CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1014DEC001580789
- Date
- 14 octobre 1991
- Publication
- 14 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             Première Chambre                              SUR LA RECEVABILITE                         de la requête No 15807/89                       présentée par Orlando PICCHI                       contre l'Italie                                _________             La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1991 en présence de           MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre             F. ERMACORA             G. SPERDUTI             E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             J.-C. SOYER             H. DANELIUS         Sir Basil HALL         MM. C.L. ROZAKIS             L. LOUCAÏDES             A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO             B. MARXER           M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;           Vu la requête introduite le 18 mars 1989 par Orlando PICCHI contre l'Italie et enregistrée le 23 novembre 1989 sous le No de dossier 15807/89 ;           Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 septembre 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant le 14 novembre 1990 ;           Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1990 de renvoyer la requête à la Première Chambre ;           Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;           Après avoir délibéré,           Rend la décision suivante :   EN FAIT           Le requérant, Orlando PICCHI, est un ressortissant italien, né en 1906, résidant à Casette (RI), Via Cicolana n°104.           Devant la Commission, il est représenté par Maître Giovanni Vespaziani, avocat à Rieti.           Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, sont les suivants.           Le requérant a effectué des travaux de rénovation dans l'habitation d'I.F.           Le requérant fut appelé en cause dans le procès intenté contre I.F. par S.P. dont l'objet était d'une part de faire constater que, lors des travaux de rénovation, I.F. avait illégalement créé une servitude de vue sur le toit de son habitation et d'autre part que les travaux effectués avaient provoqué des fissures dans sa maison ce qui engageait la responsabilité du requérant.           La procédure s'est déroulée comme suit.   Par acte notifié le 28 septembre 1962, S.P. assigna I.F. devant le tribunal de Rieti.           Le 4 octobre 1962, I.F. appela en cause le géomètre, B.G., et le requérant.           Du 4 octobre 1962 au 1er août 1973 (date de prise d'effet de la déclaration italienne d'acceptation du recours individuel), l'instruction de l'affaire a donné lieu à de nombreuses audiences. Après cette date, la procédure qui se trouvait encore au stade de l'instruction, s'est déroulée comme suit.   21 janvier 1974          (remise d'audience en raison de l'absence des                         témoins),   20 mai 1974              (audition des témoins),   7 octobre 1974           (renvoi d'office),   25 octobre 1974          (renvoi pour tentative de conciliation),   16 novembre 1974         (échec de la tentative de conciliation),   27 janvier 1975 et       (renvois d'office), 5 mai 1975   19 mai 1975              (renvoi d'office au 1er décembre 1975),   24 novembre 1975         (demande des avocats de remise de l'audience                         du 1er décembre 1975 vu l'impossibilité de                         procéder à l'audition des témoins),   15 mars 1976             (audition des témoins),   2 février 1977           (demande d'ajournement présentée par les                         avocats des parties en vue de continuer                         l'audition des témoins), 16 mai 1977              (audition des témoins),   2 novembre 1977          (I.F. demande une remise d'audience présentée                         par l'avocat d'I.F.),   8 février 1978           (demande d'ajournement présentée par les                         avocats des parties en vue de continuer les                         auditions),   15 mai 1978              (production par l'une des parties d'une                         expertise privée ; les parties demandent au                         juge une remise d'audience),   16 octobre 1978          (demande de remise d'audience présentée par                         l'avocat d'I.F.),   18 décembre 1978         (remise d'audience en raison de l'absence des                         témoins),   12 mars 1979 et          (auditions des témoins), 25 juin 1979   30 juin 1979             (demande de remise d'audience présentée par                         les avocats de S.P. et de B.G.),   3 décembre 1979          (ajournement accordé en vue du dépôt                         d'éventuelles conclusions par les parties),   20 février 1980          (remise d'audience en vue de permettre aux                         parties de préciser les conclusions),   14 mai 1980              (demande de remise d'audience par l'avocat de                         B.G. en vue d'examiner les dossiers