CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1008REP001147185
- Date
- 8 octobre 1991
- Publication
- 8 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 6-3;Non-violation de l'art. 10
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête N° 11471/85   Paul CREMIEUX   contre France   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 8 octobre 1991)                         TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 11) ........................................    1 - 4           A.   La requête (par. 2 - 4) ..........................    1 - 2           B.   La procédure (par. 5 - 8) ........................    2 - 3           C.   Le présent rapport (par. 9 - 11) .................    3 - 4     II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 12 - 34) ........................................   5 - 9           A.   Circonstances particulières de l'affaire         (par. 12 - 26) ........................................   5 - 7           B.   Eléments de droit interne (par. 27 - 34) ..........   7 - 9     III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 35 - 60) ........................................ 10 - 16           A.   Griefs déclarés recevables (par. 35) .............. 10           B.   Points en litige (par. 36) ........................ 10           C.   Sur la violation alléguée de l'article 8 de la             Convention (par. 37 - 53) ......................... 10 - 15               a) "Prévue par la loi" (par. 40 - 46) ............. 11 - 13               b) "Nécessaire dans une société démocratique" à la                 poursuite d'un objectif légitime (par. 47 - 53) 13 - 15           Conclusion (par. 54) .................................. 15           D.   Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 3             de la Convention (par. 55 - 56) ................... 15           Conclusion (par. 57) .................................. 16           E.   Sur la violation alléguée de l'article 10             de la Convention (par. 58 - 59) ................... 16           Conclusion (par. 60) .................................. 16           RECAPITULATION (par. 61 - 63) ......................... 16     OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER, à laquelle MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK, A. WEITZEL, C.L. ROZAKIS et L. LOUCAIDES déclarent se rallier .......................................... 17     ANNEXE I :   Historique de la procédure devant la             Commission ........................................ 18   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête ........ 19   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, de nationalité française, est né en 1908 à Marseille.   Il est retraité et réside chez sa compagne à Marseille.           Dans la procédure devant la Commission, le requérant est représenté par Maîtres Jean et Corinne Imbach, avocats au barreau de Strasbourg.           Le Gouvernement de la France est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères, Agent.   3.       La requête concerne des poursuites pénales pour infractions à la législation et à la réglementation françaises relatives aux relations financières avec l'étranger.           En octobre 1976, lors d'une enquête effectuée au sein de la société SODEVIM, des documents relatifs à des transactions commerciales entre cette société et d'autres, dont la société SAPVIN, dirigée par le requérant qui en était le président-directeur général, furent saisis.   Suite à ces opérations, le service des douanes effectua du 27 janvier 1977 au 26 février 1980 une succession de quatre-vingt-trois actes de contrôle sous la forme d'auditions et de visites domiciliaires au cours desquelles de nouvelles saisies de documents furent effectuées.   Ces visites domiciliaires furent effectuées en vertu des articles 64 et 454 du Code des douanes par des agents de la Direction Nationale des Enquêtes Douanières (D.N.E.D.), accompagnés d'un officier de police judiciaire.           Sur plainte de la Direction des douanes, une information judiciaire fut ouverte par le parquet de Marseille et le juge d'instruction fut saisi de cette affaire le 16 juin 1981.   Dans le cadre de cette instruction, le requérant contestait la régularité des opérations de perquisitions domiciliaires et la validité des procès-verbaux dressés à ces occasions.   D'autre part, le requérant souleva la question de la compatibilité de ces mesures de contrôle avec l'article 66 de la Constitution française du 4 octobre 1958, ainsi que la question de la conformité des dispositions précitées du Code des douanes aux dispositions de l'article 8 de la Convention.           Le requérant fut inculpé le 29 novembre 1982.   Compte tenu de ce qu'il avait soulevé des irrégularités de forme et de fond relatives aux saisies effectuées, le juge d'instruction, par ordonnance du 24 avril 1984, communiqua pour avis au parquet de Marseille la procédure d'information ouverte contre le requérant inculpé d'infractions à la législation sur le contrôle des changes.   