, le tribunal d'instance confirma la validité de cet avis à tiers détenteur, contre lequel le requérant interjeta appel.   Par arrêt du 20 février 1989, la cour d'appel de Colmar fit droit à la demande du requérant.           A son décès, en juillet 1987, le requérant n'avait pas encore été renvoyé en jugement du chef d'infractions à la législation sur le contrôle des changes.   4.       Devant la Commission, le requérant a allégué la violation de l'article 6 par. 1 et 2, ainsi que de l'article 8 de la Convention en raison de sa condamnation consécutive à son refus de produire des documents intéressant l'administration des douanes, dans le cadre d'une enquête diligentée contre lui pour infractions à la législation réglementant la matière des relations financières à l'étranger.           Il soutient en particulier qu'en réclamant et obtenant la production de documents sous la menace de sanctions pénales et sous la menace d'une astreinte assortie d'une contrainte par corps, l'administration des douanes se décharge de la preuve que doit fournir l'accusation.   Elle contraint ainsi le prévenu à collaborer à sa propre accusation et à renoncer de ce fait à la présomption d'innocence que lui garantit l'article 6 par. 2 de la Convention. D'autre part, il prétend que la condamnation pénale qu'il a encourue dans le cadre de la procédure pénale incidente a porté atteinte au principe de l'égalité des armes.   Enfin, le requérant allègue que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   Il estime par ailleurs contraire à l'article 8 de la Convention la visite domiciliaire dont il a été l'objet, le 14 janvier 1980, par le service des douanes.   B.       La procédure   5.       La requête a été introduite le 13 février 1984 et enregistrée le 29 février 1984.   6.       Le 12 décembre 1985, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en application de l'article 42 par. 2 b), devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement de la France a présenté ses observations le 30 septembre 1986, après trois prorogations du délai initialement fixé au 21 mars 1986.   Les observations en réponse sont parvenues le 25 novembre 1986.           Le 7 mai 1988, la Commission a décidé d'inviter les parties à lui présenter oralement au cours d'une audience contradictoire leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           L'audience a eu lieu le 6 octobre 1988.   Les parties ont comparu comme suit :   Pour le Gouvernement de la France :   Monsieur Régis DE GOUTTES,     Directeur Adjoint des Affaires                               juridiques du Ministère des Affaires                               Etrangères, en qualité d'Agent,     Madame Isabelle CHAUSSADE,     Magistrat détaché à la Direction des                               Affaires juridiques du Ministère                               des Affaires Etrangères,     Monsieur Michel DOBKINE,       Magistrat à la Direction des Affaires                               criminelles et des grâces au Ministère                               de la Justice,   Monsieur Jean-Claude GARCIA,   Inspecteur Principal des Douanes à la                               Direction Générale des Douanes et des                               Droits indirects du Ministère de                               l'Economie, des Finances et du Budget,                               conseils.   Pour le requérant :   Maître Romain GARNON,           Avocat au barreau de Strasbourg     7.       La Commission a déclaré la requête recevable à l'issue de l'audience contradictoire.           En réponse à une demande de la Commission à l'issue de l'audience contradictoire, les parties ont présenté des observations complémentaires, respectivement le 24 janvier 1989 en ce qui concerne le requérant, et le 9 mars 1989 en ce qui concerne le Gouvernement défendeur.   8.       Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, en application de l'article 28 b), devenu article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 18 octobre 1988 et le 19 janvier 1990. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   9.       Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :                  MM. C.A. NØRGAARD, Président                    S. TRECHSEL                    G. SPERDUTI                    G. JÖRUNDSSON                    A.S. GÖZÜBÜYÜK                    A. WEITZEL                    J.C. SOYER                    H. DANELIUS                Sir Basil HALL                MM. F. MARTINEZ                    C.L. ROZAKIS                Mme J. LIDDY   10.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 8 octobre 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   11.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1.   d'établir les faits, et           2.   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits             constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur             une violation des obligations qui lui incombent aux             termes de la Convention.           Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).           Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Circonstances particulières de l'affaire   12.      