CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1014DEC001368988
- Date
- 14 octobre 1991
- Publication
- 14 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                            SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 13689/88                       présentée par Francesco DE GIOVANNI                       contre l'Italie                               __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.-C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAÏDES             A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO             B. MARXER           M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 26 octobre 1987 par Francesco DE GIOVANNI contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1988 sous le No de dossier 13689/88 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les 17 et 22 janvier 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant les 10 et 17 février 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, Francesco DE GIOVANNI, est un ressortissant italien né en 1937, résidant à Roseto degli Abruzzi.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Le requérant a été victime d'un accident de la circulation le 1er juin 1981.   Les poursuites pénales engagées contre l'auteur de l'accident furent classées en décembre 1981, compte tenu de l'amnistie intervenue entretemps.           Le 12 juin 1982, le requérant assigna L. D.L., M. D.L. et la compagnie d'assurances UNIONE EUROAMERICANA di ASSICURAZIONE S.p.A. devant le tribunal de Teramo.   Il demanda la réparation des dommages qu'il avait subis à l'occasion de l'accident cité ci-dessus.   Le 26 juillet 1982, l'avocat de L. et M. D.L. déposa sa constitution en jugement.   Le 19 octobre 1982, le juge accorda provisoirement au requérant une somme de 6 millions de lires au titre de réparation des dommages, à valoir sur la somme qui lui serait allouée à titre définitif.   Le déroulement de la procédure a été le suivant.   15 juin 1983             (présentation des conclusions par l'avocat du                         requérant ; production des documents par                         l'INAIL, Istituto nazionale assicurazioni per                         gli infortuni sul lavoro),   16 mai 1984              (remise d'audience en vue d'une tentative de                         règlement amiable),   19 décembre 1984         (renvoi d'office),   4 décembre 1985          (demande de l'avocat du requérant en vue du                         versement à ce dernier d'un nouvel acompte),   10 février 1986          (disposition du juge rapporteur ordonnant à                         une des parties défenderesses, UNIONE                         EUROAMERICANA DI ASSICURAZIONE S.p.A., de                         liquider un acompte au requérant),   28 mai 1986              (renvoi d'office),   16 juillet 1986          (présentation des conclusions par les avocats                         des parties),   5 novembre 1986          (demande de l'avocat de l'une des parties                         défenderesses au juge rapporteur de                         désigner un expert pour vérifier les dommages                         physiques subis par le requérant),   26 janvier   1987         (disposition du juge rapporteur ordonnant à                         l'UNIONE EUROAMERICANA DI ASSICURAZIONE S.p.A.                         de verser un autre acompte au requérant),   25 mars 1987             (désignation d'un expert par le juge                         rapporteur),   27 mai 1987              (renvoi d'office),   8 juillet 1987           (remise d'audience en vue de l'assermentation                         de l'expert),   28 octobre 1987          (renvoi d'office au 2 mars 1988).           L'expert déposa son expertise le 1er juillet 1990 selon les informations fournies par le requérant dans une lettre du 1er juin 1991.           Le requérant, qui attendait l'examen par le juge rapporteur de l'expertise déposée le 1er juillet 1990, obtint du juge rapporteur la saisie judiciaire des biens du défendeur L. D.L., à concurrence de 50 millions de lires, mesure inutile, le défendeur apparaissant ne plus posséder de biens.           La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de Teramo.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 26 octobre 1987 et enregistrée le 22 mars 1988.           Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations les 17 et 22 janvier 1990.   Le requérant y a répondu les 10 et 17 février 1990.           Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.           Le 1er juin 1991, le requérant a présenté des renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui sont parvenus à la Commission le 7 juin 1991.   Le Gouvernement, auquel ces renseignements ont été transmis le 25 juin 1991, n'a formulé aucun commentaire.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet la réparation des dommages résultant d'un accident de la circulation.           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Teramo, qui marque le début de la procédure, date du 12 juin 1982.   L'affaire est actuellement pendante devant ce même tribunal.           La procédure litigieuse a donc duré, à ce jour, plus de neuf ans et quatre mois.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président   Première Chambre                                de la Première Chambre         (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 14 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1014DEC001368988
Données disponibles
- Texte intégral