L'administration des douanes et le ministère public ayant conclu à la validité des procès-verbaux et à la régularité de forme et de fond des visites domiciliaires, le juge d'instruction, par ordonnance du 22 juin 1984, saisit directement la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.   Par arrêt du 30 juillet 1984, celle-ci se déclara incompétente pour statuer sur la constitutionnalité des articles 64 et 454 du Code des douanes, déclara valable quant à la forme et quant au fond tous les procès-verbaux attaqués, mais ne se prononça pas sur la question soulevée par le requérant au regard de l'article 8 de la Convention. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation se prononça le 21 janvier 1985 en rejetant le pourvoi, considérant que l'arrêt de la cour d'appel était régulier.           L'administration des douanes ayant consenti à une transaction avec le requérant, l'action publique se trouvait ainsi éteinte.   La procédure pénale fit l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 16 juin 1987.   4.       Devant la Commission le requérant a allégué la violation de l'article 8 de la Convention, mais aussi la violation des articles 6 par. 3 et 10 combiné avec l'article 8 de la Convention.           Il soutient en particulier que lors des perquisitions opérées à son domicile parisien et en sa résidence chez sa compagne, il y a eu "immixtion intolérable" dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle.   Selon lui, les visites domiciliaires, de même que les saisies effectuées au cours de ces visites, ont été réalisées dans des conditions telles que ces investigations constituent une atteinte à ses droits garantis par l'article 8 de la Convention.   D'autre part, le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 3 de la Convention en ce que des formalités substantielles lors des investigations du service des douanes n'auraient pas été respectées. Enfin, le requérant considère qu'il y a atteinte aux garanties de l'article 10 combiné avec l'article 8 de la Convention en ce qu'il y a eu saisie de correspondances privées.   B.       La procédure   5.       La requête a été introduite le 11 mars 1985 et enregistrée le 28 mars 1985.   6.       Le 29 février 1988, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en application de l'article 42 par. 2 b), devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé, celles-ci devant se limiter aux griefs soulevés au titre de l'article 8 de la Convention.           Le Gouvernement de la France a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 22 juin 1988.   Les observations en réponse du requérant sont parvenues le 5 octobre 1988.   7.       Le 19 janvier 1989, la Commission a déclaré la requête recevable.           Les parties ont présenté des observations complémentaires, respectivement le 17 mai 1989 et le 25 juillet 1990 en ce qui concerne le requérant, et le 12 juillet 1989 en ce qui concerne le Gouvernement défendeur.   8.       Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, en application de l'article 28 b), devenu article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 19 janvier 1989 et le 25 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   9.       Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  G. SPERDUTI                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H. DANELIUS              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ RUIZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              MM. L. LOUCAIDES                  J.C. GEUS                  A.V. ALMEIDA RIBEIRO                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER   10.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 8 octobre 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   11.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1.   d'établir les faits, et           2.   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits             constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur             une violation des obligations qui lui incombent aux             termes de la Convention.           Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).           Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission. II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Circonstances particulières de l'affaire   12.      Le requérant, de nationalité française est né en 1908 à Marseille.   Il est retraité et réside chez sa compagne à Marseille.   13.      La requête concerne des poursuites pénales pour infractions à la législation et à la réglementation françaises concernant la matière des relations financières avec l'étranger, dirigées contre le requérant qui était président-directeur général de la société SAPVIN (Société d'approvisionnements vinicoles) au siège social sis à Marseille.   