CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 8 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1008REP001266187
- Date
- 8 octobre 1991
- Publication
- 8 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } Requête N° 12661/87   William MIAILHE et autres   contre France   RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 8 octobre 1991)                           TABLE DES MATIERES                                                                  Page   I.       INTRODUCTION         (par. 1 - 11) ........................................    1 - 3           A.   La requête (par. 2 - 4) ..........................    1 - 2           B.   La procédure (par. 5 - 8) ........................    2           C.   Le présent rapport (par. 9 - 11) .................    3   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS         (par. 12 - 31) .......................................   4 - 8           A.   Circonstances particulières de l'affaire         (par. 12 - 23) .......................................   4 - 6           B.   Eléments de droit interne (par. 24 - 31) .........   6 - 8     III.     AVIS DE LA COMMISSION         (par. 32 - 60) .......................................   9 - 16           A.   Griefs déclarés recevables (par. 32) .............   9           B.   Points en litige (par. 33) .......................   9           C.   Sur la violation alléguée de l'article 8 de la             Convention (par. 34 - 51) .........................   9 - 14               a) "Prévue par la loi" (Par. 37 - 43) ............. 10 - 12               b) "Nécessaire dans une société démocratique" à la                 poursuite d'un but légitime (par. 44 - 51) .... 12 - 14           Conclusion (par. 52) .................................. 14           D.   Sur la violation alléguée de l'article 13 de la         Convention (par. 53 - 60) ............................. 14 - 16           Conclusion (par. 61) .................................. 16           RECAPITULATION (par. 62 - 63) ......................... 16     OPINION DISSIDENTE DE M. J.C. SOYER, à laquelle MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK, A. WEITZEL, C.L. ROZAKIS et L. LOUCAIDES déclarent se rallier .......................................... 17     ANNEXE I :   Historique de la procédure devant la             Commission ........................................ 18   ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête ........ 19   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant William MIAILHE est un ressortissant français possédant également la nationalité des Philippines.   Il est administrateur de sociétés et consul honoraire des Philippines à Bordeaux.   Il est résident à Metro Manila (République des Philippines).           Les requérantes Victoria et Brigitte MIAILHE sont respectivement la mère et l'épouse du requérant.           Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maîtres Guy Lesourd et Daniel Baudart, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.           Le Gouvernement de la France est représenté par M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires Etrangères, Agent.   3.       La requête concerne des poursuites pénales pour infractions à la législation française et à la réglementation des relations financières avec l'étranger.           Les 5 et 6 janvier 1983, des agents du service des douanes de Bordeaux, assistés d'un officier de police judiciaire, effectuèrent une visite domiciliaire à la résidence des requérants, qui est aussi le siège du consulat de la République des Philippines à Bordeaux et y procédèrent à la saisie de près de 15.000 documents, en application des articles 64 et 454 du Code des douanes.           Les requérants assignèrent le Directeur général des douanes et des droits indirects devant le tribunal d'instance de Paris afin de faire prononcer la nullité des saisies pratiquées.   A cet effet ils invoquèrent l'article 8 de la Convention.   Le 20 décembre 1983, ledit tribunal se déclara incompétent considérant entre autres que ce n'est que dans le cas d'une atteinte à la liberté individuelle et de voies de fait que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de tels litiges.   Les requérants saisirent alors le tribunal de grande instance de Paris qui, le 16 mai 1984, se déclara à son tour incompétent.   Sur appel des requérants, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 23 octobre 1984, releva qu'aucune violation manifeste ou délibérée d'une liberté individuelle ne pouvait être constatée et confirma donc le jugement du tribunal de grande instance de Paris. Par arrêt du 17 juin 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les requérants contre l'arrêt de la cour d'appel.   4.       Devant la Commission les requérants ont allégué la violation de l'article 8, ainsi que de l'article 13 de la Convention.           