Le requérant, de nationalité allemande, né en 1925 avait son domicile en France, à Lingolsheim (Bas-Rhin).   Il est décédé le 22 juillet 1987.           Son épouse a fait savoir qu'elle entendait poursuivre la procédure entamée par son époux défunt.   Dans sa décision sur la recevabilité, en date du 6 octobre 1988, la Commission a conclu que dans les circonstances particulières de l'espèce, la veuve du requérant pouvait se prétendre à son tour victime et avait aujourd'hui qualité de requérante.   13.      La requête concerne des poursuites pénales pour infractions à la législation et à la réglementation françaises concernant la matière des relations financières avec l'étranger.   14.      Le 14 janvier 1980, trois agents des douanes et un officier de police judiciaire se présentèrent au domicile du requérant et de son épouse pour obtenir des "précisions sur leurs avoirs à l'étranger".   Le requérant admit avoir été ou être encore titulaire de plusieurs comptes bancaires à l'étranger mais expliqua ce fait par des motifs professionnels et familiaux.   Il affirma également ne détenir à son domicile aucun relevé bancaire concernant ces comptes.   15.      De 10 h 30 à 15 h, les agents des douanes procédèrent à la fouille du domicile du requérant et de son épouse, ainsi qu'à celle de leurs effets personnels, et découvrirent un certain nombre de relevés émanant de banques étrangères, des cartes de crédit, des carnets de chèques ainsi qu'une facture de réparation de véhicule effectuée en République Fédérale d'Allemagne et deux appareils photos.   Il y eut saisie de ces documents et objets, et la visite domiciliaire fit l'objet d'un procès-verbal en date du 14 janvier 1980.   Tel qu'il résulte dudit procès-verbal, les agents exigèrent que le requérant fournisse "les relevés des différents comptes pour les trois années écoulées, à savoir 1977, 1978 et 1979, pour la Postsparkasse de Munich, la P.K.O. de Varsovie, la Société de Banque Suisse de Bâle, la Deutsche Bank de Kehl, ainsi que l'épargne-logement de la Württembergische Bausparkasse de Leonberg et enfin le portefeuille d'actions de la Deutsche Bank de Kehl...".   16.      Le requérant, après s'être engagé à fournir les documents, se ravisa ultérieurement et déclara le 12 février 1980 à l'administration des douanes qu'il n'était plus en mesure de les communiquer.   17.      Le 3 mai 1982, l'administration des douanes cita le requérant devant le tribunal de police de Strasbourg, aux fins de condamnation au paiement d'une amende et d'une astreinte de 50 F par jour jusqu'à production des relevés des comptes, avec demande de contrainte par corps.   En effet, le requérant refusait de communiquer les documents, contrairement à l'article 65-1 du Code des douanes, aux termes duquel les agents des douanes peuvent exiger la communication des papiers et des documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, le requérant encourant, de ce fait, les peines prévues aux articles 413 bis et 431 du Code des douanes.   18.      L'administration des douanes, soupçonnant le requérant d'une infraction au décret N° 68-1021 du 24 novembre 1968, en raison notamment de la détention d'avoirs à l'étranger, et ayant vainement recherché dans les effets personnels du requérant à son domicile les relevés bancaires des mouvements desdits comptes non couverts par la prescription, afin d'établir un éventuel non-rapatriement des revenus (article 6 du même décret), exigea que le requérant produise lesdits documents sur base de l'article 65-1 du Code des douanes précité.   19.      La sanction pénale du défaut de production des documents exigés par l'administration des douanes est prévue aux articles 413 bis et 431, ainsi que 382 du Code des douanes.   Aux termes de ces articles, toute personne refusant de produire des documents peut être punie d'un emprisonnement de 10 jours à un mois et d'une amende de 400 à 2 000 F.   Au surplus, le tribunal peut ordonner la production des documents demandés sous menace d'astreinte assortie d'une contrainte par corps, c'est-à-dire d'un emprisonnement.   20.      Le 27 septembre 1982, le tribunal de police de Strasbourg condamna le requérant à une amende de 1 200 F, ainsi qu'à la production des documents sous astreinte de 20 F par jour de retard.   21.      Par arrêt du 14 mars 1983, la cour d'appel de Colmar, saisie par le requérant, confirma ce jugement sauf en ce qui concerne la communication des documents concernant le financement de l'appartement acquis par le prévenu à Schonach (RFA), et porta l'astreinte à 50 F par jour de retard.   La cour d'appel estima notamment que, si l'article 65-1 du Code des douanes ne va pas jusqu'à imposer à ceux qui y sont assujettis de faire établir par des tiers les documents dont le service des douanes désire avoir la connaissance, la communication ne se restreint nullement aux pièces que le particulier détient à son domicile ou sur sa personne et qu'il suffit que l'intéressé ait la possession desdites pièces, soit directement, soit par l'intermédiaire d'autrui.   22.      