14.      En octobre 1976, lors d'une enquête effectuée au sein de la société SODEVIM, des documents relatifs à des transactions commerciales entre la société SAPVIN, la société SODEVIM et des sociétés étrangères furent saisis.   Suite à ces opérations, l'administration des douanes effectua du 27 janvier 1977 au 26 février 1980 une succession de quatre-vingt-trois actes de contrôle sous la forme d'auditions et de visites domiciliaires au cours desquelles de nouvelles saisies de documents furent effectuées.   Conformément à la législation douanière, des procès-verbaux ont été dressés à l'occasion de ces visites au siège de la société SAPVIN, aux domicile et résidences du requérant, ainsi que chez des tiers.   15.      Ces visites domiciliaires ont été effectuées en vertu des articles 64 et 454 du Code des douanes par des agents de la Direction Nationale des Enquêtes Douanières (D.N.E.D.), accompagnés d'un officier de police judiciaire, et ont toutes été suivies d'une audition du requérant.   16.      En particulier, le 23 janvier 1979, à sept heures du matin, les agents de l'administration des douanes, accompagnés d'un officier de police judiciaire se présentèrent au domicile du requérant à Paris. Ils ont été reçus par le fils du requérant, en l'absence de ce dernier.   De très nombreux documents - le procès-verbal en mentionne 518 - comprenant de la correspondance, des contrats, des factures, selon le requérant, sans lien véritable avec l'objectif visé par les services douaniers, ont été saisis à cette occasion.   17.      Il ressort des attendus de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 juillet 1984, se reportant au procès-verbal du 23 janvier 1979, que le fils du requérant a apposé son paraphe à côté de la cotation des documents saisis, que le requérant s'est présenté à son domicile à 9 h 10, qu'il a été ainsi avisé de la visite domiciliaire de son bureau, que les agents de l'administration des douanes ont fait signer le procès-verbal par le requérant et par son fils et que le requérant a pu compulser les documents saisis, ce que ce dernier dément.   18.      En ce même 23 janvier 1979, une autre visite domiciliaire eut lieu chez la compagne du requérant, à l'une des résidences privées du requérant.   Les agents de la D.N.E.D. se présentèrent à 8 h du matin afin de procéder à un contrôle.   Selon le requérant, ils auraient suivi sa compagne jusque dans sa salle de bain, celle-ci souhaitant revêtir un peignoir.   Les agents des douanes procédèrent alors à la saisie de nombreux documents personnels de l'intéressée.   Ce même jour, il y eut d'autres visites domiciliaires chez de tierces personnes en relations professionnelles avec le requérant et sa société.   19.      Celui-ci fut entendu le lendemain 24 janvier 1979.   20.      En date du 16 février 1979, au siège de la société SAPVIN, le coffre privé du requérant fut ouvert et dix-sept documents furent saisis.   21.      Une nouvelle audition du requérant eut lieu le 17 mai 1979.   22.      Sur plainte de la Direction interrégionale des douanes de la Méditerranée, une information judiciaire fut ouverte par le parquet de Marseille, et le juge d'instruction fut saisi de cette affaire le 16 juin 1981.   Dans le cadre de cette procédure d'instruction poursuivie devant le tribunal de grande instance de Marseille, le requérant contestait la régularité des opérations de perquisitions domiciliaires et la validité des procès-verbaux dressés à ces occasions.   D'autre part, le requérant souleva devant le juge d'instruction la question de la compatibilité de ces mesures douanières de contrôle effectuées en vertu des articles 64 et 454 du Code des douanes avec l'article 66 de la Constitution française du 4 octobre 1958, ainsi que la question de la conformité de ces textes douaniers aux dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   23.      Le requérant fut inculpé le 29 novembre 1982.           Le requérant ayant soulevé des irrégularités de forme et de fond quant aux saisies effectuées et entachant la validité des procès-verbaux, le juge d'instruction, par ordonnance du 24 avril 1984, communiqua pour avis au parquet de Marseille la procédure d'information ouverte contre "Paul Cremieux et autres", inculpés d'infractions à la législation sur le contrôle des changes. L'administration des douanes et le ministère public ayant conclu à la validité des procès-verbaux et à la régularité de forme et de fond des visites domiciliaires critiquées par le requérant, le juge d'instruction, par ordonnance du 22 juin 1984, saisit directement la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.   24.      