CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1010DEC001442088
- Date
- 10 octobre 1991
- Publication
- 10 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 14420/88                       présentée par Rossella BERTOCCI CIANCHI                       contre l'Italie                               __________               La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 10 octobre 1991 en présence de           MM. C.A. NØRGAARD, Président             J.A. FROWEIN             S. TRECHSEL             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             G. JÖRUNDSSON             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             H.G. SCHERMERS             H. DANELIUS         Mme G.H. THUNE         Sir Basil HALL         MM. F. MARTINEZ             C.L. ROZAKIS         Mme J. LIDDY         MM. L. LOUCAIDES             J.C. GEUS             A.V. ALMEIDA RIBEIRO             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER           M.   H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 6 juillet 1988 par Rossella BERTOCCI CIANCHI contre l'Italie contre l'Italie et enregistrée le 1er décembre 1988 sous le No de dossier 14420/88 ;           Vu les observations du 5 septembre 1990 du Gouvernement italien ;           Vu les observations en réponse de la requérante, datées du 23 octobre 1990 ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission,           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, sont les suivants.           La requérante, Rossella Bertocci Cianchi, est née le 23 avril 1948 à Florence.   Elle demeure à Florence.           Pour la procédure devant la Commission, la requérante est représentée par Me Marina Capponi, avocat stagiaire à Florence.           La requérante et son époux se sont connus en 1984, alors que tout deux suivaient un traitement psychiatrique.   Ils se marièrent au mois de février 1985 et le 11 octobre suivant la requérante mit au monde une petite fille, S.   Quelques jours après la naissance de l'enfant, le 23 octobre 1985, le tribunal des mineurs de Florence, se fondant sur l'article 336 dernier alinéa du Code civil qui dispose qu'en cas d'urgence le tribunal peut adopter d'office toute mesure provisoire dans l'intérêt de l'enfant, décida de confier la garde de l'enfant aux services sociaux de la commune, après avoir constaté d'une part que "les parents de l'enfant .... tous deux en traitement psychiatrique en raison des troubles psychiques et des anomalies du comportement qui les affectent, ne semblent pas aptes à s'occuper de manière adéquate de l'enfant" et d'autre part que les familles respectives des parents n'étaient pas non plus capables de prendre soin de l'enfant.   Le placement avait un caractère provisoire.           La requérante obtint toutefois le droit de visite à sa fille qu'elle exerça chaque jour, du moins pendant les premiers mois.           Le 13 janvier 1986 le tribunal des mineurs réexamina la situation de S. après s'être informé de l'évolution de la situation auprès des services sociaux compétents et après avoir entendu la requérante.           Le tribunal constata que les parents de S. étaient toujours affectés de troubles mentaux (tous deux avaient été soignés pour un syndrome délirant), que les grands-parents maternels n'étaient pas aptes à garantir des soins adéquats à l'enfant, vu les carences que présentait leur foyer, la présence de la mère de l'enfant au sein de celui-ci ainsi que l'incapacité des grands-parents à contrôler les interférences de la mère qui par ailleurs refusait tout traitement.   Il maintint donc la décision de placement tout en permettant à la mère et aux grands-parents maternels d'exercer un droit de visite, séparément, une fois par semaine, dans les locaux des services sociaux compétents. Ces mesures furent confirmées par la cour d'appel, par décision du 12 avril 1986, déposée au greffe le 19 avril 1986.           Il manda par ailleurs les services sociaux pour contrôler la situation et lui proposer des solutions concernant l'enfant.           Le 27 mai 1986, à la demande du ministère public, le tribunal des mineurs de Florence réexamina la situation de S. Constatant d'une part la persistance des motifs qui avaient déterminé le placement de l'enfant et estimant d'autre part que son maintien dans une institution risquait d'être ultérieurement préjudiciable au développement correct de sa personnalité, il considéra opportun de placer temporairement l'enfant dans une famille (article 2 de la loi du 4 mai 1983, n° 184) dont l'identité ne devait pas être dévoilée pour éviter pendant la période d'adaptation les interférences prévisibles des parents susceptibles de perturber l'enfant.   Par ailleurs il décida d'interrompre jusqu'au 30 septembre 1986 les visites des parents et grands-parents de l'enfant.   