Ils soutiennent en particulier que les visites domiciliaires, de même que les saisies effectuées au cours de ces visites, ont été réalisées dans des conditions telles que ces investigations constituent une atteinte à leur droit garanti par l'article 8 de la Convention.   Ils estiment, en outre, n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif contre les agissements des agents du service des douanes et allèguent à cet égard la violation de l'article 13 de la Convention.   B.       La procédure   5.       La requête a été introduite le 11 décembre 1986 et enregistrée le 13 janvier 1987.   6.       Le 7 octobre 1988, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en application de l'article 42 par. 2 b), devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement de la France a présenté ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 22 mars 1989, après une prorogation de délai.   Les observations en réponse des requérants sont parvenues le 13 juillet 1989, après une prorogation de délai.   7.       Le 3 octobre 1990, la Commission a déclaré la requête recevable.   8.       La Commission, en application de l'article 28 b), devenu article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 3 octobre et le 27 novembre 1990.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   9.       Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :                MM. C.A. NØRGAARD, Président                  S. TRECHSEL                  G. SPERDUTI                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.C. SOYER                  H. DANELIUS              Mme G.H. THUNE              Sir Basil HALL              MM. F. MARTINEZ RUIZ                  C.L. ROZAKIS              Mme J. LIDDY              MM. L. LOUCAIDES                  J.C. GEUS                  A.V. ALMEIDA RIBEIRO                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER   10.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 8 octobre 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   11.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :           1.   d'établir les faits, et           2.   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits             constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur             une violation des obligations qui lui incombent aux             termes de la Convention.           Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II).           Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission. II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   A.       Circonstances particulières de l'affaire   12.      Le requérant William MIAILHE est un ressortissant français possédant également la nationalité philippine.   Il est administrateur de sociétés et consul honoraire des Philippines à Bordeaux.   Il est résident à Metro Manila (République des Philippines).           Les requérantes Victoria et Brigitte MIAILHE sont respectivement la mère et l'épouse du requérant.   13.      Les 5 et 6 janvier 1983, des fonctionnaires du service des douanes de Bordeaux, assistés d'un officier de police judiciaire, effectuèrent une visite domiciliaire à la résidence des requérants qui est aussi le siège du consulat de la République des Philippines à Bordeaux.   Ils y procédèrent à la saisie de près de 15.000 documents. Cette opération a été menée en application des articles 64 et 454 du Code des douanes, dans le cadre d'une enquête sur le point de savoir si les requérants devaient être considérés comme résidant en France ou à l'étranger, et ce dans le but de constater une éventuelle infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger.   14.      Les requérants assignèrent le directeur général des douanes et des droits indirects devant le tribunal d'instance de Paris afin de faire prononcer la nullité des saisies pratiquées dans les conditions indiquées ci-dessus.   A cet effet ils invoquèrent les dispositions de la Convention, notamment l'article 8 par. 1 de la Convention.   15.      Le 20 décembre 1983, le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris se déclara incompétent.   Cette juridiction a estimé que c'était l'administration des douanes qui avait procédé aux actes mis en cause dans le cadre d'une enquête en vue de constater une éventuelle infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger.   Or, cette enquête était toujours en cours et aucune transmission à la juridiction compétente ou inculpation des requérants n'avait eu lieu.   Le tribunal en déduisait que les saisies avaient un caractère administratif et que seule une juridiction administrative pouvait en apprécier la régularité.   16.      Le tribunal ajouta que ce n'est que dans le cas d'une atteinte à la liberté individuelle et de voies de fait que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître de tels litiges.   Le tribunal d'instance rappela cependant qu'il avait une compétence très limitée en matière de douanes, décida qu'il ne pouvait statuer sur une éventuelle voie de fait ou atteinte à la liberté et renvoya les requérants à se pourvoir devant le tribunal de grande instance.   