Par arrêt du 30 juillet 1984, celle-ci se déclara incompétente pour statuer sur la constitutionnalité des articles 64 et 454 du Code des douanes "sous quelque forme et à quelque sujet que cette inconstitutionnalité soit soutenue", déclara valable quant à la forme et quant au fond tous les procès-verbaux attaqués, mais ne se prononça pas sur la question soulevée par le requérant quant à la compatibilité des mesures douanières litigieuses avec l'article 8 de la Convention.   25.      Le requérant forma un pourvoi en cassation aux fins de voir la juridiction suprême casser l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel.   Par arrêt du 21 janvier 1985, la Cour de cassation déclara le pourvoi recevable mais le rejeta, estimant l'arrêt de la cour d'appel régulier.         La motivation de cet arrêt de cassation est la suivante :           "Attendu que les articles 454 et 64 du Code des douanes qui résultent de la loi du 28 décembre 1966 sont de nature législative et n'ont fait l'objet d'aucune abrogation ; que dès lors l'appréciation de leur constitutionnalité échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en outre les dispositions (art. 64 et 454) qu'ils contiennent répondent aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ... ".   26.      L'administration des douanes ayant consenti à une transaction avec le prévenu, l'action publique se trouvait ainsi éteinte et la procédure pénale fit l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 16 juin 1987.   B.       Eléments de droit interne   27.      Les dispositions répressives du droit douanier sont considérées en droit français comme relevant d'un droit pénal spécial.   28.      A la différence des infractions pénales de droit commun cependant, la poursuite des infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur plainte déposée par le ministre de l'Economie et des Finances (article 458 du Code des douanes).           Aux termes de l'article 453 du Code des douanes, les agents des douanes, les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur et les officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger.           Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre de l'Economie et des Finances, qui saisit le parquet s'il le juge à propos.           Aux termes de l'article 454 du Code des douanes, les agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues à l'article 64 du présent Code.   29.      D'autre part, l'administration des douanes dispose, sous certaines conditions, d'un pouvoir de transaction (article 350 du Code des douanes).   30.      Conformément aux lois en vigueur, l'instruction est faite par les agents des douanes : ceux-ci ont en effet, aux termes de l'article 323 du Code des douanes, pouvoir pour constater toute infraction aux lois et règlements douaniers.   31.      Ce pouvoir de constatation d'infraction est accompagné de prérogatives :      1.    le droit de procéder à la visite des marchandises, des moyens         de transport et des personnes (article 60 du Code des douanes) ;      2.    le droit de procéder à des visites domiciliaires      (a)   aux termes de l'article 64 du Code des douanes en vigueur         au moment des faits.   Dans son ancienne rédaction, cette         disposition se lisait ainsi :           "1.   Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement         dans le rayon des douanes, à l'exception des agglomérations         dont la population s'élève à au moins 2.000 habitants, ainsi         que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises         aux dispositions de l'article 215 ci-après, les agents des         douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se         faisant accompagner d'un officier municipal du lieu ou d'un         officier de police judiciaire.           2.   En aucun cas, ces visites ne peuvent être faites pendant         la nuit.           3.   Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance         d'un officier de police judiciaire :           a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à         domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux         ou d'un titre de pacage ;           b) pour rechercher des marchandises qui, poursuivies à vue         sans interruption dans les conditions prévues par l'article         332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre         bâtiment même sis en-dehors du rayon.           4.   S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des         douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier         municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire." ;      (b)   aux termes de l'article 64 du Code des douanes modifié par         la loi L. 86-1317, 30 déc. 1986, art. 80-I et II, puis par         la loi L. 89-935, 29 déc. 1989, art. 108 III, 1 à 3,         pour la recherche et la constatation des délits douaniers         visés aux articles 414 à 429 et 459 du Code des douanes, et         hormis les cas de flagrant délit, chaque visite doit être         autorisée par une ordonnance du président du tribunal de         grande instance du lieu de la direction des douanes ..., ou         d'un juge délégué par lui.   