Cette décision urgente et provisoire fut notifiée à la requérante le 6 juin 1986.         Le 26 juin 1986 la requérante informa le tribunal que pour éviter des conflits qui pouvaient être préjudiciables à l'enfant elle ne s'opposait pas à la mesure de placement dans une famille, mesure sur laquelle elle n'était pourtant pas d'accord, mais qu'elle s'opposait à la suppression temporaire de son droit de visite car cela pouvait constituer un obstacle à la reprise des relations avec sa fille à la fin du placement provisoire.   L'issue de cette opposition n'est pas connue.           Le 20 mars 1987 le tribunal entreprit un nouvel examen de la situation et confirma les mesures adoptées précédemment.           Le 16 décembre 1987 la requérante demanda la garde de son enfant.   Elle faisait valoir qu'elle-même et son époux vivaient désormais ensemble dans un logement indépendant de celui de leurs parents, que son époux avait un travail stable et qu'ils étaient désormais en mesure de s'occuper de l'enfant.   Alternativement, elle demanda qu'on lui reconnaisse un droit de visite.           Par ailleurs, le 21 janvier 1988 la requérante fit savoir au tribunal qu'elle s'opposait à un placement en vue de l'adoption de l'enfant, ce que firent également les grands-parents.           Le 8 février 1988 le tribunal réexamina la situation de S. à la lumière de la situation des parents et de la famille en général pour vérifier si les conditions qui avaient motivé dans le passé ses décisions avaient toujours cours.           Il remarqua que la seule évolution positive était que les époux vivaient désormais ensemble et disposaient d'un logement qui leur était propre.   Toutefois ils n'avaient pas réussi à instaurer une réelle communion de vie, de plus l'équilibre personnel de chacun des époux était largement tributaire d'un malaise psychique, compensé il est vrai au moyen de soins et médicaments mais susceptible de réapparaître avec les difficultés liées à l'éducation d'un enfant.           Il relevait par ailleurs qu'il n'était pas non plus possible de confier S. à ses grands-parents.   Il notait à cet égard que l'état pathologique des parents de S. avait selon les experts une cause familiale, et que de ce fait les grands-parents ne pouvaient être considérés comme étant aptes à s'occuper de l'enfant.   Il nota également que le fait de confier l'enfant aux grands-parents ne pouvait aider le couple à accéder à l'autonomie souhaitée.   D'autre part une telle mesure aurait traumatisé l'enfant qui venait tout juste de surmonter les carences et difficultés psychologiques liées à la situation qu'elle avait vécue.   Une telle décision serait allée à l'encontre du droit de S. de grandir de façon paisible et équilibrée.           Ainsi par décision du 8 février 1988, déposée au greffe le 20 février 1988, le tribunal confirma le placement de S. et l'interruption des visites de la part des parents.           Par réclamation présentée le 5 (ou le 8) mars 1988, les parents demandèrent la révocation de cette mesure et subsidiairement, un droit de visite.           Ils firent valoir que depuis août 1987 ils vivaient dans un logement indépendant, que leur ménage était équilibré et serein et que leurs conditions matérielles étaient satisfaisantes.   Ils craignaient que la suppression des visites n'ait pour conséquence de confirmer à la longue la mesure de placement du fait qu'ils seraient devenus totalement étrangers à l'enfant.   Ils acceptaient par ailleurs d'être suivis par les services sociaux.           La réclamation de la requérante fut examinée lors des audiences des 25 mai, 29 juin et 5 octobre 1988.   Lors de cette dernière audience, la cour décida d'un supplément d'enquête en vue d'établir si les conditions de santé des époux Cianchi avaient une incidence sur leur capacité à élever l'enfant.           A l'audience du 28 janvier 1989, elle confia à cet effet une expertise au Prof.   G.T., un membre extérieur (privé) du tribunal des mineurs.           Le 27 mai 1989 la cour estima nécessaire d'approfondir l'enquête sur l'enfant et sa famille d'accueil et sur la question de savoir si cette dernière était disposée à s'occuper (gestire) des rencontres entre l'enfant et ses parents et en était capable. La cour autorisa également les parents à rencontrer l'enfant dans le cadre et avec les précautions qui seraient arrêtées par les services sociaux compétents qui devaient également lui faire rapport à ce sujet.   La cour fixa ensuite une audience au 30 septembre 1989.           A l'audience du 30 septembre 1989, la cour d'appel de Florence rejeta la demande de la requérante dans la mesure où elle visait à obtenir la garde de l'enfant mais lui reconnut un droit de visite à exercer tous les quinze jours à titre d'essai pendant six mois au bout desquels les services sociaux devaient lui remettre un rapport.   