Quant à l'argumentation tirée de la prétendue violation des articles 6 et 8 de la Convention, la cour d'appel s'exprima comme suit :   "Attendu que l'article 413 bis du Code des douanes, applicable à la matière des relations financières avec l'étranger en vertu de l'article 451 du même Code, punit d'un emprisonnement de 10 jours à un mois et d'une amende de 400 à 2 000 F tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces, dans les cas prévus notamment à l'article 65 du Code précité ; qu'aux termes de ce dernier texte, les agents des douanes peuvent exiger la communication des pièces et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence des services des douanes ;   Attendu qu'en l'espèce, Funke n'encourt qu'une peine fiscale et donc une amende ;   Attendu qu'il n'apparaît pas que la prérogative instituée par les textes précités au profit d'une administration d'ordre fiscal heurte la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'instrument du droit international a pour objet de garantir ;   Que la cause du prévenu a été entendue équitablement ;   Que, bien évidemment, les infractions que l'accomplissement du devoir de communication est susceptible de révéler ne se trouvent pas encore déférées devant le juge et que les objections de principe soulevées par Funke revêtent dans ces conditions un caractère prématuré ;   Qu'au demeurant, si toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie, l'article 6 par. 2 de la Convention ne limite pas autrement les modes de preuve que la loi du for met à la disposition de la partie poursuivante pour emporter la conviction du juge ;   Qu'enfin l'obligation pour un défendeur de produire dans une instance un élément de preuve susceptible d'être utilisé contre lui par son adversaire n'est pas propre à la matière douanière ou fiscale puisqu'aussi bien l'article 11 du Nouveau Code de procédure civile l'édicte également ;   Attendu, d'un autre côté, que si l'article 8 de la Convention dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit dès lors que celle-ci est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment au bien-être économique du pays et à la défense de l'ordre ou à la prévention des infractions pénales ;   Que, dans la plupart des pays signataires de la Convention, les administrations douanières et fiscales se trouvent d'ailleurs investies d'un droit d'investigation direct auprès des banques".   23.      Par arrêt du 21 novembre 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, considérant qu'en statuant comme elle l'avait fait, et abstraction faite de tout motif surabondant, la cour d'appel de Colmar avait justifié sa décision.   24.      Par ailleurs, l'administration des douanes demanda au tribunal de police, avant intervention du jugement de condamnation pour refus de production de documents, d'ordonner des mesures conservatoires en application de l'article 341 bis du Code des douanes ainsi rédigé :           "Les procès-verbaux de douanes, lorsqu'ils font foi jusqu'à         inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément         au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures         conservatoires utiles à l'encontre des personnes pénalement         ou civilement responsables, à l'effet de garantir les         créances douanières de toute nature résultant desdits         procès-verbaux." 25.      L'administration des douanes fit valoir qu'avant même tout jugement sur le fond, elle disposait d'ores et déjà à l'encontre du requérant d'une créance certaine d'un montant total de 100.220 F.   En effet, il ressortait des documents saisis au domicile du requérant que celui-ci avait effectué pour 50.110 F de paiements irréguliers à l'étranger en violation de l'article 1er du décret du 24 novembre 1968 qui dispose que tout règlement effectué à l'étranger par des résidents en France doit avoir lieu par l'entremise d'un intermédiaire agréé (banque ou P.T.T.) implanté en France.   26.      Or, aux termes de l'article 459 du Code des douanes, les sanctions encourues pour ce genre d'infractions sont une amende égale au minimum au montant et au maximum au quintuple de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.   De plus, lorsque les objets passibles de confiscation n'ont pas pu être saisis ou lorsque la douane en fait la demande, la personne concernée peut être condamnée, pour tenir lieu de confiscation, au paiement d'une somme égale à la valeur de ces objets.   27.      En conséquence, l'administration des douanes demanda au président du tribunal d'instance de Strasbourg d'ordonner la contrainte réelle sur les biens mobiliers et immobiliers du requérant jusqu'à concurrence de la somme de 100.220 F se décomposant comme suit : 50.110 F pour tenir lieu de confiscation des moyens de paiement échappés et 50.110 F au titre de l'amende due.   28.      Par ordonnance du 21 avril 1982, le tribunal d'instance fit droit à la demande de l'administration des douanes et ordonna la contrainte réelle sur les biens du requérant jusqu'à concurrence de 100.220 F.   Contre cette ordonnance de contrainte, le requérant forma contredit.   Son recours fut cependant rejeté par jugement du tribunal d'instance de Strasbourg, en date du 26 mai 1982.   29.      