CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 14 octobre 1991
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1991:1014REP001424888
- Date
- 14 octobre 1991
- Publication
- 14 octobre 1991
droits fondamentauxCEDH
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Grief déclaré recevable          (par. 55) .....................................    7         B. Point en litige          (par. 56) .....................................    7         C. Considérations générales et détermination de la          durée de la procédure          (par. 57 - 59) ................................    7         D. Appréciation de la durée de la procédure          (par. 60 - 73) ................................    7 - 9            a.   La complexité de l'affaire             (par. 63 - 66) .............................    8            b.   Le comportement du requérant             (par. 67 - 69) .............................    8 - 9            c.   Le comportement des autorités judiciaires             (par. 70 - 73) .............................    9         E. Considérations finales          (par. 74 - 75) ................................    9         F. Conclusion          (par. 76) .....................................   10     ANNEXE I    : Historique de la procédure devant la            Commission ..................................   11   ANNEXE II   : Décision sur la recevabilité de la            requête .....................................   12   I.       INTRODUCTION   1.       On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi qu'une description de la procédure.   A.       La requête   2.       Le requérant, de nationalité française, est né en 1933 à Hénin-Liétard et est gérant de sociétés.         Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me V. Roucou, avocat au barreau de Lille.         Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères.   3.       Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale, diligentée contre le requérant du chef d'infractions à la loi sur les sociétés commerciales.   4.       Cette procédure débuta par un réquisitoire introductif du procureur fait à l'encontre du requérant le 9 mars 1970 et s'acheva par l'arrêt de la Cour de cassation rendu en date du 10 décembre 1990.         Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.       La procédure   5.       La requête a été introduite le 25 avril 1988 et enregistrée le 26 septembre 1988.   6.       Le 10 mars 1989, la Commission a procédé à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement de la France à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la longueur de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention.   Elle a également invité le Gouvernement à produire un relevé des actes de procédure.   7.       Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 21 juin 1989.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 10 août 1989.   8.       La Commission a repris l'examen de la requête le 1er octobre 1990 et l'a déclarée recevable.   9.       Les parties ne se sont pas prévalues de la faculté de présenter des observations complémentaires.   10.      Le 8 janvier 1991, la Commission a renvoyé l'affaire à sa Première Chambre.   11.      Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 17 octobre 1990 et le 8 mai 1991.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.       Le présent rapport   12.      Le présent rapport a été établi par la Commission, (Première Chambre) conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en présence des membres suivants :         Sont présents :         MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre           F. ERMACORA           E. BUSUTTIL           A.S. GÖZÜBÜYÜK           J.C. SOYER           H. DANELIUS       MM. C.L. ROZAKIS           L. LOUCAIDES           A.V. ALMEIDA RIBEIRO           B. MARXER     13.      Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 14 octobre 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.      Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention :         (i)      d'établir les faits, et         (ii)     de formuler un avis sur le point de savoir si les            faits constatés révèlent de la part de l'Etat            intéressé une violation des obligations qui lui            incombent aux termes de la Convention.         Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).         Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.      ETABLISSEMENT DES FAITS   15.      Les faits ont trait à la succession V.-B. laissant dix frères et soeurs en indivision après le décès accidentel des parents survenu le 4 août 1967.   16.      La manière dont au cours des années 1968 et 1969 le requérant a assumé et poursuivi l'oeuvre industrielle de son père, a fait l'objet d'une contestation entre les héritiers.   Le parquet de Béthune en a été saisi sur rapport, le 5 février 1970, du commissaire aux comptes de la SARL Malterie Louis V.   17.      Le 9 mars 1970, le procureur de la République fit un réquisitoire introductif contre le requérant du chef d'infractions à la loi sur les sociétés commerciales.   18.      Le requérant fut inculpé de ce chef le 31 mars 1970, lors de sa première comparution devant le juge d'instruction de Béthune.         Un second interrogatoire eut lieu le 4 mai 1970.   19.      