La requérante ne put en fait exercer ce droit que sur une période de deux mois en raison de retards administratifs dans la transmission de la décision du tribunal aux services sociaux compétents.   Le   19 mars 1990 la cour d'appel fixa une nouvelle audience au 30 juin 1990.   Au cours de la procédure la requérante fut entendue personnellement.           Le 30 juin 1990 la cour d'appel rejeta la réclamation de la requérante tant en ce qui concerne la demande de révocation du placement de l'enfant que de l'octroi d'un droit de visite après avoir constaté que l'état psychique des parents n'avait subi aucune amélioration.   Ces derniers étaient toujours en traitement psychiatrique et ne paraissaient pas aptes à s'occuper de l'enfant ; les motifs qui avaient conduit à l'adoption des mesures litigieuses n'avaient pas disparu ainsi qu'il ressortait des différentes enquêtes ordonnées par la cour dont une enquête psychologique et qu'il ne faisait pas de doutes que "l'équilibre psychique de l'enfant serait gravement perturbé si elle était exposée, sans défense, aux fluctuations émotives dont ses parents faisaient montre et à leur incapacité de développer des sentiments réellement "parentaux".   En conséquence, aucune modification de la décision du tribunal des mineurs ne pouvait être envisagée. GRIEFS           La requérante se plaint de la décision du 27 mai 1986 du tribunal des mineurs de Florence ordonnant le placement de sa fille dans une famille d'accueil, décision confirmée par ce même tribunal le 20 mars 1987 ainsi que du rejet de sa demande du 16 décembre 1987 visant à obtenir la garde de sa fille, par décision du 30 juin 1990 de la cour d'appel de Florence, section des mineurs.           La requérante se plaint également de la suppression de tout droit de visite à sa fille.   Elle allègue en particulier n'avoir pu pleinement exercer le droit de visite que lui avait accordé pendant six mois à titre d'essai la cour d'appel.           Elle invoque à l'appui de ses griefs les articles 8 et 12 de la Convention.           La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure et se fonde sur les dispositions de l'article 6 de la Convention. Elle estime que cette durée porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale.           La requérante allègue enfin que la procédure relative à l'adoption des différentes mesures ci-dessus n'était pas équitable, dans la mesure où les décisions ont été prises sans que les tribunaux aient ordonné une enquête approfondie et une expertise médicale la concernant.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La requête a été introduite le 6 juillet 1988 et enregistrée le 1er décembre 1988.           Le 7 mai 1990, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé d'inviter le Gouvernement italien à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs.           Les observations du Gouvernement italien, datées du 5 septembre 1990, sont parvenues le 7 septembre 1990.   Les observations de la requérante, datées du 23 octobre 1990, sont parvenues le 29 octobre 1990.   EN DROIT   1.       La requérante se plaint des mesures de placement adoptées par le tribunal des mineurs à l'égard de sa fille S. (par décision du 27 mai 1986, confirmée par le même tribunal le 20 mars 1987) ainsi que du refus des autorités judiciaires italiennes de lui attribuer la garde de sa fille, S., qui avait fait l'objet d'un placement dans une famille d'accueil.   La demande présentée en ce sens par la requérante a en effet été rejetée, en définitive, par une décision de la cour d'appel de Florence - section des mineurs - du 30 juin 1990.           La requérante invoque les dispositions de l'article 8 (art. 8) de la Convention.           Aux termes de celles-ci,           "1.       Toute personne a droit au respect de sa vie privée et         familiale, de son domicile et de sa correspondance.           2.       Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique         dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette         ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une         mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la         sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être         économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention         des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la         morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."           Le Gouvernement admet que la décision litigieuse constitue une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale.   Il considère, par contre, qu'une telle ingérence est prévue par la loi italienne et, notamment, par l'article 333 du Code civil, et qu'elle était, en l'espèce, nécessaire pour la protection des droits de l'enfant dans la mesure où ses parents sont, tous deux, en traitement psychiatrique parce qu'atteints de troubles psychiques et d'irrégularité dans leur comportement, si bien que l'enfant ne peut recevoir de leur part des soins adéquats.           