Par arrêt du 28 juillet 1982, la cour d'appel de Colmar rejeta l'appel interjeté par le requérant contre le jugement du 26 mai 1982. Elle considéra notamment que la saisie conservatoire devait être accordée lorsqu'il était à craindre que, sans cette mesure, l'exécution du jugement à intervenir ne soit éludée ou rendue sensiblement plus difficile (art. 917 du Code de procédure civile locale) et dès lors que les prétentions du créancier avaient été rendues crédibles par la production de procès-verbaux de constat.   Le requérant ne se pourvut pas en cassation contre cet arrêt.           En vertu de cette ordonnance de contrainte, des saisies conservatoires furent pratiquées le 21 août 1982 sur les comptes bancaires du requérant, et une hypothèque conservatoire fut inscrite sur un immeuble lui appartenant.   Le 22 novembre 1989, son épouse sollicita la mainlevée de la saisie conservatoire qui entravait toujours ses comptes, ainsi que la vente de son immeuble.   La requête en mainlevée, présentée en vertu de l'article 926 du Code de procédure civile locale, tendait à contraindre l'administration à saisir le juge du fond pour faire établir la créance qui avait fait l'objet de cette saisie conservatoire.   Le tribunal d'instance, par une ordonnance du 31 mai 1990, a imparti au Directeur général des douanes un délai d'un mois pour engager la procédure au fond.   L'administration ne s'y est pas décidée et a accepté de donner mainlevée des saisies conservatoires qu'elle avait pratiquées.   Elle donnait également mainlevée de l'hypothèque inscrite sur l'immeuble en juillet 1990.   30.      Par ailleurs, l'administration des douanes dressa le 30 mai 1984 un procès-verbal constatant le refus d'exécution par le requérant de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 14 mars 1983, aux termes duquel le requérant avait été condamné à une amende et au paiement d'une astreinte de 50 F par jour de retard pour refus de production de documents intéressant le service des douanes.   31.      Le 2 janvier 1985, l'administration des douanes notifia à la banque du requérant un avis à tiers détenteur d'avoir à payer une somme de 10.750 F représentant l'astreinte due par le requérant pour la période comprise entre le 31 mai et le 31 décembre 1984.   32.      Par jugement du 27 mars 1985, le tribunal d'instance confirma la validité de cet avis à tiers détenteur, considérant que la créance d'astreinte résultant d'une décision judiciaire exécutoire, nonobstant l'introduction d'un recours devant la Commission européenne des Droits de l'Homme qui ne présente pas d'effet suspensif, pourrait valablement être recouvrée par l'administration dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 379-1 du Code des douanes pour cette autre pénalité que constitue l'amende douanière.   33.      Sur appel du requérant, la cour d'appel de Colmar, par un arrêt du 20 février 1989, infirma le jugement du 27 mars 1985, annulant l'ordonnance d'avis à tiers détenteur.   L'administration des douanes se pourvut en cassation contre cet arrêt.           Ces mesures sont toujours en vigueur dans la mesure où l'administration des douanes n'a pas renoncé à ce jour au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel du 14 mars 1983, confirmé par la Cour de cassation le 21 novembre 1983.   Toutefois, celle-ci ne peut procéder à une exécution tant que l'astreinte n'est pas liquidée (arrêt de la cour d'appel de Colmar du 17 septembre 1990).   34.      Le requérant est décédé le 22 juillet 1987 sans avoir été renvoyé en jugement du chef d'infractions à la législation réglementant la matière des relations financières avec l'étranger.   35.      Ainsi qu'il est précisé ci-dessus, la Commission a décidé que la veuve avait aujourd'hui qualité de requérante.   B.       Eléments de droit interne   36.      Les dispositions répressives du droit douanier sont considérées en droit français comme relevant d'un droit pénal spécial.   37.      A la différence des infractions pénales de droit commun la poursuite des infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur plainte déposée par le ministre de l'Economie et des Finances (article 458 du Code des douanes).           Aux termes de l'article 453 du Code des douanes, les agents des douanes, les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur et les officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger.           Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre de l'Economie et des Finances, qui saisit le parquet s'il le juge à propos.           Aux termes de l'article 454 du Code des douanes, les agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues à l'article 64 du présent Code.   38.      D'autre part, l'administration des douanes dispose, sous certaines conditions, d'un pouvoir de transaction (article 350 du Code des douanes).   39.      Conformément aux lois en vigueur, l'instruction est faite par les agents des douanes : ceux-ci ont en effet, aux termes de l'article 323 du Code des douanes, pouvoir pour constater toute infraction aux lois et règlements douaniers.   40.      Ce pouvoir de constatation d'infraction est accompagné de prérogatives :      1.    le droit de procéder à la visite des marchandises, des moyens         de transport et des personnes (article 60 du Code des douanes) ;      2.    le droit de procéder à des visites domiciliaires      (a)   aux termes de l'article 64 du Code des douanes en vigueur         au moment des faits.   