17.      Ces derniers saisirent alors le tribunal de grande instance de Paris qui, le 16 mai 1984, se déclara, à son tour, incompétent.   Cette juridiction considéra que les saisies exercées dans le cadre d'une enquête administrative constituaient des actes administratifs tant que les procès-verbaux n'avaient pas été transmis aux autorités judiciaires par le ministre du Budget.   18.      Elle considéra en outre qu'aucune voie de fait ne pouvait être constatée et que les articles 454 et 64 du Code des douanes s'appliquent non seulement à la recherche de marchandises mais aussi à celle de documents.   Elle en déduisit que l'administration avait agi, en l'espèce, dans le cadre d'un pouvoir à elle conféré par un texte et qu'en conséquence les saisies litigieuses ne pouvaient être qualifiées de "voies de fait" : leur irrégularité éventuelle ne pouvait, par suite, être constatée que par la juridiction administrative.   19.      Les requérants interjetèrent appel.   Par arrêt du 23 octobre 1984, la cour d'appel de Paris releva qu'aucune "violation manifeste ou délibérée d'une liberté individuelle" ne pouvait être constatée et confirma par conséquent le jugement d'incompétence du tribunal de grande instance de Paris.   20.      Pour fonder sa décision, la cour a énoncé "que, bien que se rattachant à l'application des articles 64 et 454 du Code des douanes, pourraient constituer une voie de fait la saisie ou la rétention illégale de documents purement privés n'ayant manifestement aucun rapport avec les opérations financières ou commerciales qui ont motivé l'intervention de l'administration, une telle atteinte aux libertés publiques étant dès lors totalement détachable des pouvoirs de l'administration".   21.      Mais la cour a poursuivi qu'il résultait des procès-verbaux de perquisition et de saisie que les très nombreux documents mis sous scellés dans les bureaux du requérant William Miailhe l'avaient été en sa présence et que ses protestations avaient porté sur le principe même de la saisie, mais pas sur la nature de tel ou tel document.   La cour d'appel a ajouté que des photocopies de certaines pièces avaient été remises au requérant William Miailhe pour les besoins de son travail et que, ultérieurement, d'autres documents sans intérêt pour l'enquête avaient été écartés de la saisie et restitués.   La cour en a déduit que les fonctionnaires des douanes avaient pris toute précaution pour ne pas excéder les pouvoirs qu'ils tiennent de la loi et que, s'il se révélait ultérieurement qu'ils avaient conservé par mégarde des documents purement privés et sans rapport avec leur enquête, il ne pourrait s'agir que d'une erreur involontaire et non de la violation manifeste et délibérée d'une liberté individuelle.   22.      Les requérants se pourvurent en cassation.   Par arrêt du 17 juin 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi non sans avoir relevé au préalable que les motifs et le dispositif du jugement du tribunal d'instance du 20 décembre 1983 étaient erronés.   23.      La Cour observa que les saisies litigieuses avaient eu lieu, non pas dans le cadre d'une enquête sur la qualité de résidents français des requérants, mais dans le cadre d'une enquête tendant à rechercher si, en tant que résidents français, ils avaient commis des infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger.    La Cour nota également que toutes les précautions avaient été prises par les fonctionnaires des douanes pour ne pas excéder leurs pouvoirs et qu'aucune violation à la liberté individuelle ne pouvait être relevée.   B.       Eléments de droit interne   24.      Les dispositions répressives du droit douanier sont considérées en droit français comme relevant d'un droit pénal spécial.   25.      A la différence des infractions pénales de droit commun la poursuite des infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l'étranger ne peut être exercée que sur plainte déposée par le ministre de l'Economie et des Finances (article 458 du Code des douanes).           Aux termes de l'article 453 du Code des douanes, les agents des douanes, les autres agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur et les officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger.           Les procès-verbaux de constatation dressés par les officiers de police judiciaire sont transmis au ministre de l'Economie et des Finances, qui saisit le parquet s'il le juge à propos.           Aux termes de l'article 454 du Code des douanes, les agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues à l'article 64 du présent Code.   26.      D'autre part, l'administration des douanes dispose, sous certaines conditions, d'un pouvoir de transaction (article 350 du Code des douanes).   27.      Conformément aux lois en vigueur, l'instruction est faite par les agents des douanes : ceux-ci ont en effet, aux termes de l'article 323 du Code des douanes, pouvoir pour constater toute infraction aux lois et règlements douaniers.   