Pour le Gouvernement, l'ingérence est justifiée donc au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention et il se réfère sur ce point à la décision de la Commission du 14.12.89, No 14013/88 c/Autriche.           La requérante n'a pas présenté d'observations à cet égard.           Dans le cadre de la procédure interne, elle a cependant fait valoir que son état psychique s'est nettement amélioré grâce aux soins auxquels elle s'était soumise si bien qu'elle estime être en mesure d'assumer avec son époux l'éducation de l'enfant.           Pour la Commission, il ne fait pas de doutes que la mesure litigieuse constitue une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale (voir notamment Cour Eur.   D.H., arrêt Eriksson du 22 juin 1989, série A n° 156, p. 24, par. 58).   Il lui appartient, toutefois, de vérifier si une telle ingérence est justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la Convention.           En l'espèce, il n'est pas contesté, entre les parties, que la mesure litigieuse est "prévue par la loi" puisqu'elle a été adoptée notamment par application de l'article 333 du Code civil.           La Commission constate, par ailleurs, que cette mesure tend manifestement, dans l'esprit des juridictions italiennes, à la protection des droits de l'enfant, c'est-à-dire des "droits d'autrui" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, ce qui constitue un but légitime au sens de la Convention (cf. en dernier lieu Birgitt et Lars Nyberg c/Suède, rapport Comm. 15.3.90, par. 135).           Il reste dès lors à rechercher si cette mesure était nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire si elle répondait à un besoin social impérieux, en d'autres termes si elle se fondait sur des motifs pertinents et suffisants (cf.   Cour Eur.   D.H., arrêt Olsson du 24 mars 1988, série A n° 130, pp. 31-32, par. 67-68).         A cet égard, la Commission relève que le placement de l'enfant dans une institution a tout d'abord été décrété d'office douze jours seulement après la naissance de l'enfant car il apparaissait que ni les parents de l'enfant, sa mère en particulier, ni les grands-parents n'étaient en mesure de fournir à l'enfant des soins adéquats.   La Commission constate que l'enfant fut placée ensuite dans une famille d'accueil à partir du 27 mai 1986, vu la persistance des motifs qui avaient déterminé le placement et le fait que son maintien dans une institution risquait de lui être préjudiciable.   Ces motifs furent réexaminés par le tribunal des mineurs et, sur réclamation de la requérante, par la cour d'appel, qui a estimé qu'aucun changement notable n'était intervenu dans la situation des parents et qu'il n'y avait donc pas lieu de modifier les décisions prises antérieurement.           Dans les circonstances du cas d'espèce, la Commission estime que la mesure de placement se fondait donc sur des motifs pertinents et suffisants.           En conclusion, l'ingérence litigieuse était justifiée au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.           Il s'ensuit que le grief de la requérante est à cet égard manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.       En invoquant toujours la même disposition de la Convention, la requérante se plaint de la suppression de tout droit de visite à son enfant.           Le Gouvernement soutient qu'une telle mesure, qui constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, était justifiée dans l'intérêt de l'enfant, au même titre que la mesure de placement.           La requérante fait valoir que les décisions prises par les tribunaux italiens ont coupé de manière brutale et absolue les liens de l'enfant avec sa famille d'origine.           Elle se plaint en particulier du fait qu'alors que la cour d'appel l'avait autorisée temporairement à exercer un droit de visite pendant un semestre, à cause de retards purement administratifs les visites se sont limitées à cinq et ont été concentrées sur un laps de temps de deux mois.   Elles se sont déroulées dans le cadre froid d'un dispensaire.   Enfin, elles ont été définitivement supprimées à l'issue de la procédure, sans que la cour d'appel ne fournisse de motivation à cet égard.           Pour la requérante, la suppression de son droit de visite est contraire à l'esprit de la loi car le placement dans un foyer d'accueil, prévu aux articles 1 et 2 de la loi n° 184/83, a pour but d'offrir à la famille naturelle un soutien en cas de carences et de difficultés temporaires.   La famille d'accueil est tenue, dans cet esprit, à faciliter les relations entre l'enfant et ses parents naturels en vue de la réinsertion de l'enfant dans sa famille naturelle.   Ainsi, la suppression de tout droit de visite se trouve en contradiction avec l'esprit de la loi.           