produits                         par l'avocat d'I.F.),   25 juin 1980             (demande d'ajournement de l'avocat d'I.F. en                         vue du dépôt des conclusions (*)),   15 octobre 1980          (remise d'audience pour présenter les                         conclusions),   10 décembre 1980         (renvoi d'office),   11 février 1981          (renvoi pour audience collégiale),   10 février 1982          (renvoi d'office),   13 octobre 1982          (renvoi d'office (compte tenu de la nécessité                         de remplacement du juge rapporteur, ce qui fut                         fait le 14 janvier 1983),   2 février 1983 et        (renvois d'office), 11 mai 1983         ________   (*)      A partir de cette date et jusqu'au 30 janvier 1985, les dates         résultent seulement d'un document présenté par         Maître Vespaziani ; les procès-verbaux s'arrêtent au         25 juin 1980 et reprennent le 25 septembre 1985 (date de         l'appel). 11 février 1984          (l'avocat du requérant dépose ses                         conclusions),   12 décembre 1984         (jugement du tribunal de Rieti),   30 janvier 1985          (dépôt de la décision au greffe),   25 septembre 1985        (notification de l'acte d'appel d'I.F.),   9 décembre 1985          (constitution en jugement du requérant),   24 novembre 1986         (notification de l'acte de reprise de                         l'appel),   28 novembre 1986         (inscription de l'affaire au rôle de la cour                         d'appel),   12 février 1987          (première audience devant la cour d'appel ;                         l'avocat de B.G. demande la réunion de                         l'affaire n° 147/87 à la présente affaire),   13 février 1987          (décision du président de la cour d'appel                         ordonnant la jonction des affaires                         (Nos 4498/86 et 147/87)),   26 mars 1987             (remise d'audience pour la présentation des                         conclusions),   4 juin 1987              (ajournement pour la présentation des                         conclusions),   15 octobre 1987          (présentation des conclusions),   10 février 1989          (demande de remise d'audience présentée par                         les avocats des parties ; le juge la fixe au                         9 novembre 1990),           A la date de présentation par le requérant de ses observations en réponse à celles du gouvernement, la procédure était pendante devant la cour d'appel de Rome.   GRIEFS           Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION           La présente requête a été introduite le 18 mars 1989 et enregistrée le 23 novembre 1989.           Le 20 février 1990, la Commission a décidé de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.           Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 septembre 1990.   Le requérant y a répondu le 14 novembre 1990.           Le 8 décembre 1990, la Commission a décidé de renvoyer la requête à la Première Chambre.   EN DROIT           Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".           La Commission constate que la procédure a pour objet la responsabilité du requérant pour des dommages causés à l'habitation d'un tiers lors des travaux effectués dans la maison d'I.F.           La Commission relève également que l'assignation devant le tribunal de Rieti, qui marque le début de la procédure, date du 4 octobre 1962.   Le tribunal a rendu son jugement le 12 décembre 1984 et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 30 janvier 1985.   Sur appel des parties, l'affaire a été portée devant la cour d'appel de Rome.   A la date de présentation par le requérant de ses observations en réponse à celles du gouvernement, la procédure était pendante devant cette dernière.           La procédure litigieuse avait donc duré, à cette date, plus de vingt-huit ans.           Toutefois, la Commission rappelle que la période à prendre en considération commence à la date de la prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie (cf.   Cour Eur.   D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 53).           La période à laquelle la Commission peut avoir égard est donc de plus de dix-huit ans.           Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.           Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître, par. 30).           Faisant application de ces critères et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen qui relève du fond de l'affaire.   Elle constate d'autre part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.           Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,           DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                                    Le Président   Première Chambre                                de la Première Chambre       (M. de SALVIA)                                     (J.A. FROWEIN)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 14 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1014DEC001580789
Données disponibles
- Texte intégral