28.      Ce pouvoir de constatation d'infraction est accompagné de prérogatives :      1.    le droit de procéder à la visite des marchandises, des moyens         de transport et des personnes (article 60 du Code des douanes) ;      2.    le droit de procéder à des visites domiciliaires      (a)   aux termes de l'article 64 du Code des douanes en vigueur         au moment des faits.   Dans son ancienne rédaction, cette         disposition se lisait ainsi :           "1.   Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement         dans le rayon des douanes, à l'exception des agglomérations         dont la population s'élève à au moins 2.000 habitants, ainsi         que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises         aux dispositions de l'article 215 ci-après, les agents des         douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se         faisant accompagner d'un officier municipal du lieu ou d'un         officier de police judiciaire.           2.   En aucun cas, ces visites ne peuvent être faites pendant         la nuit.           3.   Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance         d'un officier de police judiciaire :           a) pour opérer les visites, recensements et contrôles à         domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux         ou d'un titre de pacage ;           b) pour rechercher des marchandises qui, poursuivies à vue         sans interruption dans les conditions prévues par l'article         332 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre         bâtiment même sis en-dehors du rayon.           4.   S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des         douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier         municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire." ;      (b)   aux termes de l'article 64 du Code des douanes modifié par         la loi L. 86-1317, 30 déc. 1986, art. 80-I et II, puis par         la loi L. n° 89-935, 29 déc. 1989, art. 108 III, 1 à 3,         pour la recherche et la constatation des délits douaniers         visés aux articles 414 à 429 et 459 du Code des douanes, et         hormis les cas de flagrant délit, chaque visite doit être         autorisée par une ordonnance du président du tribunal de         grande instance du lieu de la direction des douanes ..., ou         d'un juge délégué par lui.   L'ordonnance n'est susceptible que         d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le Code         de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif ;      3.    le droit, sous peine de sanctions pénales, de se faire         communiquer les papiers et documents de toute nature relatifs         aux opérations intéressant le service des douanes         (article 65-1 du Code des douanes) ;      4.    le droit de décerner contrainte par corps dans tous les cas         où l'administration est en mesure d'établir qu'une somme         quelconque lui est due (article 345 du Code des douanes).   29.      Indépendamment de la peine prévue par l'article 413 bis du Code des douanes (emprisonnement de 10 jours à un mois et amende de 450 à 2.000 F) l'opposition aux fonctions des agents des douanes par refus de communiquer les papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service est sanctionnée, à titre de peine complémentaire, par une astreinte de 10 F au minimum par jour de retard (article 431 du Code des douanes).   30.      Les procès-verbaux de saisie ou de constat font foi, jusqu'à inscription de faux, des constatations matérielles qu'ils rapportent (article 336 du Code des douanes).   31.      Les procès-verbaux de constat, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, valent titre pour obtenir l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux (article 341 bis du Code des douanes).   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Griefs déclarés recevables   32.      La Commission a déclaré recevables :       a)   les griefs des requérants, selon lesquels les faits dénoncés font apparaître une ingérence dans leur droit au respect de la vie privée, de leur domicile et de leur correspondance ;       b)   les griefs des requérants, selon lesquels ils n'auraient pas bénéficié d'un recours effectif devant une instance nationale contre les agissements des agents du service des douanes lors des visites domiciliaires.   B.       Points en litige   33.      La Commission est appelée à se prononcer sur les questions suivantes :       1.   Y a-t-il eu ingérence dans les droits garantis aux requérants par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention et, dans l'affirmative, cette ingérence peut-elle se justifier au regard du paragraphe 2 de cette même disposition ?       2.   Les requérants ont-ils bénéficié d'un "recours effectif" au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention quant à leurs griefs tirés de l'article 8 (art. 8) de la Convention, à propos des agissements des agents du service des douanes lors des visites domiciliaires ?   