Dans son ancienne rédaction, cette         disposition se lisait ainsi :           "1.   Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement         dans le rayon des douanes, à l'exception des agglomérations         dont la population s'élève à au moins 2.000 habitants, ainsi         que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises         aux dispositions de l'article 215 ci-après, les agents des         douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se         faisant accompagner d'un officier municipal du lieu ou d'un         officier de police judiciaire.           2.   En aucun cas, ces visites ne peuvent être faites pendant         la nuit.           3.   Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance         d'un officier de police judiciaire :           a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à         domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux         ou d'un titre de pacage ;           b) pour rechercher des marchandises qui, poursuivies à vue         sans interruption dans les conditions prévues par l'article         332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre         bâtiment même sis en-dehors du rayon.           4.   S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des         douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier         municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire." ;    (b)   aux termes de l'article 64 du Code des douanes modifié par         la loi L. 86-1317, 30 déc. 1986, art. 80-I et II, puis par         la loi L. n° 89-935, 29 déc. 1989, art. 108 III, 1 à 3,         pour la recherche et la constatation des délits douaniers         visés aux articles 414 à 429 et 459 du Code des douanes, et         hormis les cas de flagrant délit, chaque visite doit être         autorisée par une ordonnance du président du tribunal de         grande instance du lieu de la direction des douanes ..., ou         d'un juge délégué par lui.   L'ordonnance n'est susceptible que         d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le Code         de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif ;      3.    le droit, sous peine de sanctions pénales, de se faire         communiquer les papiers et documents de toute nature relatifs         aux opérations intéressant le service des douanes         (article 65-1 du Code des douanes) ;      4.    le droit de décerner contrainte par corps dans tous les cas         où l'administration est en mesure d'établir qu'une somme         quelconque lui est due (article 345 du Code des douanes).   41.      Indépendamment de la peine prévue par l'article 413 bis du Code des douanes (emprisonnement de 10 jours à un mois et amende de 450 à 2.000 F) l'opposition aux fonctions des agents des douanes par refus de communiquer les papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service est sanctionnée, à titre de peine complémentaire, par une astreinte de 10 F au minimum par jour de retard (article 431 du Code des douanes).   42.      Les procès-verbaux de saisie ou de constat font foi, jusqu'à inscription de faux, des constatations matérielles qu'ils rapportent (article 336 du Code des douanes).   43.      Les procès-verbaux de constat lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux (article 341 bis du Code des douanes).   44.      Les textes concernant les infractions reprochées au requérant sont les articles 1, 3, 5 et 6 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger, tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits.   Ces dispositions étaient ainsi libellées :   "Art. 1er -   Les opérations de change, mouvements de capitaux et règlements de toute nature entre la France et l'étranger ou, en France, entre un résident et un non-résident ne peuvent, sauf autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances, être effectués que par l'entremise d'intermédiaires agréés par le ministre de l'économie et des finances ou de l'administration des postes et télécommunications.   Art. 3 - Sont prohibés, sauf autorisation du ministre de l'économie et des finances, tous transferts ou opérations de change en France tendant à la constitution par un résident d'avoirs à l'étranger ou à la détention en France par un résident de moyens de paiement sur l'étranger.   Art. 5 -   Sont prohibées, sauf autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances, l'importation et l'exportation de moyens de paiement (billets, chèques, effets) ainsi que de valeurs mobilières.           L'importation et l'exportation de l'or sont soumises à autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances.   Art. 6 - Les résidents sont tenus de procéder au rapatriement et, le cas échéant, à la cession sur le marché des changes de toutes créances sur l'étranger ou sur un non-résident nées de l'exportation de marchandises, de la rémunération de services et, d'une manière générale, de tous les revenus ou produits encaissés à l'étranger ou versés par un non-résident.           Ils sont notamment tenus de rapatrier et, lorsque le règlement a lieu en devises, de céder sur le marché des changes, le produit de la liquidation d'investissements directs à l'étranger et le produit des créances nées de la constitution d'investissements en France par des non-résidents."   