L'ordonnance n'est susceptible que         d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le Code         de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif ;      3.    le droit, sous peine de sanctions pénales, de se faire         communiquer les papiers et documents de toute nature relatifs         aux opérations intéressant le service des douanes         (article 65-1 du Code des douanes) ;      4.    le droit de décerner contrainte par corps dans tous les cas         où l'administration est en mesure d'établir qu'une somme         quelconque lui est due (article 345 du Code des douanes).   32.      Indépendamment de la peine prévue par l'article 413 bis du Code des douanes (emprisonnement de 10 jours à un mois et amende de 450 à 2.000 F) l'opposition aux fonctions des agents des douanes par refus de communiquer les papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service est sanctionnée, à titre de peine complémentaire, par une astreinte de 10 F au minimum par jour de retard (article 431 du Code des douanes).   33.      Les procès-verbaux de saisie ou de constat font foi, jusqu'à inscription de faux, des constatations matérielles qu'ils rapportent (article 336 du Code des douanes).   34.      Les procès-verbaux de constat, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux (article 341 bis du Code des douanes).   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Griefs déclarés recevables   35.      La Commission a déclaré recevables :       a)   les griefs du requérant, selon lesquels les faits dénoncés ont porté atteinte à son droit au respect du domicile, de la vie privée et de la correspondance ;       b)   les griefs du requérant, selon lesquels, lors des investigations opérées par les services douaniers, des formalités substantielles n'auraient pas été respectées ;       c)   les griefs du requérant, selon lesquels il y a eu saisie de correspondances privées.   B.       Points en litige   36.      La Commission est appelée à se prononcer sur les questions suivantes :       1.   Y a-t-il eu ingérence dans les droits garantis au requérant par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention et, dans l'affirmative, cette ingérence peut-elle se justifier au regard du paragraphe 2 de cette même disposition ?       2.   Les perquisitions domiciliaires ont-elles porté atteinte au droit du requérant garanti par l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention ?       3.   Y a-t-il eu ingérence dans les droits garantis au requérant par l'article 10 (art. 10) de la Convention et, dans l'affirmative, cette ingérence peut-elle se justifier au regard du paragraphe 2 de cette même disposition ?   C.       Sur la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de la Convention   37.      La Commission se propose à présent d'examiner le point de savoir si les visites domiciliaires assorties de saisies de documents et objets, effectuées entre le 27 janvier 1977 et le 26 février 1980, en particulier le 23 janvier 1979, aux domicile et résidences du requérant, ont, ainsi qu'il le prétend, porté atteinte à son droit au respect du domicile et, d'une manière générale, de la vie privée, tel que défini au paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) de la Convention, et, dans l'affirmative, si cette atteinte était prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique à la protection de certains impératifs limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.           L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :          "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et         familiale, de son domicile et de sa correspondance.           2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans         l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence         est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,         dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité         nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du         pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des         infractions pénales, à la protection de la santé ou de la         morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."   38.      A cet égard, la Commission souligne que dans sa décision sur la recevabilité de la présente affaire elle a déjà constaté que les mesures incriminées constituaient une ingérence dans l'exercice des droits reconnus au requérant par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) de la Convention, notamment du droit au respect de son domicile et de sa vie privée (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Chappell du 30 mars 1989, série A n° 152-A, pp. 21-22, par. 51).   39.      