C.       Sur la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de la Convention   34.      La Commission se propose d'examiner le point de savoir si les visites domiciliaires assorties de saisies de documents effectuées les 5 et 6 janvier 1983 à la résidence des requérants, qui est aussi le siège du consulat de la République des Philippines à Bordeaux, ont porté atteinte à leur droit au respect du domicile et, d'une manière générale, de la vie privée, tel que défini au paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) de la Convention, et, dans l'affirmative, si cette atteinte était prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique à la protection de certains impératifs limitativement énumérés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.           L'article 8 (art. 8) de la Convention se lit ainsi :          "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et         familiale, de son domicile et de sa correspondance.           2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans         l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence         est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,         dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité         nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du         pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des         infractions pénales, à la protection de la santé ou de la         morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." 35.      A cet égard, la Commission souligne que dans sa décision sur la recevabilité de la présente affaire elle a déjà constaté que les mesures incriminées constituaient une ingérence dans l'exercice des droits reconnus aux requérants par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) de la Convention, notamment du droit au respect de leur domicile et d'une manière générale de leur vie privée (voir Cour Eur. D.H., arrêt Chappell du 30 mars 1989, série A n° 152-A, pp. 21-22, par. 51).   36.      La Commission doit à présent rechercher si cette ingérence était justifiée aux termes de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) qui autorise certaines restrictions à l'exercice de ces droits, à condition qu'elles soient "prévues par la loi" et "nécessaires dans une société démocratique" à la poursuite d'un objectif légitime.      a)    "Prévue par la loi"   37.      Pour les requérants, une visite domiciliaire ainsi que des saisies effectuées sans autorisation judiciaire sont contraires à la Constitution française.   Ils en veulent pour preuve la décision du Conseil constitutionnel rendue le 29 décembre 1983 dans un domaine similaire, le domaine fiscal.   Aux termes de cette décision, le Conseil constitutionnel a estimé que sont attentatoires à la liberté individuelle des investigations opérées dans des lieux privés sans que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle sous tous ses aspects, les ait autorisées ou ait pu contrôler de façon concrète le bien-fondé de la demande qui lui était soumise.           Or, l'article 64 du Code des douanes qui reconnaît aux agents des douanes le droit de visite domiciliaire a pour origine des textes qui sont antérieurs à l'institution du contrôle de constitutionnalité des lois instauré par la Constitution du 4 octobre 1958.   Il est vrai que le citoyen ne dispose d'aucun moyen pour faire constater l'inconstitutionnalité d'un texte, et ce d'autant moins lorsque ce texte a été promulgué avant 1958.   Il est non moins vrai, d'autre part, qu'aux dires des requérants, une décision du Conseil constitutionnel ne saurait être qu'interprétative.   Toujours est-il que, pour eux, l'article 64 du Code des douanes en vigueur au moment des faits dans son ancienne rédaction était contraire à la Constitution.   L'ingérence manquerait dès lors de base légale.   38.      Selon le Gouvernement, le droit de visite domiciliaire, qui est la transposition dans le domaine du droit douanier et de la réglementation des relations financières avec l'étranger du droit de perquisition dans la procédure pénale de droit commun, a fait l'objet d'une réglementation très précise et spécifique dans le cadre de l'article 64 du Code des douanes, complété par une jurisprudence relativement abondante (voir, entre autres, Cass. crim., arrêt du 21 janvier 1985.   Bull.   Crim.   N° 31).   Cette disposition du Code des douanes trouve son origine dans une loi du 6 août 1791, puis dans le décret-loi du 12 juillet 1934.   Elle a été étendue à la recherche des infractions cambiaires par l'ordonnance n° 45-1088 du 30 mai 1945 et confirmée par la loi L. 66-1008 du 28 décembre 1966 et le décret n° 72-357 du 28 avril 1972, ainsi que par la loi L.77-1453 du 29 décembre 1977, accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière.   Pour le Gouvernement, on ne saurait donc raisonnablement douter de la constitutionnalité et, par voie de conséquence, de la base légale de la mesure d'ingérence.   