Quant à ce dernier point, la Commission relève qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales, et notamment aux cours et aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (voir, en dernier lieu, Cour Eur.   D.H., arrêt Kruslin du 24 avril 1990, série A n° 176-A, p. 21, par. 29) et qu'elle ne saurait se prononcer d'emblée sur la compatibilité des mesures litigieuses avec "l'esprit" de la loi 184/83.           Dès lors, il reste à la Commission à se prononcer sur la question de savoir si une telle mesure était nécessaire, dans une société démocratique, à la protection des intérêts de l'enfant.           La Commission relève, à cet égard, que la décision du 27 mai 1986 du tribunal des mineurs de Florence, supprimant le droit de visite de la requérante (ainsi que des grands-parents maternels), était motivée par l'opportunité de protéger l'enfant pendant la première période d'adaptation dans sa famille d'accueil contre des interventions prévisibles et néfastes de ses parents.           Elle constate, il est vrai, que la décision de la cour d'appel du 30 juin 1990 ne contient pas de motifs spécifiques concernant l'interruption des visites.           Mais il ressort en substance de la décision de la cour, qui confirme les mesures précédemment adoptées par le tribunal des mineurs, qu'elle avait pris acte de ce qu'aucun changement notable n'était intervenu dans la situation des parents et que les contacts entre ceux-ci et l'enfant pouvaient être préjudiciables à cette dernière compte tenu des anomalies de leur comportement.   La cour fait référence quant à ces éléments de décision aux rapports et enquêtes établis au cours de la procédure d'appel établis notamment après qu'ait été rétabli un droit de visite à l'essai des parents.           En conclusion, la Commission considère que la suppression du droit de visite de la requérante à sa fille était motivée par les considérations ci-dessus et qu'en conséquence, une telle mesure doit être réputée comme étant nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits de l'enfant et donc justifiée au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) de la Convention.           Quant à ce grief, la Commission considère que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.       La requérante a également invoqué à l'appui de ces deux griefs l'article 12 (art. 12) de la Convention.   Cependant, pour la Commission, les dispositions de cet article qui garantissent à toute personne ayant atteint l'âge nubile "le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit" ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce : les relations entre parents et enfants relevant du droit au respect de la vie familiale, garanti quant à lui par l'article 8 (art. 8) de la Convention.   4.       La requérante se plaint également de la durée excessive de la procédure et invoque, à cet égard, les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission note que la procédure à laquelle elle peut avoir égard concerne la demande présentée par la requérante le 16 décembre 1987 au tribunal des mineurs de Florence visant à obtenir la garde de sa fille mineure et, subsidiairement, le rétablissement de son droit de visite à celle-ci.           La Commission relève que, par décision du 8 février 1988, déposée au greffe le 20 février 1988, le tribunal des mineurs rejeta la demande de la requérante.   Elle considère que le laps de temps écoulé pour cette phase de la procédure - environ deux mois - ne prête pas à critique.           La Commission note, par ailleurs, que la requérante a présenté une réclamation contre cette décision de la cour d'appel le 5 (ou le 8) mars 1988.   La cour d'appel a statué sur sa réclamation le 30 juin 1990, soit après un délai d'environ deux ans et trois mois.           Le Gouvernement a soutenu que toutes les décisions adoptées en l'espèce portaient réexamen de situations et de relations personnelles complexes et changeantes.   L'évolution de la situation de fait a été constamment suivie par les tribunaux et les laps de temps séparant les audiences ont permis d'approfondir l'examen de l'affaire et de tenir compte de l'évolution de la situation.   Il était nécessaire à cet égard que l'instruction ne soit pas ponctuelle mais s'étende sur diverses périodes.           La requérante estime que le Gouvernement ne saurait tirer argument du nombre de décisions prises au cours de la procédure pour expliquer la durée de celle-ci : de telles décisions purement répétitives ont été prises sans que soit disposée la moindre expertise médicale la concernant, une telle expertise ne fut ordonnée qu'en 1989 par la cour d'appel.           Elle considère que les retards dont elle se plaint ont eu des conséquences graves et irréversibles en ce qui concerne ses rapports avec son enfant.           La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes.   