La Commission doit à présent rechercher si cette ingérence était justifiée aux termes de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) qui autorise certaines restrictions à l'exercice de ces droits, à condition qu'elles soient "prévues par la loi" et "nécessaires dans une société démocratique" à la poursuite d'un objectif légitime.      a)    "Prévue par la loi"   40.      Pour le requérant, une visite domiciliaire ainsi que des saisies effectuées sans autorisation judiciaire sont contraires à la Constitution française.   Il en veut pour preuve la décision du Conseil constitutionnel rendue le 29 décembre 1983 dans un domaine similaire, le domaine fiscal.   Aux termes de cette décision, le Conseil constitutionnel a estimé que sont attentatoires à la liberté individuelle des investigations opérées dans des lieux privés sans que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle sous tous ses aspects, les ait autorisées ou ait pu contrôler de façon concrète le bien-fondé de la demande qui lui était soumise.           Or, l'article 64 du Code des douanes qui reconnaît aux agents des douanes le droit de visite domiciliaire a pour origine des textes qui sont antérieurs à l'institution du contrôle de constitutionnalité des lois instauré par la Constitution du 4 octobre 1958.   Il est vrai que le citoyen ne dispose d'aucun moyen pour faire constater l'inconstitutionnalité d'un texte, et ce d'autant moins lorsque ce texte a été promulgué avant l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958.   Il est non moins vrai, d'autre part, qu'aux dires du requérant, une décision du Conseil constitutionnel ne saurait être qu'interprétative.   Toujours est-il que, pour le requérant, l'article 64 du Code des douanes en vigueur au moment des faits dans son ancienne rédaction était contraire à la Constitution.   L'ingérence manquerait dès lors de base légale.   41.      Selon le Gouvernement, le droit de visite domiciliaire, qui est la transposition dans le domaine du droit douanier et de la réglementation des relations financières avec l'étranger du droit de perquisition dans la procédure pénale de droit commun, a fait l'objet d'une réglementation très précise et spécifique dans le cadre de l'article 64 du Code des douanes, complété par une jurisprudence relativement abondante (voir, entre autres, Cass. crim., arrêt du 21 janvier 1985.   Bull.   Crim.   N° 31).   Cette disposition du Code des douanes trouve son origine dans une loi du 6 août 1791, puis dans le décret-loi du 12 juillet 1934.   Elle a été étendue à la recherche des infractions cambiaires par l'ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945 et confirmée par la loi L. 66-1008 du 28 décembre 1966 et le décret n° 72-357 du 28 avril 1972, ainsi que par la loi L.77-1453 du 29 décembre 1977, accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière.   Pour le Gouvernement, on ne saurait donc raisonnablement douter de la constitutionnalité et, par voie de conséquence, de la base légale de la mesure d'ingérence.   42.      Le Gouvernement relève d'autre part que la Convention autorise l'ingérence par une autorité publique mais n'exige nullement un contrôle judiciaire de l'autorité publique ingérente, contrairement à ce qu'allègue le requérant.   Au surplus, les tribunaux ont toute latitude pour exercer un contrôle a posteriori et garantir de ce fait la régularité des opérations.   Ceux-ci se sont prononcés à plusieurs reprises sur le problème des visites domiciliaires en matière cambiaire et sur le droit de communication exercé dans le cadre de ces visites. Ainsi, pour le Gouvernement, le droit douanier offre toute garantie de procédure à la personne qui a fait l'objet d'une visite domiciliaire.   43.      La Commission rappelle qu'une ingérence ne saurait passer pour "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention que si, d'abord, elle a une base en droit interne (voir, en particulier, Cour Eur.   D.H., arrêt Chappell du 30 mars 1989, série A n° 152, p. 22, par. 52).   Toutefois, les mots "prévue par la loi" ont trait aussi à la qualité de la loi en cause dans la mesure où ils exigent l'accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit (voir Cour Eur.   D.H., arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176-A et B, respectivement p. 20, par. 27 et suiv., et p. 52, par. 26 et suiv.).   44.      La question de savoir si la première condition se trouve remplie en l'occurrence a prêté à controverse devant la Commission.   45.      La Commission souligne qu'il "incombe au premier chef aux autorités nationales" et en particulier aux cours et tribunaux d'interpréter et d'appliquer le droit interne.   Elle relève à cet égard que depuis de longues années déjà, une série de jugements et d'arrêts, en particulier de la Cour de cassation, voient dans l'article 64 du Code des douanes la base légale des visites domiciliaires pratiquées par l'administration des douanes.   