39.      Le Gouvernement relève d'autre part que la Convention autorise l'ingérence par une autorité publique mais n'exige nullement un contrôle judiciaire de l'autorité publique ingérente, contrairement à ce qu'allègue le requérant.   Au surplus, les tribunaux ont toute latitude pour exercer un contrôle a posteriori et garantir de ce fait la régularité des opérations.   Ceux-ci se sont prononcés à plusieurs reprises sur le problème des visites domiciliaires en matière cambiaire et sur le droit de communication exercé dans le cadre de ces visites. Ainsi pour le Gouvernement le droit douanier offre toute garantie de procédure à la personne qui a fait l'objet d'une visite domiciliaire.   40.      La Commission rappelle qu'une ingérence ne saurait passer pour "prévue par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention que si, d'abord, elle a une base en droit interne (voir, en particulier, Cour Eur.   D.H., arrêt Chappell du 30 mars 1989, série A n° 152, p. 22, par. 52).   Toutefois, les mots "prévue par la loi" ont trait aussi à la qualité de la loi en cause dans la mesure où ils exigent l'accessibilité de celle-ci à la personne concernée, qui de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle, et sa compatibilité avec la prééminence du droit (voir Cour Eur.   D.H., arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176-A et B, respectivement p. 20, par. 27 et suiv., et p. 52, par. 26 et suiv.).   41.      La question de savoir si la première condition se trouve remplie en l'occurrence a prêté à controverse devant la Commission.   42.      La Commission souligne qu'il "incombe au premier chef aux autorités nationales" et en particulier aux cours et tribunaux d'interpréter et d'appliquer le droit interne.   Elle relève à cet égard que depuis de longues années déjà, une série de jugements et d'arrêts, en particulier de la Cour de cassation, voient dans l'article 64 du Code des douanes la base légale des visites domiciliaires pratiquées par l'administration des douanes.   On ne saurait en effet faire abstraction d'une jurisprudence ainsi établie. Dans le domaine du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention, le terme "loi" doit être entendu dans son acception "matérielle" et non "formelle".   Dans les pays continentaux, la jurisprudence joue traditionnellement un rôle considérable, à telle enseigne que des branches entières du droit positif y résultent, dans une large mesure, des décisions des cours et tribunaux.   Enfin, dans un domaine couvert par le droit écrit, la "loi" est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l'ont interprété (voir arrêts Kruslin et Huvig précités, respectivement par. 29 et 28).           En l'occurrence, l'obligation pour un individu de se soumettre aux perquisitions et saisies décidées par l'administration des douanes dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par la législation en vigueur ressort sans contredit des dispositions légales appliquées en l'espèce.   La fouille des locaux et la saisie des documents font partie des pouvoirs conférés à l'administration des douanes.           En conclusion, et au vu de ce qui précède, la Commission estime que l'ingérence avait bien une base légale en droit français.   43.      De plus, la disposition légale, au vu de laquelle ces perquisitions et saisies ont été opérées, était suffisamment accessible et prévisible (Cour Eur.   D.H., arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 30, par. 47), dans la mesure où elle délimitait de façon précise les modalités d'exécution de ces fouilles et saisies.   D'autre part, il échet de relever que dans sa rédaction modifiée par la loi du 30 décembre 1986 et par celle du 29 décembre 1989, l'article 64 du Code des douanes prévoit aujourd'hui, de manière précise et détaillée, les garanties d'un contrôle judiciaire préalable et la Commission se félicite de cette garantie supplémentaire qui permet de pallier les abus pouvant émaner de la puissance publique. Enfin, on doit noter que l'article 8 (art. 8) de la Convention n'exige pas en tant que tel un contrôle judiciaire.           La Commission estime, dès lors, que les mesures litigieuses étaient "prévues par la loi" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.      b)    "Nécessaire dans une société démocratique" à la poursuite         d'un objectif légitime   44.      Les ingérences litigieuses poursuivaient de toute évidence un objectif légitime, à savoir le bien-être économique du pays et la prévention des infractions pénales.   Reste à examiner si ces ingérences étaient proportionnées et pouvaient être considérées comme nécessaires à la poursuite de cet objectif.   45.      Pour les requérants, à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1983 précitée, toute ingérence non contrôlée par l'autorité judiciaire est nécessairement disproportionnée à l'intérêt général, notamment lorsque les termes de la loi autorisant l'ingérence "ne limitent pas clairement le domaine ouvert aux investigations en question".   