CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1014DEC001298687
- Date
- 14 octobre 1991
- Publication
- 14 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Partiellement recevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 12986/87                       présentée par Giuseppe SCUDERI                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.-C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAIDES             A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO             B. MARXER           M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 14 février 1987 par Giuseppe SCUDERI contre l'Italie et enregistrée le 11 juin 1987 sous le No de dossier 12986/87 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 18 décembre 1989, 15 janvier et 23 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 février 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, Giuseppe SCUDERI, est un ressortissant italien né en 1916, résidant à S. Maria Delle Mole (Roma).           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Par décret du Ministre des Finances du 14 avril 1980, à l'issue d'une série de procédures ayant duré au total 25 ans, le requérant, fonctionnaire au Ministère des Finances en retraite depuis 1973, se vit reconnaître rétroactivement le droit à un reclassement et, en conséquence, le droit à percevoir la différence de rétribution correspondante.           En effet, le 15 août 1955 le requérant avait attaqué devant les juridictions administratives l'arrêté du Ministre des Finances qui lui refusait une promotion.   Cet arrêté fut annulé par le Conseil d'Etat le 19 juin 1959, mais ce ne fut que le 14 avril 1980 que le contentieux entre l'administration et le requérant aboutit et ce dernier obtint un reclassement à compter de 1951.           Le 23 novembre 1982, le requérant assigna le ministère des Finances, le ministère du Trésor et l'"Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti Statali" (ENPAS) devant le tribunal administratif régional (TAR) du Latium.   Il demanda la réévaluation des salaires qui lui étaient dus, suite à une reconstitution de carrière décrétée par le ministère des Finances le 14 avril 1980, en conséquence du recours présenté par le même requérant le 15 août 1955.           Le 24 mai 1984, l'avocat de l'Etat, en défense des trois administrations assignées, déposa son acte de constitution.   Le 2 octobre 1984, le TAR ordonna aux trois administrations assignées de procéder à des investigations concernant la plainte du requérant.   Le 17 octobre 1985, l'avocat de l'Etat présenta ses conclusions en défense des trois administrations assignées.           Le 29 octobre 1985, le TAR du Latium fit droit à la demande du requérant et condamna le ministère des Finances et l'ENPAS au versement d'une somme établie selon les modalités indiquées dans la même décision.   Le texte du jugement fut déposé au greffe le 3 mars 1987.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le TAR le 23 novembre 1982 et notamment du retard dans le dépôt de la décision qui reconnaissait ses droits.   Il se plaint également de la durée des procédures engagées pour obtenir la reconnaissance de son droit à un reclassement.   Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 14 février 1987 et enregistrée le 11 juin 1987.           Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant à la durée de la procédure engagée par le requérant devant le TAR du Latium, et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Le Gouvernement a présenté ses observations les 18 décembre 1989, 15 janvier et 23 janvier 1990.   Le requérant y a répondu le 26 février 1990.           Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.   EN DROIT   1.       Le requérant se plaint de la durée des procédures administratives engagées afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à un reclassement.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui garantit à toute personne "le droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".           En l'espèce, les procédures litigieuses n'ont manifestement pas trait à une accusation en matière pénale.   La Commission doit donc déterminer si elles portent sur des "droits et obligations de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           La Commission rappelle à cet égard que, selon sa jurisprudence constante, les contestations relatives à une promotion ou à ses modalités, dans l'ordre de la fonction publique, ne peuvent être considérées comme des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil (v. requêtes N° 6324/73, Rec. 46, p. 218 ; N° 10582/83, D.R. 40, pp. 271, 272).           Dès lors, les procédures litigieuses ne mettent pas en cause des droits et obligations de caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Il s'ensuit que cette disposition n'est pas applicable en l'espèce et que cette partie de la requête est incompatible rationae materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.       Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée le 23 novembre 1982 devant le TAR du Latium et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure engagée par le requérant devant le TAR du Latium avait pour objet la réévaluation de sommes dues par l'administration au requérant au titre d'une reconstitution de carrière décrétée par le ministère des Finances le 14 avril 1980.           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le TAR du Latium, qui marque le début de la procédure, date du 23 novembre 1982.   Le TAR du Latium a rendu son jugement le 29 octobre 1985 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 3 mars 1987.           La procédure litigieuse a donc duré environ quatre ans et trois mois.         Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer ce grief manifestement mal fondé et estime qu'il nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le         requérant de la durée excessive de la procédure engagée par         lui le 23 novembre 1982 devant le TAR du Latium, tous moyens         de fond réservés ;           DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.     Le Secrétaire de la                                    Le Président   Première Chambre                                de la Première Chambre         (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 14 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1014DEC001298687
Données disponibles
- Texte intégral