En outre, seul les retards imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à un manquement de ce dernier aux exigences de l'article 6 (art. 6).           La Commission relève que la question dont était saisie la cour d'appel des mineurs était extrêmement délicate à trancher.           Quant à la question de la garde de l'enfant, il lui fallait établir si les parents de la mineure avaient surmonté les carences psychiques qui avaient en premier lieu déterminé le placement de l'enfant dès sa naissance et étaient désormais en mesure de s'occuper de manière adéquate de l'enfant.   Quant à la question du droit de visite, il lui fallait déterminer l'opportunité de son rétablissement, la disponibilité de la famille d'accueil à "gérer" ces visites et envisager les répercussions éventuelles que le rétablissement du droit de visite pouvait avoir sur l'enfant.         Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission relève que la cour d'appel a examiné l'affaire au cours de sept audiences et qu'à l'occasion de chacune d'entre elles, elle fut amenée à prendre des décisions.           Il apparaît également que les délais séparant les audiences, étaient dictés par les besoins de l'instruction elle-même.   En effet, les éléments de décision requis par la cour nécessitaient l'étude et l'appréciation de situations évoluant avec le temps.   La Commission se réfère plus particulièrement, à cet égard, aux audiences des 28 janvier 1989 au cours de laquelle la cour demanda une expertise sur les capacités des époux C. à élever leur enfant et à celle du 27 mai 1989 au cours de laquelle la cour, avant toute décision, autorisa un droit de visite à l'essai pour six mois.           En conclusion, aucun retard n'apparaît à première vue dans le déroulement de la procédure et les délais constatés semblent a priori résulter des nécessités propres à l'instruction de l'affaire.   Par conséquent, en l'absence d'allégations ponctuelles de la requérante, la Commission n'entrevoit pas de retards réellement imputables au Gouvernement.           Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.       La requérante a également allégué que la durée de la procédure a porté atteinte au droit au respect de sa vie familiale.           Cependant la Commission vient d'examiner si la durée de la procédure avait excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et n'a trouvé aucune apparence de violation de cette disposition de la Convention ; n'ayant pas excédé le "délai raisonnable", la durée de ces procédures n'a pas non plus constitué une violation de l'article 8 (art. 8).    Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé (cf.   Birgitt et Lars Nyberg c/Suède, rapport Comm. 15.3.90, par. 112).   6.       La requérante se plaint que la procédure n'était pas équitable et allègue que les décisions prises ne se fondaient pas sur une enquête approfondie sur ses capacités à élever son enfant.           Elle se plaint en particulier que ce n'est qu'en 1989 qu'une expertise fut ordonnée à cet égard à sa demande.           Le Gouvernement a soutenu que la requérante a été associée de façon adéquate au processus de décision concernant l'enfant.           La Commission relève que ni le Gouvernement ni la requérante n'ont fourni à la Commission un relevé détaillé des actes et pièces du dossier de la procédure lui permettant d'établir précisément quelles mesures d'instruction ont été adoptées au cours de celle-ci.           Elle relève néanmoins que les toutes premières mesures furent adoptées d'urgence par le tribunal des mineurs quelques jours seulement après la naissance de l'enfant.         Par la suite ainsi qu'il ressort des décisions rendues par le tribunal des mineurs et par la cour d'appel, les autorités judiciaires ont fondé leurs décisions sur les rapports demandés aux services sociaux chargés de suivre la situation de l'enfant et des parents de celle-ci.           Il n'apparaît pas que la requérante en ait jamais contesté les conclusions ni qu'elle ait demandé au tribunal d'ordonner des expertises.   Il apparaît enfin que lorsque la requérante demanda à la cour d'appel d'ordonner une expertise visant expressément ses capacités à élever son enfant, celle-ci fut accordée.           Dans ces circonstances, la Commission estime que le grief de la requérante n'est pas étayé et doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.           En conséquence, la Commission, à la majorité,           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             Le Secrétaire                           Le Président       de la Commission                        de la Commission              (H.C. KRÜGER)                           (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 10 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1010DEC001442088
Données disponibles
- Texte intégral