Or, l'ingérence dont ils ont été victimes était sans limite dans son étendue et dans son fondement.           Les requérants soutiennent que les perquisitions et saisies en cause ont été effectuées exclusivement dans le cadre d'une enquête sur leur qualité de résident, c'est-à-dire pour tenter de recueillir des éléments permettant de savoir si le requérant William MIAILHE devait être considéré comme résident en France ou aux Philippines, compte tenu de sa double nationalité.   L'enquête ne portait donc pas sur les faits eux-mêmes susceptibles de constituer une infraction, mais sur le point de savoir si les transferts de valeurs ostensiblement opérés par celui-ci étaient, au regard de la réglementation cambiaire française de l'époque, justifiés par sa qualité de résident à l'étranger.   C'est bien précisément parce que l'enquête portait sur ce point que, de l'avis des requérants, l'administration n'a pas hésité à saisir en bloc tous leurs documents privés et personnels.   46.      Selon le Gouvernement, les visites domiciliaires opérées par les agents des douanes ont pour objet essentiel de rechercher les preuves d'infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, les trafics d'armes et de munitions, ainsi que sur le trafic de stupéfiants.   Pour le Gouvernement, il est donc clair que les évasions de capitaux portent atteinte à la santé de la monnaie du pays, que ces évasions constituent de plus une fuite devant l'impôt.           De façon plus concrète, pour le Gouvernement, ce droit de visite domiciliaire est indispensable à l'administration des douanes puisqu'il lui permet d'accomplir de manière efficace sa mission. Toutefois, l'article 64 du Code des douanes et l'administration elle-même accordent d'importantes garanties aux particuliers.   Aux termes de cet article, il est notamment exigé la présence d'un officier de police judiciaire, lequel doit assister à la rédaction du procès-verbal (article 330 du Code des douanes) et veiller au respect du secret professionnel et aux droits de la défense (article 56 du Code de procédure pénale).    D'autre part, les visites noctures sont interdites.   L'administration des douanes a ajouté dans l'intérêt du contribuable d'autres précautions, notamment le fait que l'autorisation d'effectuer la visite est de la compétence exclusive du chef de la circonscription douanière et que la visite ne peut être conduite que par un agent de la hiérarchie supérieure des douanes. Enfin, la jurisprudence s'est prononcée à plusieurs reprises sur le problème des visites domiciliaires en matière cambiaire et a apporté certaines précisions.   En conclusion, pour le Gouvernement, l'ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   47.      Le Gouvernement souligne qu'en l'espèce les visites domiciliaires et saisies, tel qu'il ressort des procès-verbaux des 5 et 6 janvier 1983, ont été parfaitement régulières.   Elles se sont déroulées le jour, "en la présence constante et effective" du requérant William MIAILHE et de sa secrétaire, ainsi que d'un officier de police judiciaire.   Les nombreux documents recueillis ont été placés dans des cartons scellés et déposés à la direction régionale des douanes pour y être ouverts ultérieurement et les documents triés.   Cette opération eut lieu le 28 janvier 1983, en présence de deux officiers de police judiciaire, mais en l'absence du requérant susmentionné qui avait refusé d'assister à l'ouverture des scellés.   Les services des douanes n'ont coté que les documents pertinents pour l'enquête en cours, au total 9.478 pièces ; les autres, considérés comme ne présentant aucun intérêt pour l'enquête, furent restitués à leur propriétaire.           En résumé, pour le Gouvernement, les perquisitions domiciliaires comme l'ouverture des scellés se sont déroulées conformément à la réglementation en vigueur, point confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 1986.   48.      Pour ce qui est du caractère nécessaire des ingérences incriminées, la Commission constate que le requérant s'en prend tant au principe même des perquisitions et saisies qu'aux modalités concrètes de celles-ci.   49.      A cet égard, la Commission se déterminera comme suit.           La Commission note d'emblée que l'ingérence dans l'exercice du droit au respect du domicile et d'une manière générale de la vie privée présente en l'espèce, sans conteste, un caractère de gravité certain dans la mesure où des agents de l'administration des douanes ont procédé les 5 et 6 janvier 1983 à des perquisitions et saisies de 15.000 documents à la résidence des requérants, qui était aussi le siège du consulat de la République des Philippines.           Elle relève cependant que les évasions de capitaux portent atteinte à la santé de la monnaie, qu'elles constituent en outre une fuite devant l'impôt, faits préjudiciables au bien-être économique du pays.   