Le 5 août 1970, une commission rogatoire fut délivrée au Service régional de la police judiciaire de Lille et le juge d'instruction ordonna une expertise comptable.   20.      Le procès verbal d'interrogatoire du 19 février 1971 montre que le rapport d'expertise comptable a été déposé le 11 février 1971 et que le requérant a renoncé à toute demande de complément d'expertise ou de contre expertise afin de pouvoir être jugé dans les plus brefs délais.         Il résulte en outre d'une lettre adressée par le requérant au juge d'instruction du tribunal de Béthune en date du 4 octobre 1971, qu'il a demandé une nouvelle fois à être traduit dans les plus brefs délais devant les tribunaux pour y répondre des chefs d'inculpation qui lui avaient été signifiés.   21.      Le 21 février 1972, un réquisitoire supplétif du Parquet ajoutait aux chefs d'inculpation celui de faux et usage de faux.   22.      Le requérant fut inculpé de ces faits le 21 septembre 1972.   23.      Le 13 novembre 1972, le juge d'instruction rejeta une demande de nouvelle expertise comptable présentée par la partie civile.   24.      Le 5 décembre 1972, H. V., qui s'était constitué partie civile, fut entendu sur commission rogatoire.   25.      Le 8 janvier 1973, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel refusa de saisir cette juridiction de l'appel de la partie civile contre l'ordonnance du 13 novembre 1972.   26.      En avril et juin 1973, le juge d'instruction procéda à des interrogatoires et confrontations.   27.      Le 1er septembre 1973, une confrontation fut organisée entre le requérant et ses coïnculpés, d'une part, et un témoin et la partie civile, d'autre part.   28.      Le 6 mai 1974, la partie civile formula de nouvelles plaintes.   29.      Il résulte encore d'une lettre du 4 janvier 1975 que le requérant souhaitait qu'il fût statué au plus vite, soit qu'un non-lieu fût prononcé, soit que la liste des infractions définitivement retenues fût établie.   30.      Le 19 février 1975, le juge rendit une ordonnance de soit-communiqué au parquet.   31.      Le 22 février 1975, le parquet fit un réquisitoire concluant au non-lieu total pour deux inculpés, au non-lieu partiel pour les deux autres, dont le requérant, et au renvoi de ces derniers devant le tribunal correctionnel pour les chefs d'inculpation non visés par le non-lieu.   32.      Par ordonnance du 25 février 1975, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Béthune renvoyait le requérant devant le tribunal correctionnel des chefs d'infraction aux lois sur les sociétés commerciales, de faux et usage de faux en écritures de commerce et de banque et de banqueroute simple.   33.      Le 28 février 1975, la partie civile faisait appel de cette ordonnance.   34.      Par arrêt du 12 novembre 1975, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai confirmait l'ordonnance du juge d'instruction. La partie civile saisissait alors la Cour de cassation et, par arrêt du 4 mai 1977, la chambre criminelle cassait cet arrêt et renvoyait l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.   35.      Le 13 mars 1978, le parquet général d'Amiens fit un réquisitoire tendant à un supplément d'information.   36.      Le 19 décembre 1978, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens rendit un arrêt ordonnant un supplément d'information.   37.      La partie civile fut entendue le 4 avril 1979.   38.      Le 13 juin 1979, le requérant fut inculpé, de même que J. V., ce dernier étant interrogé le 25 juin.   39.      Le 23 décembre 1980, un arrêt fut rendu, ordonnant le dépôt de la procédure au greffe.   40.      Le 3 mars 1981, le parquet général requérait le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel du chef de banqueroute et d'infractions à la loi sur les société commerciales et le non-lieu pour le surplus.   41.      Par arrêt du 23 juin 1981, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens infirmait partiellement l'ordonnance de renvoi et renvoyait le requérant devant le tribunal correctionnel des chefs de banqueroute, abus de biens sociaux, présentation de faux bilan tout en confirmant le non-lieu pour le surplus.   Le requérant se pourvut en cassation le 15 juillet 1981, la partie civile le fit le 11 août 1981.   42.      Le 22 mars 1983, sur pourvois distincts du requérant et de H. V., partie civile, joints en raison de la connexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejetait le pourvoi présenté par le premier et déclarait irrecevable le pourvoi du second, rendant définitif l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens.   43.      C'est ainsi que les tribunaux de grande instance de Béthune et d'Amiens étaient saisis de faits de même nature.   44.      Sur requête du Procureur général de la Cour de cassation en date du 31 janvier 1985 et par arrêt du 9 mai 1985, la chambre criminelle de cette Cour dessaisissait le tribunal d'Amiens et renvoyait la connaissance de l'affaire au tribunal de Béthune.   45.      L'affaire fut appelée devant le tribunal correctionnel de Béthune le 12 juin 1987 et, sur demande de l'avocat de la partie civile, fut renvoyée au 15 janvier 1988.   46.      A l'audience du 15 janvier 1988, le requérant demandait que la Cour européenne des Droits de l'Homme soit saisie d'une question préjudicielle relative au délai raisonnable.   47.      