On ne saurait en effet faire abstraction d'une jurisprudence ainsi établie. Dans le domaine du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention, le terme "loi" doit être entendu dans son acception "matérielle" et non "formelle".   Même dans les pays continentaux, la jurisprudence joue traditionnellement un rôle considérable, à telle enseigne que des branches entières du droit positif y résultent, dans une large mesure, des décisions des cours et tribunaux.   Enfin, dans un domaine couvert par le droit écrit, la "loi" est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l'ont interprété (voir arrêts Kruslin et Huvig précités, respectivement par. 29 et 28).           En l'occurrence, l'obligation pour un individu de se soumettre aux perquisitions et saisies décidées par l'administration des douanes dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par la législation en vigueur ressort sans contredit des dispositions légales appliquées en l'espèce.   La fouille des locaux et la saisie de documents font partie des pouvoirs conférés à l'administration des douanes.           En conclusion, et au vu de ce qui précède, la Commission estime que l'ingérence avait bien une base légale en droit français.   46.      De plus, la disposition légale, au vu de laquelle ces perquisitions et saisies ont été opérées, était suffisamment accessible et prévisible (Cour Eur.   D.H., arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 30, par. 47), dans la mesure où elle délimitait de façon précise les modalités d'exécution de ces fouilles et saisies.   D'autre part, il échet de relever que dans sa rédaction modifiée par la loi du 30 décembre 1986 et par celle du 29 décembre 1989, l'article 64 du Code des douanes prévoit aujourd'hui, de manière précise et détaillée, les garanties d'un contrôle judiciaire préalable et la Commission se félicite de cette garantie supplémentaire qui permet de pallier les abus pouvant émaner de la puissance publique. Enfin, on doit noter que l'article 8 (art. 8) de la Convention n'exige pas en tant que tel un contrôle judiciaire.           La Commission estime, dès lors, que les mesures litigieuses étaient "prévues par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.      b)    "Nécessaire dans une société démocratique" à la poursuite         d'un objectif légitime   47.      Les ingérences litigieuses poursuivaient de toute évidence un objectif légitime, à savoir le bien-être économique du pays et la prévention des infractions pénales.   Reste à examiner si ces ingérences étaient proportionnées et pouvaient être considérées comme nécessaires à la poursuite de cet objectif.   48.      Pour le requérant, à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1983 précitée, toute ingérence non contrôlée par l'autorité judiciaire est nécessairement disproportionnée à l'intérêt général, notamment lorsque les termes de la loi autorisant l'ingérence "ne limitent pas clairement le domaine ouvert aux investigations en question".   Or, l'ingérence dont il a été victime était sans limite dans son étendue et dans son fondement.   En outre, cette ingérence aurait été pratiquée dans des conditions pour le moins inacceptables.   49.      Selon le Gouvernement, les visites domiciliaires opérées par les agents des douanes ont pour objet essentiel de rechercher les preuves d'infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, les trafics d'armes et de munitions, ainsi que sur le trafic de stupéfiants.   Pour le Gouvernement, il est donc clair que les évasions de capitaux portent atteinte à la santé de la monnaie du pays, que ces évasions constituent de plus une fuite devant l'impôt.           De façon plus concrète, pour le Gouvernement, ce droit de visite domiciliaire est indispensable à l'administration des douanes puisqu'il lui permet d'accomplir de manière efficace sa mission. Toutefois, l'article 64 du Code des douanes et l'administration elle-même accordent d'importantes garanties aux particuliers.   Aux termes de cet article, il est notamment exigé la présence d'un officier de police judiciaire, lequel doit assister à la rédaction du procès-verbal (article 330 du Code des douanes) et veiller au respect du secret professionnel et aux droits de la défense (article 56 du Code de procédure pénale).    D'autre part, les visites noctures sont interdites.   L'administration des douanes a ajouté dans l'intérêt du contribuable d'autres précautions, notamment le fait que l'autorisation d'effectuer la visite est de la compétence exclusive du chef de la circonscription douanière et que la visite ne peut être conduite que par un agent de la hiérarchie supérieure des douanes. Enfin, la jurisprudence s'est prononcée à plusieurs reprises sur le problème des visites domiciliaires en matière cambiaire et a apporté certaines précisions.   En conclusion, pour le Gouvernement, l'ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   50.      