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Griefs déclarés recevables   45.      La Commission a déclaré recevables :       a)   les griefs du requérant, selon lesquels sa condamnation pénale pour refus de mettre à la disposition de l'autorité poursuivante des documents pouvant servir à l'accuser n'était pas compatible avec les garanties d'un procès équitable et de la présomption d'innocence ;       b)   les griefs du requérant, selon lesquels sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable ;       c)   les griefs du requérant, selon lesquels les faits dénoncés font apparaître une ingérence dans son droit au respect de la vie privée, de son domicile et de sa correspondance.   B.       Points en litige   46.      La Commission est appelée à se prononcer sur les questions suivantes :       1.   Le requérant a-t-il, dans le cadre de l'enquête diligentée à son encontre, bénéficié des garanties d'un procès équitable et de la présomption d'innocence, telles que définies à l'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention, en raison de sa condamnation pénale pour refus de mettre à la disposition de l'autorité poursuivante des documents pouvant servir à l'accuser ?       2.   La procédure douanière a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?       3.   Y a-t-il eu ingérence dans les droits garantis au requérant par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention et, dans l'affirmative, cette ingérence peut-elle se justifier au regard du paragraphe 2 de cette même disposition ?   C.       Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 et 2         (art. 6-1, 6-2) de la Convention   I.       Quant à la question de savoir si le requérant avait la qualité         d'"accusé"   47.      Le requérant a soutenu que sa condamnation pénale pour refus de mettre à la disposition de l'autorité poursuivante des documents pouvant servir à l'accuser n'était pas compatible avec les garanties d'un procès équitable et de la présomption d'innocence.   Il a invoqué d'abord l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :           "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue         équitablement ( ... ) par un tribunal ( ... ) qui décidera         ( ... ) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale         dirigée contre elle."           Il a invoqué ensuite l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention qui dispose que "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."   48.      Le Gouvernement a contesté l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) dans le cas d'espèce.   Selon lui, le requérant n'ayant pas fait l'objet d'une inculpation du chef d'infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, sa cause n'a jamais été entendue par un tribunal.   La conséquence à en tirer, de l'avis du Gouvernement, est que le requérant n'a pas eu à répondre d'une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention et qu'en tout état de cause la requête est devenue sans objet.   49.      La Commission rappelle d'emblée que les notions d'"accusation en matière pénale dirigée contre (lui)" ("criminal charge against him", article 6 par. 1) (art. 6-1) ou d'"accusé d'une infraction" ("charged with a criminal offence", article 6 par. 2) (art. 6-2) doivent s'entendre comme revêtant une portée "autonome" dans le contexte de la Convention, et non sur la base de leur sens en droit interne.   La législation de l'Etat défendeur entre certes en ligne de compte, mais elle constitue un simple point de départ pour déterminer si, à un moment quelconque, M. Funke s'est trouvé en face d'une "accusation en matière pénale" dirigée contre lui (voir, mutatis mutandis, Cour Eur.   D.H., arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A n° 22, p. 35, par. 82).   La place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique milite pour une conception "matérielle", et non "formelle", de l'"accusation" régie par l'article 6 ; elle commande de regarder au-delà des apparences et d'analyser les réalités de la procédure en jeu pour savoir s'il y avait "accusation" aux fins de l'article 6 (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, pp. 22 et 23, par. 42 et 84 ; arrêt Adolf du 26 mars 1982, série A n° 49, p. 15, par. 30 et arrêt Lutz du 25 août 1987, série A n° 123, p. 22, par. 52 et ss.).   50.      Après avoir ainsi réaffirmé l'autonomie de la notion de "matière pénale" au sens de l'article 6 (art. 6), la Commission doit rechercher si l'infraction en cause relève de ladite matière.   A cette fin, elle se basera sur les critères retenus dans la jurisprudence des organes de la Convention : il importe d'abord de savoir si le texte définissant l'infraction en cause ressortit ou non au droit pénal d'après la technique juridique de l'Etat défendeur ; il y a lieu d'examiner ensuite, eu égard à l'objet et au but de l'article 6 (art. 6), au sens ordinaire de ses termes et au droit des Etats contractants, la nature de l'infractionArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1008REP001082884
Données disponibles
- Texte intégral