Par jugement du 19 février 1988, le tribunal rejetait l'exception et renvoyait l'affaire au 9 septembre 1988.   48.      Le requérant fit appel le 24 février 1988.   49.      Le 18 mars 1988, le président de la chambre des appels correctionnels de Douai rejeta la demande aux fins d'admission immédiate de l'appel.   50.      Le 30 septembre 1988, le tribunal de grande instance de Béthune statua au fond.         Le tribunal constata l'extinction de l'action publique par amnistie, en ce qui concernait les délits prévus par les articles 426 al. 2 et 427 de la loi du 24 juillet 1966 ; il constata également l'extinction de l'action publique par abrogation de la loi pénale, s'agissant du délit de banqueroute simple ; il relaxa enfin le requérant des fins de la poursuite, sans peine ni dépens, du chef de délit d'obtention indue d'un découvert en compte-courant, prévu par l'article 425-4° de la loi du 24 juillet 1966.   51.      En revanche, il déclara le requérant coupable des délits d'infractions aux lois sur les sociétés commerciales, faux et usage de faux en écritures de commerce et de banque.   Il condamna le requérant à deux ans de prison avec sursis assortis d'une amende de 40.000 F ; il précisa qu'une nouvelle infraction entraînerait l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et ferait encourir les peines de la récidive dans les termes des articles 57 et 58 du Code pénal.         Sur l'action civile de la SARL Malterie Louis V., le tribunal condamna le requérant à lui payer 1 F à titre de dommages et intérêts et 50.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.   52.      Le requérant fit appel de cette décision le 3 octobre 1988.         L'affaire, dont l'audience était prévue le 17 mars 1989 devant la cour d'appel de Douai, fut renvoyée au 22 septembre 1989 sur demande de l'avocat de la partie civile.   53.      Le 13 octobre 1989, la cour d'appel rendit son arrêt dans lequel elle réforma partiellement le jugement de première instance et condamna le requérant à 30.000 F. d'amende et à verser 50.000 F. au titre du préjudice moral et 15.000 F. au titre de l'article 475.1 du Code de procédure pénale à la partie civile.   Le requérant s'est pourvu en cassation le même jour contre cet arrêt.   54.      Le 10 décembre 1990, la Cour de cassation rejeta les pourvois du requérant et de la partie civile.   III.     AVIS DE LA COMMISSION   A.       Grief déclaré recevable   55.      La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.       Point en litige   56.      La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir si la procédure pénale engagée contre le requérant a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.       Considérations générales et détermination de la durée de       la procédure   57.      L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...       dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera       ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre elle".   58.      La procédure devant les juridictions pénales a débuté le 9 mars 1970 avec le réquisitoire introductif du procureur de la République. Le requérant a été renvoyé en jugement le 25 février 1975 du chef d'infraction aux lois sur les sociétés commerciales, faux et usage de faux en écritures de commerce et de banque et banqueroute simple.   Le tribunal correctionnel de Béthune a statué en première instance le 30 septembre 1988.   La procédure s'est achevée par l'arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 1990 rejetant le pourvoi du requérant.   59.      La Commission rappelle tout d'abord que la partie de la procédure se situant avant le 3 mai 1974 échappe à sa compétence ratione temporis, la période en question se situant avant la ratification de la Convention par la France.   Elle tiendra toutefois compte de l'état d'avancement de la procédure au 3 mai 1974 (voir Ventura c/Italie, rapport Comm. 15.12.80, par. 196, D.R. 23 p. 5).         Pour ce qui est de la période entre le 3 mai 1974 et le 2 octobre 1981, date de la déclaration française d'acceptation du droit de recours individuel, elle rappelle qu'en l'absence d'une limitation expresse dans la déclaration française, elle est compétente ratione temporis pour connaître des griefs formulés par le requérant à cet égard (voir No 11926/86, Barany c/France, rapport Comm. 11.12.89, par. 46 à paraître dans D.R.).         La période à considérer en l'espèce est donc de seize ans et un peu plus de sept mois.   D.       Appréciation de la durée de la procédure   60.      La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Lechner et Hess du 24 avril 1987, série A n° 118, p. 16, par. 60 et suivants).         Alors qu'il est vrai que seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable", il échet de relever que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en tenant compte de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes (voir Cour Eur.   D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 35, par. 80).   61.      Le requérant estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) a été violé à son encontre du fait de la durée excessive de la procédure pénale diligentée contre lui.   62.      Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la Convention.         Il argue de la complexité de l'affaire, du comportement de la partie civile et de l'attitude du requérant qui auraient provoqué un rallongement de la procédure.        