Pour ce qui est du caractère nécessaire des ingérences incriminées, la Commission constate que le requérant s'en prend tant au principe même des perquisitions et saisies qu'aux modalités concrètes de celles-ci.   51.      A cet égard, la Commission se déterminera comme suit.           La Commision note d'emblée que l'ingérence dans l'exercice du droit au respect du domicile et d'une manière générale de la vie privée présente en l'espèce, sans conteste, un caractère de gravité certain dans la mesure où des agents de l'administration des douanes ont effectué entre le 27 janvier 1977 et le 26 février 1980 une succession de quatre-vingt-trois actes de contrôle sous la forme de perquisitions domiciliaires et saisies au domicile et aux résidences privées du requérant.           Elle relève cependant que les évasions de capitaux portent atteinte à la santé de la monnaie, qu'elles constituent en outre une fuite devant l'impôt, faits préjudiciables au bien-être économique du pays.   D'autre part, ces fouilles et saisies s'avéraient indispensables à l'administration pour établir la preuve matérielle du délit et lui permettre ainsi de poursuivre ultérieurement le requérant dans le cadre d'une prévention des infractions pénales.   Il faut encore souligner que les conditions d'exercice de ces mesures sont très strictes dans la mesure où des dispositions législatives précises accordent aux particuliers diverses garanties contre l'arbitraire. Enfin, il ne ressort pas du dossier qu'en l'espèce les agents de l'administration des douanes n'eussent pas respecté dans l'exercice de leur droit de visite domiciliaire les conditions prévues par la loi.   52.      De nos jours, l'Etat se trouve confronté dans le domaine économique, et notamment pour ce qui est des mouvements de capitaux et de contrôle des changes, à des problèmes complexes dûs à l'importance des réseaux bancaires et financiers et aux multiples possibilités de placements internationaux facilités par la relative perméabilité des frontières.   Dans ces conditions, l'Etat peut introduire une législation même contraignante à l'égard des résidents dans le cadre des mesures qui accompagnent une politique économique en vue de réaliser les objectifs qu'il s'assigne.   Dans ce contexte il échet de ménager à l'Etat une marge d'appréciation d'autant plus grande que le juge international se doit de respecter les choix ainsi opérés par les autorités nationales.   53.      La Commission estime, dès lors, que les mesures incriminées s'inscrivent dans le cadre normal d'une lutte contre l'évasion fiscale dont le but est de protéger la stabilité de la monnaie et l'équilibre des échanges.   L'ingérence dénoncée ne va pas au-delà de ce que l'Etat défendeur peut considérer comme nécessaire dans une société démocratique au bien-être économique du pays et à la prévention des infractions pénales.   Conclusion   54.      La Commission, par onze voix contre sept, conclut qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   D.       Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention   55.      Selon le requérant, dans le déroulement des diverses perquisitions et saisies effectuées à son domicile et à ses résidences, des formalités substantielles n'auraient pas été respectées.   Il n'aurait de ce fait pas bénéficié de certaines des garanties énoncées au paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de la Convention.   56.      La Commission relève d'emblée que les allégations que le requérant entend tirer de cette disposition de la Convention reposent sur les mêmes faits, à savoir les visites domiciliaires et saisies effectuées à son domicile et à ses résidences, que ceux qui constituent le fondement de ses allégations au titre de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   Elle observe à cet égard et au vu des pièces du dossier que, durant toute la procédure concernant le litige sur la forme des immixtions, le requérant a été en mesure d'exercer pleinement les droits de la défense.   Enfin, elle souligne que le requérant a bénéficié d'un non-lieu quant au fond du litige.   Elle estime dès lors qu'il n'y a pas eu, en l'occurrence, atteinte aux garanties énumérées au paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de la Convention.   Conclusion   57.      La Commission, à l'unanimité, conclut qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.   E.       Sur la violation alléguée de l'article 10 (art. 10) de la Convention   58.      Pour le requérant, la saisie à son domicile et à ses résidences de correspondances privées porteraient également atteinte à son droit à la liberté d'expression énoncé à l'article 10 (art. 10) de la Convention.   59.      La Commission note que, sur ce point aussi, les allégations du requérant concernant une prétendue atteinte à son droit à la liberté d'expression, en raison des saisies de correspondances privées effectuées Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1008REP001147185
Données disponibles
- Texte intégral