CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1014DEC001580389
- Date
- 14 octobre 1991
- Publication
- 14 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               Première Chambre                              SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 15803/89                       présentée par Silvano BIONDA                       contre l'Italie                                __________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.-C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAÏDES             A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO             B. MARXER           M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 7 octobre 1989 par Silvano BIONDA contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989 sous le No de dossier 15803/89 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 septembre 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 29 octobre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, Silvano BIONDA, est un ressortissant italien né en 1946, résidant à Gênes.           Devant la Commission, il est représenté par Maître Adolfo Semino, avocat à Gênes.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.           Par acte du 10 novembre 1979, le requérant demanda au président du tribunal de Gênes d'enjoindre à M.N. de lui payer une somme de 15 millions de Lires, réévaluée et majorée des intérêts et frais de justice, en remboursement de divers prêts qu'il avait consentis à l'entreprise agricole "I...   B..." dont M.N. était propriétaire.           L'injonction de payer fut décrétée le 10 décembre 1979 et notifiée à l'intéressée le 3 janvier 1980.           Par acte de citation notifié au requérant le 21 janvier 1980, M.N. s'opposa au paiement et fit valoir notamment que l'obligation de payer incombait à E.R. qui était responsable de la gestion de l'entreprise agricole.   En même temps, elle cita E.R. devant le tribunal afin qu'il rende compte de sa gestion.   Par demande reconventionnelle E.R.   demanda le paiement des honoraires qui lui étaient dus.           L'instruction débuta à l'audience du 13 mars 1980 et se poursuivit jusqu'à celle du 16 juin 1982.   Durant cette période la procédure s'est déroulée comme suit :   13.03.1980       (première audience),   27.03.1980       (dépôt de mémoires, documents et conclusions,                 opposition du requérant à l'appel en cause de E.R.;                 demande d'exécution provisoire de l'injonction de                 paiement, rejetée le 1er avril 1980),   5.06.1980        (constitution en jugement de l'appelé en cause E.R.)   26.06.1980       (dépôt de mémoires et exposés oraux des parties),   6.11.1980        (dépôt des conclusions des parties),   21.10.1981       (audience de mise en délibéré, remise à une date                 ultérieure compte tenu de l'absence pour maladie du                 juge rapporteur),   28.10.1981       (audience de mise en délibéré, remise au 16.06.1982                 compte tenu de la surcharge du rôle du juge                 rapporteur),   16.06.1982       (mise en délibéré),   22.06.1982       (jugement),   18.10.1982       (dépôt du jugement au greffe).           Le jugement disposait la séparation des causes entre M.N. et le requérant, d'une part et entre M.N. et E.R., d'autre part.   Il confirmait l'injonction de payer faite à M.N.         M.N. se pourvut en appel devant la cour d'appel de Gênes par acte notifié au requérant le 7 décembre 1982.           Devant la cour d'appel la procédure s'est déroulée comme suit:   26.01.1983       (première audience - constitution en jugement du                 requérant ; échange de mémoires),   6.04.1983        (fixation d'une audience pour la présentation des                 conclusions des parties),   1.06.1983        (dépôt des conclusions, renvoi à l'audience de la cour                 d'appel du 7 février 1984),   21.02.1984       (décision de la cour d'appel de Gênes d'ajourner la                 procédure en attendant l'issue du procès MN/ER),   24.04.1984       (dépôt au greffe de la décision),   20.06.1984       (instance de révocation de cette décision présentée                 par le requérant),   10.07.1984       (rejet de l'instance de révocation),   28.07.1984       (dépôt au greffe de la décision de rejet).           La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Gênes.           La procédure dont on attend l'issue a connu les étapes suivantes :   9.12.1982        (présentation des demandes des parties et de leurs                 offres de preuves),   15.12.1982       (décision du juge d'instance d'admettre les moyens de                 preuve proposés - preuves par témoins),   12.05.1983       (demande d'admission de moyens de preuve ultérieurs -                 rejet - interrogatoire des parties - décision du juge                 ordonnant une expertise comptable),   30.06.1983       (audience prévue pour la prestation de serment de                 l'expert, ajournée),   21.07.1983       (désignation par M.N. de son expert consultant -                 prestation de serment de l'expert désigné par le                 tribunal - formulation des questions posées à                 l'expert),   15.12.1983       (audition des témoins),   13.06.1984       (remise d'audience en raison de l'empêchement du juge                 rapporteur siégeant en audience   dans une autre                 affaire),   1.08.1984        (remise d'audience motivée par la non comparution des                 témoins), 1.08.1984        (interrogatoire d'un témoin),   11.04.1985       (interrogatoire de témoins),   18.06.1985       (interrogatoire de témoins),   30.01.1986       (remise d'audience ; le témoin cité n'ayant pas                 comparu),   2.04.1986        (remise d'audience : le témoin cité n'ayant pas                 comparu),   22.05.1986       (débats),   3.12.1986        (audition d'un témoin),   26.03.1987       (demande que soient versées au dossier certains documents                 bancaires),   14.05.1987       (remise d'audience à la demande des parties),   4.06.1987        (renouvellement de la demande visant les documents                 bancaires),   11.06.1987       (audience remise à la demande d'une partie sans                 opposition de l'autre),   15.10.1987       (audience remise à la demande d'une partie sans                 opposition de   l'autre),   17.12.1987       (dépôts de mémoires),   17.03.1988       (dépôt   d'un document, fixation d'un délai au 15 mai                 1988 pour d'éventuels mémoires ultérieurs des parties),   26.05.1988       (remise d'audience accordée à la demande d'une partie                 malgré l'opposition de l'autre),   7.07.1988        (dépôts d'observations et mémoires),   1.12.1988        (dépôt des conclusions et décision de renvoyer                 l'affaire à l'audience du 4 avril 1990),   4.04.1990        (report d'office de l'examen de l'affaire au 15 mai                 1991 en raison de l'empêchement de l'un des juges).     GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 7 octobre 1989 et enregistrée le 23 novembre 1989.           Le 13 février 1990, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 septembre 1990.   Le requérant y a répondu le 29 octobre 1990.           Le 8 décembre 1990, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.     EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet le remboursement d'une somme d'argent relative à divers prêts consentis par le requérant à   l'entreprise agricole appartenant à M.N.           En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance du tribunal de Gênes, qui marque le début de la procédure, date du 21 janvier 1980.   L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Gênes.           La procédure litigieuse dure, à ce jour, depuis environ dix ans et neuf mois.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président   Première Chambre                                de la Première Chambre         (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 14 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1014DEC001580389
Données disponibles
- Texte intégral