a. La complexité de l'affaire   63.      Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe. Cette complexité aurait découlé selon lui du fait que de multiples procédures ont été engagées par les héritiers V., tant aux plans civil, commercial, que pénal.         Il ajoute que la situation commerciale des différentes sociétés était complexe et les responsabilités respectives des héritiers mal établies.   64.      Le requérant conteste que l'affaire ait été complexe.   65.      La Commission, quant à elle, considère qu'il ressort des pièces du dossier que cette affaire présentait une certaine complexité.   66.      Toutefois, la Commission estime que les éléments en sa possession ne permettent pas d'établir que l'affaire ait présenté un caractère de complexité tel qu'il justifie une procédure dont la durée est assurément considérable.        b. Le comportement du requérant   67.      Le Gouvernement estime que le requérant, en utilisant toutes les voies de recours qui lui étaient offertes, a provoqué un allongement de la procédure.         Bien qu'il convienne qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir pleinement tiré parti des voies de recours internes, le Gouvernement estime que ce comportement constitue un fait objectif non imputable à l'Etat défendeur.   68.      Le requérant expose pour sa part qu'il n'a cessé de protester contre la durée de la procédure et avait par ailleurs l'obligation d'épuiser les voies de recours internes.   69.      La Commission, quant à elle, estime que l'on ne saurait faire grief au requérant d'avoir utilisé les recours à sa disposition dans une procédure dans laquelle il était accusé.         Elle note par ailleurs que ces recours ne peuvent expliquer à eux seuls la durée de cette procédure.        c. Le comportement des autorités judiciaires   70.      Le Gouvernement souligne que compte tenu de la complexité de l'affaire et du comportement de la partie civile et du requérant, la procédure a été traitée par les autorités judiciaires dans un délai adéquat.   71.      La Commission note que les arguments avancés par le Gouvernement concernant notamment la complexité de l'affaire et l'attitude du requérant et de la partie civile ne permettent pas d'expliquer les délais intervenus à certains stades de la procédure.   72.      Elle relève en particulier qu'il ne ressort pas de la chronologie fournie par le Gouvernement que des actes aient été effectués par le juge d'instruction entre le 3 mai 1974 (date d'entrée en vigueur de la Convention) et le 19 février 1975 (ordonnance de soit-communiqué au parquet) ou entre le 4 mai 1977 (arrêt de renvoi de la Cour de cassation) et le 13 mars 1978 (réquisitoire du parquet général), le 25 juin 1979 (interrogatoire d'un coïnculpé) et le 23 décembre 1980 (arrêt de la chambre d'accusation).         La Commission relève qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir pour quelle raison des délais d'inactivité aussi importants et aussi nombreux sont intervenus dans cette procédure.   73.      Elle relève plus généralement que ce n'est que plus de 15 ans après avoir été inculpé que le requérant a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Béthune qui ne statua que plus de trois ans plus tard.   E.       Considérations finales   74.      La durée de la procédure que la Commission peut prendre en considération est de plus de seize ans et sept mois.         La Commission estime que certains délais d'inactivité, importants et répétés, survenus pendant cette procédure ne peuvent s'expliquer ni par la complexité de l'affaire, ni par l'attitude du requérant, mais sont au contraire imputables aux autorités judiciaires en charge du dossier, d'autant que celles-ci, compte tenu de la durée considérable de l'instruction, auraient dû se montrer particulièrement diligentes.   75.      Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   F.       Conclusion   76.      La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            Le Secrétaire                   Le Président     de la Première Chambre            de la Première Chambre             (M. de SALVIA)                  (J.A. FROWEIN)   ANNEXE I   HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION   Date         Acte   25 avril 1988     Introduction de la requête   26 septembre 1988     Enregistrement de la requête     Examen de la recevabilité   10 mars 1989       Décision de la Commission de porter la requête                 à la connaissance du Gouvernement défendeur                 conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu                 article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur   21 juin 1989       Observations du Gouvernement   10 août 1989       Observations en réponse du requérant   1er octobre 1990      Décision de la Commission sur la recevabilité                 de la requête     Examen du bien-fondé   14 octobre 1991       Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,                 vote selon l'article 59 par. 2 du Règlement                 intérieur de la Commission et adoption du                 rapport prévu à l'article 31 de la Convention    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 14 octobre 1991
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1991:1014REP001424888
Données disponibles
- Texte intégral