D'autre part, ces fouilles et saisies s'avéraient indispensables à l'administration pour établir la preuve matérielle du délit et lui permettre ainsi de poursuivre ultérieurement le requérant dans le cadre d'une prévention des infractions pénales.   Il faut encore souligner que les conditions d'exercice de ces mesures sont très strictes dans la mesure où des dispositions législatives précises accordent aux particuliers diverses garanties contre l'arbitraire. Enfin, il ne ressort pas du dossier qu'en l'espèce les agents de l'administration des douanes n'eussent pas respecté dans l'exercice de leur droit de visite domiciliaire les conditions prévues par la loi.   50.      De nos jours, l'Etat se trouve confronté dans le domaine économique, et notamment pour ce qui est des mouvements de capitaux et de contrôle des changes, à des problèmes complexes dûs à l'importance des réseaux bancaires et financiers et aux multiples possibilités de placements internationaux facilités par la relative perméabilité des frontières.   Dans ces conditions, l'Etat peut introduire une législation même contraignante à l'égard des résidents dans le cadre des mesures qui accompagnent une politique économique en vue de réaliser les objectifs qu'il s'assigne.   Dans ce contexte il échet de ménager à l'Etat une marge d'appréciation d'autant plus grande que le juge international se doit de respecter les choix ainsi opérés par les autorités nationales.   51.      La Commission estime, dès lors, que les mesures incriminées s'inscrivent dans le cadre normal d'une lutte contre l'évasion fiscale dont le but est de protéger la stabilité de la monnaie et l'équilibre des échanges.   L'ingérence dénoncée ne va pas au-delà de ce que l'Etat défendeur peut considérer comme nécessaire dans une société démocratique au bien-être économique du pays et à la prévention des infractions pénales.   Conclusion   52.      La Commission, par onze voix contre sept, conclut qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.   D.       Sur la violation alléguée de l'article 13 (art. 13) de la Convention   53.      Les requérants dénoncent également une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, aux termes duquel :           "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."   54.      D'après les requérants, l'article 13 (art. 13) oblige les Etats contractants à offrir un recours efficace lorsqu'il est allégué une violation quelconque de la Convention.   Or, tel n'aurait pas été le cas en l'occurrence dans la mesure où aucune juridiction nationale n'aurait examiné leur recours contre les agissements des agents du service des douanes lors des visites domiciliaires et saisies effectuées les 5 et 6 janvier 1983, et dont le but était de faire constater la violation de leurs droits garantis par l'article 8 (art. 8) de la Convention.   55.      Le Gouvernement a contesté ce point de vue en soulignant que les requérants avaient la possibilité d'intenter plusieurs actions en réparation du dommage qu'ils estimaient avoir subi.   D'autre part et surtout, pour le Gouvernement, le moyen tiré de l'article 13 (art. 13) ne saurait être invoqué qu'à partir du moment où l'on a pu démontrer qu'il existait des raisons plausibles de penser qu'il a réellement été porté atteinte à l'un des droits reconnus dans la Convention.   Pour le Gouvernement, tel n'est pas le cas en l'occurrence.   56.      Selon la jurisprudence constante des organes de la Convention concernant l'interprétation de l'article 13 (art. 13), cette disposition garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir en substance des droits et libertés de la Convention tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés (Cour Eur.   D.H., arrêt Boyle et Rice du 27 avril 1988, série A n° 131, p. 23, par. 52).   L'article 13 (art. 13) a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'"instance" nationale qualifiée à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et, de plus, à offrir le redressement approprié (Cour Eur.   D.H., arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 42, par. 113 a) et arrêt Soering précité, par. 120).   Enfin, l'efficacité du recours, aux fins de l'article 13 (art. 13), ne dépend pas de la certitude du résultat favorable au requérant (Cour Eur. D.H., Syndicat suédois des conducteurs de locomotives du 6 février 1976, série A n° 20, p. 18, par. 50 et N° 11478/85, déc. 15.10.86, D.R. 50 p. 199, par. 217, enfin, arrêt Soering précité, par. 122).   57.      Il est constant que les requérants ont saisi les juridictions de l'ordre judiciaire, compétentes en matière douanière, pour contester la régularité des saisies effectuées à leur résidence et demander que soit prononcée la nullité des saisies pratiquées les 5 et 6 janvier 1983 et ordonnée la restitution des documents saisis.   Ils ont notamment invoqué devant la cour d'appel Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 8 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1008REP001266187
Données disponibles
- Texte intégral